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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES. [Adresse 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me ELODIE QUINTARD [Adresse 5]
SARLU SHAYLAN [Adresse 6]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 7] et par Me Harry BENSIMON [Adresse 8]
Intervenante forcéee
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SASU DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après « DLL », exerce une activité de location de matériel, la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES, ci-après « NRS », exerce une activité de négoce de produits de ravalement, et la SARLU SHAYLAN est vendeur de matériel de bureautique et propose les contrats de DLL à sa clientèle pour financer le matériel vendu.
Par l’intermédiaire de Shaylan, NRS conclu trois contrats de location auprès de DLL portant sur du matériel de bureautique et de téléphonie :
* N° 85050247577, signé le 26 décembre 2022, portant sur le matériel : Yealink IP telephony autocom IPBX, d’une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 150 € HT. Un bordereau de livraison du matériel signé par NRS est joint au contrat, et Shayan facture à DLL à la somme de 9 545,08 € TTC, dont 1 192,80 € TTC d’installation (facture N° 173, du 26 décembre 2022),
* N° 85050333309, signé le 11 juillet 2023, portant sur le matériel : deux Yealink IP telephony W73H neufs et un Kyocera printer neuf. Un bordereau de livraison du matériel signé par
NRS est joint au contrat, et ce contrat de leasing fait l’objet d’une « proposition de valeur de rachat avec remise en place » pour un montant total de 17 137,99 TTC, sous la forme d’une lettre adressée par DLL à Shaylan datée du 21 septembre 2023, avec une date d’arrêt du contrat proposée au 1 août 2023,
N° 85050358233, signé le 27 septembre 2023, avec les mentions « Résiliation d’un précédent contrat de financement », et « Solde du précédent contrat de financement intégré au présent contrat », toutes deux approuvées, pour un montant reporté s’élevant à 8 860 € HT, d’une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 600 € HT, portant sur le matériel suivant : un Kyocera Printer neuf, deux Yealink IP telephony W73H neufs, trois Yealink IP telephony T54W neufs et un Yealink IP autocom IPBX neuf. Un bordereau de livraison du matériel signé par NRS est joint au contrat et Shayan facture à DLL la somme de 37 633,46 €, TTC dont 5 976 € d’installation (facture N° 257, du 27 septembre 2023),
Par LRAR datée du 20 juillet 2023 adressée à DLL, NRS se rétracte du contrat n°85050333309, et demande à ne pas être livré du matériel.
Par LRAR datée du 29 septembre 2023 adressée à DLL, NRS se rétracte du contrat n°85050358233, demande à ne pas être livré du matériel, et réclame l’annulation du contrat n°85050333309.
Par courriel adressé le 11 octobre 2023 DLL confirme à NRS :
* Les désinvestissements des contrats n°85050333309 et n°85050358233,
* L’arrêt de toute nouvelle facturation sur ces deux contrats,
* Deux factures de frais de recouvrement font acte d’un avoir pour annulation.
En date du 8 décembre 2023, DLL adresse à NRS une lettre de mise en demeure pour loyers impayés au titre du contrat n°85050358233 et du contrat n°85050247577, et lui réclame la somme de 4 256 € TTC.
Par courriel en réponse en date du 14 décembre 2023, NRS confirme la poursuite des paiements du contrat n° 85050247577.
En date du 27 décembre 2023, NRS règle la somme de 2 173,96 € à DLL correspondant à trois factures de loyers au titre du contrat n° 85050247577,
Par courriel du 11 janvier 2024, DLL réclame à NRS la somme de 2 498,88 €.
Par lettre du 25 mars 2024, NRS rappel à DLL avoir résilié les contrats n°85050333309 et n°85050358233, indique n’avoir jamais été livré de tout le matériel au titre des trois contrats n°85050333309, n°85050358233, et n° 85050247577, et estime inacceptable de poursuivre les paiements alors qu’aucun matériel n’est installé.
En date du 28 mars 2024, DLL informe NRS de sa résiliation des contrats n°85050358233 et n°85050247577, lui réclame la restitution des matériels loués et les indemnités de résiliation prévues au titre des deux contrats pour un somme totale de 48 472, 54 €. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024, remis à personne, DLL a fait assigner NRS devant ce tribunal.
