Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° 2013010288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013010288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013010288
ENTRE :
1) Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R], [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Larcheron Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par la SCP d’avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)
2) Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Larcheron Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par la SCP d’avocat Huvelin & Associés, avocat (R285)
ET :
1) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 542 097 902
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet BCLP LLP représenté par Me Philippe Métais et Me Elodie Valette et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
2) SARL GROUPE SUD FINANCE CONSEILS « SFC », dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Grégoire Ladouari, avocat et comparant par L’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Me Denis GANTELME Denis, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Faisant suite à une offre de crédit adressée le 7 juillet 2008, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] épouse [O], ci-après ensemble Les Epoux [O], ont souscrit, à l’instar de nombreux autres consommateurs à cette époque, un prêt « Helvet Immo » auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après « la Banque » ou encore « BNPPPF ».
Les Epoux [O] disent que les prêts « Helvet Immo » étaient commercialisés par l’intermédiaire du réseau de distribution de la Banque, composé de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier, à l’instar de GROUPE SUD FINANCE CONSEILS (ci-après SFC).
Les prêts étaient destinés à financer l’achat de biens immobiliers à usage locatif défiscalisant. Leur capital était libellé en francs suisses (monnaie de compte), et remboursable en euros
(monnaie de paiement) avec une révision régulière du taux d’intérêt indexé sur la parité des monnaies.
Le prêt souscrit par Les Epoux [O], d’une durée de 25 ans, et d’un montant de 224 126,30 francs suisses, (soit 135 704,23 € selon le taux de change alors en vigueur) était remboursable en euros au taux d’intérêt initial de 4,15% l’an révisable tous les 5 ans, par le paiement de mensualités de 872,60 euros après une période de différé de 24 mois.
Le 10 octobre 2013, Les Epoux [O] ont converti leur prêt en euros et à taux fixe, le montant de la mensualité ressortait alors à 1106,85 €, puis à la suite du décès de M. [O] en 2015 et prise en compte par l’assurance, la mensualité est de 553,43 €.
Par la suite, Les Epoux [O], comme les nombreux consommateurs ayant souscrit des prêts « Helvet Immo », ont dû rembourser une dette ayant significativement augmenté en raison des fluctuations du taux de change.
En conséquence, ils se sont tournés vers la justice afin de voir juger les pratiques de la Banque, ne s’estimant pas suffisamment informés du risque encouru et considérant que certaines clauses du contrat de prêt étaient abusives. Le contrat de prêt HELVET IMMO donne lieu à un contentieux de masse, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale.
Le 22 janvier 2016, une plainte avec constitution de parties civiles, Les Epoux [O] ont déposé à l’encontre de BNPPPF faisant suite à la mise en examen d’avril 2015 de BNPPPF, accusant cette dernière de s’être livrée à des pratiques commerciales trompeuses. Suivant ordonnance du juge d’instruction en date du 29 août 2017, BNPPPF a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses et l’a condamnée à payer aux parties civiles des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier et moral. La banque a interjeté appel de ce jugement.
Le 28 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt exécutoire confirmant le jugement pénal en ce qu’elle a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle l’a également condamnée à payer aux Epoux [O] la somme de 38 531,87 euros en réparation de leur préjudice financier, et la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
La Banque ne s’est pas pourvue en cassation. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure :
Les Epoux [O] ont assigné BNPPPF et SFC devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte délivré en date du 22 janvier 2013 et du 21 janvier 2013 respectivement.
Par jugement sur incident du 26 mai 2016, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale précitée.
Le 4 avril 2024 Les Epoux [O] ont déposé devant le tribunal de céans des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer.
