Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 23 janvier 2025, n° 2024F01722
TCOM Nanterre 23 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que le montant demandé correspondait au solde débiteur et que Lammari n'avait pas contesté les factures.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour recouvrement

    Le tribunal a jugé que PPC avait droit à cette indemnité en raison des retards de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a considéré qu'il était inéquitable de laisser PPC supporter ces frais.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'attitude fautive de Lammari

    Le tribunal a estimé que PPC n'avait pas démontré avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné Lammari aux dépens conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F01722
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F01722
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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