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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 mars 2026, n° 2024000864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024000864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024000864
ENTRE
1/ ASSOCIATION MEDISIS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le cabinet AERIGE, avocat à [Localité 1] (75)
2/ SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le cabinet AERIGE, avocat à [Localité 1] (75)
ΕT
SAS LEBRONZE ALLOYS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me BEAUMONT, avocat à [Localité 1] (75)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Monsieur [U] [J] a été employé par l’association MEDISIS à compter du 3 janvier 2005 en qualité de médecin du travail.
A ce titre, Monsieur [U] [J] était amené à se déplacer régulièrement dans les locaux de diverses autres sociétés.
Le 12 juillet 2005, Monsieur [U] [J] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait dans les locaux de la société FONDERIE CLAL-MSX (aujourd’hui la société LEBRONZE ALLOYS), située à [Localité 2] dans l’Oise.
En sa qualité d’employeur, l’association MEDISIS a régularisé une déclaration d’accident du travail le 13 juillet 2005.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-D’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions de Monsieur [U] [J], initialement fixée au 1 décembre 2008, a été reportée au 3 octobre 2012, puis au 1er octobre 2018 en raison de deux rechutes reconnues en lien avec l’accident du travail.
Monsieur [U] [J] s’est vu notifier une rente suivant un taux d’IPP de 20%.
Par courrier du 10 novembre 2010, Monsieur [U] [J] a saisi la CPAM du Val-d’Oise d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association MEDISIS dans la survenance de son accident du 12 juillet 2005.
En l’absence de conciliation, la CPAM du Val-d’Oise a dressé un procès-verbal de non-conciliation qu’elle a notifié à Monsieur [U] [J] par courrier du 22 octobre 2012.
C’est dans ces conditions que, par requête du 1° février 2013, Monsieur [U] [J] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val-d’Oise aux fins de faire juger que l’accident dont il a été victime le 12 juillet 2005 est dû à la faute inexcusable de l’association MEDISIS.
Par jugement du 26 avril 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val-d’Oise a :
* dit le recours de Monsieur [U] [J] recevable et bien fondé ;
* dit que l’accident dont il a été victime le 12 juillet 2005 trouve son origine dans une faute inexcusable de l’association MEDISIS ;
* fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [U] [J]
* ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, qu’il a confiée au Docteur [E] [F] avec la mission habituelle ;
* fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 960€ qu’il a mise à la charge de Monsieur [U] [J] ;
* fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [J] à 5.000€ directement versée par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’association MEDISIS.
L’association MEDISIS a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2017.
Par arrêt en date du 6 juin 2019, la Cour d’Appel de Versailles a :
* confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val-d’Oise ;
* condamné l’association MEDISIS à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite de cet arrêt et du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire est revenue devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire du Val-d’Oise pour liquider les préjudices de Monsieur [U] [J].
Par jugement en date du 21 mai 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise a fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [J], pour un montant total de 21.461€.
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise a également condamné l’association MEDISIS à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [U] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Estimant que la société LEBRONZE ALLOYS, tiers au contrat de travail liant Monsieur [U] [J] à l’association MEDISIS, a une responsabilité dans la survenance de l’accident de celui-ci, elles ont décidé d’assigner devant le Tribunal de Commerce aux fins d’un partage de responsabilité et se voir ainsi rembourser les sommes réglées en exécution des décisions intervenues dans la procédure en faute inexcusable.
LA PROCÉDURE :
Par exploit de la SCP [L] [Q], , Huissier de justice [Adresse 4] à Vitry le François (51300). en date du 16 juillet 2024, par clerc assermenté de l’étude, l’association MEDISIS et la société SMACL ASSURANCE, ont fait donner assignation à la société SAS LEBRONZE ALLOYS d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne pour l’audience du 10 octobre 2024, aux fins de répondre aux demandes suivantes :
* DÉCLARER recevable l’action de l’association MEDISIS et la société SMACL à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS ;
* CONDAMNER la société LEBRONZE ALLOYS à rembourser intégralement l’association MEDISIS et la SMACL de l’ensemble des sommes réglées dans le cadre du recours en faute inexcusable diligenté par Monsieur [U] [J], tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEBRONZE ALLOYS à verser à l’association MEDISIS et à la société SMACL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse et dans ses dernières conclusions, la société LE BRONZE présente les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
DÉCLARER IRRECEVABLE car PRESCRITE l’action de l’association MEDISIS et de la compagnie SMACL à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS,
DECLARER IRRECEVABLE l’action de la compagnie SMACL à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS pour défaut de droit d’agir,
DEBOUTER par suite l’association MEDISIS et de la compagnie SMACL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉCLARER que l’association MEDISIS et de la compagnie SMACL ne font pas la démonstration d’un manquement de la société LE BRONZE ALLOYS en lien avec l’accident du travail du 12 juillet 2005,
DEBOUTER par suite l’association MEDISIS et de la compagnie SMACL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
DÉCLARER que l’association MEDISIS a commis des manquements ayant concouru à l’accident du travail du 12 juillet 2005,
LIMITER la responsabilité de la société LE BRONZE ALLOYS à 20% du montant des condamnations prononcées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2005,
DÉBOUTER l’association MEDISIS et la compagnie SMACL du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum l’association MEDISIS et la compagnie SMACL à payer à la société LE BRONZE ALLOYS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Aurore OPYRCHAL, avocat aux offres de droit.