Le 15 juillet 2025, par exploit de commissaire de justice, NRS assigne Shaylan en intervention forcée, enregistrée par ce tribunal sous le numéro 2024F02225.
Page : 3 Affaire : 2024F01018 2024F02225
A l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, ce tribunal décide de joindre les affaires 2024F02225 et 2024F01018 et se prononcera en un seul et même jugement sous le numéro 2024F01018.
Par dernières conclusions n°3 déposées le 24 octobre 2025, DLL demande à ce tribunal de : Vu l’article 1103 du code civil.
Vu l’article 1240 du code civil.
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 514, 699 et 700 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner NRS à verser la somme de 48 472,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 12 décembre 2023.
* Autoriser DLL, ou à tout mandataire qu’il plaira à cette dernière de désigner, à appréhender les matériels objets des contrats, à savoir :
* Pour le contrat de location n° 85050247577 :
* Le telephone Yealink IP telephony autocom IPBX,
* Pour le contrat de location n° 85050358233 :
* Les deux téléphones Yealink W73H,
* Le telephone Yealink IP telephony autocom IPBX,
* Les trois téléphones Yealink IP telephony T54W,
* L’imprimante Kyocera printer color 20 ppm à 30 ppm 6235,
Lui appartenant en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
A titre subsidiaire
* Autoriser DLL, ou à tout mandataire qu’il lui plaira de désigner, à appréhender les matériels, à savoir : les téléphones Yealink et l’imprimante Kyocera, lui appartenant en quelque lieu qu’ils se trouvent, y compris avec le concours de la force publique si besoin est,
* Condamner NRS à verser à DLL la somme de 31 361,22 € au titre de l’indemnité d’utilisation des matériels et de la vétusté,
A titre infiniment subsidiaire
* Condamner Shaylan à garantir à DLL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* Condamner Shaylan à payer à DLL la somme de 39 315,45 € correspondant au prix de vente des matériels,
* Condamner Shaylan à payer à DLL les sommes de :
* 1 495,77 € HT pour le contrat n° 85050247577,
* 6 438,78 € HT pour le contrat n° 85050358233,
à titre de préjudice financier,
En tout état de cause,
* Condamner toute partie succombant à payer à DLL la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°5 déposées en date du 26 septembre 2025, NRS demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, l’article L. 242-1 du même code,
Vu les articles 1186, 1217, 1302, et 1302-1 du code civil,
* Juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de Shaylan,
* Ordonner la jonction de l’affaire opposant NRS à Shaylan avec la présente instance
pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2024F1018), opposant NRS à DLL,
* Déclarer commun et opposable à Shaylan le jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Nanterre enregistré sous le numéro RG n°2024F1018,
A titre principal,
* Juger que NRS remplit les conditions pour bénéficier des dispositions du code de la consommation,
En conséquence,
* Juger que les contrats n°85050333309 du 11 juillet 2023 et n°85050358233 du 27 septembre 2023 ont été annulés par suite de la rétraction de NRS,
* Juger que les contrats n°85050333309 du 11 juillet 2023, n°85050358233 du 27septembre 2023, n°85050247577 du 26 décembre 2022 ne comportent les mentions prévues par le code de la consommation à peine de nullité,
* Juger, en tout état de cause, que les contrats n°85050333309 du 11 juillet 2023, n°85050358233 du 27 septembre 2023, n°85050247577 du 26 décembre 2022 sont donc nuls,
A titre subsidiaire,
* Juger que les contrats de fourniture n°85050247577 du 26 décembre 2022 et n°85050358233 du 27 septembre 2023 sont résolus pour défaut de fourniture du matériel,
* Juger, par conséquent, que les contrats de location n°85050247577 du 26 décembre 2022 et n°85050358233 du 27 septembre 2023 sont caduques,
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner Shaylan à garantir toutes les sommes qui seraient mises à la charge de NRS, telles que réclamées par DLL à hauteur de 48 472,64 €,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement Shaylan et DLL à payer à NRS une somme de 5 338,66 € à titre de remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts légaux à compter du courrier en date du 25 mars 2024,
* Débouter DLL et Shaylan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement Shaylan et DLL à payer à NRS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse N°3 en date du 21 novembre 2025, Shaylan demande à ce tribunal de :
* Recevoir Shaylan en ses écritures et la déclarer bien fondée,
* Débouter NRS et DLL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant infondées tant en fait qu’en droit,
* Condamner NRS au versement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi par Shaylan, en réparation du trouble occasionné par les manœuvres abusives et injustifiées,
* Rejeter en conséquence toute demande en garantie formée par DLL,
* En toutes hypothèses,
* Condamner NRS au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2024, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour
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être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention forcéee de Shaylan
NRS qui a assigné Shalyan, fournisseur des matériels litigieux, en intervention forcée, demande qu’il lui soit donné acte du bien-fondé de sa demande.
