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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
TotalEnergies Marketing France [Adresse 1] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
ADAM TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
I – FAITS
La SAS ADAM TRANSPORT (ci-après ADAM TRANSPORT) est spécialisée dans les transports de marchandises, locations de véhicules avec conducteurs.
Le 5 juin 2019, elle signe avec la SAS TotalEnergies Marketing France (ci-après TotalEnergies) un contrat, conditions générales et demande d’adhésion, ayant pour objet :
* Adhésion au pack GR TOTAL TRUCK et souscription à l’offre AXEANE,
* Télébadges poids lourds,
* Mandat prélèvement SEPA.
Ce contrat entre en application et ADAM TRANSPORT bénéficie des prestations et des consommations des produits TotalEnergies, qui lui sont facturées par quinzaine suivant la consommation qu’elle en a faite.
Cependant, quatre factures restent impayées à savoir :
[…]
Selon TotalEnergies, ADAM TRANSPORT reste redevable de la somme principale de 13 833,38 €.
Après plusieurs relances, le 19 septembre 2024, TotalEnergies adresse à ADAM TRANSPORT une mise en demeure réceptionnée le 27 septembre 2024.
De ce fait, selon TotalEnergies, ADAM TRANSPORT est également redevable de la somme de 691,67 € à titre de pénalité.
Page : 2 Affaire : 2024F02429
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 déposé à l’étude, TotalEnergies fait assigner ADAM TRANSPORT devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1341 et 1344 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ADAM TRANSPORT à payer à la société TotalEnergies Marketing France :
* La somme provisionnelle de 13 833,38 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 et ce jusqu’au complet règlement,
* De l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
* De la clause pénale d’un montant de 691,67 €.
* Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce, jusqu’au complet règlement,
* La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ADAM TRANSPORT aux entiers dépens.
ADAM TRANSPORT laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par TotalEnergies et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 avril 2025, seule TotalEnergies se présente. Bien que régulièrement convoquée, ADAM TRANSPORT ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu TotalEnergies, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
TotalEnergies expose :
Elle a respecté ses engagements contractuels comme cela ressort du détail des utilisations de la carte TotalEnergies annexé à chacune des factures impayées.
ADAM TRANSPORT n’a pas rempli ses obligations contractuelles, en ne réglant pas les factures de ses consommations.
TotalEnergies est bien fondée, conformément aux articles 1103 et suivants du code civil, de demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 septembre 2024.
TotalEnergies est bien fondée à demander au tribunal des activités économiques de Nanterre de condamner ADAM TRANSPORT à lui payer :
* La somme de 13 833,38 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la mise en demeure du 19 septembre 2024, soit le 27 septembre 2024 et ce, jusqu’au complet règlement ;
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Le montant prévu à la clause pénale (art. 12) de 5% des sommes dues soit 691,67 € ;
* Les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de TotalEnergies en principal :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « […] Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
TotalEnergies verse aux débats les pièces suivantes :
* Pièce n°1 K bis ADAM TRANSPORT,
* Pièce n°2 K bis TotalEnergies Marketing France,
* Pièce n°3 Contrat et conditions générales signées,
* Pièce n°4 Facture du 15/04/2024,
* Pièce n°5 Facture du 30/04/2024,
* Pièce n°6 Facture du 15/05/2024,
* Pièce n°7 Facture du 15/06/2024,
* Pièce n°8 Relevé de compte,
Pièce n°9 Mise en demeure du 19/09/2024.
Elle justifie ainsi du lien contractuel qui la lie à ADAM TRANSPORT, et du montant des sommes impayées.
Les conditions générales du contrat font état, en leur article 12, d’une « pénalité correspondant à 5% de la créance TTC ».
La créance revendiquée par TotalEnergies envers ADAM TRANSPORT, d’un montant de 13 833,38 €, est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera ADAM TRANSPORT à lui payer la somme de 13 833,38 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à dater du 27 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure, et la somme de 691,67 € au titre de la pénalité contractuelle.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
TotalEnergies sollicite la condamnation d’ADAM TRANSPORT à lui payer 160 € (40 € x4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera ADAM TRANSPORT à payer à TotalEnergies la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les pénalités de retard.
Les pénalités de retard prévues par le code de commerce ne constituent pas une clause pénale mais un intérêt moratoire qui ne saurait donc se cumuler avec les intérêts de retard de droit commun dans le paiement d’une somme, prévus par l’article 1231-6 du code civil ; il ne peut être cumulé les pénalités de retard et intérêts de retard.
Selon l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement.
Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elles ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera TotalEnergies de sa demande de pénalités de retard au taux de trois fois le taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, TotalEnergies a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera ADAM TRANSPORT à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera ADAM TRANSPORT à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ADAM TRANSPORT à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 13 833,38 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à dater du le 27 septembre 2024 ;
* Déboute la SAS TotalEnergies Marketing France de sa demande de pénalités de retard au taux de trois fois le taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d’échéance des factures impayées conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamne la SAS ADAM TRANSPORT à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 691,27 € au titre de la pénalité contractuelle ;
* Condamne la SAS ADAM TRANSPORT à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS ADAM TRANSPORT à payer à la SAS TotalEnergies Marketing France la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ADAM TRANSPORT aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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