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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2023F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Janvier 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU beIN SPORTS France [Adresse 4]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 3] et par Me Antony MARTINEZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE XYTECH SYSTEMS UK LIMITED [Adresse 7] – ROYAUME-UNI comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 1] et par Me ROTH- ROTH PARTHNERS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Janvier 2025,
LES FAITS
La société de droit anglais XYTECH SYSTEMS UK LTD, ci-après « XYTECH », est un fournisseur de solutions logicielles de gestion des ressources pour les sociétés de médias et de diffusion.
La société XYTECH a son siège social au Royaume-Uni. Sa société mère, XYTECH SYSTEMS LLC, a son siège social à [Adresse 8], USA, en Californie.
Constituée le 27 décembre 2011, la société beIN SPORTS FRANCE (ci-après « beIN ») est active depuis 2012 dans le secteur de l’édition de chaînes de télévision sportives payantes en France.
Dans le courant de l’année 2015, beIN a souhaité mettre en place une nouvelle solution logicielle pour la gestion de ses ressources humaines, appelée « Solution de Planification des Ressources » lui permettant d’améliorer la gestion de ses ressources humaines, de ses installations techniques et des équipements liés à ses activités de diffusion.
C’est dans ces conditions que beIN a lancé un appel d’offres le 14 décembre 2015 destiné à « évaluer l’aptitude potentielle du fournisseur à fournir une solution de bout en bout pour la gestion des ressources humaines et l’ordonnancement des installations techniques, tel qu’il est exprimé en chapitre 3 du présent document » lequel précisait les objectifs du projet :
1. S’adapter au nouvel accord de travail ;
2. Gagnez du temps sur la gestion des contrats non permanents ;
3. Centralisez les informations et fluidifiez le processus de planification ;
4. Opérer un meilleur contrôle sur l’activité de gestion du temps ;
Lesquels étaient déclinés en 131 exigences à satisfaire.
XYTECH a répondu à cet appel d’offres le 12 septembre 2016 en proposant sa solution intégrée de planification des ressources personnalisées dénommée « MediaPulse ».
Le 31 juillet 2018, les parties ont signé le CONTRACT N° 001218 – SERVICES AGREEMENT FOR « RESOURCES SCHEDULING » SOLUTION aux termes duquel la société XYTECH d’engageait à fournir les « services » à savoir « la livraison et mise à disposition de la Solution et des livrables », la Solution étant définie comme " la solution hébergée dans le cloud dénommée « MediaPulse » à la date de signature du Contrat, étant précisé que la Solution est personnalisée et préparée par le Fournisseur pour satisfaire et pour couvrir les besoins de BEIN SPORTS décrits dans son appel d’offres ".
En complément du contrat Mediapulse, beIN et XYTECH ont signé, le 14 septembre 2018, un énoncé des travaux à réaliser ( statement of work ), rédigé par XYTECH, portant sur la mise en œuvre de la solution.
S’apercevant que la solution envisagée allait impacter de nombreuses directions de l’entreprise, beIN lançait également un appel d’offres destiné à assurer la gestion du projet et mettre en place un chef de projet. La mission était adjugée à la société XYTECH en la personne de Madame [C] et le projet a pu démarrer au cours de la semaine du 21 août 2018 (kick off meeting).
S’agissant des délais, les parties avaient précisé, dans le contrat 001218 article 5, que la solution MediaPulse devait impérativement être livrée à beIN au plus tard le 1er janvier 2019 avec une période préalable d’essai avec formation des utilisateurs finaux de 3 mois débutant au plus tard le 29 octobre 2018.
La réunion de lancement était suivie d’une première phase de découverte de la solution MediaPulse standard avec l’ensemble des parties prenantes puis d’une phase d’analyse destinée à identifier les écarts entre MediaPulse et les attentes de beIN.
A compter de début décembre 2018 des échanges avaient lieu sur la méthode de déploiement entre la cheffe du projet et la directrice technique de beIN qui dressait une liste de 22 points que beIN considérait comme des points de blocage du projet.
En janvier 2019 la société XYTECH répondait sur cette liste en apportant une solution possible à la quasi-totalité des items de la liste ce qui toutefois ne suffisait pas pour empêcher le projet d’être mis en pause.
