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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 16 avr. 2025, n° 2023F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2023F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
N° RG : 2023F00061 M. [G] [L] Contre EURL MEOSIS
DEMANDEUR M. [G] [L] [Adresse 5] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL MEOSIS [Adresse 1] comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 4] SAS LEASECOM [Adresse 3] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Mars 2025 où
siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B
LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces
mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 16 Avril 2025 par M. Patrick RICHARD, Président d’Audience Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [L] est praticien en soins énergétiques depuis 2015.
La Société MEOSIS a pour objet la conception, la réalisation et la commercialisation de site internet.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [G] [L] s’est rapproché de la société MEOSIS et le 19 juillet 2018, il a signé un bon de commande pour la création d’un site internet et un contrat de licence d’exploitation pour ce site.
Aux termes du bon de commande, la société MEOSIS s’est engagée à réaliser les prestations suivantes :
Conception, création, réalisation d’un site internet
Reprise des anciens fichiers
Hébergement professionnel du site internet
Maintenance
Référencement
Suivi de référencement suivi/modification du site internet.
En contrepartie, Monsieur [G] [L] s’engageait à régler, à compter de la signature du procès-verbal de conformité une mensualité de 180 € HT pendant une durée de 48 mois, outre un forfait de mise en ligne de 492 € TTC.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le même jour avec la société MEOSIS prévoyait notamment la possibilité pour la société MEOSIS de céder ledit contrat à la société LEASECOM.
Les représentants de la société MEOSIS indiquaient, avant de prendre congé, que leur agence de conception de site internet, prendrait contact avec Monsieur [G] [L] pour la conception de site internet.
Un cahier des charges aurait été signé par Monsieur [G] [L] le 19 juillet 2018 et le site aurait été soumis le 27 septembre 2018 à ce dernier qui aurait signé un procès-verbal de réception et de conformité à cette même date ;
M. [G] [L] considérant que le site internet fournit ne correspondait pas à ses attentes aurait réclamé à plusieurs reprises la finalisation du site et les modifications qu’il souhaitait, et notamment le 9 septembre 2019, sans que la société MEOSIS ne lui réponde
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019, Monsieur [G] [L] aurait écrit à la Société MEOSIS pour mettre un terme à leur relation ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2022, Monsieur [G] [L] a demandé à la société LEASECOM d’interrompre les prélèvements sur son compte dans la mesure où il mettait fin au contrat et il demandait le remboursement de l’échéance du mois d’octobre 2022.
Par acte en date du 14 août 2023, Monsieur [G] [L] a fait donner assignation à la société MEOSIS d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 20 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état et un calendrier de procédure a été élaboré.
Par acte en date du 11 octobre 2023, Monsieur [G] [L] a fait donner assignation à la société LEASECOM d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 15 novembre 2023,
Lors de l’audience du 15 novembre 2023, le tribunal a prononcé la jonction de ces deux instances.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives soutenues à l’audience du 5 mars 2025, Monsieur [G] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1183, 1184, 1382, et 1383 du code civil dans leur version en
vigueur,
Vu les articles 1231-5 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Vu les pièces,
JUGER Monsieur [G] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
JUGER recevable l’appel en cause de la société LEASECOM
En conséquence,
JUGER inopposable à Monsieur [G] [L] la clause abusive d’indépendance juridique figurant dans le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu avec la société MEOSIS.
JUGER que le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre Monsieur [G] [L] et la société MEOSIS et le contrat de cession conclu entre la société MEOSIS et la société LEASECON sont indépendants.
JUGER que la résiliation du contrat est opposable à la société LEASECOM cessionnaire de la société MEOSIS.
PRONONCER la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 19 Juillet 2018 entre la société MEOSIS et Monsieur [G] [L], aux torts exclusifs de la société MEOSIS, et cédé ultérieurement par la société MEOSIS à la société LEASECOM.
PRONONCER la résolution du contrat cédé par la société MEOSIS à la société LEASECOM, avec toutes les conséquences.