A l’audience du 11 septembre 2025, le Tribunal de Châlons en Champagne a ordonné la réouverture des débats s’estimant insuffisamment éclairé sur la qualité d’assureur de la SMACL de l’association MEDISIS et donc sur la possibilité d’une action subrogatoire et par conséquent sur son droit d’agir.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle le Tribunal a pu entendre les plaidoiries des parties et les a informé que l’affaire était mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 12 mars 2026 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
LES MOYENS DES DEMANDERESSES :
Sur la recevabilité de l’action de l’association MEDISIS à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOY
sur l’absence de prescription de l’action de l’association MEDISIS et de la société SMACL ASSURANCES :
La société LE BRONZE ALLOYS fait valoir que l’action de l’association MEDISIS et de la société SMACL serait irrecevable à son encontre en raison de la prescription.
Du fait du remboursement à la CPAM des sommes mises à la charge de l’association MEDISIS après reconnaissance de sa faute inexcusable, l’association MEDISIS et la SMACL sont subrogées dans les droits de la CPAM (puisqu’elle lui règle les sommes que celle-ci a avancées), laquelle CPAM est elle-même subrogée dans les droits de Monsieur [U] [J].
Dans un arrêt en date du 2 février 2022 (n°20-10.855), la première Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que « celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre Je responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime ;
Ainsi, l’association MEDISIS et la SMACL disposent des mêmes droits et actions que Monsieur [U] [J] avait ou a à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS.
A cet égard, la société LEBRONZE ALLOYS est un tiers par rapport à Monsieur [U] [J] : il n’a existé entre eux aucun lien juridique, en particulier de contrat de travail.
En présence d’un tiers éventuellement responsable d’un accident du travail, l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les. dispositions législatives applicables aux accidents du travail la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun. »
Ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent pour l’action de la victime d’un accident du travail contre le tiers responsable ou co-responsable de l’accident.
Conformément à l’article 2226 du Code civil, l’action de la victime d’un accident à l’encontre du tiers responsable se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Dès lors, subrogées dans les droits de Monsieur [U] [J], l’association MEDISIS et la SMACL peuvent agir à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de Monsieur [U] [J].
L’association MEDISIS et la SMACL agissent en responsabilité à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel. Leur action à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS se prescrit donc par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, soit à compter du ler octobre 2018, date de la consolidation définitive (après deux rechutes) de Monsieur [U] [J].
L’association MEDISIS et la SMACL peuvent agir à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS jusqu’au 1° octobre 2028.
L’assignation qu’elles ont délivrée le 16 juillet 2024 l’a donc été largement dans le délai de prescription.
Les délais cités par la société LEBRONZE ALLOYS n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le délai de 2 ans de l’action en faute inexcusable n’est applicable que pour cette action de la victime de l’accident du travail à l’encontre de son employeur. Ce délai n’a pas vocation à s’appliquer pour l’action de la victime contre un tiers à son contrat de travail ; pour une telle action, la victime a 10 ans pour agir à l’encontre du tiers, conformément aux dispositions du droit commun précitées.
De même, le délai de 5 ans que la CPAM a pour faire valoir son action récursoire à l’encontre de l’employeur ayant vu sa faute inexcusable reconnue n’est applicable qu’à ce cas particulier et qu’à l’encontre de l’employeur.
La société LEBRONZE ALLOYS étant tiers au contrat de travail, ce sont des délais différents qui s’appliquent à son égard (en l’occurrence, celui de 10 ans de l’article 2226 du Code civil précité).
L’action de l’association MEDISIS et de la SMACL est donc manifestement recevable.
Sur la qualité à agir de la SMACL à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS :
Les « captures d’écran » produites indiquent que la SMACL s’est acquittée de deux sommes dans ce dossier au bénéfice de la CPAM, expressément identifiée comme bénéficiaire (cf. première capture d’écran et, sur la seconde, le numéro de compte qui est le même que celui identifié sur le premier virement) :
* 195.859,11€ au titre de la majoration de la rente de Monsieur [U] [J] ;
* 21.461€ au titre des préjudices complémentaires de Monsieur [U] [J].
Le seul fait que la SMACL ait réglé des sommes dans le cadre du litige en cause suffit à établir sa qualité à agir.
La SMACL est intervenue au titre du contrat d’assurance qui la lie avec l’association MEDISIS (garantie « RCG DOM CORP CAUSÉS À AUTRUI » mentionnée sur les virements).