Par leurs conclusions en réponse déposées à l’audience du 20 janvier 2025, Les Epoux [O] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
DECLARER Mademoiselle [N] [O] venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C-288/20) ;
Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19-18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 – 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20-16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ;
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris- 12ème chambre correctionnelle- Pole 2 du 28 novembre 2023 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1302-1 et suivants du code civil,
Vu l’offre de prêt du 19 juillet 2008,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et AGP INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
D’une première part :
JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour l’emprunteur ;
JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) et la clause de TEG du contrat HELVET IMMO conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ;
JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et
Madame [P] [W] veuve [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ;
PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGER que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l’exécution du contrat de sorte qu’elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l’article 1348-1 du code civil,
JUGER que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d’un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l’annulation,
JUGER que l’autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l’annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en application de l’article 122 du Code de procédure civile,
JUGER que le paiement spontané par BNP PPF des condamnations pénales et son absence d’exercice d’une voie de recours dans les délais, la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, en application des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil,
En conséquence,
JUGER que le contrat HELVET conclu le 19 juillet 2008 entre Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 19 juillet 2008 par Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
JUGER que Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] justifient avoir remboursé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit HELVET IMMO conclu le 21 juillet 2008 une somme globale de 128 612,46 euros pour un capital emprunté en euros de 135 704,23 euros, réduit à 52 169,56 euros en raison du capital décès perçu par BNP PPF de l’assurance CNP,
DECLARER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de nonrecevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et
Madame [P] [W] veuve [O] du solde de restitution des créances nées de l’annulation du contrat de prêt,
DECLARER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE et l’en débouter, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de reconnaissance d’une créance de restitution sur le fondement de l’action en répétition de l’indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l’intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires,
ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] la somme totale de 76.442,90 euros (soixante-seize mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) correspondante aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit HELVET IMMO, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 21 janvier 2013, en application de l’article 1231-6 du code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la radiation de toutes les hypothèques, privilèges ou suretés inscrites par la société BNP PARIPBAS PERSONNAL FINANCE sur le bien immobilier financé par le crédit HELVET IMMO, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
D’une seconde part :
JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue à une obligation d’information renforcée à l’égard de l’emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères,
JUGER qu’un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l’emprunteur à des risques financiers d’une telle ampleur que la banque était tenue d’une obligation particulière d’information à l’égard de l’emprunteur,
JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information renforcée envers Monsieur [R] [O] représenté par Mademoiselle [N] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] en leur accordant un crédit l’exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de sa fragilité financière et de son âge,
JUGER qu’en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d’une légèreté blâmable préjudiciable à l’égard de Monsieur [R] [O] représenté par Mademoiselle [N] [O] et Madame [P] [W] veuve [O], à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à leur opération d’investissement ;
D’une troisième part :
JUGER que la société SUD FINANCE CONSEILS, intervenue comme intermédiaire à l’opération de banque, a manqué à son obligation d’information dans le montage du dossier de
financement envers Monsieur [R] [O] représenté par Mademoiselle [N] [O] et Madame [P] [W] veuve [O],
JUGER qu’en recommandant d’accepter l’offre de crédit HELVET IMMO en leur garantissant une absence de risque financier à l’opération de financement du bien immobilier, la société SUD FINANCE CONSEILS a manqué à son devoir de conseil et à son devoir de favoriser les intérêts de ses clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite,
JUGER que le comportement déloyal et les propos mensongers tenus par la société SUD FINANCE CONSEILS, lors de la découverte de l’augmentation de leur crédit envers Monsieur [R] [O] représenté par Mademoiselle [N] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] les ont profondément déstabilisés, causant un préjudice moral justifiant réparation,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SUD FINANCE CONSEILS à payer à Monsieur [R] [O] représenté par Mademoiselle [N] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] une somme de 34 000 euros (trente-quatre mille euros) en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions plus favorables, en raison du manquement à leur obligation d’information respective ;
CONDAMNER la société SUD FINANCE CONSEILS à payer à Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] une somme globale de 15.000 euros ( sept mille cinq cent euros ) en réparation du préjudice lié au manquement à leur devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AGP INVEST et la SCI AB INVEST représentée par Monsieur [A] [K] à payer à [F] [O] et Madame [T] [U] épouse [O] une somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de leur préjudice moral et psychologique direct et personnel pour l’un et par représentant pour l’autre ;
Enfin :
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mademoiselle [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] veuve [O] une somme globale de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du CPC
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 31 mars 2025, BNPPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 du code de procédure civile ; l’article 1178 du code civil ; Vu l’Offre de prêt
Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ;
Vu l’arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2023 ;