En juillet 2019 des discussions ont eu lieu pour faire le point sur l’avancement du projet et, suite à une démonstration de la version 9 de MediaPulse il était demandé la mise à niveau sur cette version lors d’une réunion en septembre 2019 qui entrainait une mise en service décalée en février / mars 2020.
Le 4 juin 2020 un programme de formation des utilisateurs clés était présenté à beIN, suivi de discussions sur la formation des groupes de travail, et aboutissait à un nouveau calendrier de projet en date du 8 septembre 2020.
La directrice technique ayant indiqué que le département des Ressources Humaines souhaitait démarrer en début d’année uniquement, le projet était recalé pour une mise en service parallèle de la fonctionnalité RH le 1er janvier 2021 et les tests utilisateurs étaient conduits au cours du dernier trimestre 2020.
C’est dans ces circonstances que beIN adressait à XYTECH, en date du 1 décembre 2020, une lettre de mise en demeure de « fournir à beIN Sports une solution effective au 1er janvier 2021, telle que convenue entre nos deux sociétés, et conforme aux besoins et spécifications de beIN Sports »sous peine de se voir contrainte de « mettre fin immédiatement à nos relations contractuelles, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels beIN Sports pourrait prétendre ». Elle décidait également d’arrêter de régler les couts de services d’hébergement à compter du 1 novembre 2020.
Des discussions de recadrage ont alors eu lieu en décembre 2020 entre la directrice technique de beIN et le Chief Commercial Officer de XYTECH aux Etats-Unis et des séances de UAT (user acceptance tests) et de formation se sont déroulées au cours du premier trimestre 2021. En juillet 2021, une nouvelle directrice de la technologie et des opérations techniques était nommée chez beIN Sports puis, en novembre 2021, une nouvelle date de mise en service était fixée au 31 janvier 2022.
Par courrier du 22 avril 2022 la société beIN notifiait à la société XYTECH la résolution du contrat à effet immédiat pour faute exclusive de la société XYTECH et la mettait en demeure de lui payer sous huitaine :
La somme de 259 293,60 € correspondant aux pénalités de retard prévues par l’article 6.1 du Contrat ;
La somme de 241 208,10 € correspondant au remboursement des montants versés par beIN à XYTECH depuis 2018.
Des échanges ont alors eu lieu entre les deux sociétés pour essayer de faire repartir le projet sur d’autres bases mais en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice adressé le 17 avril 2023 adressé à l’autorité anglaise compétente (The Senior Master, Foreign Process section, Royal Courts of justice Stand, UK ) conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la société beIN a fait assigner la société XYTECH devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 20 septembre 2024, beIN demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 143, 147, 232 et 238 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,
JUGER que les pièces n° n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 51 et 52 communiquées par la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED sont dépourvues de toute valeur probante ;
JUGER que la mesure d’expertise sollicitée par la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED est inutile à la résolution du présent litige ;
JUGER que la mesure d’expertise sollicitée par la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED vise à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
JUGER que la mesure d’expertise sollicitée par la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED n’est pas légalement admissible ;
JUGER que la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED n’a pas respecté son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution du Contrat Mediapulse du 31 juillet 2018 ;
JUGER que la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de beIN SPORTS FRANCE ; En conséquence,
REJETER la demande d’expertise sollicitée par la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED ;
REJETER plus largement toutes les demandes de la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED ; CONSTATER la résolution du Contrat Mediapulse du 31 juillet 2018 aux torts exclusifs de la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED ;
CONDAMNER la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED à verser à la société beIN SPORTS FRANCE la somme de 234 428,10 € en remboursement des sommes versées au titre du Contrat Mediapulse ;
CONDAMNER la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED à verser à la société beIN SPORTS FRANCE la somme de 263 169 € au titre des intérêts de retard contractuels ; CONDAMNER la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED à verser à la société beIN SPORTS FRANCE la somme à parfaire de 180 274 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED à verser à la société beIN SPORTS FRANCE la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2024, XYTECH demande au tribunal de :
