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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2024F01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] [Localité 1] et par SELARL [Localité 2] ET ASSOCIES – Me Damien WAMBERGUE [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU – E.L.E.F. [Adresse 4] comparant par [Localité 3] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie [Localité 3] GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Isabelle BONARDI [Adresse 6]
SARL PCKB [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025,
LES FAITS
La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après « [U] »), dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 4], est spécialisée dans les opérations d’affacturage.
La SAS [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU (ci-après « [M] »), dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 5], réalise des travaux de systèmes de chauffage, climatisation, ventilation et désenfumage (CVCD) et de plomberie.
La SARL PCKB (ci-après « PCKB »), dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 6], est spécialisée dans les travaux de plomberie et chauffage.
[M] réalise des lots de CVCD et de plomberie dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage de bureaux sis à [Localité 7], travaux confiés par la SAS Aqueduc, maître d’ouvrage.
Page : 2 Affaire : 2024F01345 2024F02207
Le 21 avril 2022, [M] conclut un marché de sous-traitance avec PCKB, d’un montant global forfaitaire et définitif de 97 561 € HT pour la réalisation partielle de ces lots, applicables aux commandes passées du 31 juillet 2021 au 31 juillet 2022.
Le 20 mai 2022, [U] signe avec PCKB un contrat d’affacturage. Dans ce cadre, PCKB cède à [U] par bordereau l’intégralité du marché de sous-traitance contracté avec [M], cession notifiée par [U] à [M] par courrier du 29 juin 2022. Ce courrier stipule expressément à [M] que tout règlement doit être effectué à [Localité 8]
Dans le cadre de ce marché, [U] rapporte que PCKB lui transmet par voie de subrogation conventionnelle la propriété d’une facture n° 23-01-92 de 9 500 € HT. Cette facture, en date du 6 janvier 2023 et à échéance du 7 mars 2023, comporte la clause de subrogation ainsi formulée : « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de Crédit Agricole Leasing &Factoring – [Adresse 11] – France, qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance ». (pièce 4 produite par [U])
[M] rapporte que PCKB lui adresse le 6 janvier 2023 la même facture avec le même numéro, la même date et le même montant, mais sans la mention de la clause de subrogation précitée, avec la mention d’une échéance au 7 janvier 2023 (pièce numéro 3 produite par [M]).
Le 21 février 2023, [U] se rapproche d'[M] afin de lui transmettre le relevé de deux factures lui ayant été cédées par PCKB – dont la facture litigieuse – et l’invite à procéder à leur règlement directement sur le compte de [U].
Le 24 février 2023, en réponse, [M] lui indique ne pas disposer de ces deux factures, non réceptionnées par le service comptabilité et demande à [U] de lui adresser pour chacune d’entre elle une copie certifiée conforme à l’original, datée et signée.
Le 27 février 2023, [U] transmet à [M] les copies simples des deux factures émises par PCKB.
Le 28 février, [M] avise [U] de son intention d’enregistrer les factures à réception de leurs copies certifiées conformes, et que la facture communiquée objet du litige ne porte pas la mention de l’affacturage et de sa cession à [U], de sorte qu’elle ne peut procéder à son règlement entre les mains du factor.
Le 3 mars 2023, sans retour de la part de [U], [M] s’acquitte du règlement de la facture litigieuse directement auprès de PCKB.
Le 4 avril 2023, [U] transmet une copie certifiée conforme de la facture n° 23-01-92. Le même jour, [M] indique au factor avoir déjà réglé directement PCKB le 3 mars et attire l’attention de [U] sur le fait que la copie certifiée conforme qu’elle vient d’envoyer diffère de la copie simple transmise initialement: (i) la date d’échéance fixée au 7 janvier 2023 est portée au 7 mars 2023 sur la copie certifiée conforme ; (ii) la copie certifiée conforme est revêtue de la clause de subrogation, non mentionnée dans la facture reçue initialement.
Le 21 juillet 2023, par LRAR réceptionnée le 27, [U] met en demeure [M] de lui régler la somme de 9 500,00 HT, correspondant au montant de la facture n° 23-01-92. En vain.
