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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2]
[Localité 2] et par SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES
Me Ivan CORVAISIER [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SAS PERMASTEELISA FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie
comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] [Localité 5] et par SELARL LAZARE AVOCATS – Me Eric GOMEZ [Adresse 6] [Localité 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, ci-après « AUGIZEAU », dont le siège social est à [Localité 1], exerce l’activité de transport sous toutes formes, mer, route, fer et avion, de marchandises de toute nature, transport public de marchandises, organisation de transports exceptionnels et spéciaux, commission de transport, location et négoce de véhicules et matériels.
La SAS PERMASTEELISA FRANCE, ci-après « PERMASTEELISA », dont le siège social est à [Localité 4], a pour activité l’étude, la fabrication, la commercialisation, la fourniture et la pose de composant pour le bâtiment et plus particulièrement des produits fabriqués par le groupe Permasteelisa, à savoir : structures métalliques, façades-murs-rideaux, enveloppes vitrées et métalliques, aménagements intérieurs complrenant cloisons vitrées, agencements, vitrines.
Selon lettre de voiture unique en date du 2 juin 2023 (ci-après la « Lettre de Voiture », AUGIZEAU effectue le transport de caisses de vitrages d’un poids total de 20 tonnes vers un chantier situé à [Localité 7] (92) pour PERMASTEELISA. Le transporteur rapporte qu’il « a connu un incident sur le trajet en direction d'[Localité 7] consécutif à une problématique de calage / arrimage de la marchandise, relevant de la responsabilité de son client ».
Par plusieurs courriels entre le 28 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, les parties cherchent en vain une solution amiable à la prise en charge des vitrages cassés et des frais de remplacement.
Par LRAR du 12 octobre 2023, réceptionnée, AUGIZEAU met PERMASTEELISA en demeure de payer 8 factures émises entre le 30 juin et le 31 août 2023 pour la somme totale de 24 625,04 € TTC.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, remis à personne, AUGIZEAU fait assigner PERMASTEELISA devant ce tribunal.
Par dernières CONCLUSIONS N° 2 remises à l’audience du 13 mars 2025, AUGIZEAU demande au tribunal de :
Vu les articles 1342 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* DECLARER AUGIZEAU recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER PERMASTEELISA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* CONDAMNER PERMASTEELISA au paiement de la somme de 27 473,97 € au titre des factures laissées impayées ;
Si par extraordinaire le tribunal venait à donner droit à l’exception d’inexécution de PERMASTEELISA sur le transport du 2 juin 2023 :
* CONDAMNER PERMASTEELISA au paiement de la somme de 26 906,97 € ;
* CONDAMNER PERMASTEELISA au paiement de la somme de 400 € sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Sur la demande reconventionnelle de PERMASTEELISA :
* DECLARER PERMASTEELISA irrecevable quant à sa demande de dommages et intérêts soulevée à l’encontre de AUGIZEAU sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
* DEBOUTER PERMASTEELISA de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour un montant de 25 573,09 € HT ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER PERMASTEELISA au paiement de la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER PERMASTEELISA au paiement des frais et dépens taxables de l’instance.
