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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 14 janv. 2020, n° 2019F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2019F00094 |
Texte intégral
Rôle n° 2019F00094
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 14 janvier 2020
N° RG : 2019F00094
Société ZHSR FRANCE S.A.S.
114 Avenue Charles de Gaulle
8 Rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 490 746 344
(Avocat correspondant : SAJEF Avocats, Maître Karine SILLAM, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : ARAMIS, Maîtres Aa Ab et Louis JESTAZ, Avocats au barreau de Paris)
Société CANSON S.A.S.
67 Rue Louis et Laurent Seguin
07100 ANNONAY
Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas n° 335 620 241
(Maître Christophe de WATRIGANT, Cabinet Jean-Claude LABORDE, Avocat au barreau de Paris)
(Maître Anne-Laure PITTALIS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Décembre 2019 où siégeaient M. MARTIN- DONDOZ, Président, M. X, M. CASELLA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 14 janvier 2020 où siégeaient M. CHAMLA, Président, M. Y,
M. A, M. B, M. C, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La Société ZHSR FRANCE S.A.S. est une société française spécialisée dans la publicité et la communication des entreprises, intervenant dans le domaine du marketing et du conseil media
La Société X S.A.S. est une société française qui a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de papier et carton, leader mondial sur le marché des papiers beaux-arts.
En fin d’année 2009, le fonds de dotation et de création nommé « Fonds Canson » a été créé par la Société CANSON pour porter le prix CANSON pour l’art et le papier
En 2016, la Société ZHSR FRANCE a fait l’acquisition de l’agence de communication française « AILLEURS EXACTEMENT » dont la Société CANSON était l’un de ses principaux clients.
La Société CANSON avait en 2007 cédé ses activités de transformation et de distribution à la holding HOLDHAM appartenant au groupe HAMELIN, avant d’intégrer le groupe FILA en 2016.
Le Fonds de Dotation X a fait l’objet d’une décision de dissolution amiable par la Société CANSON en 2016
Au mois de septembre 2016, la Société CANSON ayant lancé un appel d’offres en vue de réaliser des prestations de communication portant sur la redéfinition de sa plateforme stratégique de communication aux fins notamment de la rendre plus accessible, a par email du 17 septembre 2016 accusé réception des propositions de la Société ZHSR FRANCE.
La Société ZHSR FRANCE a été informée un mois plus tard que son offre n’avait pas été retenue et n’a plus reçu de nouvelle commande de la Société CANSON, après une facture du 18 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2017, le conseil de la Société ZHSR FRANCE a indiqué à la Société CANSON, que celle-ci avait mis fin brutalement sans motif ni préavis à une relation commerciale stable et longue de 10 ans et l’a mise en demeure de procéder à la réparation de son préjudice, en proposant la voie amiable.
C’est ainsi que les parties se présentent devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 janvier 2019, la Société ZHSR FRANCE S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société CANSON S.A.S. pour entendre :
*Vu les dispositions des articles 42 alinéa 1 et 46 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
*Vu les dispositions du Décret n° 2012-1444 du 24 décembre 2012 et de l’Annexe 4-2-1 du Code de commerce ;
*Vu les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
- Dire et juger que la société Canson a engagé sa responsabilité en rompant brutalement les relations commerciales établies avec la société Gyrohsr ;
- Dire et juger que le préjudice subi par la société Gyrohsr du fait de la brutalité de cette rupture doit être fixé à la somme de 149 500 euros ;
En conséquence.
— Condamner Canson à verser à la société Gyrohsr la somme de 149 500 euros à titre de dommages et intérêts :
En tout état de cause.
- Condamner Canson à verser à la société Gyrohsr la somme de 15 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
- Condamner Canson aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société ZHSR FRANCE S.A.S. demande au Tribunal
*Vu les dispositions des articles 42 alinéa 1 et 46 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
*Vu les dispositions du Décret n° 2012-1444 du 24 décembre 2012 et de l’Annexe 4-2-1 du Code de commerce ;
*Vu les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de :
- Dire et juger que la société Canson a engagé sa responsabilité en rompant brutalement les relations commerciales établies avec la société Gyrohsr ;
- Dire et juger que le préjudice subi par la société Gyrohsr du fait de la brutalité de cette rupture doit être fixé à la somme de 149 000 euros ;
En conséquence,
- Condamner Canson à verser à la société Gyrohsr la somme de 149 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner Canson à verser à la société Gyrohsr la somme de 25 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Canson aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société CANSON S.A.S. demande au Tribunal
*Vu le Décret n° 2012-1444 du 24 décembre 2012 et de l’annexe 4-2-1 du Code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article L. 442-6 1 5 du Code de commerce,
*Vu l’assignation,
*Vu les pièces versées au débat, de :
— DIRE ET JUGER Z irrecevable en ses demandes dirigées contre CANSON SAS, ces demandes ne pouvant être dirigées que contre le Fonds X (aujourd’hui dissout),
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune relation commerciale établie entre Z et CANSON SAS,
- DIRE ET JUGER que CANSON SAS n’est coupable d’aucune rupture brutale ou abusive d’une relation commerciale établie avec Z, et n’est donc coupable d’aucune infraction sur le fondement de l’article L. 442-6 1 5 du Code de commerce,
- En toutes hypothèses, DIRE ET JUGER que Z ne justifie pas de son préjudice envers CANSON SAS,
- En conséquence, DEBOUTER Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER Z à verser à la société CANSON la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Z au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la Société ZHSR FRANCE soutient que les prestations se sont poursuivies depuis 2007, matérialisées par la passation de commandes régulières et le paiement des factures correspondant, et qu’elles ont été parfaitement exécutées conformément aux caractéristiques des demandes de la Société CANSON, selon le tableau ci-dessous s’agissant des dernières années
