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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 13 juin 2025, n° 2025L01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2023J01075 SAS MAJ VISION N° RG : 2025L01327
DEBITEUR
SAS MAJ VISION [Adresse 1] RCS NANTERRE : 538227703 2018 B 6521 Représentant légal : MAJ DEVELOPPEMENT [Adresse 1], Président Représenté par M. [K] [C] Comparant et assisté par Me Ambre FAGEOLE [Adresse 2]
En présence de : M. [V], conseil financier
SELARL FHB mission conduite par Me [S] [R] administrateur judiciaire de la SAS MAJ VISION [Adresse 3]
SCP BTSG mission conduite par Me [O] [H] mandataire judiciaire de la SAS MAJ VISION [Adresse 4]
Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 5 juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Myriam BERDY, juge M. Antoine MONTIER, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L01327 N° PC : 2023J01075
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MAJ VISION, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 538 227 703.
Ce jugement a désigné :
M. Jean-Didier DUJARDIN en qualité de juge-commissaire,
* la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
* la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé Madame Françoise LARGET aux fonctions de juge-commissaire en remplacement de M. Jean-Didier DUJARDIN.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, maintenu la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire, maintenu Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire, et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société MAJ VISION a été constituée en 2011 pour les besoins de l’acquisition de deux fonds de commerce de lunetterie situés dans un centre commercial de [Localité 1].
Son activité consiste en l’exploitation de fonds de commerce de lunetterie et optique.
La société est dirigée et détenue majoritairement par la société MAJ DEVELOPPEMENT depuis sa constitution. Cette dernière est elle-même détenue par M. [X] [C] et M. [K] [C].
Les principaux chiffres de la société, antérieurs à l’ouverture de la procédure, sont les suivants :
[…]
Les difficultés de la société MAJ VISION faisaient suite à (i) la dégradation de l’attractivité du centre commercial depuis l’acquisition des fonds de commerce, couplée à (ii) la hausse des loyers et charges locatives sur la période.
En dépit de plusieurs tentatives de rapprochement amiable avec ses bailleurs, la société n’est pas parvenue à modérer le niveau de ses loyers.
Déroulement de la période d’observation
Les tentatives de rapprochement avec le bailleur au cours de la période d’observation afin de parvenir à un accord n’ont pas abouti. Par conséquent, la procédure a été convertie en redressement judiciaire aux fins de rechercher une solution par voie de plan de cession.
Cette solution a partiellement abouti : par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession du fonds de commerce sous enseigne OPTIC 2000 situé dans le centre commercial [Adresse 5] à [Localité 1] et des actifs s’y rapportant de la société MAJ VISION au profit de Monsieur [W] [Q], pour un prix de cession de 180 K€. Conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce, ce même jugement a fixé l’entrée en jouissance du cessionnaire au 1er juillet 2024 à 00h00.
La société a poursuivi son activité, exploitant uniquement le fonds de commerce sous enseigne VISION SHOP situé dans le centre commercial [Adresse 5] à [Localité 1].
Il ressort des éléments financiers établis par la société que MAJ VISION a réalisé sur la période d’observation (janvier 2024 à avril 2025, 16 mois) un chiffre d’affaires de 599 K€ et un EBE de -40 K€, selon le détail ci-dessous :
Période janvier 24 à juin 24 (6 mois) – périmètre 2 fonds de commerce :
* CA : 390 K€
* EBE : -23 K€
Période juillet 24 à décembre 2024 (6 mois) – périmètre 1 fonds de commerce :
* CA : 138 K€
* EBE : -0,6 K€
Période 2025 (4 mois – janv. à avr.) – périmètre 1 fonds de commerce :
* CA:71 K€
* EBE : -16 K€
La trésorerie de la société s’élevait à 747 K€ le 5 juin 2025 dont 180 K€ séquestrés entre les mains du mandataire judiciaire et correspondant au prix de cession du fonds de commerce OPTIC 2000 cédé par jugement du 14 juin 2024.
Dans ces conditions, la société a présenté un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 25 avril 2025 et a été transmis le 25 avril 2025 au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l’article L. 626-5 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant l’état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public.