Le tribunal estimant qu’il existe un motif légitime pour soutenir que Shalyan serait responsable des désordres, dira que NRS est bien fondée à rechercher la responsabilité de Shaylan.
En conséquence, le tribunal dira NRS bien fondée en sa demande envers Shalyan et que la présente procédure est opposable à Shalyan.
Sur la demande principale
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation DLL expose que :
* NRS est infondée à solliciter le bénéfice des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation pour les contrats de location financière la liant à DLL,
* Les dispositions de l’article L. 221-1,11 du code de la consommation s’appliquent uniquement aux contrats de vente de biens et de prestation de services, or la location n’entraîne pas le transfert de la propriété et n’est pas une prestation de service à proprement parler, dès lors, un contrat de location financière n’est pas un contrat de vente et ne peut être assimilé à un contrat de prestation de service,
* Le contrat de location financière est un contrat à part entière qui consiste en une location, est par nature exclu du champ d’application des articles L. 221- 1 et suivants du code de la consommation, notamment l’article L. 221-3 relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement,
* NRS ne remplit pas les conditions d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui supposent la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
* Un contrat conclu hors établissement,
* Un nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq,
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d’activité principal du professionnel.
* NRS ne démontre pas qu’elle remplit toutes les conditions notamment celles relatives au nombre de salariés employés et le critère de champ de l’activité principale,
* La condition tenant au nombre de salariés doit être appréciée au moment de la conclusion des contrats litigieux, soit les 26 décembre 2022 et 27 septembre 2023,
* NRS a pour activité le négoce de produits de ravalement et la location de matériels, or l’imprimante Kyocera et les téléphones Yealink objets des contrats litigieux, entre dans son champ d’activité principale,
* Les matériels bureautiques sont indispensables à son activité de négoce de produits interentreprises, l’usage des moyens de communication et des matériels bureautiques sont
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les fondements du négoce.
NRS réplique que :
* L’article L. 221-18 code de la consommation prévoit que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-23. »,
* Les contrats de location financière portant sur du matériel de bureautique et de téléphonie, n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de NRS,
* NRS ne compte que deux salariés, il en était déjà de même en 2022 et 2023,
* NRS bénéficie donc des dispositions du code de la consommation, conformément aux dispositions légales,
* NRS a usé de sa faculté de rétractation dans les délais légaux, dès le 12 juillet 2023 pour le contrat n°85050333309, signé le 11 juillet 2023, et dès le 29 septembre 2023 pour le contrat n°85050358233, signé en date du 27 septembre 2023,
* Preuve de l’annulation de ces deux contrats, DLL a régularisé des avoirs sur les factures émises,
* Elle a en outre confirmé par mail en date du 11 octobre 2023 : « […] le désinvestissement des contrats suivants : 85050333309, 85050358233, Aucune nouvelle facturation ne pourra donc être émise sur ces deux contrats. »,
* Les contrats de DLL ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L. 221-5, notamment en ce qu’ils ne comportent aucune mention relative à la faculté de rétractation et au formulaire type de rétractation, de sorte que cette dernière n’a pas fourni les informations précontractuelles d’usage et a ainsi manqué à ses obligations,
* Les prétendues « conditions générales » de DLL ne sont ni paraphées ni signées,
* Les contrats signés par DLL sont donc entachés de nullité.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 221-1- I 2° du code de la consommation dispose que : « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; ».
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ».