Sur les demandes formées par Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
* Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
* Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [O] ;
* En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
* Ordonner la restitution par Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 135 704,23 euros ;
* Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [O], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
* Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [O] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
* Juger qu’en conséquence de l’accord intervenu entre la Banque et l’assureur CNP et de la prise en charge par ce dernier du sinistre de Monsieur et Madame [O] au titre du prêt, les compensations réciproques entre les parties aboutissent à un solde nul ;
* Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 38 531,87 euros, correspondant au montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [O] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
* Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] des sommes dues au titre des restitutions
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] toutes les sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [O] en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
* Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [O] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant
de 38 531,87 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [O] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
Ordonner le maintien le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] de la somme de 38 531,87, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [O] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information
A titre principal,
* Juger que Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
* En conséquence, juger que la demande de Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les stipulations de l’Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [O] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
* En conséquence, juger que la demande de Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information est mal fondée ;
* Débouter Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information,
* Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ;
* Juger que Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] ne démontrent pas que Monsieur et Madame [O] auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt;
* Juger que Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] ne démontrent ainsi pas l’existence d’un préjudice indemnisable ;
Débouter Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
* Débouter Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
* Débouter la société Groupe Sud Finance Conseils de sa demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance à relever et garantir la société Groupe Sud Finance Conseils de toute condamnation prononcée à son égard ;
* Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
* Débouter Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame [P] [W], veuve [O] et Madame [N] [O], venant aux droits de Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2024, la société SUD FINANCE CONSEIL INVEST demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
□ JUGER que la société SFC Patrimoine a correctement rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [O], et que, par conséquent, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
DEBOUTER Madame [P] [W] épouse [O] et Madame [N] [O] venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
□ JUGER que la société SUD FINANCE CONSEILS rapporte la preuve que l’inexécution de son obligation d’information précontractuelle provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée consistant en un fait du tiers en ce que la banque BNP PARIBAS a volontairement dissimulé des informations essentielles et déterminantes quant au risque lié au contrat de prêt ;
□ JUGER que Mesdames [P] [W] épouse [O] et [N] [O] sont mal fondées à solliciter tout à la fois l’annulation du contrat de prêt et la réparation d’un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas avoir conclu le contrat de prêt à de meilleures conditions ;
□ JUGER que Mesdames [P] [W] épouse [O] et [N] [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices qu’elles invoquent et une prétendue faute de la société SUD FINANCE CONSEILS ;
□ DEBOUTER Mesdames [P] [W] épouse [O] et [N] [O] de leurs demandes de dommages intérêts, à tout le moins fixer un montant à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
□ CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à relever et garantir la société SUD
FINANCE CONSEILS de toute condamnation prononcée à son égard, y compris au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
□ JUGER que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire
□ CONDAMNER Mesdames [P] [W] épouse [O] et [N] [O] à payer à la société SFC Patrimoine la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 31 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de 3 juges a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La formation de 3 juges a autorisé Les Epoux [O] à lui fournir par note en délibéré le détail actualisé des sommes versées par eux à BNPPF au titre du contrat. Aucune note en délibéré n’a été communiquée au tribunal.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Les Epoux [O] soutiennent que :
Concernant la nullité du contrat de prêt :
* Le contrat de crédit contient des clauses abusives au visa du de l’article du code de la consommation, notamment la clause d’indexation (clauses 1 à 5 du contrat), (l’article L112-2 du Code monétaire et financier) et les clauses de révisions des indices de variation du taux d’intérêts (clauses 6 à 8).
* Ces clauses étant jugées abusives doivent être réputées non écrites mais dans la mesure où elles sont essentielles au fonctionnement du contrat, ce contrat doit être anéanti de manière rétroactive au visa de la directive 93/13/CEE.
* En conséquence le contrat de crédit consenti par la BNP PARIBAS doit être déclaré nul. Le tribunal devra ordonner l’annulation du contrat de prêt « Helvet Immo », les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques.
* En l’espèce la créance de la Banque envers les Epoux [O] est égale au montant du capital emprunté soit 135 704,23 € diminuée de la somme reçue par le Banque de la part de la CNP soit 83 534,67 €. La créance ressort ainsi à la somme de 52 169,56 €.
* Les Epoux [O] doivent rembourser quant à eux les sommes versées à la Banque au titre du prêt (voir p83 des conclusions) soit la somme de 128 612,46 €.
* La somme résultant de cette compensation soit 76 442, 90 € en faveur des Epoux [O] portera intérêt à taux légal courant à compter du 21 janvier 2013, date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Concernant la déductibilité des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit des Epoux [O] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l’annulation du contrat :
Les indemnités pénales allouées au profit des demandeurs trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit. Elles n’ont pas la même nature juridique que les sommes nées de l’annulation du contrat, rendant impossible la compensation judiciaire en application de l’article 1348-1 du code civil.
Sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, la demande de déduction des indemnités allouées antérieurement par les juridictions pénales du décompte de restitution devra être déclarée irrecevable.
BNPPPF n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 28/11/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris, de sorte que les indemnités allouées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur la demande de maintien de l’hypothèque :
La Banque n’étant plus créancière de la part des EPOUX [O], La Banque perd tout droit à suretés. L’hypothèque étant un accessoire au contrat de prêt le privilège du prêteur s’éteint de plein droit (article 2393 du code civil). La radiation de l’hypothèque devra être ordonnée au visa de l’article 2443 du code civil et ce avec astreinte.
Sur l’obligation d’information :
La Banque a manqué à son obligation d’information renforcée envers Monsieur et Madame [O], qui lui reprochent :
* Un manquement à son devoir de mise en garde,
* D’avoir commis une faute qui leur est préjudiciable en ce qu’elle aurait accordé un concours aux risques exponentiels,
* Un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et à l’équilibre du contrat du fait de la clause d’indexation,
* La présence d’un taux effectif global usuraire.
Ils ont ainsi perdu la chance de contracter un prêt amortissable comportant un TEG fixe (4 % à l’époque). Compte tenu de leur fragilité financière (revenus mensuels de 3387 €), il est fort probable qu’ils auraient renoncé à ce prêt s’ils en avaient connu les risques. Ce tribunal a déjà évalué en 2014 et 2015 cette perte de chance à 25 % du capital emprunté.
Ainsi la réparation de la perte de chance est de 34 000 € (soit 25%X 135 704 €).
SFC a manqué à son devoir de conseil et à son devoir de favoriser les intérêts des clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite. SFS n’a proposé qu’un seul crédit, qui n’était manifestement pas adapté à la situation financière et patrimoniale des Epoux [O]. En effet ceux-ci ne possédaient aucun bien immobilier et étaient logés dans une caserne, Monsieur [O] étant marin pompier. SFC a ainsi concouru au préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir conclu le crédit, elle devra être condamnée à verser la somme définie ci-dessus in solidum avec la Banque.
L’attitude de SFC qui n’a pas répondu aux multiples relances des Epoux [O] leur a causé un préjudice moral et psychologique qui doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 7500 € pour chacun des Demandeurs.
L’exécution provisoire de droit devra être ordonnée.
BNPPPF réplique que :
Sur les demandes de Monsieur et Madame [O] sur le fondement du droit des clauses abusives :
La Banque renonce à contester la demande d’annulation du prêt formulée par les demandeurs ; le tribunal devra donc ordonner l’annulation du prêt du 17 septembre 2008.
Cette annulation du prêt « Helvet Immo », qui permet la remise en l’état initial des parties, nécessite des restitutions réciproques :
* Monsieur et Madame [O] devront restituer à la Banque la somme de 135 704,23 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant en capital effectivement décaissé, par application du taux de change initial.
* La Banque quant à elle, devra restituer à Monsieur et Madame [O] les mensualités qu’ils ont versées, incluant le capital, les intérêts et les frais de change, soit une somme totale de 129.845,15 euros, arrêtée au 26 février 2025 et la somme de 5 859,08 € correspondant à la part de la prise en charge d’un sinistre par CNP. Le solde de compensation est donc nul (pages 21 et 22 des conclusions BNP et sa pièce n°16).
Cette restitution par la Banque de toutes les mensualités perçues permet d’ores et déjà d’effacer l’effet de la variation du taux de change subi par les Emprunteurs.
Conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, il conviendra donc de retrancher de ce montant les sommes déjà versées par la banque par suite de l’exécution de l’Arrêt pénal du 28 novembre 2023, qui a condamné la Banque à verser aux Demandeurs la somme de 38 531,87 euros au titre de leur préjudice financier, lequel correspondait à l’effet de la variation du taux de change euro/CHF supporté par ces derniers, préjudice qui ne peut être réparé deux fois.
Malgré leur différence de nature juridique, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal peuvent être déduits des sommes restituées à la suite de la reconnaissance du caractère nonécrit des clauses du contrat. La prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’Arrêt pénal.
Les restitutions réciproques à opérer devront être compensées.
