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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ADVSKILL [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Karim AZGHAY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EXTRACENS [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Nathalie GODIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
I – FAITS
La SAS ADVSKILL est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SAS EXTRACENS est une « ESN » (Entreprise de Service du Numérique), spécialisée dans le conseil en systèmes d’information.
Le 30 avril 2019, ADVSKILL conclut avec EXTRACENS un contrat de prestation de service « Ingénieur DevOps », pour une durée initiale de 3 mois renouvelable par tacite reconduction.
ADVSKILL engage le 15 mai 2019 M. [C] [A] [P] (ci-après M. [P]), pour le faire intervenir auprès d’EXTRACENS, laquelle lui confie une mission au bénéfice de Bouygues Télécom.
M. [P] démissionne le 14 janvier 2023 avec un préavis de 3 mois.
Selon ADVSKILL, celle-ci apprend au mois de juin 2023 que M. [P] travaille désormais pour le compte d’EXTRACENS, par le biais d’un portage salarial, et continue la même mission pour Bouygues Télécom.
Par courrier du 29 juin 2023, ADVSKILL met en demeure EXTRACENS de respecter ses engagements contractuels.
Par courrier du 4 juillet 2023, EXTRACENS indique que M. [P] a démissionné de son poste à ADVSKILL, et, que c’est en accord avec celle-ci que la continuation de la mission auprès de Bouygues Telecom a été décidée.
Par courrier du 26 juillet 2023, ADVSKILL met à nouveau en demeure EXTRACENS de respecter ses engagements contractuels et conteste les arguments d’EXTRACENS, en vain.
Page : 2 Affaire : 2024F00051
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ADVSKILL fait assigner EXTRACENS devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique n°4 du 8 janvier 2025, ADVSKILL demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
Vu les articles 643, 700, 853 et 861 du code de procédure civile ;
* Dire et juger la société ADVSKILL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Dire et juger que la société EXTRACENS a violé ses obligations contractuelles à l’égard de la Société ADVSKILL ;
* Condamner la société EXTRACENS au paiement à la société ADVSKILL de la somme de 77 112 € au titre du préjudice subi en raison de la violation par la société EXTRACENS de la clause de non-sollicitation ;
* Condamner la société EXTRACENS au paiement à la société ADVSKILL de la somme de 8 050 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de procédure d’immigration ;
* Condamner la société EXTRACENS au paiement à la société ADVSKILL de la somme de 1 975 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de recherche de logement et intégration en France ;
* Condamner la société EXTRACENS au paiement à la société ADVSKILL de la somme de 3 250 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de recherche et sélection du salarié ;
* Condamner la société EXTRACENS au paiement à la société ADVSKILL de la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner EXTRACENS à payer à la société ADVSKILL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société EXTRACENS aux dépens.
Par conclusions en réponse n°4 du 27 novembre 2024, EXTRACENS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 32-1, 64, 699 et 700 du code de procédure civile,
* RECEVOIR la société EXTRACENS en toutes ses demandes
En conséquence :
* JUGER que la clause de non-concurrence du contrat n° 15052019-EHI est inapplicable aux faits de l’espèce, et que la société EXTRACENS ne l’a par conséquent pas violée,
* DÉBOUTER la société ADVSKILL de ses demandes,
À titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société ADVSKILL à payer à la société EXTRACENS la somme de 20 400 € au titre du non-respect du préavis contractuel,
* CONDAMNER la société ADVSKILL à payer à EXTRACENS la somme de 50 000 € en indemnisation de ses préjudices financier et d’image,
* CONDAMNER la société ADVSKILL à payer à EXTRACENS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement pour toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre d’EXTRACENS,
* CONDAMNER la société ADVSKILL à payer à la société EXTRACENS la somme de 7 287 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ADVSKILL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie GODIN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 29 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la clause de non-sollicitation
ADVSKILL expose :
Elle n’a jamais donné son accord pour le débauchage de son salarié et n’a jamais renoncé à la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat liant les parties. La clause de non-sollicitation est très explicite.
Le contrat de sous-traitance stipule clairement qu’EXTRACENS ne peut faire des offres d’engagement directement ou indirectement. ADVSKILL exigeait un accord écrit et le sms « Tout est bon de mon côté » ne peut constituer un accord écrit.
EXTRACENS affirme qu’elle n’a jamais « débauché » M. [P] ; cependant il s’agit d’un débauchage indirect.
Le montage permet au consultant de gagner plus mais de réduire les charges d’EXTRACENS.