NRS produit au débat :
* Une lettre avec AR de rétractation du contrat n°85050333309, datée du 20 juillet 2023 et
distribuée le 24 juillet 2023,
* Une lettre avec AR de rétractation du contrat n°85050358233, datée du 29 septembre 2023 et distribuée le 4 octobre 2023,
* Un courrier de déclaration d’un effectif de deux personnes à la SIMT pour l’année 2025,
* Le registre du personnel pour l’année 2022, répertoriant deux salariés,
* Le registre du personnel pour l’année 2023, répertoriant deux salariés,
* Les extraits de compte justifiant des paiements mensuels pour un montant cumulé de 2 603,75 € TTC au titre du contrat n° 85050247577, de février 2023 à juin 2024,
* Un chèque de 560,94 € au bénéfice de DLL relatif aux loyers d’août, septembre, et octobre 2023 du contrat n° 85050247577,
* Un virement de 2 173, 96 € TCC au bénéfice de DLL en référence aux 3 factures : 85012300026003, 85012300027737, 8501230002997,
* Les avoirs reçus de DLL sur le contrat n°85050333309 :
* 40 € TTC échéance du 1 er août 2023 (indemnité de recouvrement),
* 40 € TTC échéance du 10 août 2023 (indemnité de recouvrement),
* 40 € TTC échéance du 12 octobre 2023 (indemnité de recouvrement),
* 226,80 € TTC échéance du 11 juillet 2023 (pré-loyers),
* 420 € TTC échéance du 1 er août 2023 (loyers et frais d’activation de dossier),
* 372,29 € TTC échéance du 1 er octobre 2023 (loyers et frais de protection),
* 324 € TTC échéance du 1 er septembre 2023 (loyer),
* L’avoir reçu de DLL sur le contrat n°85050247577
* 40 € TTC échéance du 10 août 2023 (indemnité de recouvrement),
DLL produit au débat :
* Le contrat de location 85050247577 ainsi que son PV de réception définitive,
* La facture de la société Shaylan relative au contrat 85050247577,
* Le contrat de location 85050358233 ainsi que son PV de réception définitive,
* La facture de la société Shaylan relative au contrat 85050358233,
* La lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023,
* La lettre de résiliation du 28 mars 2024,
* Le décompte de résiliation sur les contrats 85050358233 et 85050247577 en date du 29 mars 2024,
* Des échanges de courriels du 14 décembre 2023 et 31 janvier 2024,
* Un courrier de NRS du 25 mars 2023,
Le tribunal prend note que les contrats de location entre DLL et NRS ont été conclus hors établissement en présence de Shaylan et NRS et par DocuSign pour toutes les parties, hors établissement pour DLL, et les contrats litigieux sont intitulés « contrats de location » et relèvent donc de la typologie des contrats de prestation de service.
NRS verse au débat la preuve du nombre de salarié au travers de la déclaration à la SIMT et de ses registres de personnel 2022 et 2023 ; les documents montre un effectif de deux personnes, ainsi NRS démontre avoir un effectif inférieur à cinq personnes.
NRS exerce une activité de distribution de produits de ravalement et de location de matériel tel que cela figure au K Bis ; l’utilisation de matériel de bureautique est accessoire à son activité
ainsi NRS justifie relever des trois conditions cumulatives lui permettant de bénéficier des dispositions du code de la consommation au titre des contrats signés avec DLL.
Le tribunal relève que les courriers de désistement émis par NRS au titre des contrats n°85050333309 et n°85050358233, ont respectivement été envoyés le 20 juillet 2023 et le 29 septembre 2023 à l’attention de DLL, ce qui respecte dans les deux cas le délais de14 jours suivants la signature des contrats respectivement en dates des 11 juillet 2023 et 27 septembre 2023.
Ainsi NRS est bien fondée à revendiquer son droit à rétractation des contrats précités n°85050333309 et n°85050358233.
Enfin le tribunal relève que DLL a accepté les rétractations de NRS pour les contrats n°85050333309 et n°85050358233, par son courriel du 11 octobre 2023.
En conséquence le tribunal dira les rétractations de NRS valables pour les contrats n°85050333309 et n°85050358233, et NRS libre de tout engagement vis-à-vis de DLL au titre de ces deux contrats.