Le fait qu’un des règlements corresponde exactement à ce qui a été alloué à Monsieur [U] [J] au titre des indemnités complémentaires (21 461€) n’est pas un hasard…
Par ailleurs, la société SMACL produit une copie du contrat d’assurance établi à sa conclusion avec l’association MEDESIS, ainsi que l’avenant de résiliation à effet du 1er octobre 2025.
Ce contrat couvre le risque FAUTE INEXCUSABLE, ce qui justifie la mise en jeu du contrat à la suite de la mise en cause du salarié à la suite de son accident..
Enfin, la SMACL verse aux débats la copie de trois courriels adressés par l’association MEDESIS à la société SMACL, en lien avec le sinistre.
La SMACL a donc intérêt à agir.
Sur la responsabilité de la société LEBRONZE ALLOYS dans la survenance de l’accident :
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1e octobre 2016 (ancien article 1382) : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde[…]. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; »
Aussi, aux termes des articles L.451-1 et L452-1 du Code de sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L..452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L455-1-1 et L.455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » «
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue dans la survenance d’un accident du travail et qui, à ce titre, a versé diverses sommes à la CPAM au titre des préjudices de son salarié et de la majoration de sa rente, peut agir à l’encontre du tiers responsable devant les juridictions de droit commun afin de solliciter une garantie intégrale ou un partage de responsabilité.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a confirmé ce principe.
En l’espèce, pour rappel, Monsieur [U] [J] s’est blessé en chutant dans l’escalier extérieur de l’établissement de la société CLAL à [Localité 2], aujourd’hui la société LEBRONZE ALLOYS, alors qu’il se rendait à l’infirmerie dudit établissement pour procéder à des consultations.
La Cour d’Appel de Versailles a constaté dans son arrêt du 6 juin 2019 :
La Cour constate, au regard des photographies versées aux débats, que l’escalier était vétuste et que le revêtement des marches, effectivement de longueur, de largeur et de hauteur différentes, était en outre très endommagé. Il était par endroit absent ou très dégradé formant des cavités de profondeur variable et aux contours irréguliers.
La plupart des arêtes de ces marches avaient perdu leur revêtement initial.
La responsabilité de la société LEBRONZE ALLOYS dans la survenance de l’accident de Monsieur [U] [J] est dès lors manifeste.
En effet, l’association MEDISIS n’était pas propriétaire des locaux où se trouvait Monsieur [U] [J] au moment de son accident, ni locataire ou même simple utilisatrice.
Pour rappel, en sa qualité de médecin du travail, Monsieur [U] [J] se trouvait à cet endroit pour y réaliser des visites médicales.
L’association MEDISIS n’avait évidemment aucune possibilité pour intervenir directement sur l’escalier en cause et le faire réparer.
En revanche, il appartenait à la société CLAL, aujourd’hui la société LEBRONZE ALLOYS, propriétaire des locaux, de le faire.
Ce d’autant plus que Monsieur [U] [J] se plaignait régulièrement auprès de la société CLAL de l’état de cet escalier et avait même directement alerté le Président du CHSCT de la société CLAL sur la dangerosité de cet escalier, en particulier « son caractère glissant ».
Le courrier de Monsieur [J] à la société CLAL daté du 7 juin 2005 indique :
Le degré de dangerosité de l’escalier qui mène à l’infirmerie, en effet les marches sont de longueur et hauteur irrégulières, la rampe de maintien est haute pour pouvoir la tenir correctement, le revêtement des marches présente un caractère de glissement.
Pourtant, la société CLAL, aujourd’hui la société LEBRONZE ALLOYS, n’a jamais rien fait.
A l’appui de leur demande, les requérantes reprennent expressément dans leur assignation les dispositions de l’article 1242 du Code civil faisant état de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre/ ou des choses que l’on a sous sa garde[…]. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;»
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, sans exigence de faute.
Quatre conditions sont requises pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses : un dommage ; une chose ; un fait actif de la chose ; la garde de la chose.
Ces quatre conditions sont manifestement réunies en l’espèce ; respectivement : les lésions de Monsieur [U] [J] ; l’escalier ; la vétusté de l’escalier ; l’escalier faisait partie d’un établissement appartenant à la société LEBRONZE ALLOYS.
La société LEBRONZE ALLOYS ne conteste pas l’état de vétusté de l’escalier constaté par une Cour d’Appel en toute hypothèse, donc difficilement contestable, se contentant de soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de cet état avant l’accident.
Il appartenait évidemment à la société LEBRONZE ALLOYS de prendre les mesures suffisantes pour détecter l’état de vétusté de l’escalier et de prendre ensuite les mesures nécessaires pour y remédier.
Le fait que la société LEBRONZE ALLOYS n’ait pas connu l’état de vétusté de l’escalier avant l’accident ne saurait supprimer ou diminuer sa responsabilité, bien au contraire.
