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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2024F01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Katia CHASSANG [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SAS LA HARPE 2 [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par CABINET BERENICE AVOCATS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS La Harpe 2 (dénommée Saint Michel 5 jusqu’au 20 mars 2024) exerce une activité de marchand de biens immobiliers constituée depuis le 1 er janvier 2020.
Son associé principal et Président est la société Edmond Coignet, laquelle a pour activité principale l’investissement immobilier direct ou par le biais de prises de participations. M. [Q] [O] est le Président de la société Edmond Coignet et M. [V] [T] en est le Directeur Général.
La SAS De Lage Landen Leasing ci-après dénommé « DE LAGE »,est une entreprise spécialisée dans le financement aux fournisseurs, notamment par la mise à disposition de biens mobiliers par le biais de crédits-baux ou de location simple.
La société Dolce Vista a une activité de revente de produits informatiques et bureautiques.
DE LAGE aurait conclu avec LA HARPE 2 un contrat de location ayant pour objet le financement d’équipements informatiques fournis par Dolce Vista pour une durée de trente-six mois et qui prévoyait le règlement de trente-six loyers mensuels d’un montant chacun de 1 560 € HT.
Par courrier RAR du 15 avril 2024, DE LAGE a mis en demeure LA HARPE 2 de régler les loyers impayés représentant la somme totale de 3 920 € TTC lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location, en vain.
Par courrier RAR du 27 mai 2024, DE LAGE a notifié à LA HARPE 2 la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 62 878,44 € au titre des échéances impayées, des accessoires et de l’indemnité de résiliation et de restituer les matériels financés, en vain.
LA HARPE 2 conteste avoir passé de telles commandes et prétend que ses coordonnées et son identité ont été abusés dans le cadre d’une escroquerie ; LA HARPE 2 a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 9 janvier 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, signifié à personne, DE LAGE a assigné LA HARPE 2 devant ce tribunal et par dernières conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience du 14 février 2025 demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Débouter LA HARPE 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°90550426601 à compter du 27 mai 2024,
* Condamner LA HARPE 2 à payer à DE LAGE la somme de 7 806,44 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024, au titre des pré loyers et loyers du 9 mars 2024 au 22 mai 2024 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°90550426601,
* Condamner LA HARPE 2 à payer à DE LAGE la somme de de 160 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°90550426601,
* Condamner LA HARPE 2 à payer à DE LAGE la somme de 54 912 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°90550426601,
* Condamner LA HARPE 2 à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à DE LAGE les équipements visés dans la facture n° DV-FA 240395 émise par la société DOLCE VISTA, objets du contrat de location n°90550426601, au besoin avec le recours de la force publique,
* Autoriser DE LAGE à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner LA HARPE 2 à payer à DE LAGE, à compter du 27 mai 2024, la somme mensuelle de 1 872 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat de location n°90550426601, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à DE LAGE,
* Condamner LA HARPE 2 à payer à DE LAGE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 4 avril 2025, LA HARPE 2 demande au tribunal de : Vu les articles 42, 43, 48, 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile et l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 janvier 2025,
In limine litis,
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et insusceptible de voie de recours, faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 janvier 2025 par la SAS La Harpe 2 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
* Déclarer incompétent le tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître du présent litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris en raison de l’inopposabilité à La Harpe 2 de la clause attributive de juridiction invoquée par De Lage,
En tout état de cause,
* Donner acte à La Harpe 2 qu’elle réserve l’ensemble de ses moyens et défenses à faire valoir au fond,
* Condamner De Lage au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner De Lage au paiement des entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes relatives à l’incident, le juge a clos les débats sur l’incident et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
In limine litis,
Sur la demande de sursis à statuer,
La Harpe 2 expose que :
* Le juge civil peut décider d’ordonner le sursis dans l’attente d’une décision pénale à intervenir lorsque ce sursis répond aux impératifs d’une bonne administration de la justice notamment le sursis à statuer est justifié lorsqu’une action pénale est parallèlement engagée dans le but de faire toute la lumière sur des faits dont la juridiction civile est saisie,
* La Harpe 2 a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris,
* Le contrat de location n°90550426601 sur lequel De Lage fonde ses demandes en paiement à hauteur de 65 878,44 € à l’encontre de La Harpe 2, résulte de l’escroquerie dont elle est victime,
* De Lage demande la restitution du matériel informatique qui aurait été livré par Dolce Vista mais dont La Harpe 2 n’est pas en possession dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de cette commande et que l’adresse de livraison indiquée à [Localité 1] ne correspond pas à un de ses établissements. Il ne peut en aucun cas être statué sur les demandes dont De Lage a saisi le tribunal avant qu’une juridiction pénale ait pu se prononcer sur la caractérisation des infractions que La Harpe 2 a régulièrement dénoncées auprès du tribunal judiciaire de Paris,
A la lecture de la plainte avec constitution de partie civile déposée par La Harpe 2, le tribunal pourra se rendre compte que le contrat de location n°90550426601 dont De Lage sollicite l’exécution s’inscrit dans le schéma frauduleux imaginé et mis en place par les auteurs de ces agissements délictueux,
* Le contrat de location que De Lage a conclu avec les auteurs de ces agissements délictuels en fraude des droits de La Harpe 2 comporte tous les indices manifestes de la fraude dont il est issu.
