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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2023F00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VALOGREEN [Adresse 5]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Geoffroy LACROIX [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL METHA DES RABAIS [Adresse 6] comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 3] et par Me Anne-Charlotte METAIS [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025,
LES FAITS
La société par actions simplifiée Valogreen est spécialisée dans la conception, l’installation et l’assistance à l’exploitation d’unités de méthanisation à la ferme.
La société par actions simplifiée Metha Des Rabais (ci-après : Metha Des Rabais) qui a été constituée le 21 décembre 2020 avec pour activité le développement et l’exploitation d’une unité de production par méthanisation, signe, le 21 avril 2021, avec Valogreen un contrat de conception – construction d’une unité de méthanisation agricole 160 kWel pour un montant de 1 415 946 € TTC (ci-après : le Contrat).
Le Contrat prévoit plusieurs conditions résolutoires au nombre desquelles « l’absence d’obtention du permis de construire pour l’unité de méthanisation purgé de tout recours et de tout retrait » et « l’absence d’obtention du plan de financement du projet à condition que le Maître d’ouvrage ait sollicité auprès d’au moins deux établissements bancaires de premier plan un financement du projet d’unité pour un montant minimum de 1 106 840 € » étant précisé que « si l’une ou l’autre de ces conditions intervient dans les six mois de la signature du Contrat les Parties conviennent que le Contrat est résilié pour l’avenir. ».
Aux termes d’un courriel en date du 11 mars 2022, Metha Des Rabais écrit à Valogreen « Suite aux réponses des banques nous n’avons plus l’envie et ne souhaitons plus poursuivre ou commencer de nouvelles démarches. Je t’envoie les lettres de refus dès que je les reçois. ».
Après plusieurs relances amiables, Valogreen met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2022, Metha Des Rabais : de lui payer la somme de 127 435,20 € au titre de la facturation de la phase 2,
* d’exécuter le Contrat en lui permettant de démarrer la phase de chantier. Le 16 mai 2022, Metha Des Rabais informe Valogreen que le Contrat se trouve résolu depuis le 27 octobre 2021, en application des conditions résolutoires et qu’elle ne paiera pas sa facture, la phase n°1 n’ayant pas été exécutée.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice Valogreen assigne Metha Des Rabais devant ce tribunal en lui demandant notamment de condamner Metha Des Rabais à lui payer la facture de 127 435,20 €.
Valogreen soulève un incident de communication de pièces.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal déboute Valogreen de ses demandes relatives à cet incident.
Valogreen, aux termes de ses conclusions n°2 en demande déposées à l’audience du 18
février 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1193, 1217,1224, 1228, 1231-1, 1231-2, et 1304-3 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Juger Valogreen recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit : Juger que Metha Des Rabais n’a pas exécuté ses engagements contractuels au titre du Contrat ;
En conséquence,
A titre principal : Ordonner l’exécution forcée par Metha Des Rabais du Contrat conclu entre Valogreen et Metha Des Rabais ; Condamner Metha Des Rabais au paiement de la somme de 127 435,20 € au titre de la facture n°VE/20220400091 en date du 21 avril 2022, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 mai 2022, et enjoindre Metha Des Rabais à exécuter ses obligations contractuelles au titre du Contrat et ce, sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard courant à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs Metha Des Rabais du Contrat à la date de l’assignation ; Condamner Metha Des Rabais au paiement de la somme de 1 168 155 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Valogreen du fait de l’inexécution fautive du Contrat ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de condamnation de Metha Des Rabais au paiement de la somme de 1 168 155 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions du Contrat,
Condamner Metha Des Rabais au paiement de la somme de 240 000 € correspondant à la perte de gain subie par Valogreen du fait de l’inexécution fautive du Contrat ;
Condamner Metha Des Rabais au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral subi par Valogreen du fait de l’inexécution fautive du Contrat ;
Condamner Metha Des Rabais au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
Metha Des Rabais, aux termes de ses conclusions n°4 devant le tribunal des activités économiques de Nanterre régularisées à l’audience du 20 mai 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1304 et suivants du code civil,
A titre principal, Débouter Valogreen de toutes ses demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ; Juger que les conditions résolutoires afférentes au rejet de la demande d’octroi d’un prêt bancaire et à l’obtention d’un permis de construire avant le 27 octobre 2021 sont accomplies ;
En conséquence, Constater que le Contrat est résolu de plein droit ; Condamner Valogreen à payer à Metha Des Rabais une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire Débouter Valogreen de toutes ses demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ; Ramener à de plus justes proportions la clause pénale correspondant à l’article 18 du Contrat ; Condamner Valogreen à payer à Metha Des Rabais une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui réitèrent leurs demandes et développent les moyens à l’appui de ces dernières.