Par la suite, PCKB règle à [U] la somme de 3 000,00 € reçue de [M] en règlement partiel de la facture litigieuse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, remis à personne, [U] fait assigner [M] devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1345-6 (sic) du code civil et L. 441-10 du code de commerce,
* JUGER que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est titulaire à l’encontre de la Société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9 500 € à titre principal ;
* CONSTATER l’opposabilité à la Société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU de la subrogation de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dans les droits de la Société PCKB ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la Société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
* la somme de 6 500 € outre les intérêts légaux à compter du 21 juillet 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 mars 2023 ;
* l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 € ;
* la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU en tous les dépens de l’instance.
L’affaire est enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2024F01345.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, remis à personne, [M] fait assigner PCKB en intervention forcée devant le tribunal de céans, lui demandant notamment d’ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire n° 2024F1345, de condamner PCKB à payer à [M] la somme de 6 500 € HT et de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de [U].
L’affaire est enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2024F2207.
Par décision du 31 octobre 2024, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires, et dit qu’elles seront suivies sous le n° 2024F01345.
Page : 4 Affaire : 2024F01345 2024F02207
Par dernières conclusions en défense, déposées à l’audience du 20 février 2025, signifiées à CALEF par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, [M] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1346-5 du code civil, Vu l’article R. 313-16 du code monétaire et financier, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l’article 1342-3 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à l’encontre de la société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société PCKB à payer à la société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU la somme de 6 500 € HT ;
CONDAMNER la société PCKB à relever et garantir la société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au titre des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 mars 2023, au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser la somme de 4 000 € à la société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
PCKB ne conclut pas, ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 juin 2025, [U] et [M] sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2024F01345 2024F02207
Pour sa part PCKB, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
Lors de l’audience, [U] verse aux débats, avec copie à [M], un extrait du relevé de compte de PCKB dans ses livres matérialisant le règlement par PCKB à [U] de la somme de 2 500 € supplémentaire au titre de la facture litigieuse. réduisant en conséquence le solde de la créance réclamée à 4 000 € HT en principal, ce dont [M] prend acte. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 puis prorogée au 3 octobre 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner [M] à lui payer la somme en principal 4 000 € HT correspondant au solde actualisé de la facture litigieuse, [U] vise les articles 1346-5 du code civil et L. 441-10 du code de commerce et expose que :
Les arguments de [M] pour justifier le paiement direct de cette facture entre les mains du créancier subrogeant (PCKB) ne lui sont pas opposables :
* Dès lors que le débiteur cédé est avisé de la subrogation ou qu’il en a pris acte, seul un paiement entre les mains du créancier subrogé, en l’espèce de [U], est libératoire,
* En cas de paiement direct entre les mains du créancier subrogeant (PCKB), le débiteur peut être contraint à effectuer un second paiement, libératoire, entre les mains du créancier subrogé ([U]),
En conséquence, le paiement direct effectué par [M] à PCKB n’est pas libératoire à l’égard de [U] ; [M] doit effectuer le paiement libératoire de la facture litigieuse auprès de [U], actualisée des sommes restituées par PCKB.
De son côté , [M], pour justifier de son refus de payer la facture litigieuse à [U], invoque l’article 9 du code de procédure civile ainsi que les articles 1346-5 et 1353 du code civil, et expose que :
* Elle conteste avoir été informée de la cession de la créance résultant du marché de soustraitance, en soulignant que les avis de passage et de réception du courrier en recommandé émis en date du 29 juin 2022 par [U] et relatifs à la notification de la cession de la créance résultant du marché de sous-traitance, ne sont ni datés, ni signés par [M],
A supposer que [M] ait été effectivement rendue destinataire de ce courrier, cet envoi ne dispensait pas PCKB de faire figurer la mention de la clause de subrogation sur la facture litigieuse,
Or, comme l’atteste la copie de la facture transmise à [M] par [U] le 27 février 2023, la facture émise par PCKB le 6 janvier 2023 ne comporte pas la mention de la clause de subrogation,
N’ayant pas reçu de [U], malgré sa demande, de copie certifiée conforme à l’originale, datée et signée, de ladite facture, condition de son enregistrement en comptabilité, [M] a informé [U] le 28 février 2023 qu’elle ne pourrait procéder à son règlement entre les mains du factor, et s’est donc acquittée de bonne foi du paiement de la facture le 3 mars 2023, directement entre les mains de son sous-traitant, ce paiement étant libératoire dès lors que la facture ne comportait pas la mention de l’affacturage.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi PCKB, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire
* L’article R 313-6 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit :" La créance relative à la présente facture a été cédée à… dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Le mode de règlement, comme suit : « Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)… et adressé à… ou par virement au compte n°… chez… ».