Vu les articles 143, 144 et 148, 232, 263 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARER la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED recevable et bien fondée en
sa demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire ;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec mission de : Se rendre sur les lieux où la Solution logicielle litigieuse a été installée, au siège de la Société beIN SPORTS FRANCE, [Adresse 4] ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission ainsi que toutes pièces dont les parties entendent faire état ; Prendre connaissance de tous les documents et pièces et entendre en tant que de besoin tout sachant ; Se faire communiquer les métadonnées relatives aux pièces produites par la société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 ; Déterminer le périmètre des prestations contractuelles à la charge de la Société XYTECH SYSTEMS UK LIMITED et celui des obligations contractuelles de la Société beIN SPORTS FRANCE ; Constater l’état de finition de la Solution logicielle litigieuse ;
* Le cas échéant, examiner l’état d’avancement de la Solution logicielle litigieuse, notamment : éventuels non-conformités, états manquants, incohérents ou incomplets, erreurs, éditions incorrectes, bugs, points non finalisés, prestations non réalisées, etc. ;
Le cas échéant, constater la réalité, la nature et l’étendue des éventuelles difficultés rencontrées sur la Solution logicielle litigieuse ;
* Le cas échéant, se prononcer sur l’origine desdites difficultés et déterminer les responsabilités liées aux éventuels retards pris dans la livraison de la Solution logicielle litigieuse et à ses éventuelles non-conformités ;
Le cas échéant, décrire, s’il y a lieu, les moyens de remédier aux difficultés constatées, en précisant leur nature, leur coût et leur durée, au besoin par une estimation ; Le cas échéant, examiner la documentation financière permettant de chiffrer les dommages matériels subis par les parties du fait des difficultés constatées et déterminer les responsables de la réparation de tels dommages ;
* Le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant pour répondre aux dires qui lui seront adressés ; Du tout dresser un rapport ; Dire que l’Expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les Conseils des parties ;
FIXER la durée de la mission à Dix (10) mois ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273
et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu’il pourra recueillir les
déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris
sur la liste des experts établies près le Tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné
l’expertise ou le juge désigné par lui ;
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de Huit (8) mois à
compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le
notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande
d’expertise judiciaire avant-dire droit),
DEBOUTER la société beIN SPORTS France de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société beIN SPORTS France à payer à la somme XYTECH
SYSTEMS UK LIMITED la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNER la société beIN SPORTS France aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience collégiale du 15 novembre 2024 pour être plaidée. A cette date, les parties sont présentes et s’accordent pour demander au tribunal de statuer, avant dire droit, sur l’expertise judiciaire et seulement sur celle-ci.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
XYTECH, demanderesse à l’expertise, fait valoir que :
L’expertise judiciaire avant dire-droit a toujours été la solution à privilégier par XYTECH dans le but d’avoir une vision éclairée sur les causes techniques de l’échec du projet MEDIAPULSE et les conséquences qui en ont découlé. Dans l’affaire dont est saisi le Tribunal de céans, la non-conformité de la Solution logicielle MEDIAPULSE ne peut être constatée qu’avec l’expertise d’un technicien.
L’expertise est utile pour fournir au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si
le projet a connu des retards et si le projet a été conduit à son terme ;
S’agissant des retards,
o Le délai initial est sans devenu sans objet dès lors que les parties ont convenu le 13 mai 2019 de désigner un chef de projet : cette date est celle du démarrage effectif du projet ;
o Seule une reconstitution des faits et de leur chronologie par un expert pourra permettre au tribunal de se faire une opinion.
S’agissant de l’exécution du projet,
o La première phase du projet consistant à paramétrer le progiciel Mediapulse avec les données de beIN et mettre en place une base de test a été exécutée par XYTECH ;
o Le 2ème phase, consistant à former des utilisateurs, à tester cette base et à procéder aux adaptations souhaitées par beIN devait se faire en utilisant la méthode « Agile », convenue entre les parties ;
o Un expert informatique, expert de ce type de développement, est indispensable pour établir les faits permettant au tribunal d’apprécier dans quelle mesure les parties ont collaboré – ou non- dans cette phase et en tirer les conséquences de droit.