Il serait inéquitable de condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement d’un intérêt légal courant à compter du 21 janvier 2013 avec capitalisation des intérêts, alors que dans le cadre des présentes conclusions, BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d’annulation de leur prêt formée par les Emprunteurs.
Toujours en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à titre subsidiaire et reconventionnel, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 38 531,87, montant du préjudice financier qui leur a été octroyé par la juridiction pénale : en prononçant la nullité du contrat de prêt, le juge rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l’exécution dudit contrat, cet indu devant donner lieu à restitution.
En tout état de cause, l’hypothèque devra être conservée jusqu’au parfait remboursement par les Demandeurs des sommes qui lui sont dues.
Sur l’obligation d’information de BNPPPF :
BNPPPF renonce à contester l’annulation sur le fondement des clauses abusives du prêt « Helvet Immo » de Monsieur et Madame [O]. En conséquence, à titre principal et
conformément aux dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1178 du code civil, les demandeurs sont privés d’intérêt à agir et leur demande sera jugée irrecevable.
À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée, l’Offre de prêt informant sans équivoque les emprunteurs sur les risques afférents au prêt, portant sur la variation du taux de change.
Si le tribunal devait juger que BNPPPF a manqué à son obligation d’information, seule la perte de chance de ne pas contracter pourrait être indemnisée, le préjudice subi devant être actuel et certain, ce dont les demandeurs ne justifient pas, n’ayant pas prouvé qu’ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt.
Sur l’appel en garantie formulé par SFC :
Cet appel en garantie à l’encontre de BNPPPF est mal fondé : si des fautes devaient être retenues à l’encontre de SUD FINANCE, elles lui sont propres et l’Intermédiaire ne peut appeler en garantie le prêteur qui a rempli toutes ses obligations tant à son égard qu’à celui des emprunteurs.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; compte tenu du caractère sériel du contentieux « Helvet Immo », BNPPPF devra disposer d’un délai suffisant pour procéder à l’annulation effective du prêt « Helvet Immo ».
SFC fait valoir que :
Sa mise en cause est infondée :
Car si SFC a été consultée par Monsieur et Madame [O] en vue d’investir dans un projet immobilier. Elle n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire de crédit ni de conseiller en investissement financier.
Aucun lien contractuel ne lie SFC aux Demandeurs. Elle ne leur a fourni qu’une plaquette d’information générale. L’analyse présentée en pièce n°10 par les Demandeurs est « virtuelle » et avait uniquement vocation à présenter l’investissement, le prix d’achat approximatif du bien immobilier et le gain fiscal espéré.
Ce n’est qu’à la demande de Monsieur et Madame [O] qu’elle a mis en relation ces derniers avec BNPPPF qui leur a proposé un financement. Dès lors elle n’était soumise à aucune des obligations invoquées par les demandeurs.
En effet, ces derniers visent des fondements juridiques applicables aux conseillers en investissement, aux prestataires de services en investissement ou aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ; ce que SFC n’est pas. La demande est donc mal fondée.
Elle est intervenue en qualité de gestionnaire de patrimoine, qui n’a qu’une obligation de moyen. Elle est étrangère au contrat de prêt qui a été signé entre les demandeurs et la Banque.
Les intermédiaires n’étaient pas fautifs ; pire, ils ont été trompés par la banque, qui a insisté sur la sécurité de ce prêt et l’effort d’épargne réduit, en masquant le risque de change pourtant à la charge exclusive de l’emprunteur (c’est ce qu’a souligné la cour d’Appel dans son arrêt du 28 novembre 2023).
Dès lors, la société BNPPF devra garantir SFC, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la perte de chance :
L’absence de faute de la société SFC suffit à écarter la responsabilité de cette dernière. De plus ayant choisi de demander la nullité du contrat, ne peut demander une indemnité au titre de perte de chance de ne pas contracter.
Sur le préjudice moral et psychologique :
SFC fait valoir que les Demandeurs ont déjà obtenu une indemnité de 10 000 € à ce titre dans la procédure pénale. Elle n’est en rien responsable de l’ancienneté du litige et a toujours agi en toute bonne foi. La demande des Epoux [O] devra être rejetée ou à tout le moins réduite à de plus justes proportions.