Au demeurant, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit sans faute.
Il a été démontré que les quatre conditions de cette responsabilité étaient réunies, de sorte que la question d’une faute de la société LEBRONZE ALLOYS n’est que superfétatoire.
En outre, ainsi que souligné plus haut, Monsieur [U] [J] avait bien fait part de cet état de vétusté à la société LEBRONZE ALLOYS, ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, la responsabilité de la société LEBRONZE ALLOYS dans la survenance de l’accident de Monsieur [U] [J] ne fait aucun doute et est totale.
La société LE BRONZE ALLOYS n’explique pas pourquoi il y aurait lieu de prononcer un partage de responsabilité plutôt qu’une garantie intégrale à son encontre. C’est pourquoi il est demandé au Tribunal de condamner la société LEBRONZE ALLOYS à rembourser intégralement l’association MEDISIS et la SMACL de l’ensemble des sommes réglées dans le cadre du recours en faute inexcusable diligenté par Monsieur [U] [J], tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DU DÉFENDEUR :
La société LE BRONZE ALLOYS s’oppose à l’action et aux demandes des sociétés MEDISIS et SMACL ASSURANCES pour les raisons ci-après exposées.
A TITRE PRINCIPAL : [Localité 3] DE NON RECEVOIR tirée de l’acquisition de la prescription :
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le délai de prescription de droit commun est fixé à 5 ans, conformément aux dispositions des articles 2219 et 2224 du Code Civil, lesquels disposent que :
La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un. certain laps de temps.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En I’espèce,
En application des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, l’action des sociétés MEDISIS et SMACL se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle les demanderesses ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l’exercer
En l’occurrence, les demanderesses agissent au titre d’un accident du travail survenu à un salarié de l’association MEDISIS le 12 juillet 2005.
Le délai de prescription de leur action à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS court à compter du jour où l’association MEDISIS a été informée de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, exercée par son salarié à son encontre.
Monsieur [J] a saisi le TASS du Val d’Oise d’une requête en date du 1er février 2013.
Il a été statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société MEDISIS, par jugement du 26 avril 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 6 juin 2019.
Le délai de prescription de leur action à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS court à compter du jour où l’association MEDISIS a été informée de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable exercée par son salarié à son encontre.
A cette date, l’association MEDISIS disposait d’un délai de 5 ans, soit jusqu’au 6 juin 2024 pour agir à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS puisqu’à cette date elles avaient connaissance de ce que leur propre responsabilité était engagée.
Les demanderesses ont assigné la société LE BRONZE ALLOYS par exploit en date du 16 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de 5 ans.
La victime a fait le choix d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association MEDISIS.
Cette action a été engagée sur le fondement des dispositions des articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Aux termes des articles L452-2 et L452-3 dudit code, la réparation de l’indemnisation allouée en cas de faute inexcusable reconnue de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur (majoration de la rente AT et préjudices complémentaires).
Il s’agit d’un mécanisme spécifique d’indemnisation de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour mémoire, cette action est soumise à un délai de prescription de 2 ans (et non de 10 ans) en application de l’article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
La victime est indemnisée par la CPAM (et non pas par l’employeur).
L’action de la Caisse en récupération des prestations versées en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d’une faute inexcusable, dirigée contre l’employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun.
(cf Cass. soc., 19 oct. 2000, nº 98-17.811)
La Cour de Cassation l’a rappelé, s’agissant du recours de la Caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur : en l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.
Son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celuici reste exposé au recours de son assuré.
Ainsi, ne sont nullement applicables à l’action récursoire de la CPAM les dispositions relatives à la prescription en matière de dommage corporel, mais celles relatives à la prescription de droit commun, à savoir de 5 ans.
En l’occurrence, le salarié n’a entendu exercer aucune action en droit commun à l’encontre d’un tiers.
Il a agi en recherche de la faute inexcusable de son employeur, dans le délai de prescription de deux ans posés par l’article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément au mécanisme spécifique de cette action et de son indemnisation, le salarié a été indemnisé par la CPAM, laquelle a exercé une action en remboursement à l’encontre de l’employeur et de son assureur.
Il s’agit d’une action propre de la CPAM, soumise au délai de prescription de droit commun et non d’une action subrogatoire dans les droits du salarié, soumise au délai de prescription de 10 ans.
L’action de la Caisse étant soumise au délai de prescription de droit commun, l’action de l’employeur à l’encontre du tiers est elle-même soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.
Le point de départ de la prescription de 5 ans est la date à laquelle il a été statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit l’arrêt de de la Cour d’Appel de Versailles du 6 juin 2019, et non la date de consolidation du salarié.
L’action des demanderesses à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS était donc prescrite lorsqu’elle a été exercée par assignation en date du 16 juillet 2024.