Au cours des débats il demande à Metha Des Rabais de lui communiquer par note en délibéré ses comptes au titre de son exercice du 01/03/2023 au 28/02/2024 sous huit jours, et à l’issue des débats, il propose aux parties de régler leur différend dans le cadre d’une procédure de conciliation. Il leur demande, alors, de lui faire connaître leur accord pour entrer en conciliation avant le 28 mai 2025, étant précisé qu’en cas de refus d’une conciliation Metha Des Rabais devra alors lui communiquer ses comptes 2023/2024 et qu’il communiquera aux parties la date de mise à disposition du jugement.
Valogreen fait connaître son refus d’une conciliation par courriel en date du 27 mai 2025. En réponse, le juge chargé d’instruire l’affaire informe, le même jour, les parties que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Par courriel en date du 3 juin 2025, Metha Des Rabais renvoie au juge charge chargé d’instruire l’affaire ses comptes annuels au titre de l’exercice du 01/03/2022 au 28/02/2023 déjà versés aux débats.
LES MOYENS DES PARTIES
Valogreen qui demande l’exécution du Contrat et le paiement de sa facture de 127 435 € (ciaprès la Facture) fait valoir que les conditions résolutoires ne sont pas advenues et que donc le Contrat est toujours en vigueur.
En effet, c’est de mauvaise foi que Metha Des Rabais invoque les conditions résolutoires dès lors qu’elle a postérieurement à la date de la prétendue résolution manifesté son intention de poursuivre le Contrat.
L’obtention du permis de construire postérieurement au 27 octobre 2021 ne saurait constituer l’accomplissement de la condition résolutoire. En effet, l’esprit du Contrat et la volonté des parties étaient que la condition résolutoire relative au permis de construire ne joue qu’en cas de refus du permis de construire. Metha Des Rabais n’a d’ailleurs jamais invoqué cette condition résolutoire en décembre 2021 lorsqu’elle a obtenu le permis de construire. De plus, elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque retard dans la mesure où c’est elle qui a déposé le permis de construire.
De même, Metha Des Rabais ne peut valablement invoquer la clause de non-obtention du financement dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses demandes de financement ou de leur refus.
En toute hypothèse Metha Des Rabais a implicitement renoncé à la condition résolutoire. En effet, Metha Des Rabais l’invoque plus de six mois après sa survenance, de mauvaise foi et pour les besoins de la cause, alors que postérieurement à la date de sa survenance, elle a manifestement et incontestablement entendu poursuivre l’exécution du Contrat ainsi qu’il ressort des réunions et échanges tenus entre les parties postérieurement à ladite date.
Quant à elle, ayant exécuté ses obligations au titre du Contrat, elle est fondée à demander le paiement de la Facture.
En revanche, Metha Des Rabais qui pour sa part n’a pas exécuté le Contrat puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle se soit conformée à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le financement, doit être condamnée à l’exécuter. Il n’existe en l’espèce aucune impossibilité ou disproportion empêchant l’exécution forcée du Contrat et Metha Des Rabais ne fournit aucune pièce justifiant son impossibilité de financer les prestations convenues.
