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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2024F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [Q] [Adresse 1] comparant par [V] [F] ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [C] [Adresse 4] comparant par Me [Z] [T] [Adresse 5] et par Mme [J] [I] (GERANTE) EPOUSE [U]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025,
FAITS
La SARL [C] exerce une activité d’agence de voyages, centrale de réservation hôtelière et organisation de congrès.
Dans le cadre de son activité, [C] a souhaité acquérir des équipements matériels (deux caméras, un DVR, un écran et un boitier) et s’est rapprochée de la société DST LEASE pour son financement sous la forme d’un contrat de location longue durée.
Ce contrat a été cédé à la SAS [Q] le 15 juillet 2022.
La location court sur une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 72 € TTC.
Le 15 juillet 2022, un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué a été signé par [C] et [Q] adressait à [C] un échéancier valant facture.
A compter du 1 er novembre 2022, [Q] a constaté que [C] cessait de régler les loyers. Le 22 mai 2023 une mise en demeure, sollicitant le règlement des loyers impayés, soit 904 € TTC, a été adressé par [Q] à [C], indiquant notamment qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Il est précisé dans ce courrier les sommes redevables par [C] en cas de résiliation, soit la somme totale principale de 4 204 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement. Il est indiqué également que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des équipements loués.
À la suite de cette mise en demeure, [C] n’a pas répondu entrainant la résiliation du contrat de location le 1 er juin 2023.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice remis à personne le 17 avril 2024, [Q] a assigné [C] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 9 mai 2025, [Q] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil
* Débouter [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Dire et juger [Q] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner [C] à payer à [Q] la somme de 4 204 € arrêtée au 1 er juin 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 904 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3 300 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonner à [C] de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à [Q] au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par [Q];
* Autoriser, dans l’hypothèse où [C] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, [Q] ou toute personne que [Q] se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à [C], au besoin avec le recours de la force publique ;
* Condamner [C] à payer la somme de 2 000 € à [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [C] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 mars 2025, [C] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229, 1231-5 et 1324 du code civil, Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de [Q] ;
Par conséquent
* Déclarer [Q] irrecevable en ses demandes ;
* Débouter [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
* Débouter [Q] de sa demande d’application de la clause pénale ;
* Débouter [Q] de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure ;
* Constater l’absence d’intérêt à agir de [Q] portant sur la restitution du matériel loué par [C] ;
* Débouter en conséquence [Q] de sa demande de condamnation sous astreinte à lui restituer le matériel livré ;
En tout état de cause
* Condamner [Q] à verser à [C] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Q] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 juillet 2025, le juge a autorisé [Q] à produire une note en délibéré pour produire l’échéancier des loyers à la date originelle d’édition. Comme les parties ont confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ont verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La note en délibéré envoyée par le demandeur le 18 juillet 2025 n’apporte pas d’information supplémentaire, et le moyen nouveau introduit dans cette note ne sera pas retenu dans le cadre du jugement de cette affaire.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à agir de [Q]
[C] soutient que :
* le contrat de location de matériel a été régularisé le 15 juillet 2022 entre [C] et la société DST Lease, qui le signera le 21 juillet 2022,
* le matériel précité et/ou la créance de DST Lease ont été cédés à [Q] comme l’autorise l’article 7 des conditions générales du contrat de location,
* la preuve de la cession n’a pas été rapportée et notifiée à [C],
* [Q] ne se manifestera, en aucun cas, auprès de [C] avant l’envoi de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2023,
* l’intervention de [Q] ne lui sera confirmée qu’à la date de l’assignation du 17 avril 2024,
* l’échéancier de [Q] a été établi le 12 janvier 2024 et n’a pas été notifié à [C] ni au cours de son contrat (entre le 1 er août 2022 et le premier incident de paiement survenu le 1 er novembre 2022), ni avant la mise en demeure adressée le 22 mai 2023,
* [Q] ne produit aucun accusé de réception pour prouver l’envoi de cet échéancier,
* [Q] n’apporte pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir dans la présente instance.
[Q] réplique que :
* en signant le contrat de location, [C] a accepté sans réserve la cession conformément à l’article 7 des conditions générales de location,
* [C] a réglé plusieurs loyers à [Q] sans formuler la moindre contestation, de sorte que [C] a pris acte de la cession,
* en conséquence [Q] a bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de cette instance.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1324 du code civil dispose que : La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. ».
[Q] verse aux débats :
* le contrat de location avec les conditions générales de location signé par [C] le 15 juillet 2022.
L’article 7 des conditions générales de location dispose que : « (…) Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le [Etablissement 1] et/ou des droits et obligations résultant du Contrat a un cessionnaire de son choix. La cession est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire. Le cessionnaire acquerra tous les droits et actions contre le Locataire résultant de Contrat afférent aux Matériels et/ou droits et obligations cédés. Le Locataire, informé de cette faculté donnée au [Etablissement 2], accepte d’ores et delà et sans réserve cette éventuelle cession et la substitution de Loueur qui en résulterait ».
En signant le contrat de location, [C] a accepté que le Loueur, DST Lease, puisse céder le Matériel et/ou des droits et obligations résultant du Contrat à [Q], qui acquerra, selon l’article 7 des conditions générales de location, tous les droits et actions de ce contrat de location.
En signant sans réserve le procès-verbal de réception le 15 juillet 2022, [C] a reconnu la bonne exécution de l’obligation principale du loueur, à savoir la livraison et la mise en service en parfait état de fonctionnement du matériel.
La cession du contrat à [Q] est intervenue dans le cadre prévu par les conditions générales acceptées par [C] lors de la signature initiale du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera [C] de sa demande et considèrera que [Q] a bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, les demandes de [Q] étant recevables.
