Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 2] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LA BAGUETTE DOREE [Adresse 3] comparant par Me Florence GOMES [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LA BAGUETTE DOREE, qui exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur, relève d’AG2R AGIRC ARRCO, ci-après « AG2R », pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
En date du 31 mai 2024, LA BAGUETTE DOREE a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de cotisations par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucune régularisation n’étant intervenue, AG2R dépose une requête en injonction de payer le 19 juin 2024. Le tribunal des activités économiques de Nanterre rend une ordonnance d’injonction de payer le 11 juillet 2024, signifiée à l’étude le 8 août 2024.
LA BAGUETTE DOREE a formé opposition à l’injonction de payer le 19 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 21 août 2024 au greffe de ce tribunal.
Par dernières conclusions du 27 mai 2025 régularisées à l’audience du 10 juin 2025, AG2R demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile,
* Débouter LA BAGUETTE DOREE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner LA BAGUETTE DOREE à payer à AG2R les sommes suivantes :
* 1 372,91 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire relatives aux mois de mars, avril 2022, mars, août 2023 ;
* 1 319,41 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 31 mai 2024, date de la mise en demeure ;
* les majorations de retard à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er juin 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
* 5 825,68 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire relatives aux mois de janvier, février, mai, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022, janvier, février, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre 2023 et janvier, juin, juillet 2024 ;
* 1 935,70 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 31 mai 2024, date de la mise en demeure ;
* les majorations de retard à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er juin 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal;
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LA BAGUETTE DOREE en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,58 € et les frais de greffe ;
* Juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, LA BAGUETTE DOREE demande au tribunal de :
Vu l’article1343-5 du code civil,
* Déclarer LA BAGUETTE DOREE recevable en son opposition ;
* Fixer le montant des cotisations dues par LA BAGUETTE DOREE à juillet 2024 inclus à la somme de 5 299,59 € ;
Autoriser LA BAGUETTE DOREE à régler le montant des condamnations par mensualité de 250 € pendant 23 mois et le solde le 24 ème mois ;
* Dispenser LA BAGUETTE DOREE de toute participation aux frais irrépétibles ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 10 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il a informé les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, sans mesure d’exécution déclarée ; ainsi aucun délai n’est applicable au sens de l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition a été formée au greffe de ce tribunal le 8 août 2024.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et lui substituera le présent jugement.
Sur la demande principale
AG2R expose que :
* LA BAGUETTE DOREE reste devoir une somme de 2 932,32 € au titre des cotisations des mois de mars, avril 2022, mars et août 2023 ; elle reste par ailleurs devoir une somme de 7 766,38 € au titre d’autres périodes également laissées impayées ;
* AG2R se trouve bien fondée à actualiser sa créance sur le fondement des articles 1417 et 70 du code de procédure civile ;
* Cette somme résulte des propres déclarations de LA BAGUETTE DOREE ;
A titre d’information, LA BAGUETTE DOREE ne conteste pas son arriéré ;
* Elle avait déjà sollicité des délais de paiements au mois de mai 2022 qu’elle n’a pas respectés ;
* Au regard du caractère social des sommes réclamées, l’octroi de délais de paiement, dans le cadre judiciaire, est exclu ; une partie des cotisations (40%) est précomptée sur le salaire des employés et correspond à la part salariale ; cette part ne devrait poser aucun problème de trésorerie ; le paiement régulier desdites cotisations est exigé tant par l’ordre public que l’intérêt public. En effet, ces cotisations, dont une partie est avancée par les salariés, sont destinées à financer le paiement des prestations de retraite que l’organisme doit reverser par ailleurs ;
* Du fait des délais de procédure, LA BAGUETTE DOREE a déjà bénéficié de délais.