Cependant, si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, il devra alors prononcer la résolution du Contrat pour inexécution aux torts exclusifs de Metha Des Rabais et en application de l’article 18 du Contrat sa condamnation à lui payer la Facture et à lui verser des dommages et intérêts destiné à réparer tant son préjudice matériel égal au montant du Contrat, ou à tout le moins au montant de sa marge brute, que son préjudice moral résultant non seulement du fait qu’elle a été entretenue dans l’espérance de l’exécution du Contrat jusqu’au revirement soudain de Metha Des Marais mais également de l’atteinte à son crédit auprès de ses fournisseurs auprès desquels elle avait pris des engagements de principe.
Metha Des Rabais réplique en faisant valoir :
que lorsque la condition résolutoire est remplie, alors le contrat disparait de plein droit de manière rétroactive ;
qu’en l’espèce, l’article 7 du Contrat a stipulé plusieurs conditions résolutoires acquises si notamment à compter du 27 octobre 2021, un permis de construire purgé de tous les recours n’est pas obtenu ou un financement n’est pas obtenu. Or, elle s’est naturellement conformée à ses obligations, mais les conditions résolutoires se sont trouvées accomplies dès lors que ni le permis de construire ni le financement n’étaient obtenus au 27 octobre 2021,
qu’alors que l’accomplissement des deux conditions résolutoires implique la disparition rétroactive du Contrat, aucun avenant, ni nouveau contrat ou même poursuite des ouvrages n’a eu lieu ;
qu’en outre, les refus d’octroi des prêts sont datés de janvier 2022, de sorte qu’aucune renonciation ne peut lui être opposée puisque postérieurement à ces refus elle n’a pas donné suite au projet ;
qu’il résulte des pièces qu’elle verse aux débats que la Banque Populaire Grand Ouest et le Crédit Mutuel de Bretagne lui ont opposé chacun un refus de financement en janvier 2022 et que, sans financement, le projet ne pouvait pas avoir lieu et que la condition résolutoire afférente est remplie en janvier 2022,
qu’elle n’a pas renoncé aux conditions résolutoires, en effet, en droit la caducité du contrat est automatique lorsque la condition n’est pas intervenue de sorte que la renonciation n’est pas possible ;
qu’en l’espèce, elle n’a pas poursuivi son souhait de régulariser le Contrat après le refus des prêts qui lui ont été opposés, factuellement elle n’a pas renoncé à la caducité du Contrat et n’a commis aucune faute. Aucune demande d’exécution forcée sur la base d’une faute dans l’exécution du Contrat ne peut donc être présentée ;
que Valogreen n’a pas rempli ses obligations contractuelles de la phase 1, en effet elle ne lui a pas transmis l’ensemble des pièces prévues à l’article 8.2.1 et en ce qui concerne plus spécifiquement le PID, le schéma électrique était erroné,
que la demande d’exécution forcée du Contrat est étonnante puisqu’elle se heurte à son impossibilité avérée de financer les travaux du fait du refus des banques et à l’anéantissement avéré du Contrat ;
que la Facture correspondait à la phase 2 du Contrat, or celle-ci n’ayant pas débuté, elle n’est pas due ;
que la résiliation ne saurait être prononcée puisque la résolution est intervenue ;
que la demande indemnitaire de Valogreen au titre de son préjudice moral n’est pas justifiée ;
que la demande indemnitaire de Valogreen fondée sur l’article 18 du Contrat est manifestement excessive et que sa prétention à titre subsidiaire d’être indemnisée à hauteur de la marge brute n’est pas recevable car le préjudice indemnisable est toujours la marge nette.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
Sur la résolution du Contrat
Metha Des Rabais fait valoir que les conditions résolutoires (permis de construire et financement) n’étant pas remplies au 27 octobre 2021, le Contrat s’est trouvé résolu à cette date. Valogreen conteste la résolution du Contrat en faisant valoir que Metha Des Rabais a renoncé à la date stipulée dans la condition résolutoire et qu’alors que le permis de construire a été délivré, Metha Des Rabais ne rapporte pas la preuve qu’elle a essuyé de la part des deux banques sollicitées un refus de financement.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7 conditions résolutoires du Contrat stipule : « Le présent Contrat est affecté des
conditions résolutoires suivantes : absence d’obtention du permis de construire nécessaire pour la construction de l’unité de méthanisation purgé de tout recours et de tout retrait ; Alternativement […] Absence d’obtention du plan de financement du projet à condition que le Maître d’ouvrage ait sollicité auprès d’au moins deux établissements financiers bancaires de premier plan un financement du projet d’unité pour un montant minimum de 1 106 840 € ; Si l’une ou l’autre de ces conditions intervient dans les 6 mois de la signature du présent Contrat, les Parties conviennent que le Contrat est résilié de plein droit ; […] Dans ce cas chacune des Parties reprend sa pleine et entière liberté à moins que les Parties parviennent à un accord qui pourra être matérialisé par un avenant au présent Contrat. […] ».
