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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2025F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [R] [Adresse 1] comparant par Me [I] [Y] [Adresse 2] et par Me Benjamin ECHALIER [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [O] FRANCE [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
FAITS
La SAS [R] (ci-après désigné [R]) exploite un fonds de commerce de distribution alimentaire sis à [Localité 2], sous l’enseigne Intermarché.
La société [O] (ci-après [O]) est une entreprise qui émet des tickets restaurant, comme étant un moyen de paiement destiné aux salariés d’entreprises.
Ainsi, [R] est amené à percevoir de la part de ses clients, des tickets restaurants [O].
[R], pour en obtenir la contrepartie en argent, adresse à [O], les titres qu’elle a collectés.
Depuis l’année 2023, [R] réclame vainement le paiement de plusieurs tickets restaurant pour un montant global de 13 858,32 euros.
Une mise en demeure adressée par le conseil de [R] en date du 22 octobre 2024 est restée sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 (signification remise à personne morale), la SAS [R] assigne la société [O] France à comparaitre pour le 23 janvier 2025, auquel il est demandé de :
Vu les articles 1103, 1353, 1231-6 du Code civil,
* CONDAMNER la Société [O] à régler à la Société [R] la somme de 13.858,32 euros au titre du règlement de titres restaurant, augmentée
des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure de la protection juridique,
* CONDAMNER la Société [O] à régler à la Société [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
* CONDAMNER la Société [O] à régler à la Société [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société [O] aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie de caution, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
Le 19 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
[R], au soutien de ses prétentions, produit un certain nombre d’échanges avec [O], en particulier, une forme de reconnaissance de dette sur la base d’un chèque égaré nécessitant l’établissement par [R], une lettre de désistement pour envoi d’un paiement du même montant.
[R] sollicite des dommages et intérêts pour la mauvaise foi de [O] qui n’a cherché qu’à gagner du temps pour retarder le paiement.
[O] n’est pas comparante, n’a donc produit aucun élément pour faire valoir ses droits.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il résulte à l’examen des pièces versées aux débats et notamment, la demande initiale de paiement du 21 mars 2024 adressée à [O], les nombreuses relances des 22 avril, 28 avril 2024, des échanges des 30 et 31 mai 2024, enfin des lettres recommandées des 6 juin et 22 octobre 2024, que [O] a bien émis des chèques bancaires ; [R] a fait savoir qu’elle ne les avait pas reçus.
[G] écrivait notamment à sa cliente le 30 mai 2024 : « nous revenons vers vous concernant la non réception de votre chèque. Nous vous confirmons que celui-ci n’a pas été débité à ce jour. ».
[O] a sollicité alors et logiquement des lettres de désistement, tandis que, quand bien même réalisées et retournées à cette dernière par [R], il n’a jamais été procédé pour autant au règlement des 2 crédits de 7 122,03 euros et 6 736,29 euros, soit un total 13 858,32 euros;
La créance réclamée par [R] apparait manifestement certaine, liquide et exigible ;
Le Tribunal condamnera [O] à payer à [R] la somme de 13 858,32 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un retard causé par la mauvaise foi du débiteur et un préjudice subi indépendant de l’octroi d’intérêts de retard.
En l’espèce, [R] fait valoir que [O] ne vise qu’à chercher à gagner du temps au détriment de sa trésorerie, de sorte que, en dépit des nombreuses démarches amiables
restées vaines, elle dit avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Néanmoins, [R] ne justifie nullement de son préjudice autre que celui déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard de sorte que la demande ce chef sera rejetée.
Le Tribunal déboutera [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
[O] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* CONDAMNE la Société [O] à régler à la Société [R] la somme de 13.858,32 euros au titre du règlement des titres restaurant, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024,
* Déboute la société [R] de sa demande au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
* Condamne la Société [O] à régler à la Société [R] la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la Société [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Rappelle que l’exécution est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Pascale Gibert et Monsieur [E] [K], (M. [K] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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