Il est en conséquence demandé au Tribunal de déclarer irrecevable, car prescrite, l’action de l’association MEDISIS et de la SMACL à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS et de les débouter par voie de conséquence. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’irrecevabilité de la SMACL pour défaut de droit d’agir :
En droit :
Aux termes de l’article 32 du. Code de Procédure Civile,
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’occurrence, l’association MEDISIS et la SMACL indiquent agir en qualité de subrogés dans les droits de la CPAM.
II s’agit d’une subrogation légale.
Elle est régie par les dispositions de l’article 1346 du Code Civil s’agissant de l’action de l’association MEDISIS.
S’agissant de l’action subrogatoire de l’assureur, elle est prévue à l’article L121-12 du Code. des Assurances, lequel dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La subrogation légale de l’article L121-12 est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions.
Il appartient ainsi à l’assureur d’établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance en vertu du contrat d’assurance.
A défaut de justifier d’un paiement en application du contrat d’assurance, son action doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce,
La compagnie SMACL indique intervenir en qualité d’assureur de l’association MEDISIS et avoir réglé, en cette qualité, les sommes de 195.859,11 € et 21.461 € à la CPAM.
Même si cela n’est pas expressément mentionné dans l’assignation, la SMACL entend manifestement exercer une action subrogatoire légale, en l’occurrence celle de l’article L121-12 du Code des Assurances.
Elle verse aux débats, à l’appui de sa demande, des copies d’écran informatique qui ne permettent nullement d’établir la réalité des paiements, ni à quel titre ils sont intervenus.
Il n’est produit aucune réclamation de la CPAM au titre de la majoration de la rente, ni d’ailleurs au titre des préjudices complémentaires.
La Cour de Cassation a pu rappeler que l’assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré, est tenu de produire sa police d’assurance afin de justifier que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité « d’indemnité d’assurance » visée par l’article L121-12 du Code des Assurances (Cass CI 1, 23 sept. 2003, n°01-13.924).
En l’espèce, la société SMACL produit les conditions particulières d’un avenant n°1 au contrat d’assurance Responsabilité Civile – Médecine du travail à effet du 16 octobre 2007, ainsi qu’un avenant de résiliation à effet du 1er octobre 2025.
Ces documents sous établis sous entête de la société VERSPIEREN, courtier en assurances.
Aucun document n’est signé par l’assuré et il n’est donc pas démontré la validité du contrat d’assurance.
Par ailleurs, la société MEDESIS ne démontre pas que les sommes versées l’ont été au titre du contrat d’assurance.
A défaut d’une telle démonstration, le Tribunal ne pourra que déclarer que la compagnie SMACL ne justifie pas de sa qualité d’assureur de l’association MEDISIS, ni de l’existence d’une action subrogatoire et par conséquent, de son droit d’agir.
Il est en conséquence demandé au Tribunal de déclarer irrecevable l’action de la compagnie SMACL pour défaut de droit d’agir et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS.
A TITRE SUBSIDIAIRE : REJET DES DEMANDES FORMÉES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ LE BRONZE ALLOYS :
Les demanderesses fondent leur action à l’encontre de la Concluante sur les dispositions de l’article 1242 du Code Civil aux termes duquel :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".
Ainsi que sur les articles L451-1 et L452-1. du Code de la Sécurité Sociale, qui énoncent que :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L455-1, L 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.»
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est à noter que la société LE BRONZE ALLOYS n’était pas partie à ces instances et que ces décisions ne lui sont pas opposables.
Il y a lieu également de relever que les demanderesses n’articulent pas leurs demandes à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS.
Si elles recherchent sa responsabilité pour faute, il leur appartient alors de démontrer la faute qu’elles lui reprochent en lien causal avec le dommage dont elles demandent la réparation.
Si elles recherchent sa responsabilité en sa qualité de gardien de l’escalier litigieux, il leur appartient de démontrer son rôle causal dans l’accident, à savoir sa position anormale.
Dans leurs conclusions n°1, les demanderesses précisent agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code Civil.
Ceci implique qu’il leur appartient, s’agissant d’une chose inerte (un escalier) de démontrer la garde de la chose.
Le fait de la chose et plus précisément s’agissant d’une chose inerte, d’établir que la chose a été l’instrument du dommage en démontrant son caractère anormal et son lien de causalité avec le dommage allégué.
En l’occurrence, la société LE BRONZE ALLOYS conteste toute responsabilité de sa part dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [J] du 12 juillet 2005.
Pour rappel, la faute inexcusable de l’association MEDISIS a été reconnue en sa qualité d’employeur pour ne pas avoir assuré la sécurité de son salarié alors qu’elle avait été alertée par celui-ci de la prétendue dangerosité de l’escalier, lieu de la chute.
Excepté les décisions de justice, aucune pièce relative à l’accident n’est produite, telle la déclaration d’accident du travail, voire les photographies qui ont, semble-t-il, été communiquées devant la Cour.