Il n’est pas contesté qu’au 27 octobre 2021, le permis de construire n’avait pas été délivré et les banques sollicitées pour assurer le financement n’avaient pas répondu.
Aussi, à cette date le contrat était a priori résolu.
Cependant, le tribunal relève des pièces versées aux débats : que le 5 novembre 2021, Valogreen a adressé à Metha Des Rabais un projet d’avenant n°1 au Contrat destiné à modifier certains termes du Contrat « du fait de modifications techniques et réglementaires » accompagné du message suivant : « Tu trouveras ci-joint l’avenant mis à jour suite à notre rencontre. Si tu as des remarques en amont de notre RDV de Mercredi prochain 10, je reste disponible », que le mercredi 10 novembre 2021 à 13 h 07 Metha Des Rabais a envoyé à Valogreen le courriel suivant : « Avant notre prochain rendez-vous pour boucler le contrat avec le nouvel avenant. On voudrait y ajouter : -1 pompe excentrique […]- passer le filtre à charbon de 500L à 1000L […] -le Padle comment l’entretenir […] ? – ou placé le puit à condensat qui n’apparait pas sur le plan -peut-on rajouter un circuit de chauffe […] Je t’ai mis ceux à quoi je pensais par écrit pour ne rien oublier. Et échanger avec votre bureau pour optimiser le plus possible ».
Ainsi les parties ont postérieurement à la date du 27 octobre 2021 poursuivi des discussions sur des demandes de Metha Des Rabais d’aménagement du Contrat.
Il s’en infère que Metha Des Rabais a entendu renoncer non pas à l’article 7 car les conditions qui sont stipulées audit article sont déterminantes de la volonté de Metha Des Rabais de s’engager dans le Contrat, mais à la date de survenance des conditions stipulée audit article.
Une telle renonciation vaut avenant au Contrat.
Cet avenant tacite a pu être conclu car d’une part Metha Des Rabais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a présenté à Valogreen ses demandes de modifications du Contrat auxquelles cette dernière a apporté un projet de réponse dès le 5 novembre 2021, postérieurement au 27 octobre 2021, date de la résiliation de plein droit, et d’autre part parce que le Contrat n’impose pas un accord écrit pour les amendements à l’article 7 (« un accord qui pourra être matérialisé » et non « devra être matérialisé »).
Le permis de construire ayant été délivré le 17 décembre 2021, la première condition afférente à l’absence de permis est devenue caduque.
S’agissant de la condition relative à l’absence d’obtention d’un plan de financement que Metha Des Rabais invoque et pour laquelle elle a adressé le 11 mars 2022 à Valogreen le courriel suivant : « Suite aux réponses des banques, nous n’avons plus l’envie et ne souhaitons plus poursuivre ou commencer de nouvelles démarches. Je t’envoie les lettres de refus des que je les reçoit. », il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a sollicité de deux établissements bancaires « de premier plan » un financement d’un projet d’unité pour un montant minimum de 1 106 840 €.
Or, pour justifier de ses démarches auprès des deux établissements bancaires « de premier plan » qu’elle a sollicités, Metha Des Rabais verse aux débats ses échanges avec la Banque Populaire Grand Ouest (ci-après BPO) et le Crédit Mutuel de Bretagne (ci-après CMB) dont il n’est pas contesté qu’il s’agit « d’établissements financiers bancaires de premier plan ».