Sur ce le tribunal
Concernant la nullité du contrat de prêt :
Le tribunal relève que l’offre de prêt contient 5 clauses intitulée : « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « ouverture d’un compte interne en euros et compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit » ; « Opération de change » et remboursement de votre crédit ». Il est acquis aux débats que ces cinq clauses litigieuses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principal du souscripteur du crédit. Or, BNPPF a reconnu en 2024 que cet ensemble de clause, qui constituait une clause implicite d’indexation, revêtait un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du code la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et que dès lors devait être réputée non écrite.
Les clauses constituant l’objet principal du contrat, ce contrat ne peut subsister sans ces clauses, il doit donc être anéanti dans son entier.
Le tribunal relève en outre que BNPPF renonce dans le cadre de l’instance à contester la demande d’annulation du prêt HELVET IMMO fondé sur la stipulation de clauses abusives.
Le tribunal prononcera en conséquence l’annulation du contrat de prêt conclu le 20 octobre 2008 entre BNPPF et les Epoux [O].
L’annulation du contrat de prêt entraine la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, préteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que BNPPPF a versé aux Epoux [O] la somme de 135 704,23 €, que ceux-ci devront lui restituer.
Les Epoux [O] prouvent par leurs pièces avoir versé BNPPF la somme de 128 612,46 € arrêtée au 10 aout 2024, somme qui devra être actualisée au jour du présent jugement.
BNPPF a reçu pour le compte de l’assurance-décès de Monsieur [O] la somme de 83 534,67 €. Le tribunal dit que BNPPF devra restituer cette somme aux Epoux [O] dans la mesure où BNPPF ne prouve par aucune pièce avoir conclu un accord avec l’assureur CNP, qui viendrait aboutir à un solde compensé nul.
Concernant la « déductibilité » des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit des Epoux [O] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l’annulation du contrat :
Il n’est pas contesté que la somme allouée aux Epoux [O] à titre de dommages et intérêts par les juridictions pénales a pour fondement une pratique commerciale trompeuse.
Toutefois le tribunal considère que sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée, ce montant a été calculé par la Cour d’Appel de façon à réparer la totalité du préjudice financier subi par les Epoux [O].
Il en ressort que dans la mesure où le préjudice a déjà été réparé, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, cette somme qui est devenue indue doit être restituée à BNPPF, soit 38 531,87 €.
Les Emprunteurs auront ainsi bénéficié d’un crédit sans intérêts mais la BNPPF conserve à sa charge les couts de commercialisation, la gestion de son crédit et son propre refinancement.
Sur la compensation
Les sommes en cause étant liées à un même contrat, le tribunal ordonnera la compensation de ces sommes, dont le solde au 10 aout 2024 ressort à 37 911,03 € (135 704,23 € + 38 531,87 € – 128 612,46 € – 83 534,67 €) au bénéfice des Epoux [O].
Sur le taux d’intérêt
Le tribunal dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la levée de l’hypothèque :
LES EPOUX [O] demandent au tribunal d’ordonner la radiation de toutes les hypothèques, privilèges ou sûretés inscrites par la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE sur le bien immobilier financé par le crédit HELVET IMMO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dit que dans la mesure où le contrat a été anéanti, que l’hypothèque en est un accessoire, que BNPPF ne justifie par aucun fondement juridique le maintien de cette hypothèque, le moyen de BNPPF n’est pas fondé.
Le tribunal ordonnera en conséquence à BNPPF la mainlevée de l’hypothèque prise sur le bien financé par l’emprunt HELVET IMMO telle que décrit par l’acte notarié du 20 octobre 2008 dans un délai de 2 mois suivant la date du présent jugement. Dans la mesure où le tribunal estime qu’une astreinte est nécessaire, le tribunal dira que BNPPF devra verser la somme de 200 € par jour de retard à compter du délai fixé ci-avant.
Le tribunal dira que cette astreinte courra pendant une période de 3 mois ; durée à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Ce tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts lié au défaut d’information
Sur la perte de chance
Le tribunal dit qu’il est constant que la perte de chance de ne pas subir des pertes financières liées à l’exécution du contrat n’est pas caractérisée dès lors que ce tribunal a déclaré nul le contrat et a statué sur les restitutions afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel formulée par les Epoux [O] à l’encontre de SFC et de BNPPF sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
Les Epoux [O] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral de la part de SFC distinct de celui réparé par la procédure pénale.
Il a été établi dans la procédure pénale que le prêt HELVET Immo était exclusivement commercialisé par de intermédiaires et que BNPPF n’avait démarché aucun client.