Projet de plan de redressement
Projet économique
Le projet de plan repose sur des hypothèses de croissance jugées prudentes par la direction, avec une augmentation du chiffre d’affaires de l’ordre de 3% par an sur la période 2025-2029, puis de 2% par an sur la période 2030-2031.
Les prévisions d’activité et de trésorerie reposent sur les éléments suivants :
En exploitation
* arrêt définitif des management fees (+ 21 K€/an). Le management renonce aux management fees sur toute la durée du plan et à compter de son arrêté par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* réduction de la masse salariale (+ 25 K€/an) à mettre en œuvre après l’adoption du plan,
* relance commerciale et réassort stock (+ 10−15 K€/an) à mettre en œuvre après l’adoption du plan,
En trésorerie
* prise en compte dans la trésorerie du produit de la cession du fonds de commerce OPTIC
2000 actuellement consignés entre les mains du mandataire judiciaire et qui viendront financer le plan (+180 K€) ;
* gel de la dette envers la société MAJ OPTIC (société sœur de MAJ VISION) pour 408 K€ sur la durée du plan. MAJ OPTIC a accepté de subordonner le remboursement de sa créance au complet remboursement des autres créanciers de MAJ VISION pour permettre à celleci de présenter son plan de redressement ;
* le remboursement, par hypothèse, d’une dette contestée de 228 K€ envers le bailleur KLEPIERRE.
Outre la prise en compte des hypothèses de trésorerie décrites ci-dessus, la croissance de l’activité couplée aux mesures de réduction des coûts devrait permettre d’atteindre un EBITDA annuel de 43 K€ en 2031.
Passif retenu dans le cadre du plan
Le montant du passif sur la base duquel le projet de plan de redressement a été élaboré s’élève à 1 356 936,51 € répartis comme suit :
Nature créance
Montant en euros
Superprivilégié 0
Privilégié et 1 096 277,78
chirographaires
Chirographaire < 500 € 1 085,52
Chirographaire à échoir 259 573,21
TOTAL 1 356 936,51
La société MAJ VISION a pris en compte dans son plan un passif à rembourser de 1 356 936,51 €, correspondant au passif total déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, dans l’attente de l’admission ou du rejet définitif des créances contestées par le dirigeant à hauteur de 305 321,23 €, outre 77 297,73 € déclaré à titre non définitif.
Modalités d’apurement du passif
Le projet de plan de redressement prévoit :
* le paiement des frais de justice sans délai ni remise, immédiatement après l’expiration des voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de redressement. Ces frais ont d’ores et déjà fait l’objet d’appels successifs de provisions pendant la période d’observation de sorte qu’aucun décaissement significatif n’est anticipé ;
* le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € et dont le total n’excède pas 5% du passif estimé sans délai ni remise à l’arrêté du plan ; et
* le paiement de 100% des autres créances (privilégiées et chirographaires) en 7 échéances annuelles dégressives et non productives d’intérêts, la première échéance devant intervenir dès l’arrêté du plan par le tribunal, selon l’échéancier suivant :
[…]
La société a précisé dans son projet de plan :
* concernant les créances fiscales : conformément à l’article 1756 du code général des impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts
directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article ;
* concernant les créances sociales : conformément à l’article L.243-5 al. 7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société MAJ VISION à la date du jugement seront remis de droit ;
* s’agissant du sort des contrats : les contrats poursuivis pendant la période d’observation seront maintenus en l’état ;
* ces paiements seront effectués par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce.
* l’absence de réponse du créancier vaudra acceptation de la proposition unique.
Autres dispositions du projet de plan
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, la société MAJ VISION, prise en la personne de son représentant légal, se déclare tenue à l’exécution du plan de redressement.
La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :
* Ne verser aucun dividende sur toute la durée du plan ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les délais légaux ;
* Ne pas aliéner le fonds de commerce, ni les principaux actifs immobilisés sans autorisation expresse du tribunal ;
* Geler le paiement des management fees à MAJ DEVELOPPEMENT sur la durée du plan.
Il ressort des éléments prévisionnels remis que l’adoption du projet de plan doit permettre d’apurer le passif tout en assurant un niveau de liquidité suffisant pour financer le plan d’affaires de la société compte tenu de sa rentabilité future. Il serait dès lors de nature à assurer la pérennité de la société.
Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition.
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 4 juin 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :
Tableau d’analyse des réponses de la sélection
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 5 juin 2025, et ont comparus :
* Monsieur [K] [C], président de la société MAJ DEVELOPPEMENT, elle-même présidente de la société MAJ VISION ;
* Maître [S] [R], administrateur judiciaire ;
* Maître [O] [H], mandataire judiciaire ;
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d’observation. Il a souligné que le niveau de profitabilité modélisé dans les prévisions sous-jacentes au projet de plan ne sont pas corroborées par les réalisations de la période d’observation, ce qui le conduisait à être réservé sur ce projet de plan. Il a indiqué que ces prévisions reposaient par ailleurs sur des efforts supplémentaires à mettre en œuvre post admission du plan (arrêt des management fees et réduction de la masse salariale en particulier).
Il a souligné que le plan était également soutenu par MAJ OPTIC, société sœur, qui a accepté de subordonner le remboursement de sa créance au remboursement des créanciers tiers de MAJ VISION.
Il a également relevé que l’échéancier dégressif proposé apparaissait satisfaisant pour les créanciers.
Il a indiqué ne pas être opposé à ce que le tribunal arrête le plan de redressement de la société MAJ VISION eu égard notamment à l’échéancier proposé et au niveau de trésorerie disponible de la société qui doit permettre d’honorer les premières échéances du plan sans difficultés.
Le mandataire judiciaire, Maître [O] [H], a présenté le passif déclaré et a indiqué ne pas être opposé à ce que le tribunal arrête le plan de redressement de la société MAJ VISION compte tenu des efforts consentis sur les modalités d’apurement du passif, des prévisionnels et du niveau de trésorerie de la société.
Monsieur [K] [C] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.
Madame Françoise LARGET, juge-commissaire, partage les observations de l’administrateur et du mandataire judiciaire ; compte tenu de l’implication du dirigeant, et des efforts notamment financiers de l’actionnaire, elle a émis un avis favorable sur le plan de redressement
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Le plan de redressement présenté par la société MAJ VISION repose sur des hypothèses d’exploitation jugées prudentes et dont les moyens restent en partie à mettre en œuvre, qui révèlent toutefois que la société serait à même d’honorer son plan de redressement et d’assurer une exploitation rentable sur la durée de celui-ci,
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l’intégralité du passif, hors créance de la société sœur MAJ OPTIC qui a accepté de renoncer à son remboursement afin de permettre à MAJ VISION de présenter son plan de redressement,
En conséquence, l’adoption du plan de redressement présenté par la société MAJ VISION permettra, conformément à la loi, le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité de la société et l’apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Les organes de la procédure ont déclaré n’être pas opposés à l’adoption du plan,
Le dirigeant s’est déclaré favorable à l’adoption du plan de redressement,
Le juge commissaire a émis un avis favorable sur le plan de redressement
Le ministère public a rendu un avis favorable à son adoption,
Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société MAJ VISION, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,
Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société MAJ VISION selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* Paiement des frais de justice dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrêté du plan de redressement,
* Paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrêté du plan de redressement,
* Paiement des autres créances en 7 échéances annuelles dégressives selon l’échéancier suivant :
* années 1 : 40%,
* année 2 à 7 : 10%,
Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard la veille de chaque date anniversaire de l’arrêté du plan, et le premier paiement (année 1) interviendra au plus tard dans un délai trois mois à compter de la date d’arrêté du plan de redressement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l’échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société MAJ VISION et Monsieur [K] [C] dans le cadre du plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la société MAJ VISION ne versera pas de rémunération au dirigeant, la société MAJ DEVELOPPEMENT, pendant toute la durée du plan,
Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois,
Fixe la durée du plan à 7 ans,
Désigne la société MAJ VISION et son dirigeant la société MAJ DEVELOPPEMENT prise en la personne de Monsieur [K] [C] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [S] [R], en qualité d’administrateur judiciaire,
Met fin à la mission de la SCP BTSG, mission conduite par Maître [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société MAJ VISION ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de justice,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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