S’agissant de la BPO, Metha Des Rabais verse aux débats : son courriel en date du 29 avril 2021 à M. [P] [Y] de la BPO « Nous venons de signer avec l’entreprise Valogreen pour le projet de Méthanisation. Je vous transmets ci-joint les offres. … (sic) Je vous laisse me contacter pour que l’on voit ensemble nos demandes. 2 pièces jointes. », un courrier en date du 19 janvier 2022 reçu de la BPO signé par M. [P] [Y] « Objet refus de financement Madame, Monsieur, Nous avons le regret de vous informer que n’avons pu réserver une suite favorable à le demande de financement que vous nous avez soumise concernant votre projet agricole. », ainsi qu’un courrier en date 6 mars 2024 de ladite banque signé par M. [N] [U] « Nous vous confirmons que la lettre de refus en date du 19 janvier 2022 précisant le refus de financement du votre projet de méthanisation avait bien pour objet le financement du
Projet .de Méthanisation en Cogénération à [Localité 7] dont vous nous aviez contacté avec un plan prévisionnel pour 160 KW. ».
Le tribunal qui relève de ces échanges :
que Metha Des Rabais qui écrivait le 11 mars 2022 ne pas avoir encore reçu les lettres de refus des banques, verse une lettre de la BPO en date du 13 janvier 2022 refusant « le financement d’un projet agricole »,
qu’aux termes d’un courrier en date du 6 mars 2024 la BPO confirme que ce refus se rapporte au financement du projet de Méthanisation,
que Metha Des Rabais ne produit aucune pièce relative au montant de sa demande de financement,
dit que Metha Des Rabais ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité la BPO d’une demande de financement d’un projet d’unité de méthanisation pour un montant minimum de 1 106 840 €.
S’agissant du CMB, Metha Des Rabais verse aux débats
son échange de courriels avec le CMB en date des 5 et 6 mai 2022 « Comme convenu, je vous confirme le rendez-vous pour le 14.06.2022 à 10h. Vous pouvez me faire parvenir l’étude de faisabilité pour la méthanisation ainsi que les différents devis. » « Voici les documents pour la SARL Metha Des Rabais »,
un courrier en date du 13 janvier 2022 du CMB « Objet : Projet méthanisation Valogreen Nous faisons suit à nos divers échanges et à votre demande de financement du 14/05/2021 concernant les besoins de votre entreprise.
Après analyse de votre dossier, et au regard des éléments présentés dans l’étude, nous vous informons être au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande. Toutefois n’hésitez pas à revenir vers nous si les modalités de votre projet changent. ».
Le tribunal qui relève de ces échanges :
que Metha Des Rabais qui écrivait le 11 mars 2022 ne pas avoir encore reçu les lettres de refus des banques, verse une lettre du CMB en date du 13 janvier 2022 refusant « le financement du projet méthanisation Valogreen »,
que Metha Des Rabais ne produit aucune pièce relative au montant de sa demande de financement,
dit que Metha Des Rabais ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité le CMB d’une demande de financement d’un projet d’unité de méthanisation pour un montant minimum de 1 106 840 €.
Ainsi, faute pour Metha des Rabais de rapporter la preuve que sa demande auprès des deux établissement bancaires qu’elle a sollicités a porté sur un financement d’un montant minimum de 1 106 840 €, le tribunal dit que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la condition relative à l’absence de financement soit advenue, aussi le Contrat n’a pas été résolu.
Sur l’exécution forcée du Contrat
L’article 1217 du code civil « La partie par laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation […] ».
L’article 1221 prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou condamner ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Le tribunal relève que la poursuite du Contrat reste subordonnée à son financement et que partant ce financement dépend de l’accord d’un tiers au Contrat, ainsi que cela ressort des comptes versées aux débats, lequel tiers ne saurait être contraint d’assurer ledit financement
En conséquence, le tribunal déboutera Valogreen de sa demande d’exécution forcée du Contrat.
