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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2023F01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL RIM CONSTRUCTIONS [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3] et par Me Paul YON [Adresse 7]
SELARLU MJC2A [Adresse 8] comparant par Me Paul YON [Adresse 7] et par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3]
SELARL A & M AJ associés [Adresse 4] comparant par Me Paul YON [Adresse 7] et par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC LNC SIGMA PROMOTION [Adresse 5]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 2] et par Me Fabrice LEPEU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL RIM CONSTRUCTIONS (ci-après RIM) exerce une activité de prestations de services administratives, d’archivage et commerciales.
La SNC LNC SIGMA PROMOTION exerce une activité de construction et de promotion immobilière.
Le 17 juillet 2020, RIM en qualité d’entrepreneur, contracte avec SIGMA PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage, en vue de la réalisation d’un marché de travaux pour un montant total de 372 600 € TTC. La durée des travaux a été établie selon un planning en date du 7 octobre 2019 pour une durée de vingt mois et demi, selon RIM, et de vingt-quatre mois selon SIGMA. La date de livraison prévue est le 13 décembre 2021, selon RIM et en mars 2022, selon SIGMA. RIM dit avoir réalisé la totalité de ce marché sans en avoir été complètement payée par SIGMA PROMOTION.
Le 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’EVRY ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de RIM. Le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’EVRY valide et arrête le plan de sauvegarde. Le tribunal nomme MJC2A, en la personne de Maître [U], mandataire judiciaire, en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, maintient MJC2A, en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire et met fin à la mission de A&M AJ ASSOCIES, en la personne de Maître [U], jusqu’alors administrateur judiciaire de RIM.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par un acte de commissaire de justice du 22 août 2023 signifié à personne, RIM assigne SIGMA PROMOTION, devant le tribunal de commerce de Nanterre et par deux actes séparés de commissaire de justice du 4 septembre 2023 tous deux signifiés à personne, RIM assigne en intervention forcée MJC2A et A & M AJ associés devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions n° 3 déposées à l’audience du 8 octobre 2024, RIM et MJC2A demandent au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1799-1 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 328 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire
Pendre acte de l’intervention volontaire de MJC2A, en la personne de Maître [U], en tant que commissaire à l’exécution du Plan ;
A titre principal
Condamner SIGMA PROMOTION à verser à RIM la somme de 120 645,01 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner SIGMA PROMOTION à verser à RIM la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner SIGMA PROMOTION à payer à RIM la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner SIGMA PROMOTION au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 10 septembre 2024, SIGMA PROMOTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Recevoir SIGMA PROMOTION en ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter RIM de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
Fixer la créance de SIGMA PROMOTION au passif de RIM à la somme de 46 211,01 € TTC,
Condamner RIM aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de MJC2A (et du retrait de A&M AJ ASSOCIES)
RIM s’appuie sur l’article 329 du code de procédure civile et sur l’article L. 626-25 du code de commerce pour demander l’intervention volontaire de MJC2A, commissaire à l’exécution de son plan de redressement, nommé par le tribunal d’Evry le 8 décembre 2023.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’article 66 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires. »
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
L’article L. 626-25 du code de commerce dispose que : « Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.»
Le tribunal prend acte de l’intervention de MJC2A, en la personne de Me [U], dans le litige et du retrait de A&M AJ ASSOCIES.
Sur la demande principale :
RIM et MJC2A exposent que :
RIM a exécuté l’essentiel des travaux prévus et elle les a donc facturés à SIGMA PROMOTION,
Faute d’avoir été payée ou de recevoir une garantie de paiement, elle a interrompu ses travaux au mois de mai 2022, après en avoir avisé LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société qui gère SIGMA PROMOTION et SIGMA PROMOTION,
Elles contestent la résiliation du marché à l’initiative de SIGMA PROMOTION, et les interventions de tiers sollicités par SIGMA PROMOTION après le mois de mai 2022, pour l’achèvement du marché,
Elles maintiennent leur demande de paiement du solde du marché, diminué d’un montant de travaux de finition restant à exécuter, dont RIM a estimé le montant.