Attendu que la Société ZHSR FRANCE indique avoir participé depuis 2007 au développement de l’image de marque de la Société CANSON notamment par des événements artistiques majeurs, la conception de prix, des récompenses reçues à plusieurs reprises pour ses prestations et de la participation à la création du Fonds X et à son développement, en jouant un rôle majeur dans la valorisation de l’image CANSON et l’acquisition de sa notoriété ; que la Société ZHSR FRANCE ajoute qu’un flux constant d’affaires s’est réalisé de 2007 à 2016 avec la Société CANSON et prouve des relations d’affaires établies ;
Attendu que la Société CANSON indique que la seule facturation émise par la Société ZHSR FRANCE à son nom ne concerne que l’année 2014 pour un montant de 29 000
€ et que l’éventuel flux d’affaires n’existait qu’avec le fonds CANSON qui seul pourrait être juridiquement concerné par une éventuelle réclamation fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce ; que la Société CANSON soutient que le fonds CANSON n’a plus aucune existence juridique pour avoir été dissous à l’amiable en 2016, sur décision de ses associés, décision parfaitement connue par la Société ZHSR FRANCE et ses dirigeants au moment des faits, ce fonds étant un fonds de dotation régi par l’article 140 de la loi 2008- 776 du 4 août 2008 et le décret 2009-158 du 11 février 2009) ;
Attendu que la Société CANSON fait observer que le Fonds X ne bénéficiait pas du même régime juridique que la Société CANSON S.A.S., les deux patrimoines ne pouvant
juridiquement se confondre et que jusqu’à cette décision de dissolution, la quasi-totalité des prestations fournies par la Société ZHSR FRANCE l’étaient à destination du Fonds CANSON, ledit Fonds disposant de ses propres ressources et de sa propre trésorerie rétribuant directement la Société ZHSR FRANCE ;
Attendu que la Société ZHSR FRANCE réplique que le Fonds CANSON n’était qu’une émanation de la Société CANSON, ces deux entités formant un tout indivisible dans le cadre de la relation commerciale établie avec la Société ZHSR FRANCE, toutes les prestations de la Société ZHSR FRANCE facturées au Fonds CANSON ayant été directement réalisées au profit de la Société CANSON qui a instauré une simple délégation de facturation et de paiement ; que la Société ZHSR FRANCE en déduit que l’interposition du fonds CANSON comme débiteur de factures émises par la Société ZHSR FRANCE au cours des dernières années 2013 à 2016 ne serait pas de nature à empêcher sa réclamation d’une réparation pour rupture brutale à l’encontre de la Société X S.A.S. ;
Attendu l’article L. 442-6 du code de commerce dispose que :
1 : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels… » ;
Attendu que la jurisprudence constante détermine que le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaire ayant existé entre les parties doit être analysé, pouvant laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer (Cour d’Appel de Paris, 13 septembre 2017, n° 15/242554) ;
Attendu que la Société ZHSR FRANCE dirige la totalité de ses demandes et réclamations contre la seule Société X S.A.S. ;
Attendu cependant qu’il convient de constater à la lecture du tableau de chiffre d’affaires réalisé par la Société ZHSR FRANCE ces dernières années que s’il montre une activité régulière – quoique variable – avec des prestations CANSON, la partie des prestations effectuées avec la Société X S.A.S. s’arrête en 2014, avec d’ailleurs cette année-là un volume représentant 3 % du total de ses prestations et avec une diminution des 2/3 par rapport à l’année 2013 alors que l’activité avec le Fonds X en représentait 87 % ; que dès lors, la Société ZHSR FRANCE ne prouve pas la réalisation d’un flux constant d’affaires avec la Société X S.A.S. avec laquelle les relations se sont terminées en 2014, les prestations étant presque exclusivement fournies à destination du fonds CANSON (29 000 euros, soit 13 % en 2014 pour la Société X S.A.S. sur un total de 212 000 euros, et ensuite 0 % en 2015 et 2016) ;
Attendu que la Société ZHSR FRANCE ne démontre pas que les Sociétés CANSON S.A.S., le Fonds X et la Société HOLDHAM, holding, forment un tout indivisible dans le cadre des flux d’affaires avec la Société ZHSR France, ces Sociétés disposant au contraire chacune d’une personnalité juridique et d’un patrimoine distinct ; que dès lors, en l’état de ce qui précède, la relation commerciale existait principalement entre la Société ZHSR FRANCE et le fonds CANSON ; que l’existence d’une relation commerciale établie avec la Société X S.A.S. n’est donc pas démontrée ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que la date de dissolution amiable du Fonds
CANSON pour l’art et le papier remonte au 11 octobre 2016 et que cette décision était parfaitement accessible aux tiers, y compris à la Société ZHSR FRANCE, puisqu’elle a donné lieu à une publication au journal officiel associations (accessible sur journal- officiel.gouv.fr) ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la Société ZHSR FRANCE n’a produit aucune créance, ni aucune réclamation au passif de la dissolution du Fonds CANSON ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de déclarer la Société ZHSR FRANCE irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société CANSON S.A.S., ces demandes ne pouvant être dirigées que contre le fonds X pour l’art et le papier aujourd’hui dissous ;
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la Société CANSON S.A.S. a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il échet donc de condamner la Société ZHSR FRANCE à lui payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ZHSR FRANCE succombant à la présente instance, il échet de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la Société ZHSR FRANCE S.A.S. irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société X S.A.S. ;
Condamne la Société ZHSR FRANCE S.A.S. à payer à la Société X S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de la Société ZHSR FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix- huit centimes T.T.C.) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 14 janvier 2020 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Décret n°2012-1444 du 24 décembre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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