Sur la résiliation du Contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie par laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat […] » et l’article 1229 précise que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation. ».
Le tribunal qui prend acte du refus de Metha Des Rabais d’exécuter ses obligations aux termes du Contrat, tel qu’exprimé dans son courriel du 11 mars 2022 et réitéré à plusieurs reprises par la suite, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats, et qui relève par ailleurs que Metha Des Rabais ne rapporte pas la preuve de l’inexécution par Valogreen de ses obligations au titre de la phase 1 qu’elle allègue, prononcera la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de Metha Des Rabais à compter du 21 avril 2021 date de la mise en demeure.
Sur le paiement de la Facture
Le dernier alinéa de l’article 18 du Contrat prévoit qu’en cas de résiliation du contrat « indépendamment de la résiliation du Contrat, le Maître d’Ouvrage reste tenu de régler les sommes dues au constructeur en fonction des diligences qui auront été réalisées par le Constructeur. ».
Valogreen, le Constructeur, demande la condamnation de Metha Des Rabais à lui payer la somme de 127 435,20 € correspondant à la facture qu’elle a émise au titre de la phase 2.
Le tribunal relève que cette facture a été établie par Valogreen en application de l’échéancier de paiement figurant à l’annexe 3 du Contrat, lequel stipule que le Maître d’ouvrage s’engage à régler ladite somme au déblocage de la ligne de crédit. Or, il n’est pas contesté qu’aucune ligne de crédit n’a été débloquée. La condition n’étant donc pas remplie ni au moment de l’émission de la Facture ni par la suite, ladite Facture n’est pas exigible.
Par ailleurs, le tribunal relève d’une part que la phase 2 est définie, aux termes de l’article 8.2 du Contrat, comme correspondant à l’engagement du Constructeur de réaliser la construction de l’unité de méthanisation conformément aux plans et règles techniques définis à l’annexe 4 d’autre part que Valogreen ne rapporte pas la preuve des diligences qu’elle a réalisées au titre de la phase 2 alors que selon l’article 7 du Contrat en cas de résiliation le Maître d’ouvrage reste tenue des sommes dues au Constructeur en fonction des diligences qu’il aura réalisées.
Le tribunal constate ainsi que la Facture n’est ni exigible ni certaine.
En conséquence, le tribunal déboutera Valogreen de sa demande de paiement de sa facture de 127 435,20 €.
Sur les préjudices allégués par Valogreen et leur réparation
Selon l’article 1217 du code civil des dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux sanctions qu’il prévoit.
i) Sur le préjudice matériel
Sur le fondement de l’article 18 du Contrat Valogreen demande que Metha Des Rabais soit condamnée à lui payer la somme de 1 168 155 € en réparation de son préjudice.
L’article 18 du contrat stipule que « la cessation du Contrat, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de résiliation anticipée ou de résiliation par application de la clause résolutoire entraînera les conséquences suivantes :
Paiement des sommes dues au constructeur
Quel que soit le cas de résiliation, les sommes déjà perçues par le Constructeur lui demeureront acquises.
Par ailleurs le Maître d’ouvrage sera tenu de régler immédiatement toutes sommes restant dues au Constructeur au titre des prestations du présent contrat nonobstant le défaut d’achèvement de la construction dès lors que la responsabilité de la résiliation lui incombera. A cette fin, le Constructeur adressera au Maître d’ouvrage un état détaillé des comptes exposant les sommes restant dues, en fonction des missions réalisées.
[…] »
Le tribunal relève que Valogreen ne produit à l’appui de sa demande de condamnation de Metha Des Rabais à lui payer la somme de 1 168 155 € aucun état détaillé des comptes, ainsi que le prévoit le Contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera Valogreen de cette demande fondée sur l’article 18 du Contrat.