En ce qui concerne le contrat n° 85050247577 :
* NRS ne s’est pas désisté,
* NRS a honoré les échéances de loyers jusqu’en juin 2024,
* DLL apporte la preuve de la bonne livraison du matériel objet du contrat,
* La résiliation de DLL du 28 mars 2024, est motivée par « l’absence de paiement des loyers ».
Le tribunal relève que NRS démontre le règlement des loyers du contrat n° 85050247577 jusqu’en juin 2024, par la fourniture de ses extraits de compte bancaire, et que ses désistements des contrats n°85050333309 et n°85050358233 rendaient toutes autres demandes de loyers impayés de la part de DLL infondées.
DLL n’était pas fondée à prononcer la résiliation du contrat de location n° 85050247577 en date du 28 mars 2024, pour lequel NRS était à jour de ses loyers et continuait de payer et, à réclamer à NRS une indemnité de résiliation et une indemnité d’inexécution.
Ainsi le tribunal dira que DLL est mal fondée à réclamer des paiements au titre des contrats précités.
En conséquence le tribunal déboutera DLL de sa demande de paiement par NRS de 48 472,64 €.
Sur la restitution du matériel
DLL expose que :
* Sur le contrat n°85050247577 :
* NRS ne fournit aucune preuve susceptible de fonder ses prétentions,
* NRS n’a jamais mentionné l’absence de livraison du matériel litigieux avant le 25 mars 2024, soit un an et quatre mois après la signature du contrat de location et le procès-verbal de réception définitive. Ce n’est qu’à cette date qu’elle a informé DLL de l’absence de livraison et d’installation des matériels commandés,
* Dans un mail du 14 décembre 2023, NRS sollicite « l’annulation » des contrats n°85050333309 et n°85050358233 mais en aucun cas, il ne remet en cause le contrat
n°85050247577, bien au contraire, il indique que les loyers échus, d’août à octobre 2023, ont été payés et pour le mois de novembre et décembre 2023, par virement le 5 de chaque mois. A aucun moment, NRS n’évoque un problème de livraison des matériels alors que son mail revête un caractère contestataire,
* Un bon d’intervention daté du 27 décembre 2022 à 11 heures 40 minutes, signé par un technicien de la Shaylan et contresigné par NRS, atteste sans ambiguïté que le matériel a bien été réceptionné et installé,
* Il est donc incontestable que la livraison du matériel a bien eu lieu et que le procèsverbal de réception reflète une réalité matérielle indiscutable.
* Sur le contrat n°85050358233 :
* Le procès-verbal de réception définitive des matériels, signé le 27 septembre 2023 à 16h03min32s, atteste que les matériels litigieux ont été livrés à NRS le 11 juillet 2023,
* Il est difficile de concevoir que NRS ait pu signer un procès-verbal de réception sans que les matériels aient effectivement été livrés,
* NRS n’a jamais mentionné l’absence de livraison du matériel litigieux avant le 25 mars 2024, soit un an et quatre mois après la signature du contrat de location et le procès-verbal de réception définitive, ce n’est qu’à cette date qu’elle a informé DLL de l’absence de livraison et d’installation des matériels commandés,
* NRS ne saurait prétendre que le procès-verbal de réception est une preuve fallacieuse et frauduleuse simplement parce que celui-ci est antérieur à la signature du contrat de location financière,
* De plus, l’ensemble des documents contractuels a été signé électroniquement via DocuSign, ce qui garantit l’intégrité du document électronique ainsi que l’authentification des signataires.
NRS retorque que :
* Shaylan entretient volontairement la confusion entre les matériels fournis dans le cadre d’autres contrats de location et/ou fourniture de téléphonie (notamment avec la société XEROX et SOLUTION NUMERIQUE en 2022), et les contrats signés avec DLL,
* Les documents communiqués par Shaylan, remontent à mars et mai 2022, et ne correspondent à aucun contrat signé avec DLL mais à des contrats signés avec SOLUTION NUMERIQUE et XEROX, pour lequel certains équipements ont effectivement été fournis (pour le seul contrat avec SOLUTION NUMERIQUE) et des interventions réalisées :
* Bons de commande n° de contrat 364 en date du 3 mars 2022 ;
* Demande de résiliation avec portabilité du numéro (pour les mêmes numéros que ceux figurant sur le bon de commande 364 cité ci-dessus) ;
* Bon d’intervention du 22 avril 2022 ;
* Bon d’intervention du 18 mars 2022 ;
* Procès-verbal de réception en date du 11 mai 2022 ;
* Mandat de prélèvement SEPA en date du 11 mai 2022 au profit de XFS (XEROX FINANCIAL SERVICES).