* L’article 1346-5 du code civil dispose que : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes » et l’article 1353 du même code que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Page : 7 Affaire : 2024F01345 2024F02207
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* Le 29 juin 2022 PCKB a cédé à [U] la totalité de la créance résultant du marché de sous-traitance conclu entre [M] et PCKB le 21 avril 2022,
* La cession a été notifiée le même jour par [U] à [M] par courrier RAR accompagné de l’exemplaire dudit marché, la notification stipulant expressément à [M] que tout règlement devait être effectué à [U] et non plus à PCKB,
* Toutefois la preuve de la connaissance par [M] de la notification de la créance cédée n’est pas établie, l’avis de distribution du courrier recommandé ne comportant pas de date de présentation, ni de date de distribution de l’envoi, ni de signature par le destinataire,
* de plus, la pièce n°3 produite par [M], montre que la facture émise par PCKB le 6 janvier 2023 et qu’elle a réglée, ne comportait pas la mention du contrat d’affacturage, ni de clause de subrogation à son profit.
Il s’en infère que la notification de la cession globale de la créance du marché de sous-traitance (dite « par bordereau ») ne peut être opposée à [M], [U] n’apportant pas la preuve de la notification à [M]. Cependant, même si [M] ne peut prétendre tout ignorer de l’affacturage contractualisé par PCKB, puisqu’elle a réglé sur ce mode de cession de créance un grand nombre des factures de PCKB, elle peut valablement prétendre avoir cru que la facture en litige ne rentrait pas dans le cadre de l’affacturage, puisque ladite facture, dont copie simple lui a été adressée par [U] le 27 février 2023, ne comportait pas la mention du contrat d’affacturage. En conséquence, le tribunal dira que [U], ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible vis à vis de [M], et déboutera [U] de sa demande de paiement en principal, ainsi que de ses autres demandes.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Au soutien de sa demande de voir [U] lui verser la somme de 4 000 € au titre de dommagesintérêts pour procédure abusive, [M] vise l’article 32-1 du code de procédure civile et expose que :
* Elle a dûment porté à l’attention de [U] que la copie certifiée conforme de la facture n° 23-01-92 transmise par le factor le 4 avril 2023 différait de la facture originale émise le 6 janvier par PCKB,
* Malgré ces irrégularités commises par PCKB et portées à sa connaissance, [U] ne s’est pas retournée contre PCKB pour solliciter le remboursement des sommes lui ayant été réglées à tort, préférant diriger son action à l’encontre d'[M],
* [M] relève en outre que PCKB a spontanément remboursé 3 000 € à [U] avant l’assignation du 27 mai 2024, puis s’est acquittée depuis le mois de mars 2024 de la somme de 2 500 € en 5 versements,
* [U], percevant régulièrement des remboursements de la part de PCKB, a refusé de se désister de ses demandes à l’encontre d'[M] et n’a pas davantage actualisé ses demandes à la baisse au fur et à mesure des paiements effectués à son profit par PCKB.
Le maintien de la procédure par [U] dénote ainsi une mauvaise foi manifeste de celle-ci, qui doit être sanctionnée.
[U] répond que la procédure engagée ne saurait être qualifiée d’abusive, puisque [M] était parfaitement informée du choix de l’affacturage retenu par PCKB, et que, à ce titre, elle n’avait aucune raison de payer des factures directement à PCKB.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, le tribunal relève que [U] a valablement acquis par voie de subrogation conventionnelle la propriété la facture n° 23-01-92 dont elle a réglé le montant à PCKB en date du 20 janvier 2023, conformément à la quittance subrogative permanente annexée au contrat d’affacturage signé le 20 mai 2022 (cf pièce n°2 versée aux débats),
Il s’en infère que l’action en recouvrement menée par [U] à l’encontre de [M] n’excède pas son droit à défendre ses intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Au vu des faits de la cause le tribunal condamnera [U] à payer à [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [M] pour le surplus, ainsi qu’aux dépens,
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et dira n’y a lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande en paiement de la somme de 4 000 € HT, et de ses autres demandes,
Déboute la SAS [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société [M] ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [P] [H] et M. [L] [E], (M. [E] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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