Monsieur [J], médecin du travail de l’association MEDISIS en mission au sein de la société CLAL (aux droits de laquelle vient la société LE BRONZE ALLOYS) aurait glissé en empruntant un escalier extérieur menant à l’infirmerie.
Il s’agit d’un site industriel, qui ne reçoit pas de public et qui ne fait l’objet d’aucune vérification par un organisme de contrôle.
Y travaillent 200 personnes, qui sont présentes quasi continuellement sur site, qui fonctionne en 3x8.
Jusqu’à l’accident du Docteur [J] du 12 juillet 2005, aucune chute n’a été recensée dans l’escalier extérieur.
La prétendue dangerosité de l’escalier n’a jamais été signalée alors qu’il s’agit d’installations empruntées quotidiennement, que des représentants du personnel sont présents sur site, qui est doté d’un CHSCT.
La société LE BRONZE ALLOYS conteste toute dangerosité de l’escalier litigieux et rappelle que la charge de la preuve de la prétendue anormalité/ vétusté de l’escalier incombe aux demanderesses, que celles-ci ne sauraient se contenter de se référer aux décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale auxquelles la société LE BRONZE ALLOYS ou la CLAL exploitant du site en 2015 n’étaient pas parties
Le CHSCT du 12 juillet 2005 lequel fait le bilan des accidents survenus au cours du 2me trimestre 2005 ne mentionne qu’un accident survenu le 9 juin 2005 dans un escalier (menant aux installations de fonderie de l’usine), à savoir à un endroit distinct de celui de la chute du Docteur [J].
De même, l’extrait du compte rendu du CHSCT du 1°février 2006 produit par les demanderesses ne concerne pas l’escalier objet du litige. II est mentionné des « escaliers glissants et cassés à l’entrée de l’usine », qui ont tendance à se dégrader depuis le retour des gelées, donc postérieurement aux faits litigieux. II n’y est fait nulle référence à la chute du médecin du travail laquelle n’est en toute hypothèse pas survenue à l’entrée de l’usine mais en son sein.
Le fait que le Docteur [J] ait adressé un courrier daté du 7 juin 2005 au président du CHSCT de la CLAL est insuffisant pour engager la responsabilité de celle-ci.
Contrairement au courrier qu’il a adressé à son employeur à la même date, il n’est pas démontré que ledit courrier ait effectivement été reçu et porté à la connaissance de la CLAL.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de constater la défaillance des demanderesses dans la charge de la preuve qui leur incombe et de les débouter par suite de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE BRONZE ALLOYS.
En toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire, la propre faute de l’association MEDISIS serait de nature à limiter son action récursoire à l’encontre de la défenderesse.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ MEDISIS :
Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir un manquement de la société LE BRONZE ALLOYS dans la survenance de l’accident du 12 juillet 2005, il y aurait lieu de prononcer un partage de responsabilité avec l’association MEDISIS et de limiter par voie de conséquence l’action récursoire de celle-ci et de son assureur.
En effet, ainsi que cela a été indiqué précédemment et comme l’ont relevé les Juridictions de sécurité sociale, le salarié avait alerté son employeur MEDISIS de la prétendue dangerosité de l’escalier litigieux.
L’association MEDISIS en a pris acte aux termes du courrier qu’elle a adressé le 16 juin 2005 à son salarié :
« [U],
J’ai pris connaissance de votre alerte au CLAL·MSX [C]. concernant la suspicion de présence d’amiante sur le toit de certains bâtiments ainsi que sur le caractère de dangerosité de l’escalier qui mène à l’Infirmerie.
Je vous tiendrai au courant du la suite".
En application de l’article L4121-1 du Code du Travail, l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’association MEDISIS n’a en l’espèce entrepris aucune démarche pour s’assurer de la sécurité de son salarié alors même qu’il avait été alerté d’une situation de danger par celui-ci.
Elle ne saurait se retrancher derrière le fait qu’elle ne pouvait intervenir chez une société extérieure.
Cet argument a en effet été écarté par les juridictions de sécurité sociale.
La faute inexcusable de l’association MEDISIS a ainsi été retenue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale car :
Il est constant que l’association MEDISIS a eu connaissance des éléments dénoncés par son salarié.
L’association ne saurait donc soutenir qu’elle n’avait pas conscience ou ne pouvait pas avoir conscience du danger.
En outre, cette dernière ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires.
En effet, aucune pièce n’est produite ou même alléguée justifiant que l’Association aurait demandé à la société CLAL d’entreprendre des travaux ou même d’indiquer aux usagers la dangerosité des escaliers suite au signalement de monsieur [U] [J] par courrier en date du 07 juin 2005.
La Cour d’Appel de Versailles a, quant à elle, relevé dans son arrêt du 6 juin 2019 :
L’Association MEDISIS, contrairement à ce qu’elle indique, ne verse aucune pièce démontrant avoir demandé à la société CLAL d’entreprendre des travaux ou, a minima, d’indiquer aux usagers la dangerosité des escaliers ou de proposer un autre itinéraire.