* Étant rappelé que ces documents portent des signatures qui ne sont pas celles du dirigeant de NRS, ainsi que démontré ci-avant ; laissant à penser que la signature de ce dernier a été falsifiée et ajoutée a posteriori par Shaylan,
* Ces documents n’ont aucun lien avec le présent litige et mettent au contraire en lumière les manœuvres et pratiques commerciales plus que douteuses de Shaylan pour déterminer NRS
à signer les nouveaux contrats litigieux avec DLL alors qu’elle savait qu’elle avait déjà tous les équipements utiles,
* Shaylan a profité de ses premiers contrats et des équipements dont disposaient déjà NRS pour ne pas livrer les matériels objets des contrats avec DLL,
* Aucune demande n’est formulée par DLL au titre du contrat n° n°85050333309 du 11juillet 2023 ( ayant fait l’objet d’un rachat par le contrat # °85050358233 du 27 septembre 2023 avant rétractation ), les développements de Shaylan à ce titre sont donc totalement sans objet.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Pour le contrat de location n°85050333309 prolongé et complété par le contrat n°85050358233 :
* Le tribunal a relevé que NRS s’était rétracté, par conséquent le contrat n’est pas né et DLL devra faire son affaire de la récupération du matériel.
Pour le contrat de location n°85050247577 :
* En l’absence de désistement de la part de NRS et de résiliation valable par DLL du contrat, le tribunal dira que le contrat signé en date du 26 décembre 2022, pour une durée de 63 mois, se poursuit, et les loyers sont dus conformément au contrat soit jusqu’au 31 mars 2028.
En conséquence le tribunal déboutera DLL de sa demande de restitution du matériel au titre du contrat n°85050247577 et condamnera NRS à payer à DLL les loyers dus entre le 1 er juillet 2024 et la date de publication du présent jugement à intervenir, puis de reprendre les versements mensuels de loyers jusqu’à l’échéance du contrat de location n°85050247577.
Sur la demande à titre subsidiaire
Le tribunal ayant acté la rétractation par NRS au titre du contrat n°85050333309 devenu n°85050358233 et relevé que DLL et Shaylan apportent la preuve de la livraison des matériels litigieux chez NRS, il appartient à DLL propriétaire des matériels achetés chez Shaylan de prendre ses dispositions pour les récupérer, et à NRS de permettre à DLL d’accéder aux matériels.
En conséquence le tribunal déboutera DLL et Shaylan de l’ensemble de leurs demandes à titre subsidiaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, NRS et Shaylan ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera DLL à payer la somme de 2 500 € à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de leur demande et condamnera DLL à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré , statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES bien fondée en sa demande envers la SARLU SHAYLAN et que la présente procédure est opposable à la SARLU SHAYLAN,
* Dit les rétractations de la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES valables pour les contrats n°85050333309 et n°85050358233, et la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES libre de tout engagement vis-à-vis de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING au titre de ces deux contrats,
* Dit que la SASU DE LAGE LANDEN LEASING est mal fondée à réclamer des loyers impayés et des indemnités au titre des contrats n°85050333309, n°85050358233 et des indemnités de résiliation au titre du contrat n°85050247577,
* Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de restitution du matériel au titre du contrat n°85050247577,
* Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de paiement par la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES de 48 472,64 €,
* Condamne la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING les loyers dus entre le 1 er juillet 2024 et la date de publication du présent jugement à intervenir, puis de reprendre les versements mensuels de loyers jusqu’à l’échéance du contrat de location n°85050247577,
* Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING et la SARLU SHAYLAN de l’ensemble de leurs demandes à titre subsidiaire,
* Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à payer la somme de 2 500 € à la SARL NEGOCE, RAVALEMENT ET SERVICES et 2 500 € à la SARLU SHAYLAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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