Par dernières CONCLUSIONS EN DEFENSE ET RECONVENTIONNELLES N° 3 déposées à l’audience du 13 mars 2025, PERMASTEELISA demande au tribunal de :
Vu l’article 7.2 de l’Annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports, Vu les articles 1217, 1219 et 2229 du code civil, Vu les articles L.133-1, L.133-3 et L.133-6 du code de commerce, Vu les articles 122, 514, 514-1, 514-5 du code de procédure civile,
A titre principal,
* DECLARER recevable et bien fondée PERMASTEELISA en ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* REJETTER les fins de non-recevoir soulevées par AUGIZEAU ;
* CONSTATER que AUGIZEAU a manqué à son obligation de résultat d’acheminement de la marchandise sans avarie sur le lieu de livraison ;
* CONSTATER que AUGIZEAU a manqué à son obligation de conseil ;
* CONSTATER que AUGIZEAU a manqué à son obligation de vérification de l’arrimage et du calage de la marchandise ;
En conséquence,
* DEBOUTER AUGIZEAU de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* CONDAMNER AUGIZEAU au paiement de la somme de 25 573,09 € HT au titre de la réparation du préjudice subi en raison des avaries subies par la marchandise durant le transport ;
A titre subsidiaire, en tant que de besoin, en cas de condamnation de PERMASTEELISA,
* ORDONNER la compensation entre d’une part, les sommes dues par AUGIZEAU au titre de la condamnation prononcée en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, et, d’autre part, le montant des factures de transport dont le paiement est réclamé à PERMASTEELISA, soit la somme de 27 473,91 € TTC ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la nature de l’affaire ;
Et en cas de rejet de la demande tendant à écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit, vu les articles 514-5 et 517 du code de procédure civile ;
* SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à la constitution par AUGIZEAU d’une garantie, réelle ou personnelle, et notamment un cautionnement solidaire ou une garantie à première demande, suffisante pour répondre des toutes restitutions ou réparations ;
* CONDAMNER AUGIZEAU au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER AUGIZEAU aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale d’AUGIZEAU
Au soutien de sa demande de voir PERMASTEELISA condamnée à lui verser la somme de 27 473,97 €, AUGIZEAU verse aux débats 10 factures avec les lettres de voiture correspondantes, et expose que :
* les conditions relatives à l’exception d’inexécution du contrat ne sont pas prouvées par PERMASTEELISA,
* le sinistre, rencontré sur le seul transport du 2 juin 2023, est dû à un défaut lors du chargement, de calage et d’arrimage de la marchandise qui sont de la responsabilité de l’expéditeur, le transporteur ne vérifiant que les aspects de sécurité liés au chargement ;
* la proposition par mail de prise en charge des dommages matériels à hauteur de 6 043,32 € HT, soit 50% du coût de remplacement des vitrages indiqué par PERMASTEELISA, était un geste commercial et non une reconnaissance de responsabilité de sa part.
PERMASTEELISA oppose que :
* le transporteur doit une obligation contractuelle de résultat à laquelle AUGIZEAU a manqué puisque 3 palettes de vitrages sur les 8 transportées, représentant 10 des 15 vitrages transportés, ont été cassées lors du transport le 2 juin 2023 ;
* AUGIZEAU « a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation puisqu’elle a manqué à ses obligations légales et contractuelles », premièrement en ne lui fournissant pas « toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule » et deuxièmement en ne faisant pas de vérification du « calage ou arrimage de la marchandise afin qu’elle ne compromette pas la sécurité de la circulation » puisqu’il « était apparent que les vitrages n’étaient pas arrimés par le bas et que celui-ci n’était pas adapté à une telle marchandise », ceci empêchant le transporteur de réaliser son obligation d’acheminement de la marchandise sans avarie jusqu’au point de livraison ;
* le chauffeur du transport du 2 juin 2023 était inexpérimenté pour ce transport exceptionnel ;
* de ce fait, AUGIZEAU engage sa responsabilité et doit réparer intégralement le préjudice ;
* de plus, AUGIZEAU reconnaît sa responsabilité en proposant la prise en charge du préjudice à hauteur de 6 043,32 € HT ;
* le coût total du sinistre s’est élevé pour elle à la somme de 25 573,09 € HT (coût du remplacement des vitrages et des frais annexes), montant qu’elle réclame en vain, ce qui justifie qu’elle ne règle pas les factures de AUGIZEAU.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1342 du code civil dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancer et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; (…) ».
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’Annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports intitulé « Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique », en son article 7.2 « Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes » dispose que :
« 7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. (…)
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. »
[…]
* AUGIZEAU justifie avoir effectué les transports facturés à PERMASTEELISA entre juin et octobre 2023, les factures étant reprises dans le tableau récapitulatif n° 1 suivant :
* la facture n° 2306001725 du 30 juin 2023, pour la somme totale de 10 495,42 € HT, soit 12 594,50 € TTC, correspond à 15 prestations de transport pendant le mois de juin selon lettres de voiture jointes aux débats. Cette facture inclut la prestation du 2 juin 2023, relative à la Lettre de Voiture, pour la somme forfaitaire de 567 € HT ;
* la Lettre de Voiture stipule que la prestation porte sur 8 palettes de vitrages et 3 palettes accessoires, pour un poids total de 20 tonnes. Les réserves – observations – déchargement indiquées sur la Lettre de Voiture sont « 3 palettes cassées lors du transport – 90209349, 90059646, 90059060 » ;
* les parties s’accordent sur l’application de l’article 7.2 de l’Annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports aux faits de l’espèce, puisque le tonnage transporté indiqué sur la Lettre de Voiture est de 20 tonnes. Il s’en infère que AUGIZEAU, en tant que transporteur doit (a) fournir à l’expéditeur les indications en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et (b) vérifier que le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, ces obligations ne constituant pas une obligation de résultat quant aux marchandises transportées puisque, en participant aux opérations de calage et d’arrimage, le transporteur est « réputé agir pour le compte et sous la responsabilité de l’expéditeur ».