LA BAGUETTE DOREE répond que :
* Elle conteste le principal des sommes réclamées dans la mesure où elle a procédé à 3 versements de 663 €, lesquels n’apparaissent pas sur les décomptes remis par AG2R ; en conséquence, le montant de l’arriéré dû au titre des cotisations impayées à juillet 2024 sera ramené à la somme de 5 299,59 € ;
* Par ailleurs, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; elle a repris le paiement des cotisations depuis plusieurs mois mais elle rencontre des difficultés financières importantes causées par une mauvaise gestion antérieure à la reprise de l’activité par le gérant actuel en avril 2022, et un contexte post Covid compliqué ; par ailleurs, LA BAGUETTE DOREE a également assumé les suites d’une procédure judiciaire en paiement engagée par la société STAR LEASE dans le cadre d’un contrat de crédit-bail portant sur la location de matériel conclu en septembre 2018 ; LA BAGUETTE DOREE a un nouveau crédit-bail souscrit en janvier 2023 auprès de la BNP PARIS LEASE GROUP pour des équipements de cuisine et boulangerie, et les mensualités représentent 256 € ; au surplus, elle doit faire face au paiement de ses fournisseurs ;
* En conséquence, il est demandé au tribunal d’accorder à LA BAGUETTE DOREE des délais de paiement sur 24 mois à raison de 250 € par mois pendant les 23 premiers mois et le solde le 24 ème mois.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Les pièces versées aux débats démontrent que LA BAGUETTE DOREE reste à devoir à AG2R les cotisations de retraite complémentaire des mois de mars, avril, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2023 et janvier, juin, juillet 2024 pour un montant total de 7 198,59 €.
LA BAGUETTE DOREE indique qu’elle a effectué trois versements volontaires de 663 €, qui devraient être déduits des cotisations dues, dont elle ne conteste pas les montants par ailleurs. Les documents fournis par AG2R montrent que trois versements de 633 € (et non 663 €) ont été reçus les 14/05/2024, 26/06/2024 et 15/07/2024, soit antérieurement au décompte ci-dessus, et ont été affectés au règlement des cotisations de décembre 2020, février 2022, mai 2022, juin 2022 juillet 2022 et partiellement août 2022 qui ne sont pas réclamées par AG2R.
En conséquence, le tribunal fixera à 7 198,59 € le montant en principal des cotisations dues par LA BAGUETTE DOREE.
Concernant les intérêts de retard, AG2R produit aux débats l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, dont l’Article 45. Majorations de retard indique : « Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fractions de mois à compter de la date d’exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent ». AG2R produit la circulaire des commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO du 18 décembre 2023 fixant à 2,86% par mois pour 2024 le taux minimum applicable aux majorations de retard. Ce taux a été maintenu inchangé par la commission paritaire AGIRC-ARRCO lors de sa réunion du 18 décembre 2024. AG2R produit également les DSN
Les décomptes fournis par AG2R arrêtés au 31 mai 2024, date de la mise en demeure, conduisent à un montant de majoration de retard de 625,01 € au titre des cotisations des mois de mars, avril 2022, août 2023, et de 1 585,55 € au titre des mois de janvier, février, mai, septembre, décembre 2022, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre 2023 et janvier 2024.
En conséquence, le tribunal fixera à 2 210,56 € (625,01 € + 1 585,55 € ) le montant des intérêts de retard dus par LA BAGUETTE DOREE au 31 mai 2024.
Sur la demande de LA BAGUETTE DOREE de bénéficier de délais de paiement
LA BAGUETTE DOREE demande à pouvoir bénéficier d’un échelonnement pour le paiement de ses arriérés de cotisations.
Le tribunal relève qu’elle ne fournit pas la preuve que ses revenus ne lui permettent par de faire face au paiement des sommes dues.
En conséquence le tribunal déboutera LA BAGUETTE DOREE de sa demande de pouvoir bénéficier d’un échelonnement de ses paiements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
AGR demande à LA BAGUETTE DOREE la somme de 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire reconnaître ses droits.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à cette compensation, compte tenu des majorations de retard appliquées par AG2R, qui vont bien au-delà des intérêts au taux légal.
En conséquence, le tribunal déboutera AG2R de sa demande de compensation de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LA BAGUETTE DOREE succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera LA BAGUETTE DOREE aux dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Reçoit la SAS LA BAGUETTE DOREE en son opposition ;
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11 juillet 2024, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
* Condamne la SAS LA BAGUETTE DOREE à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 7 198,59 € en principal et de 2 210,56 € en intérêts de retard, avec majoration de retard à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er juin 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
* Déboute la SAS LA BAGUETTE DOREE de sa demande d’échelonnement de ses paiements ;
* Déboute AG2R AGIRC ARRCO de sa demande de compensation de ses frais en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS LA BAGUETTE DOREE aux dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 113,38 euros, dont TVA 18,90 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse
- Privilège ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Transport ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Frais de justice ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Audit ·
- Chèque ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Se pourvoir
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Civil
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Habitat ·
- Intempérie ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.