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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00457 Page 1 sur 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 18 Juin 2025
RG n° : 2025R00457
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL [O] & Associés – Mes [X] [M] et [U] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ECO CLIMAT ENERGIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU ECO CLIMAT ENERGIE ci-après dénommée « Eco Climat » a signé avec la société INFIBAIL un contrat de location n°38-0106 en date du 21 mars 2023 pour la location d’un véhicule MERCEDES modèle GLC Coupé 300, numéro de série W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1], sur une durée de 60 mois moyennant 60 loyers de 1 497 € TTC.
En date du 28 mars 2023, INFIBAIL a cédé le contrat de location n°38-0106 à la société LIXXBAIL, à la suite de la cession le contrat a été référencé n° 214864FN0.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2024, Lixxbail a mis en demeure Eco Climat d’avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 6 397,94 € TTC au titre des loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2024, Lixxbail a signifié la résiliation du contrat de location et a mis en demeure Eco Climat de restituer le véhicule financé et de payer la somme de 75 849,92 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation du contrat de location, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1 er avril 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Lixxbail a fait assigner Eco Climat devant nous et nous demande :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Constater qu’en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location n° 214864FN0 est intervenue de plein droit le 18 juillet 2024 ;
* Condamner Eco Climat à payer, à titre provisionnel, à Lixxbail la somme de 75 849,92 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4 990 € HT soit 5 988 € TTC au titre des quatre loyers mensuels impayés du mois de d’avril au mois de juillet 2024 [(4 x 1 247,50 € HT soit 1.497 € TTC) ;
* 401,12 € au titre des frais accessoires, soit 271,40 € au titre des frais de recouvrement et 129,72 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers et à celles de l’article 6.7 des conditions générales ;
* 57 884 € HT, soit 69 460,80 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit [(44 loyers HT restant à échoir x 1 247,50 € HT) = 54 890 € HT, soit 65 868 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit (4 990 € HT au titre des loyers échus impayés et 54 890 € HT au titre des loyers à échoir) = 2 994 € HT, soit 3.592,80 € TTC)].
* Condamner Eco Climat à restituer sans délai, à ses frais et risques, à [Localité 1] le véhicule de tourisme de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC Coupé 300, numéro de châssis W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° F 002387 émise le 5 mars 203 par AUTO BUSINESS ;
* Autoriser Lixxbail à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Eco Climat à payer à Lixxbail la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Eco Climat bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 1er avril 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que : « Lors de l’enquête effectuée sur place, le 31 mars 2025, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez S.A.S. ECO CLIMAT ENERGIE dont le siège social est situé [Adresse 3], parvenu à l’adresse indiquée, il s’avère que le clerc n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte.
Sur place, le gardien déclare que la société est partie sans laisser d’adresse depuis environ trois mois. De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, sur Internet ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social et aucune ouverture de procédure collective n’est mentionnée.
Mes recherches à l’aide des pages jaunes sur Internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
RG n° : 2025R00457 Page 3 sur 6
N’étant pas porteur d’un titre exécutoire, je n’ai pu diligenter les requêtes en vertu de la « Loi Béteille ».