SFC ne peut raisonnablement contester n’avoir eu aucun lien avec BNPPF, dès lors que BNPPF a confirmé lors de l’audience avoir rémunéré tous les apporteurs de crédit HELVET IMMO correspondant à un pourcentage de l’ordre de 2 à 3 % et que SFc a contacté les Epoux [O] en septembre 2011 concernant le prêt litigieux.
Aussi, le tribunal considère au vu des pièces versées aux débats que SFC est bien intervenue à la fois en tant que conseil lors l’achat du bien immobilier mais aussi afin de proposer le prêt HELVET IMMO pour le financement de ce bien. Le tribunal relève également que SFC ne prouve pas avoir proposé d’autres financeurs aux Epoux [O].
Il apparait donc que SFC qui devait conseiller les Epoux [O], a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas si ce prêt correspondait aux attentes de ceux-ci. Il dit qu’en lui proposant ce prêt il a concouru au préjudice moral des Epoux [O].
Aussi, le tribunal fera partiellement droit à la demande de réparation des Epoux [O] à hauteur de 5000 €.
Le tribunal condamnera en conséquence BNNPF à verser à chacun des Epoux [O] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de SFC d’être garantie par BNPPF
SFC demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations à son encontre par BNPPF. Le tribunal dit que le défaut de conseil est propre à SFC, en sa qualité de conseil et intermédiaire en opération de crédit, et ne peut être imputé à BNPPF.
Aussi, le tribunal déboutera SFC d’de sa demande d’être relevé et garanti de toute condamnation par BNPPF.
Sur l’article 700
Dans la mesure où les Epoux [O] ont dû exposer des frais qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge compte tenu : des pièces justificatives qu’ils versent au débat, de la nature et de la durée du litige, le tribunal condamnera BNPPF à verser aux Epoux [O] la somme de 40 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il condamnera SFC à verser aux Epoux [O] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire, qui compte tenu de la nature de l’affaire n’a pas lieu d’être écartée.
Sur les dépens
BNPPF succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire en premier ressort :
* Prononce l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] ;
* Dit que Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L]
[W] veuve [O] doivent restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 135 704,23 € ;
* Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit restituer à Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] les sommes de 128 612,46 € et de 83 534,67 € ;
* Dit que Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] doivent restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 531,87 € ;
* Ordonne la compensation entre les sommes précitées dont le solde au 10 août 2024 ressort à la somme de 37 911,03 € au bénéfice de Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] la somme de 37 911,03 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
* Dit que cette somme doit être actualisée à la date du 10 juin 2025 en fonction des versements effectués par Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O];
* Ordonne la mainlevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’hypothèque prise sur le bien financé par l’emprunt HELVET IMMO telle que décrit par l’acte notarié du 20 octobre 2008 dans un délai de 2 mois suivant la date du présent jugement, avec une astreinte égale à 200,00 € par jour de retard à compter du délai fixé ci-avant et pendant une période de 3 mois ; durée à compter de laquelle il sera de nouveau fait droit.
* Dit qu’il ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
* Déboute Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] de leurs demandes de dommages et intérêts de perte de chance lié au défaut d’information à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUPE SUD FINANCE CONSEILS « SFC » ;
* Condamne la SARL GROUPE SUD FINANCE CONSEILS « SFC » à verser à Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] la somme de 5000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Déboute la SARL GROUPE SUD FINANCE CONSEILS « SFC » de sa demande d’être relevé et garanti de toute condamnation par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R]
[O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] la somme de 40 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL GROUPE SUD FINANCE CONSEILS « SFC » à payer à Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,84 € dont 31,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant la formation collégiale composée de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Trésorerie ·
- Publicité ·
- Structure ·
- Procédure ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Enchère ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Gré à gré
- Factoring ·
- Injonction de payer ·
- Ags ·
- Ordonnance ·
- Autriche ·
- Partie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Viticulture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Procédure simplifiée ·
- Clôture ·
- Employé ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Administration ·
- Apports en société ·
- Immeuble ·
- Échange ·
- Participation ·
- Activité ·
- Droit de vote ·
- Exploitation
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Débiteur ·
- Bien d'équipement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Roi ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capacité ·
- Code de commerce
- Transaction ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Millet ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Date ·
- Assesseur
- Soudure ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.