SIGMA PROMOTION réplique que :
Après de nombreux manquements de RIM, elle a résilié le marché le 3 mai 2022,
La lettre de RIM demandant la mise en place d’une garantie de paiement a été adressée à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS plutôt qu’à SIGMA PROMOTION, A l’issue de la résiliation elle a établi le 24 mai 2022 un constat d’huissier, auquel RIM a assisté, qui liste les malfaçons de RIM,
Elle a ensuite terminé le chantier, en pilotant directement les sous-traitants,
D’où ses demandes.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose que :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1799-1 du code civil dispose que :« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »
Les parties demanderesses versent aux débats la correspondance adressée par RIM le 5 mai 2022 à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui est le gérant de SIGMA PROMOTION, dans laquelle elle réclame la mise en place d’une garantie de paiement et le paiement de sommes facturées à SIGMA PROMOTION, non réglées dans le délai, le contrat de marché et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du dit marché et le constat d’huissier établi à la demande de RIM le 20 mai 2022, sur l’avancement des travaux de RIM.
SIGMA PROMOTION verse aux débats sa lettre du 3 mai 2022, dans laquelle elle résilie le marché conclu avec RIM, et le procès-verbal établi par un huissier de justice, relatif à l’avancement des travaux de RIM en date du 24 mai 2022.
Dans sa lettre du 3 mai 2022, SIGMA PROMOTION n’a suivi la procédure de résiliation du marché du CCAP, qui prévoit l’expédition d’une lettre de mise en demeure préalable à la résiliation du marché, lettre qui accorde un délai de huit jours pour permettre à l’entrepreneur de prendre les mesures correctives demandées. Dans le délai de huit jours après le 3 mai, SIGMA PROMOTION a pris connaissance de la demande de RIM, en date du 5 mai, de mettre en place de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil. En effet si cette demande a été adressée par RIM à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui est le gérant de SIGMA PROMOTION et qui a signé le marché entre RIM et SIGMA PROMOTION, RIM l’a aussi expédiée par mail au directeur de projet de SIGMA PROMOTION. Avant de prendre des mesures consécutives à la résiliation éventuelle du marché, il appartenait à SIGMA PROMOTION de mettre en place la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, demandée par RIM à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, gérant de RIM, signataire du marché et émetteur du CCAP, puis de s’entendre avec RIM sur le montant des travaux réalisés et de les lui régler. SIGMA PROMOTION sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes concernant les travaux réalisés par elle à la suite de sa lettre du 3 mai.
Dans le cadre de ce marché, dont le montant total est de 372 600 € TTC, RIM a reçu des paiements partiels de SIGMA PROMOTION, pour un montant total de 205 211,01 € TTC. Le montant de ces versements est admis par toutes les parties.
Il est établi que les travaux des lots 7 et 9A confiés à RIM n’étaient pas complètement achevés au mois de mai 2022 :
Le constat d’huissier établi à la demande de RIM le 20 mai 2022 permet de constater que les travaux sont bien avancés, sans toutefois être achevés et devoir faire l’objet de reprises, Le constat d’huissier établi le 24 mai 2022 à la demande de SIGMA PROMOTION et en présence de RIM permet de constater que les travaux de RIM vont occasionner des reprises conséquentes.
Les parties demanderesses reconnaissent que les travaux de RIM n’ont pas été totalement achevés, et estime ses travaux réalisés et non payés par SIGMA PROMOTION à 120 645,01 € TTC, ramenant ainsi la valeur du marché à 325 856,02 € TTC (205211,01+120645,01=325856,02), valorisant donc les travaux de finition à la somme de 46 743,98 € TTC (372600-325856,02=46743,98), soit 12,5% de la valeur totale du marché. Le tribunal retiendra cette estimation.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera SIGMA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamnera SIGMA PROMOTION à verser à RIM la somme de 120 645,01 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande de paiement de 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive
RIM demande au tribunal de condamner SIGMA PROMOTION à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier et pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal dit que :
RIM n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que SIGMA PROMOTION lui ait créé un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera RIM de sa demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, RIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SIGMA PROMOTION à payer à RIM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera SIGMA PROMOTION aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SNC LNC SIGMA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, Condamne la SNC LNC SIGMA PROMOTION à verser à la SARL RIM CONSTRUCTIONS la somme de 120 645,01 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamne la SNC LNC SIGMA PROMOTION à payer à la SARL RIM CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC LNC SIGMA PROMOTION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 110,06 euros, dont TVA 18,34 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M.
Casey SLAMANI, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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