CONDAMNER solidairement la société MEOSIS et la société LEASECOM à restituer à Monsieur [G] [L] la somme de 492 € au titre des frais d’adhésion et à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 8.640 € HT, soit 10.368 €TTC à titre de remboursement de l’intégralité des loyers versés entre le 01 octobre 2018 et le 01 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 Octobre 2019, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société MEOSIS à retirer immédiatement le site internet du réseau internet sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement les sociétés MEOSIS et LEASECOM à verser à Monsieur [G] [L], la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice commercial subi.
DEBOUTER la société MEOSIS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la société MEOSIS et la société LEASECOM à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends dont distraction au profit de Maître Karine PERRET, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions récapitulatives et responsives soutenues lors de l’audience du 5 mars 2025 la SOCIETE MEOSIS demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
DIRE la demande irrégulière, irrecevable et en tous les cas mal fondée.
CONSTATER l’absence de faute de la société MEOSIS.
CONSTATER la résiliation unilatérale sans motif du contrat par Monsieur [G] [L]
En conséquence, Débouter Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
La DIRE régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la SARL MEOSIS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la SARL MEOSIS une somme de 5.000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie
d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 Septembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat en application de l’article 699 du code de procédure Civile.
Par dernières conclusions récapitulatives et en demande soutenues lors de l’audience du du 5
mars 2025 la SOCIETE LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société MEOSIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui seraient à l’encontre de la société LEASECOM.
A défaut ; En cas de résolution du contrat de licence d’exploitation et d’anéantissement subséquent du contrat de vente du contrat de licence d’exploitation :
PRONONCER la résolution du contrat de vente du contrat de licence d’exploitation conclu entre les sociétés MEOSIS et LEASECOM.
CONDAMNER la société MEOSIS à lui restituer le prix d’acquisition du contrat, soit la somme de 5.971,28 € HT, soit 7.165,54 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société MEOSIS à payer à la société LEASECOM la somme de 2.668,72 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause, y ajoutant,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépends.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [L] expose que :
Il est parfaitement fondé à appeler à la cause la société LEASECOM pour demander que soit prononcée la caducité du contrat de location financière, étant donné que les contrats sont interdépendants, de sorte que la résolution du premier entraîne la caducité du second et la restitution des sommes perçues.
La société MEOSIS n’a pas établi de cahier des charges, elle n’a pas fourni les prestations et services promis et enfin le procès-verbal de réception du site internet ne peut être assimilé au procès-verbal de conformité prévu au contrat, en conséquence la résolution judiciaire du contrat de licence d’exploitation doit être prononcée.
Le caractère abusif de son action n’est pas démontré par MEOSIS ni le préjudice qu’elle a subi ;
La Société MEOSIS expose que :
Monsieur [G] [L] a accepté de signer le contrat de licence, de renseigner le cahier des charges, de le signer, de réceptionner et visionner la maquette et de la valider. Aucun manquement contractuel n’est démontré par Monsieur [G] [L] qui procède par affirmation, et en l’absence de toute autre preuve, le procès-verbal de livraison et de conformité vaut présomption. Monsieur [G] [L] fait de la résistance abusive et doit donc être condamné à des dommages et intérêts ;
La Société LEASECOM expose que :
Monsieur [G] [L] a exécuté le contrat de licence d’exploitation en procédant au règlement régulier des loyers jusqu’à son terme contractuel sans élever la moindre contestation.
Le défaut de délivrance conforme n’est pas imputable à la société LEASECOM qui n’intervient qu’à titre financier en qualité de bailleur cessionnaire. La signature du procès-verbal de réception du site internet par Monsieur [G] [L] établit la parfaite exécution des obligations mise à la charge de la société LEASECOM. Si la résolution du contrat de licence était prononcée, elle serait bien fondée à demander la condamnation de la société MEOSIS à lui rembourser le préjudice financier qu’elle subit
Les parties ont été entendues en leurs explications le 5 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 5 mars 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023 F 00061 et 2023 F 00076.