BeIN s’oppose à l’expertise et soutient que :
Le contrat stipulait, sans aucune ambiguïté, une obligation de résultat ;
L’expertise est inutile car il est constant qu’il n’y a pas eu de réception de la solution
informatique et que le système n’est pas en place chez beIN. Ce constat suffit au tribunal
pour constater l’inexécution du contrat par XYTECH sans qu’il soit besoin de faire appel
à un expert ;
o Après contractualisation, le projet devait être livré conforme fin décembre 2020 : cela n’a pas été le cas et la direction de XYTECH a reconnu par courrier ses défaillances ;
o BeIN lui a donné une 2ème chance avec un nouveau délai fixé au mois de février 2022 qui n’a pas été tenu, ce retard étant un fois encore reconnu par XYTECH ;
L’expertise demandée n’est pas légalement admissible, car la mission a pour objet
d’établir les engagements contractuels, les responsabilités et les préjudices, alors qu’un
expert ne peut en aucun cas dire le droit.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT
Les articles 146 et 147 du code de procédure civile disposent :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
Sur l’utilité de la mesure d’instruction demandée
Aux fins de statuer au fond sur le présent litige, il convient préalablement d’établir les faits relatifs à la phase initiale de préparation et la mise à disposition de la base de test par
XYTECH et ceux relatifs à la phase suivante ( Project Management Office, pilotage/coordination, formation key users et méthode Agile ) qui impliquent la collaboration active des 2 parties et plus généralement de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués pendant la mise en œuvre du projet objet du litige d’une part et d’autre part d’apprécier le fondement et le quantum des différents chefs de préjudices allégués par les parties.
Dès lors, les faits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés, cependant le tribunal estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions respectives des parties.
A l’audience collégiale du 15 novembre 2024, XYTECH a réitéré sa demande d’expertise, et beIN s’y est opposée, mais le tribunal l’estime nécessaire afin de pouvoir statuer sur le fond du litige au regard du caractère technique de l’origine des préjudice alléguées.
Il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
L’expert qui sera nommé, aux frais avancés exclusifs de XYTECH, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
La solution qui sera donnée sur la demande principale, à l’issue de la mesure d’instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur les autres demandes. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit,
Nomme Monsieur [W] [M], [Adresse 5], adresse e-mail : en qualité d’expert dans le litige opposant la société beIN SPORTS FRANCE et la société XYTECH SYSTEMS UK LTD avec la mission de :
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission ;
Se déplacer en tous lieux nécessaires à l’exécution de la mission ;
A: Gestion du Projet,
A1: Décrire l’organisation mise en place et les ressources humaines allouées au projet tant chez beIN SPORTS que chez XYTECH de la signature du contrat jusqu’à la date de résiliation du contrat ;
A2: Dire si le projet a fait l’objet d’une coordination réelle et efficace entre les parties (hors les échanges entre chefs de projet, consultants, utilisateurs) : comité de pilotage ou équivalent, groupes de travail/workshop ; si oui, en décrire le fonctionnement et en rapporter les résultats (comptes-rendus) ;
A3: dire si un outil informatique commun de suivi détaillé d’avancement du projet a été mis en place; si oui, en rapporter l’état à la date de résiliation du contrat et à toutes dates utiles permettant au juge d’apprécier la progression du projet entre la signature du contrat et la date de résiliation du contrat ;
B: Version standard du progiciel MEDIAPULSE,
B1: Décrire les délivrables contractuellement prévus tant au regard du progiciel que des adaptations ;
B2: Se rendre sur les lieux où la solution logicielle test peut être examinée dans sa dernière version préparée par XYTECH pour beIN SPORTS à partir des données de test fournies par celle-ci ;
B3: Décrire l’état de finition de cette solution logicielle test au regard des exigences à atteindre par le progiciel MEDIAPULSE telles que décrites dans les documents précontractuels et contractuels, qualifier et quantifier les écarts éventuels constatés ;
C: Nouvelles exigences de beIN SPORTS (“change requests”) par rapport au contrat initial,
C1: Décrire la chronologie et la volumétrie des “change request” adressés par BeIN SPORTS à XYTECH entre la signature du contrat et sa résiliation ;
C2: Décrire les processus d’expression de la demande, de développement, de test et de réception mis en œuvre pour gérer ces « change requests » ;
C3: Dire si des outils communs de suivi ont été mis en œuvre pour gérer les processus C3 ; si oui, les décrire ;
C4: Dire si les processus C2 et outils C3 caractérisent un développement « Agile » ; C5: Pour chaque “change requests” identifiés en C1, décrire comment les processus C2 ont été mis en œuvre et quel en a été le résultat ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixe à 5 000 € le montant de la provision à consigner par la SDE XYTECH SYSTEMS UK LIMITED, au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 7 mars 2025 ;
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
Réserve frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 118,56 euros, dont TVA 19,76 euros.
Délibéré par Messieurs Richard Delorme, Laurent Pitet et François Rafin.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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