Sur la demande principale
[Q] soutient que :
* [C] a signé le contrat de location le 15 juillet 2022 et a bien réceptionné le matériel de location le même jour,
* [C] a reçu un échéancier valant facture, envoyé par [Q],
* [C] n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du 22 mai 2023 la sommant de régler les échéances impayées,
* En conséquence, le contrat de location a été résilié de plein droit le 1 er juin 2023 (en application de l’article 14.2 des conditions générales),
* Suite à la résiliation du contrat et par application de l’article 14.3 du contrat de location, [C] est redevable d’une somme de 4 204 € correspondant aux loyers échus non payés, des loyers à échoir majorée d’une pénalité de 10% et des frais de recouvrement et d’envoi de la mise en demeure.
[C] réplique que :
* L’indemnité de résiliation, telle que décrite dans l’article 14.3 des conditions générales, constitue une clause pénale susceptible de modération,
* Les factures correspondant aux frais d’envoi de la mise en demeure et de recouvrement ne sont assorties d’aucun accusé de réception pour prouver leur envoi et leur réception par [C].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1113 du code civil dispose lui que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1226 du code civil prévoit que : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
L’article 1229 du code civil dispose que : « la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
[Q] verse aux débats :
* Contrat de location entre [Q] et [C] du 15 juillet 2022,
* Procès-verbal de réception du matériel loué en date du 15 juillet 2022,
* Echéancier du contrat de location valant facture,
* Facture d’achat du matériel loué auprès de DST Lease en date du 21 juillet 2022,
* Mise en demeure en date du 22 mai 2023,
* Grille tarifaire des frais de recouvrement,
* Facture afférente aux frais d’envoi de mise en demeure en date du 22 mai 2023,
* Facture afférente aux frais de recouvrement en date du 22 mai 2023.
Le tribunal constate que :
* le contrat de location entre [Q] et [C] a bien été signé par les parties,
* [C] a accepté la location du matériel au loyer mensuel proposé de 72 €,
* [C] a reconnu explicitement les conditions générales du contrat de location et notamment la clause de résiliation,
* [C] a bien reçu le matériel de location,
* [C] a payé trois échéances de loyer à [Q].
Il y a donc bien eu un accord des volontés des parties et une rencontre d’une offre et d’une acceptation par la signature de ce contrat.
Concernant la clause pénale, le tribunal constate que :
Le contrat de location entre [Q] et [C], comportant les conditions générales, a bien été signé par [C], qui a donc pris connaissance des pénalités encourues en cas de non-paiement des loyers.
[Q] apporte la preuve qu’elle a acquis et payé le matériel auprès de la société DST Lease et que les loyers lui permettent de rentabiliser cette acquisition.
Le tribunal constate que [C] n’a pas respecté ses obligations principales ce qui a justifié la résiliation du contrat de location qui la lie à [Q] et qu’elle n’a pas repris le paiement des loyers, et ce, malgré la mise en demeure.
Cette résiliation entraine l’application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat qui dispose : « La résiliation du Contrat de location entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation en réparation du préjudice subi, augmenté d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité outre le paiement des loyers TTC échus et impayés. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l’article 4.5 et seront majorés des taxes en vigueur ».
Lorsqu’un contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation aux torts du locataire ce dernier doit verser immédiatement au bailleur le montant des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, cette stipulation s’analyse comme l’engagement d’une partie à verser une certaine somme à son cocontractant en cas d’inexécution de son obligation ; que cette somme est une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution et qui s’applique du seul fait de celle-ci ; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l’aurait pas expressément qualifiée comme telle ; que dans ces conditions l’indemnité de rupture peut donner lieu à modération dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal relève que la clause pénale de 10% appliquée sur les loyers à échoir est destinée à réparer le non-respect des engagement contractuels de [C] à l’égard de [Q] ; ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que cette pénalité n’est manifestement pas
excessive et que la demande de modération de la clause pénale formée par [C] n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal déboutera [C] de sa demande de modération de la clause pénale.
[Q] verse aux débats les factures correspondant aux frais de recouvrement et de mise en demeure, démontrant que les sommes sont bien justifiées.
La demande de [Q] de condamnation à concurrence de 4 204 euros se décompose comme suit :
* 904 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir :
* 7 loyers du 01/11/2022 au 01/05/2023, pour une somme totale de 504€;
* Les frais de recouvrement pour une somme totale de 280 € et 120 € de frais de mise en demeure
* 3 300 € non soumis à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 3 000 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 300 €)
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que [C] n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste débiteur auprès de [Q] à la date du 1er juin 2023 de la somme de 4 204 €.
En conséquence, le tribunal dira que [Q] démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur [C] pour une somme de 4 204 € et condamnera [C] à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2023.
Sur la restitution du matériel loué
Conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat de location, la résiliation du contrat entraine la restitution à [Q] du matériel loué en bon état de fonctionnement par [C] et à ses frais.
La résiliation du contrat ayant eu lieu le 1 er juin 2023, le matériel n’a toujours pas été restitué à [Q].
En conséquence, le tribunal ordonnera à [C] de restituer le matériel loué, à ses frais, au lieu convenu avec [Q], sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50€ par jour de retard plafonnée à 1 500€. Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [C] à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [C], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Juge que la SAS [Q] a bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
* Condamne la SARL [C] à payer à la SAS [Q] la somme de 4 204 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat de location, le 1 er juin 2023 ;
* Déboute la SARL [C] de sa demande de modération de la clause pénale ;
* Ordonne à la SARL [C] de restituer, à ses frais, le matériel, objet du contrat de location, au lieu convenu avec [Q], sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50€ par jour de retard plafonnée à 1 500€. Le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
* Condamne la SARL [C] à payer à la SAS [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [C] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul [O] et M. [R] [P], (M. [P] [X] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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