L’association MEDISIS a ainsi manqué à ses obligations légales à l’égard de son salarié.
Elle a commis une faute qui a été sanctionnée par les juridictions de sécurité sociale.
Ainsi, dans l’hypothèse où le Tribunal considérait que la responsabilité de la société LE BRONZE ALLOYS serait engagée dans l’accident survenu le 12 juillet 2005, il lui serait demandé de limiter à 20% le recours de l’association MEDISIS et de la SMACL à l’encontre de la Concluante et de débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE BRONZE ALLOYS irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
II est en conséquence sollicité la condamnation in solidum de l’association MEDISIS et de la compagnie SMACL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maitre Aurore OPYRCHAL, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Sur la recevabilité de l’action de l’association MEDISIS à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOY et sur l’absence de prescription de l’action de l’association MEDISIS et de la société SMACL ASSURANCES :
En droit :
l’article 2226 du Code civil énonce que l’action de la victime d’un accident à l’encontre du tiers responsable se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce :
L’association MEDISIS et la SMACL agissent en responsabilité à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel.
Leur action à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS se prescrit donc par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, soit à compter du 1er octobre 2018, date de la consolidation définitive de Monsieur [U] [J].
L’association MEDISIS et la Société SMACL peuvent agir à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS jusqu’au 1° octobre 2028.
L’assignation qu’elles ont délivrée le 16 juillet 2024 a donc respecté le délai légal de prescription applicable en l’espèce.
Sur la qualité à agir de la SMACL à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS :
En droit :
Aux termes de l’article 32 du. Code de Procédure Civile,
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’occurrence, l’association MEDISIS et la SMACL indiquent agir en qualité de subrogés dans les droits de la CPAM.
II s’agit d’une subrogation légale.
Elle est régie par les dispositions de l’article 1346 du Code Civil s’agissant de l’action de l’association MEDISIS.
S’agissant de l’action subrogatoire de l’assureur, elle est prévue à l’article L121-12 du Code. des Assurances, lequel dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation légale de l’article L121-12 est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions.
Il appartient ainsi à l’assureur d’établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance en vertu du contrat d’assurance.
A défaut de justifier d’un paiement en application du contrat d’assurance, son action doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce,
La compagnie SMACL indique intervenir en qualité d’assureur de l’association MEDISIS.
Elle verse aux débats la copie d’un avenant n°1 au contrat d’assurance de responsabilité civile, établi le 27 janvier 2014 par le courtier d’assurance VERSPIEREN, entre l’association MEDESIS en qualité d’assurée, et la société SMACL, en qualité d’assureur, ainsi que la copie de l’avenant de résiliation dudit contrat à effet du 01/10/2025.
Ce contrat inclut la garantie FAUTE INEXCUSABLE, mobilisable en cas de mise en cause d’un salarié à ce titre.
La Société SMACL produit également des captures d’écran qui établissent que la SMACL s’est acquittée de deux sommes dans ce dossier au bénéfice de la CPAM, expressément identifiée comme bénéficiaire (cf. première capture d’écran et, sur la seconde, le numéro de compte qui est le même que celui identifié sur le premier virement) :
* 195.859,11€ au titre de la majoration de la rente de Monsieur [U] [J] ;
* 21.461€ au titre des préjudices complémentaires de Monsieur [U] [J].
Un des règlements correspond exactement à ce qui a été alloué à Monsieur [U]
[J] au titre des indemnités complémentaires (21 461€).
En outre, l’association MEDESIS verse aux débats la copie de trois courriels correspondant à des échanges avec la Société SMACL en lien avec le contentieux de Monsieur [J].
En conséquence, le Tribunal DECLARERA que la compagnie SMACL justifie de sa qualité d’assureur de l’association MEDISIS, et donc l’existence d’une action subrogatoire et par conséquent, de son droit d’agir.
Il DECLARERA donc’association MEDISIS et la société SMACL bien fondées à agir et leurs demandes recevables.
Sur l’action en responsabilité de la société LEBRONZE ALLOYS dans la survenance de l’accident :
En droit :
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1e octobre 2016 (ancien article 1382) : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde[…]. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; »
Aussi, aux termes des articles L.451-1 et L452-1 du Code de sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L455-1-1 et L.455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ».
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il ressort de la combinaison de ces articles que l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue dans la survenance d’un accident du travail et qui, à ce titre, à versé diverses sommes à la CPAM au titre des préjudices de son salarié et de la majoration de sa rente, peut agir à l’encontre du tiers responsable devant les juridictions de droit commun afin de solliciter une garantie intégrale ou un partage de responsabilité.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ LE BRONZE ALLOYS : En droit :
L’article 1242 du Code Civil précise que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".
Les articles L451-1 et L452-1. du Code de la Sécurité Sociale énoncent que :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à. L. 452~5, L. 454-1, L455-1, 1, L 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit».