En conséquence, j’ai constaté que Eco Climat n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
A l’appui de ses demandes Lixxbail verse aux débats :
* Le K-Bis d’Eco Climat au 25 mars 2025,
* Les conditions particulières du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106 signé le 21 mars 2023 par Infibail, Lixxbail et Eco Climat,
* La facture d’achat du véhicule du 5 mars 2023 et le certificat d’immatriculation,
* La facture de cession du contrat de location n° 38-0106 et du véhicule, établie par Infibail au profit de Lixxbail le 28 mars 2023,
* L’échéancier des loyers,
* Le procès-verbal de livraison-réception du véhicule signé par Eco Climat le 21 mars 2023,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Lixxbail à Eco Climat le 7 juillet 2024 la mettant en demeure de payer la somme de 6 397,94 € TTC au titre des loyers échus impayés en principal, frais et pénalités, courrier réceptionné par Eco Climat le 11 juillet 2024,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Lixxbail à Eco Climat le 18 juillet 2024 notifiant la résiliation du contrat et la mettant en demeure de payer la somme de 75 849,92 € TTC au titre des loyers échus impayés en principal, de l’indemnité de résiliation, des intérêts de retard contractuels et des frais de recouvrement, courrier réceptionné par Eco Climat le 22 juillet 2024.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
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L’article 12.1 du contrat de location stipule : « (…) « Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière dans les cas suivants : défaut de paiement d’une échéance, après une relance du Loueur restée infructueuse. »
A la suite des loyers impayés enregistrés depuis le 1 er avril 2024, non régularisés par Eco Climat, Lixxbail a, par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juillet 2024 prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure Eco Climat de payer les sommes suivantes :
* Loyers échus impayés au titre des mois d’avril 2024 au mois de juillet 2024 : 5 988 € TTC,
* Intérêts de retard contractuels et frais de recouvrement : 401,12 € TTC,
* Indemnités de résiliation, Loyers à échoir : 65 868 € TTC,
* Clause pénale : 3 592,80 € TTC.
* Soit un total de : 75 849,92 € TTC
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que Lixxbail a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre d’Eco Climat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de : 72 257,12 € TTC (75 849,92 € TTC – 3 592,80 €), après correction effectuée sur le montant de la clause pénale.
Ainsi, Lixxbail, justifie de sa créance à hauteur de 72 257,12 € TTC au titre du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106.
En conséquence, nous condamnerons Eco Climat à payer à Lixxbail, à titre provisionnel, la somme de 72 257,12 € TTC au titre du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025 date de la signification de l’assignation.
Sur la restitution et la demande d’astreinte
L’article 13.1 dudit contrat stipule que : « (…) Le Locataire doit, dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de la résiliation du Contrat de Location pour quelque cause que ce soit restituer le Matériel… »
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Au regard des éléments transmis au tribunal, Lixxbail est ainsi bien fondée à demander la restitution du véhicule financé MERCEDES-BENZ, modèle GLC Coupé 300, numéro de série W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1].
Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de l’absence d’élément par Lixxbail quant à sa localisation, nous considérons que l’astreinte ne peut être ordonnée.
En conséquence,
Nous ordonnerons à Eco Climat de restituer, à Lixxbail, le véhicule MERCEDES-BENZ, modèle GLC Coupé 300, numéro de série W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1] objet du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106, à compter de la signification de la présente ordonnance.
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Nous autoriserons Lixxbail à appréhender le véhicule MERCEDES-BENZ, modèle GLC Coupé 300, numéro de série W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1] objet du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, étant précisé qu’il ne nous appartient pas d’autoriser le recours à la force publique.
Sur la demande d’anatocisme,
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Lixxbail demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil.
En conséquence, nous ordonnerons la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Eco Climat qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons Eco Climat à payer à Lixxbail la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ECO CLIMAT ENERGIE à payer à la SA LIXXBAIL, à titre provisionnel, la somme de 72 257,12 € TTC au titre du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025 ;
RG n° : 2025R00457 Page 6 sur 6
* Ordonnons à la SAS ECO CLIMAT ENERGIE de restituer à la SA LIXXBAIL, le véhicule MERCEDES-BENZ, modèle GLC Coupé 300, numéro de série W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1] objet du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Autorisons la SA LIXXBAIL à appréhender le véhicule MERCEDES-BENZ, modèle GLC Coupé 300, numéro de série W1N2533111G041281, immatriculé n° [Immatriculation 1] objet du contrat de location n° 214864FN0 anciennement numéroté 38-0106, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent ;
* Déboutons la SA LIXXBAIL de sa demande de fixation d’une astreinte ;
* Condamnons la SAS ECO CLIMAT ENERGIE aux dépens ;
* Condamnons la SAS ECO CLIMAT ENERGIE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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