Sur la qualification des contrats interdépendants
Il est constant que le contrat de licence d’exploitation conclu entre MEOSIS et Monsieur [G] [L] a été cédé à la société LEASECOM, que cette dernière n’est intervenue que pour financer la création du site internet et porter la propriété des droits de propriété intellectuelle au bénéfice du locataire ;
Il apparaît donc que dans cette opération deux contrats distincts ont été conclus, mais une jurisprudence constante estime que les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération financière incluant une location financière sont interdépendants ;
La société LEASECOM s’étant substituée à la société MEOSIS, le Tribunal constatera l’appel en cause recevable ;
La Cour de Cassation a également précisé que l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière Ainsi l’article 14 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation sera donc réputé non écrit, et le Tribunal estimera donc que les contrats sont interdépendants ;
Sur la demande de résolution du contrat de réalisation de site internet et du contrat de concession de licence
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
Monsieur [G] [L] prétend que le site internet que lui a créé la société MEOSIS ne correspond pas à ses attentes, qu’il n’a jamais été en mesure d’exposer les caractéristiques graphiques et techniques qu’il souhaitait pour son nouveau site et qu’il ne se souvient pas d’avoir signé un cahier des charges et, en conséquence, demande la résolution du contrat signé avec MEOSIS
Il ressort cependant des pièces fournies par les parties, que Monsieur [G] [L] a bien signé un document s’appelant « cahier des charges » le 19 juillet 2018, ainsi que le contrat de licence d’exploitation du site internet et une fiche d’information précontractuelle. Le cahier des charges en cause, se présente comme un document contenant 7 pages avec notamment des schémas contenant une épure de conception ;
Le 27 septembre 2018, Monsieur [G] [L] a signé le document de réception de la maquette ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité, sans qu’aucune réserve n’ait été émise de sa part ;
Au surplus, il ne justifie d’aucune contestation ni plainte au cours de l’exécution du contrat et en plus, il a réglé toutes les mensualités du contrat financier ;
Monsieur [G] [L] qui procède par affirmation, et en l’absence de toute autre preuve, ne peut donc justifier d’une quelconque inexécution de la part de la société MEOSIS dans l’élaboration du site internet commandé ;
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [L] de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat de licence et le déboutera également de sa demande de restitution par les sociétés MEOSIS et LEASECOM des sommes engagées au titre de la réalisation du site internet et de son utilisation ;
Sur les demandes des parties en cas de résolution éventuelle du contrat de licence
Etant donné que le Tribunal ne va pas prononcer la résolution du contrat et considère que Monsieur [G] [L] n’est pas fondé en ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes faites par les parties sur les conséquences d’une éventuelle résolution du contrat initial ;
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Sur le caractère abusif de la demande de Monsieur [G] [L]
Un préjudice ne se présume pas mais se prouve, Monsieur [G] [L] a usé de son droit d’ester en justice, sans que pour cela son action puisse être qualifiée d’abusive En conséquence, le Tribunal déboutera la société MEOSIS de sa demande de voir condamner M. [L] pour procédure abusive ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MEOSIS et LEASECOM les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [G] [L] à payer, à MEOSIS et à LEASECOM la somme de 500 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens
Celui qui succombe doit en supporter les dépens, Monsieur [G] [L], succombant, les supportera ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate que les contrats sont interdépendants, en conséquence, juge recevable l’appel en cause de LEASECOM et constate la jonction des instances 2023 F 00061 et 2023 F 00076
Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat qui le lie avec la société MEOSIS,
En conséquence, déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de se faire restituer, par MEOSIS et LEASECOM, les sommes engagées dans le cadre des contrats le liant avec ces sociétés,
Déboute les sociétés MEOSIS et LEASECOM de leurs autres demandes à l’encontre de Monsieur [G] [L],
Déboute la société MEOSIS de sa demande de voir condamner Monsieur [G] [L] pour procédure abusive,
Déboute la société MEOSIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LEASECOM, Déboute la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de MEOSIS, Condamne Monsieur [G] [L] à payer la somme de 500 € à la société MEOSIS et 500 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, dépens taxé et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 119,11 € TTC.
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier M. Patrick RICHARD Président d’Audience
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