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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2026F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [X] SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [L] [R] [Adresse 3] – SELAS FIDAL 37011 TOURS CEDEX 1
DEFENDEUR
SASU [J] [E] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 31 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SASU [J] [E] exerce une activité d’achat, vente, pose et installation d’équipements de plomberie, système de chauffage, fumisterie et travaux liés au génie climatique.
Elle régularise avec la SASU [X] SOLUTIONS exerçant une activité de conseil en organisation d’économies d’énergie dans le but d’obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE), un contrat de partenariat portant sur la réalisation de travaux d’économie d’énergie.
Dans ce cadre, [X] SOLUTIONS propose la fourniture de matériel à la marque [X] pour les chantiers dont [J] [E] aura la charge, éligibles au dispositif des CEE.
Un certain nombre de bons de commandes donnant lieu à des bons de livraison et des factures sont émis par [X] SOLUTIONS pour un montant de 516 643,19 €.
[J] [E] procède à quatre règlements pour un montant de 116 744,64 €.
[X] [E] étant elle-même débitrice de la somme de 283 857,15 € envers [J] [E], elle notifie à cette dernière par courrier en date du 5 novembre 2024 la compensation de cette somme avec celle due par [J] [E] de façon à réduire le montant de la dette de cette dernière qui s’élève dès lors à 116 041,40 € à l’égard de [X] SOLUTIONS.
Faute d’un règlement, [X] SOLUTIONS adresse une mise en demeure par courrier le 5 novembre 2024 à [J] [E] de lui régler sous 15 jours la somme de 116 041,40 €.
C’est dans ce cadre que [X] SOLUTIONS obtient le 3 mars 2025 du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre une ordonnance autorisant une saisie conservatoire à l’encontre de [J] [E]. Malgré ces tentatives d’exécution aucun règlement n’intervient depuis cette date.
Le président et associé unique de [J] [E] cède l’intégralité de ses actions entre fin septembre 2024 et septembre 2025 à une société étrangère sans activité depuis 2022 dénommée First Environment Technologies immatriculée au registre du commerce de Cardiff en Angleterre.
Le 26 septembre 2025, First Environment Technologies décide de la transmission universelle du patrimoine de [J] [Q] par application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Cette décision fait l’objet d’une publication au BODACC en date des 15 et 16 décembre 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, déposé à l’étude, [X] SOLUTIONS assigne [J] [E] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1843-4 alinéa 3 du code civil et 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
* Juger
[X] SOLUTIONS recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution sans liquidation de [J] [E] ;
En conséquence,
Condamner
[J] [E] au paiement intégral de la créance de [X] SOLUTIONS soit la somme de 116 041,40 € ;
Condamner
[J] [E] à verser à [X] SOLUTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [J] [E] aux entiers dépens.
[J] [E] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 31 mars 2026, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie.
DISCUSSION ET MOTIVATION
En ne se présentant pas, [J] [E] s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par [X] SOLUTIONS.
Sur l’opposition à la dissolution sans liquidation
[X] SOLUTIONS expose que :
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil prévoit que les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication ;
Conformément à l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 (modifié par décret n°2024-751 du 7 juillet 2024) le délai d’opposition court à compter de la publication au BODACC qui a eu lieu les 15 et 16 décembre 2025, l’opposition est recevable ;
First Environment Technologies était dormante depuis sa constitution en juin 2022, la cession de 100% du capital à une société étrangère démontre des tentatives d’échapper aux obligations envers les créanciers.
[J] [E], non-comparant, ne fait connaitre aucun moyen de défense.
[X] SOLUTIONS soutient que :
Le montant total des factures émises entre février et avril 2022 s’élève à 516 643,19 €, quatre règlements seulement sont intervenus pour 116 744,64 €, une compensation a été opérée avec créance de [X] SOLUTIONS envers [J] SERVICES de 283 857,15 €, le solde restant dû après compensation est de 116 041,40 €;
La mise en demeure du 5 novembre 2024 est restée sans effet ainsi que l’ordonnance de saisie conservatoire du 3 mars 2025.
[J] [E], non-comparant, ne fait connaitre aucun moyen de défense
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal statuera donc sur le fond.
Sur l’opposition à dissolution
L’article 1844-5 du code civil dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
En l’absence de disposition spécifique sur la forme que doit revêtir l’opposition à une transmission universelle du patrimoine, l’opposition doit être effectuée selon les formes prévues par le code de procédure civile pour saisir le tribunal, par assignation ou par requête conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
Depuis le 1er octobre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, c’est la publication au BODACC de l’avis de dissolution par TUP qui fait courir le délai d’opposition des créanciers (trente jours) et non plus l’avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales.
Au cas d’espèce, la publication au BODACC a eu lieu les 15 et 16 décembre 2025. L’opposition a été formée par assignation du 12 janvier 2026 déposée à l’étude le même jour, soit régulièrement dans le délai de trente jours visé à l’article 1844-5 du code civil.
La société First Environment Technologies selon l’extrait de comptes au 30 juin 2025 produit par [X] SOLUTIONS est une société dormante qui n’a donc aucune activité. Elle n’offre dès lors aucune garantie suffisante sur sa capacité à pouvoir rembourser la créance invoquée.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à dissolution recevable.
Sur la créance
L’article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, pour justifier de ses créances [X] SOLUTIONS verse aux débats :
Copies de 14 factures réclamées représentant un montant total de 516 643,19 € ainsi que des bons de commande et de livraison y afférent ;
* Copie des quatre règlements intervenus pour un montant de 116 744,64 € ;
Copie d’un relevé de compte au 5 novembre 2024 des dettes et créances croisées de [X] SOLUTIONS et [J] [Q] montrant que [X] SOLUTIONS est débitrice envers [J] [Q] de la somme de 283 857,15 € et que le décompte après compensation donne un solde de faveur de [X] SOLUTIONS de 116 041,40 € ;
La mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
L’ordonnance de saisie conservatoire rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mars 2025.
Après examen, ces éléments conduisent le tribunal à dire que la créance de [X] SOLUTIONS énumérées ci-dessus est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence
, le tribunal condamnera [J] [Q] à payer à [X] SOLUTIONS la somme de 116 041,40 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [X] SOLUTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] [Q] à payer à [X] SOLUTIONS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [J] [Q] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] [Q] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition à dissolution recevable ;
Condamne la SASU [J] [E] à payer à la SASU [X] SOLUTIONS la somme de 116 041,40 € ;
Condamne la SASU [J] [Q] à payer à la SASU [X] SOLUTIONS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [J] [E] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Joel FARRE, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean LEVOIR, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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