DE LAGE répond que :
* L’article 4 du code de procédure pénale a limité l’interprétation extensive qui était faite de ce texte par la jurisprudence de sorte que désormais, le criminel ne tient plus le civil en l’état,
* Le sursis à statuer est devenu l’exception, sa portée étant limitée aux seules actions civiles liées directement à l’action pénale, c’est-à-dire uniquement aux demandes en réparation du dommage civil causées par une infraction pénale. Que tel n’est pas l’objet du litige en l’espèce puisque l’action en paiement des loyers et en restitution des équipements lui appartenant initiée par DE LAGE revêt un fondement contractuel.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 377 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Page : 4 Affaire : 2024F01675
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres sanctions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il s’agit d’une exception qui doit être soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, ce qui est le cas en l’espèce.
Ces articles imposent aux juridictions civiles de surseoir à statuer sur toute action introduite dans le but d’obtenir la réparation du préjudice causé par une infraction dûment dénoncée auprès des autorités pénales compétentes, en application de l’adage selon lequel le criminel tient le civil en l’état. Le juge civil peut décider d’ordonner le sursis dans l’attente d’une décision pénale à intervenir, en particulier lorsque ce sursis répond aux impératifs d’une bonne administration de la justice.
De fait, « si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique s’il l’estime opportun ».
En l’espèce et après avoir déposé des plaintes simples, La Harpe 2 a déposé, le 9 janvier 2025, une plainte avec constitution de partie civile auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris.
Le contrat de location n°90550426601 sur lequel De Lage fonde ses demandes en paiement à hauteur de 65 878,44 € à l’encontre de La Harpe 2, résulte de l’escroquerie dont elle serait victime.
Il ne peut être statué sur les demandes dont De Lage a saisi le tribunal avant qu’une juridiction pénale ait pu se prononcer sur la caractérisation des infractions que La Harpe 2 a régulièrement dénoncées auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris.
A la lecture de la plainte avec constitution de partie civile déposée par La Harpe 2, le contrat de location n°90550426601 dont De Lage sollicite l’exécution s’inscrit dans le schéma frauduleux imaginé et mis en place par les auteurs de ces agissements délictueux.
Les auteurs des infractions auraient usé de nombreux faux et de stratagèmes sophistiqués pour tromper les fournisseurs qu’ils ont contactés : usurpation du vrai nom de la société Saint Michel 5, de son vrai numéro de Siren, de sa vraie adresse ([Adresse 4]), ainsi que du nom des dirigeants de la société Edmond Coignet (M. [Q] [O] et M. [V] [T]) ; usage de fausses adresses email sous le nom de la société Saint Michel 5, alors que toutes les adresses email des personnes travaillant au sein du groupe Coignet présentent des caractéristiques différentes ; usage de faux numéros de téléphone ne correspondant absolument pas à la SAS La Harpe 2, ni à aucune autre société du groupe Coignet ; usage d’une fausse carte d’identité de M. [Q] [O] ; usage de faux tampons de la société Saint Michel 5 : Alors que le seul logo utilisé par les plaignants n’est pas celui qui a été utilisé ; indication de fausses adresses de livraison dont la principale : « Dépôt Saint Michel 5 » ou « A.I.C Logistique », [Adresse 7] ; usage d’un faux RIB au nom de la société Saint Michel 5 auprès de la Société Générale, alors que cette société à un compte bancaire à la banque Palatine.
Le contrat de location que De Lage a conclu avec les auteurs de ces agissements délictuels en fraude des droits de La Harpe 2 comporte des indices manifestes de la fraude dont il est issue et dont l’identité de M. [Q] [O] usurpée et faussement présenté comme « Président » de la société Saint Michel 5, fausses adresses emails utilisées : [Courriel 1] / [Courriel 2], fausse carte d’identité de M. [Q] [O], faux numéro de téléphone utilisée : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], fausse adresse de livraison : AIC Logistique, [Adresse 7], faux contact : M. [I] [S].
Le contrat de location sur lequel se fonde De Lage pour agir en paiement contre la SAS La Harpe 2 résulte des faits dénoncés que le tribunal judiciaire doit préalablement qualifier.
Ces faits sont de nature à influer sur l’instance en cours et il y a lieu de faire droit à cette demande jusqu’à la survenance de l’évènement.
En conséquence, le tribunal prononcera un sursis et suspendra le cours de la présente instance jusqu’à la survenance d’une décision faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 janvier 2025 par La Harpe 2 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, et au maximum pendant un délai d’un an ; passé ce délai, ou advenu cet évènement, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable la demande de sursis à statuer ;
* Prononce un sursis à statuer et suspend le cours de la présente instance jusqu’à la survenance d’une décision faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 janvier 2025 par la SAS La Harpe 2 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit qu’à la survenance de l’évènement ou à la date du 24 juin 2026, l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
* Réserve les dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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