A titre subsidiaire, Valogreen demande que Metha Des Rabais soit condamnée à lui payer 240 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de gain subie du fait de l’inexécution fautive du Contrat par cette dernière.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
La perte de chance est la disparition de la possibilité d’un événement favorable.
Lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité.
Le tribunal, qui a résilié le Contrat aux torts exclusifs de Metha Des Rabais, relève que le Contrat contenait deux aléas, l’un lié au permis de construire, qui a été levé avec sa délivrance en décembre 2021, et l’autre relatif à son financement qui subsistait à la date d’effet de sa résiliation. Aussi, Valogreen n’est pas légitime à revendiquer la perte du gain qu’elle escomptait du Contrat. En revanche elle l’est à obtenir la réparation résultant de la perte de chance d’obtenir ce gain.
Le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation estimera cette perte de chance à 50%.
Valogreen fait valoir que le gain qu’elle attendait du Contrat correspond à sa marge brute qui s’élève à 240 000 €.
Cependant, elle ne produit aucun compte ni un quelconque autre document pour étayer ce chiffre, se contentant simplement d’indiquer lors des débats devant le juge chargé d’instruire l’affaire qu’il a été calculé avec beaucoup de soin par son directeur financier.
Le tribunal relève que rapportée au montant du Contrat (1 106 840 €) la marge brute alléguée (240 000 €) dégage un taux de marge brut de 22,7%.
LAussi, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation retiendra un taux de 19 % soit une marge brute de 210 300 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Metha Des Rabais à payer à Valogreen la somme de 105 150 € au titre de la perte de chance résultant de la résiliation du Contrat.
ii) Sur le préjudice moral allégué par Valogreen et sa réparation
Valogreen demande 50 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral qui résulterait de la perte de l’espérance de l’exécution du Contrat et de sa perte de crédit vis-à-vis de ses fournisseurs auprès desquels elle avait pris des engagements de principe.
Or, le Contrat était assorti de conditions résolutoires dont l’une liée au financement lequel n’a pas été obtenu, aussi le tribunal dit que Valogreen ne saurait faire état d’une perte de l’espérance de l’exécution du Contrat puisque celui-ci était subordonné à un aléa important ainsi qu’il l’a jugé, pas plus qu’elle ne saurait faire état de l’atteinte à son crédit auprès de ses fournisseurs car compte tenu de cet aléa en prenant des engagements de principe auprès de ces derniers elle a commis une faute à l’origine de son dommage, dont il convient au surplus de relever qu’elle n’en justifie pas le quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera Valogreen de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, Valogreen a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Metha Des Rabais qui succombe à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal relève d’une part que Metha Des Rabais qui dans ses moyens fait valoir qu’en cas de condamnation l’exécution provisoire apparaitrait comme manifestement excessive mais de ne formule aucune demande en ce sens dans son dispositif, d’autre part qu’elle ne justifie pas de ce caractère manifestement excessif faute d’avoir communiqué au juge chargé d’instruire l’affaire ses compte du 01/03/2023 au 28/02/2024.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS Valogreen de sa demande d’ordonner l’exécution forcée du « contrat de conception – construction unité de méthanisation agricole 160kWel » signé en date du 27 avril 2021 ; Déboute la SAS Valogreen de sa demande de paiement de sa facture n°VE/2022040009 ; Prononce la résiliation judiciaire du « contrat de conception – construction unité de méthanisation agricole 160kWel » ; Déboute la SAS Valogreen de sa demande de condamnation de la SARL Metha Des Rabais à lui payer la somme de 1 168 155 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice en application des dispositions du « contrat de conception – construction unité de méthanisation agricole 160kWel » ; Condamne la SARL Metha Des Rabais à payer à la SAS Valogreen la somme de 105 150 € au titre de la perte de chance du gain résultant du fait de l’ inexécution fautive du « contrat de conception – construction unité de méthanisation agricole 160kWel » signé en date du 27 avril 2021 ;
Déboute la SAS Valogreen de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ; Condamne la SARL Metha Des Rabais à payer à la SAS Valogreen la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la SARL Metha Des Rabais aux entiers dépens.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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