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Enfin l’article 1242 du Code civil précise la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre/ ou des choses que l’on a sous sa garde[…]. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;»
En l’espèce Monsieur [U] [J] s’est blessé en chutant dans l’escalier extérieur de l’établissement de la société CLAL à [Localité 2], aujourd’hui la société LEBRONZE ALLOYS, alors qu’il se rendait à l’infirmerie dudit établissement pour procéder à des consultations.
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, sans exigence de faute.
Quatre conditions sont requises pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses : un dommage, une chose, un fait actif de la chose et la garde de la chose.
Ces quatre conditions sont réunies en l’espèce, respectivement : les lésions de Monsieur [U] [J] ; l’escalier ; la vétusté de l’escalier ; l’escalier faisait partie d’un établissement appartenant à la société LEBRONZE ALLOYS.
Il n’est pas contestable que l’escalier était vétuste et le revêtement des marches, de longueur et de hauteur différentes, était en outre très endommagé, ce que la Cour d’Appel de Versailles a constaté dans son arrêt du 6 juin 2019.
La responsabilité de la société LEBRONZE ALLOYS dans la survenance de l’accident de Monsieur [U] [J] est manifeste.
Il appartenait à la société CLAL, aujourd’hui la société LEBRONZE ALLOYS, propriétaire des locaux, d’effectuer les travaux de mise en sécurité nécessaires.
Ce d’autant plus que Monsieur [U] [J] se plaignait régulièrement auprès de la société CLAL de l’état de cet escalier et avait même directement alerté le Président du CHSCT de la société CLAL sur la dangerosité de cet escalier, en particulier « son caractère glissant ».
Le Tribunal CONDAMNERA donc la société LE BRONZE ALLOYS à rembourser l’association MEDISIS et la société SMACL des sommes versées dans le cadre du recours en faute inexcusable diligenté par Monsieur [U] [J], dans une proportion définie ci-après, tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ MEDISIS :
En droit :
L’article L4121-1 du Code du Travail indique que l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce :
Le salarié. avait alerté son employeur MEDISIS de la dangerosité de l’escalier litigieux.
L’association MEDISIS en a pris acte aux termes du courrier qu’elle a adressé le 16 juin 2005 à son salarié.
L’association MEDISIS n’a en l’espèce entrepris aucune démarche pour s’assurer de la sécurité de son salarié alors même qu’il avait été alerté d’une situation de danger par celui-ci.
La faute inexcusable de l’association MEDISIS a ainsi été retenue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale car :
* l’association MEDISIS a eu connaissance des éléments dénoncés par son salarié.
* l’association ne saurait donc soutenir qu’elle n’avait pas conscience ou ne pouvait pas avoir conscience du danger.
En outre, cette dernière ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires.
En effet, aucune pièce n’est produite ou même alléguée justifiant que l’Association aurait demandé à la société CLAL d’entreprendre des travaux ou même d’indiquer aux
La Cour d’Appel de Versailles a, quant à elle, relevé dans son arrêt du 6 juin 2019 :
L’Association MEDISIS, contrairement à ce qu’elle indique, ne verse aucune pièce démontrant avoir demandé à la société CLAL d’entreprendre des travaux ou, a minima, d’indiquer aux usagers la dangerosité des escaliers ou de proposer un autre itinéraire.
L’association MEDISIS a ainsi manqué à ses obligations légales à l’égard de son salarié.
Elle a commis une faute qui a été sanctionnée par les juridictions de sécurité sociale.
En conséquence, le Tribunal constatera que l’association MEDISIS porte une part de responsabilité dans la survenance de l’accident, et il CONDAMNERA la société LE BRONZE ALLOYS à lui rembourser 50% des sommes réglées dans le cadre du recours de Monsieur [U] [J] au titre de la faute inexcusable contre son employeur et son assureur, tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DEBOUTERA les demanderesses du surplus de leurs demandes, fins et conclusion.
SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SMACL et de l’association MEDISIS les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Le Tribunal CONDAMNERA donc la société LE BRONZE ALLOYS à leur verser la somme de 1 250 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il DEBOUTERA les demanderesses du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 122 et 123 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2226 du Code civil,
Vu l’article L.376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARE recevable l’action de l’association MEDISIS et la société SMACL à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS,
DÉCLARE bien fondées à agir l’association MEDISIS et la société SMACL à l’encontre de la société LEBRONZE ALLOYS,
CONDAMNE la société LEBRONZE ALLOYS à rembourser l’association MEDISIS et la SMACL de 50% des sommes réglées dans le cadre du recours en faute inexcusable diligenté par Monsieur [U] [J], tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société LE BRONZE ALLOYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société LE BRONZE ALLOYS à verser à l’association MEDISIS et à la société SMACL la somme de 1 250 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de soixante-seize euros et vingt-huit centimes (76,28 €),
DÉBOUTE les demanderesses du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 MARS 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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