La clause de « non-sollicitation » a pour objet de pallier une captation du savoir-faire et surtout de se prémunir contre une perte de contrat. Cette violation a nécessairement causé un préjudice à ADVSKILL. Cette clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et doit viser à protéger un intérêt légitime de la partie qui l’invoque, ce qui est le cas en l’espèce.
EXTRACENS oppose :
La clause de non-sollicitation est inapplicable aux faits de l’espèce. Elle doit être interprétée strictement, et pour qu’elle soit applicable, il faut démontrer qu’EXTRACENS a fait des offres d’engagement à M. [P], ou qu’EXTRACENS l’a pris à son service.
EXTRACENS n’a pas recruté M. [P], ni ne lui a fait d’offre de recrutement. M. [P] n’a jamais fait partie des effectifs de la société EXTRACENS (ni de la société ACENSI, maison mère d’EXTRACENS), il s’est fait embaucher par une société tierce, en portage salarial.
ADVSKILL affirme que M. [P] aurait démissionné car il aurait eu une proposition salariale supérieure de la part d’EXTRACENS, ce qui n’est à aucun moment démontré.
M. [P] a démissionné de son poste au sein d’ADVSKILL le 14 janvier 2023, et EXTRACENS n’en a été informée que le 5 avril 2023, alors que M. [P] quittait définitivement son emploi à peine 7 jours plus tard. Ce n’est que plusieurs mois après sa démission, et après son départ d’ADVSKILL que M. [P] a été recruté par une entreprise de portage salarial, puis a poursuivi sa mission chez Bouygues Telecom via l’entremise de son nouvel employeur. Il n’était donc plus salarié d’ADVSKILL, si bien que la clause de non-sollicitation est doublement inapplicable.
ADVSKILL ne peut pas prétendre avoir découvert que M. [P] avait poursuivi sa mission chez Bouygues Telecom au mois de juin 2023, alors qu’il résulte de manière très claire des échanges entre MM. [F] (EXTRACENS) et [M] (ADVSKILL) au mois d’avril 2023, qu’il était entendu que M. [P] resterait sur cette mission.
Cet échange fait état de la proposition d’EXTRACENS, compte-tenu de l’annonce très tardive de la démission de M. [P], que celui-ci reste chez le client, via une société de portage salarial, et qu’en contrepartie EXTRACENS n’imputerait pas les pénalités dues en cas de non-respect du préavis.
Le tribunal jugera par conséquent que la clause de non-sollicitation n’est pas applicable aux faits de l’espèce, et qu’EXTRACENS ne l’a pas violée.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la clause de non-sollicitation et l’exécution contractuelle :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’examen par le tribunal des pièces versées aux débats fait ressortir que :
* Le contrat de travail entre ADVSKILL et M. [P] a été signé le 3 mai 2019. Il prévoit un préavis de 3 mois.
* Le contrat de prestation de service n°15052019-EHI est signé et paraphé par ADVSKILL et ACENSI le 30 avril 2019.
* Son article 3 « MODALITES D’EXECUTION » contient un paragraphe « Non sollicitation » stipulant : « Chacune des parties renonce, sauf accord écrit préalable, à faire directement ou indirectement, des offres d’engagement à un collaborateur de l’autre partie ou du Client, affecté à l’exécution des prestations objet du présent contrat ou à la prendre à son service sous quelque statut que ce soit. Le PRESTATAIRE s’engage, sauf accord écrit préalable, à ne pas faire, directement des offres de prestations au CLIENT du présent contrat. Ces renonciations sont valables pendant l’exécution du présent contrat et pour une durée de dix-huit mois à compter de la fin du présent contrat. »
* Son annexe mentionne le nom du prestataire (« [A] [P] »), une prestation débutant le 15 mai 2019 pour 3 mois renouvelables au taux de 510 € par jour. Il stipule également, au paragraphe « PENALITE » : « EXTRACENS tiendra informé le PRESTATAIRE d’une rupture de contrat dès que cette suspension est connue. En cas de rupture du contrat par le prestataire, un
préavis de 2 mois est demandé. En cas de rupture unilatérale et sans préavis ou négociation avec EXTRACENS […] le montant des pénalités s’élèvera à 2 mois de prestation (40 jours facturés) soit 20 400 €. »
* La lettre de démission de M. [P] de son poste au sein d’ADVSKILL est datée du 14 janvier 2023.
* Le courriel du 16 janvier 2023 de M. [P] à ADVSKILL fait état de la proposition de modification de conditions salariales, refusée par M. [P].
