Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 mars 2021, n° 20/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 juin 2020, N° 20/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Mars 2021
N° RG 20/00716 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPEJ
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 23 Juin 2020, RG 20/00023
Appelant
M. Y X, demeurant […]
Représenté par la SCP CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. MAURO MAURIENNE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 janvier 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X est propriétaire depuis 2003 d’une maison d’habitation ancienne à […].
À la suite d’entrées d’eau constatées dans son habitation, M. X a fait appel à la société Mauro Maurienne pour faire réaliser des travaux de drainage sur la partie arrière de sa maison selon un devis accepté en date du 27 juillet 2018 pour un montant de travaux de 23'635,20 € TTC.
La société Mauro Maurienne a émis une facture définitive après exécution des travaux pour un montant de 18'180,80 € TTC, le solde restant dû par le client sur cette facture s’élèvant à 11'080,80 €
TTC.
La société Mauro Maurienne a réalisé d’autres travaux pour M. X à la même période, sans lien avec le présent litige, mais pour lequel il est admis par les parties que le client a trop payé une somme de 1474 € TTC.
Par courrier recommandé du 1er février 2019, la société Mauro Maurienne a relancé M. X pour obtenir le paiement de la somme de 9606,80 €, correspondant à la différence entre le solde restant dû sur les travaux de drainage, et le trop payé sur les travaux distincts.
M. X a refusé de payer cette somme en se plaignant de la persistance de l’humidité et de ruissellement à l’intérieur de son habitation malgré les travaux réalisés, mais également de gel de ses canalisations.
M. X a sollicité son assurance, laquelle a mandaté un expert qui a procédé à une visite contradictoire le 12 juin 2019. Cet expert a conclu que le gel des canalisations n’est pas imputable à la société Mauro Maurienne, cette dernière n’étant pas intervenue sur cet ouvrage.
Une seconde expertise a eu lieu au mois de novembre 2019 concernant la persistance des infiltrations d’eau, à laquelle a participé un représentant du département, une canalisation dépendant de son réseau pouvant être à l’origine du sinistre. L’expert conclut que:
«À l’heure actuelle l’origine des désordres n’est pas identifiée. L’origine la plus vraisemblable est une infiltration d’eau souterraine au droit des murs en pierre non étanches.
Les travaux réalisés par la société Mauro ne sont pas à l’origine des désordres car les infiltrations d’eau étaient déjà existantes. M. X a fait appel à la société Mauro justement pour remédier à ces infiltrations d’eau en créant un drain.
La responsabilité du département de la Savoie n’est pas établie pour le moment. La société Mauro en réalisant les fouilles n’a pas constaté de présence d’eau en fond de fouilles.»
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 13 janvier 2020, M. X a fait assigner la société Mauro Maurienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’expertise.
La société Mauro Maurienne s’est opposée à la demande d’expertise sa responsabilité n’étant pas engagée. Elle a formulé une demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues soit 7021,80 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
• débouté M. X de sa demande d’expertise,
• condamné M. X à verser à la société Mauro Maurienne la somme provisionnelle de 7021,80 euros correspondant au solde des travaux,
• condamné M. X à verser à la société Mauro Maurienne la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la partie demanderesse aux dépens,
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 juillet 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 14 décembre 2020 et renvoyée à l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande en dernier lieu à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et, statuant de nouveau,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
• ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. X d’une part, de la société Mauro Maurienne d’autre part, et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, telle qu’elle figure au dispositif des conclusions,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
• réserver les frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance principale,
• statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise et les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mauro Maurienne demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
• confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
• y ajoutant, condamner M. X à verser à la société Mauro Maurienne la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de réformation de l’ordonnance déférée,
• donner acte à la société Mauro Maurienne de ses plus expresses protestations et réserves concernant sa responsabilité,
• juger que l’expert aura pour mission celle précisée au dispositif des conclusions,
• condamner M. X à verser à la société Mauro Maurienne la somme de 7021,80 €,
• condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, si M. X justifie avoir subi des infiltrations d’eau, y compris après l’intervention de la société Mauro Maurienne, pour autant aucun des éléments produits ne permet de soupçonner que la persistance de ces infiltrations serait imputable à une défaillance de l’entreprise dans la réalisation de ces travaux.
En effet, l’expertise amiable, dans laquelle l’imputabilité de la canalisation départementale a été évoquée, a expressément exclu une défaillance de la société Mauro Maurienne.
En ce qui concerne le gel des canalisations subi au cours de l’hiver 2019, là encore l’expertise amiable réalisée exclut la responsabilité de la société Mauro Maurienne, M. X ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque intervention de l’entreprise pouvant avoir un lien avec ce sinistre.
C’est donc à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande d’expertise de M. X qui ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une telle mesure.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. X ne conteste pas ne pas avoir payé le solde restant dû au titre des travaux de drainage exécuté par la société Mauro Maurienne. En l’absence de tout élément de responsabilité de la société Mauro Maurienne, le montant réclamé par celle-ci n’est donc pas sérieusement contestable et c’est à juste titre que le juge des référés a alloué la somme réclamée par l’entreprise.
3/ Sur les demandes accessoires
Le juge des référés a alloué à la société Mauro Maurienne la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que cette société n’a formé aucune demande de ce chef. L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef, le juge ayant statué au-delà de la demande.
En cause d’appel la société Mauro Maurienne forme une demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en son appel supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 23 juin 2020, sauf en ce qu’elle a condamné M. Y X à verser à la société Mauro Maurienne la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce seul point, et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société Mauro Maurienne la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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