Il s’en infère que AUGIZEAU détient une créance certaine, liquide et exigible envers PERMASTEELISA s’élevant à 27 473,97 € TTC au titre de l’ensemble des 10 factures émises entre le 30 juin et le 31 octobre 2023 impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera PERMASTEELISA à payer à AUGIZEAU la somme de 27 473,97 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts de PERMASTEELISA
Au soutien de sa demande de voir AUGIZEAU condamnée à lui verser la somme de 25 573,09 € HT, PERMASTEELISA expose que, au cours du transport de marchandises du 2 juin 2023, elle a subi la casse de 10 vitrages, correspondant aux 3 palettes mentionnées dans la Lettre de Voiture, cette somme correspondant au montant total du préjudice intégrant le remplacement des vitrages cassés ainsi que les coûts de déchargement et de stockage desdits vitrages cassés.
Elle ajoute que la prescription de sa demande est acquise le 4 juin 2024, soit le lendemain de la date de signification des conclusions notifiée par elle par RPVA le 3 juin 2024, puisque, pour la détermination du délai annal de prescription prévu à l’article L.133-6 al. 1 du code de commerce, (a) le jour de livraison d’une marchandise en état d’avarie n’est pas compris dans le délai selon la jurisprudence et (b) au visa de l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise le dernier jour à minuit de la période d’un an qui suit le jour de cette livraison.
AUGIZEAU oppose que l’action de PERMASTEELISA est prescrite depuis le 2 juin 2024, soit un an après la date de la Lettre de Voiture, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.136 du code de commerce.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.133-6 du code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. […]
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Les parties s’accordent sur la date de transport et de réception des marchandises au 2 juin 2023, et sur la date de communication des conclusions de PERMASTEELISA par RPVA au 3 juin 2024, ces conclusions étant la première demande de réparation du sinistre qu’elle a subi.
Au visa de l’article L.133-6 al. 3 du code de commerce, le délai de prescription de un an est compté « du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire », soit le 2 juin 2023 ; aussi les actions contre AUGIZEAU au titre du sinistre déclaré dans la Lettre de Voiture sont prescrites à compter du 2 juin 2024.
En conséquence, le tribunal dira la demande de PERMASTEELISA en date du 3 juin 2024 prescrite et, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, le tribunal déboutera PERMASTEELISA de sa demande de dommages et intérêts au titre du sinistre du 2 juin 2023.
Sur l’exécution provisoire ou la constitution de garantie
PERMASTEELISA demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, au motif qu'« il existe un risque qu’elle ne puisse recouvrer cette somme si en cas d’appel la décision de condamnation était réformée » ou, subsidiairement, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile, que la condamnation soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
Le tribunal constate que PERMASTEELISA n’expose pas les raisons relatives au risque relatif à AUGIZEAU de ne pouvoir recouvrer une éventuelle condamnation qui justifierait d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ou qui nécessiterait la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
En conséquence, le tribunal déboutera PERMASTEELISA de sa demande de sursoir à l’exécution provisoire et dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement et la déboutera et de sa demande de constitution d’une garantie.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépends
Pour faire valoir ses droits, AUGIZEAU a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PERMASTEELISA à payer à AUGIZEAU la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus, et condamnera PERMASTEELISA qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SAS PERMASTEELISA FRANCE à payer à la SASU AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS la somme de 27 473,97 € ;
* DEBOUTE la SAS PERMASTEELISA FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre du sinistre du 2 juin 2023 ;
* DEBOUTE la SAS PERMASTEELISA FRANCE de sa demande de sursoir à l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
* DEBOUTE la SAS PERMASTEELISA FRANCE de sa demande de constitution d’une garantie ;
* CONDAMNE la SAS PERMASTEELISA FRANCE à payer à la SASU AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS PERMASTEELISA FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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