* Le 5 avril 2023, ADVSKILL informe EXTRACENS que la fin de la mission de M. [P] « est prévue dans 15 jours ». En retour, EXTRACENS propose « qu’on règle cette fin de mission convenablement sans parler de la pénalité financière […] ».
* Le 17 avril 2025, l’échange de sms entre M. [M] (EXTRACENS) et M. [F] (ADVSKILL) se conclut par « Sinon, tout est bon de mon côté ».
* Le courrier du 11 avril 2023 de l’agence FOUCHER informe ADVSKILL que M. [P] est en portage salarial via la société OPEN WORK, et qu’il a ouvert en tant qu’auto-entrepreneur la société DOUARDOTECH le 3 avril 2023.
Il s’en déduit qu’ADVSKILL était au courant de la démission de M. [P] depuis le 14 janvier 2023, et n’en a pas averti EXTRACENS : avec un préavis de 3 mois, la date de fin de mission de M. [P] était prévue le 15 avril 2023 ; selon les dispositions contractuelles, ADVSKILL aurait dû avertir EXTRACENS le 15 février 2023 (2 mois), et ne l’a pas fait.
ADVSKILL ne rapporte pas la preuve qu’EXTRACENS ait violé la clause de nonsollicitation : elle ne démontre pas que M. [P] ait été recruté par EXTRACENS ou une société de son groupe, ni que la société de portage citée par l’enquêteur (OPEN WORK) soit liée au groupe ACENSI. Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’EXTRACENS ait fait indirectement des offres à M. [P].
Ainsi, EXTRACENS n’a pas violé la clause de non-sollicitation ; en conséquence, le tribunal déboutera ADVSKILL de ses demandes concernant la réparation de son préjudice allégué, tant en ce qui concerne la somme de 77 112 €, la somme de 8 050 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de procédure d’immigration, la somme de 1 975 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de recherche de logement et intégration en France, la somme de 3 250 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de recherche de logement et sélection du salarié, et la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles d’EXTRACENS :
EXTRACENS demande de condamner ADVSKILL à lui payer la somme de 20 400 € au titre du non-respect du préavis contractuel.
Comme il a été montré ci-avant, ADVSKILL a violé la clause du contrat relative à son préavis de rupture de deux mois en cas de rupture du contrat. La clause « PENALITE » prévoit qu’en l’espèce le montant des pénalités s’élèvera à 2 mois de prestation (40 jours facturés) soit 20 400 €.
En conséquence, le tribunal condamnera ADVSKILL à payer à EXTRACENS la somme de 20 400 € au titre du non-respect du préavis contractuel.
EXTRACENS demande de condamner ADVSKILL à lui payer la somme de 50 000 € en indemnisation de ses préjudices financier et d’image.
Cependant, EXTRACENS ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier ni du principe, ni du quantum de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera EXTRACENS de ce chef de demande.
EXTRACENS demande également de condamner ADVSKILL à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant qu’ADVSKILL a
elle-même créé le problème, en cachant délibérément à son cocontractant la démission de son salarié, ce qui rendait la poursuite du contrat impossible.
En droit commun, ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir et l’exercice de ce droit ne peut à lui seul justifier une condamnation à des dommages et intérêts ; seul un abus dans l’exercice de cette action est susceptible d’être sanctionné, ce qui est le cas lorsque l’action est engagée par malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, en d’autres termes en présence d’une faute caractérisée dans son introduction. En l’espèce, la procédure engagée par ADVSKILL n’excède pas le droit de l’une ou l’autre des parties à défendre ses intérêts. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée comme infondée.
En conséquence, le tribunal déboutera EXTRACENS de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, EXTRACENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, condamnera ADVSKILL à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant EXTRACENS du surplus, Et condamnera ADVSKILL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nathalie Godin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est sollicitée et est compatible avec la nature de la cause, En conséquence le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS ADVSKILL de ses demandes concernant la réparation de son préjudice :
* 77 112 €, au titre de la violation de la clause de non-sollicitation,
* 8 050 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de procédure d’immigration,
* 0 1 975 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de recherche de logement et intégration en France,
* 3 250 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de recherche et sélection du salarié,
* 20 000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamne la SAS ADVSKILL à payer à la SAS EXTRACENS la somme de 20 400 € au titre de la pénalité de non-respect du préavis ;
* Déboute la SAS EXTRACENS de sa demande de 50 000 € en indemnisation de ses préjudices financier et d’image ;
* Déboute la SAS EXTRACENS de sa demande de de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne la SAS ADVSKILL à payer à la SAS EXTRACENS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ADVSKILL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie Godin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Jean Levoir, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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