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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 9 mai 2018, n° 2017F00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00413 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F00413 MFA
EUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2018 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PREMIO […] comparant par SCP […] et par Me Lionel VEST 11 […]
DEFENDEUR
SA […]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR anciennement BOULLOCHE GACOIN JEAN-PIMOR 22 Rue Godot de Mauroy […] et par Me Naëla BOUCHAMA-BROQUELET […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS PREMIO, ayant pour activité le travail temporaire, signe le 25 novembre 2014 avec la SA KEYYO, ayant pour activité les services de téléphonie fixe et mobile, un contrat de téléphonie, d’une durée initiale de 24 mois, pour 5 téléphones mobiles, 9 lignes fixes et 3 accès internet avec 2 fax.
Le montant des abonnements mensuels souscrits par Premio est de 726,72 € TTC avec une mise en service prévue au plus tard le 1' janvier 2015.
La mise en service est intervenue le 11 mars 2015 pour les lignes fixes et internet.
Le 16 avril 2015, Premio met en demeure Keyyo de remédier aux difficultés de communication qu’elle dit rencontrer.
Le 15 juillet 2015, Premio demande le transfert d’une ligne téléphonique mobile auprès d’un autre opérateur.
Le 20 juillet 2015, Premio met en demeure Keyyo de rétablir immédiatement les services de téléphonie fixes.
Le 20 juillet 2015, Keyyo adresse à Premio une facture du montant de 3 457,95 € TTC correspondants aux abonnements de téléphonie mobile jusqu’à la fin de la période
contractuelle. EL AE
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Le 1° septembre 2015, Premio informe Keyyo d’une part qu’elle considère que sa décision de transfert de ses lignes est consécutive à une résolution du contrat pour inexécution fautive de Keyyo et non à une résiliation et d’autre part qu’une assignation va lui être adressée.
Le 21 mars 2016, Keyyo met en demeure Premio de lui payer la somme de 10 983,37 €, en vain.
Par acte d’huissiers de justice du 8 décembre 2016, Keyyo assigne Premio devant ce tribunal, siégeant en la forme des référés lui demandant au principal de condamner Premio à payer la somme de 10 943,37 € TTC, outre les frais et dépens.
Par ordonnance de référé prononcée par mise à disposition du greffe le 14 mars 2017, le président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Keyyo.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 13 février 2017, délivré à personne, Premio assigne Keyyo devant ce tribunal, lui demandant de ; Vu les articles nouveaux 1217, 1224 à 1230, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
e Déclarer Premio recevable et bien fondé en ses conclusions ;
e Débouter Keyyo de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
e Constater que Keyyo est responsable d’une inexécution contractuelle particulièrement grave ;
e Prononcer la résolution judiciaire des deux contrats souscrits le 25 novembre 2014 entre Premio et Keyyo avec effet rétroactif à compter de leur souscription ;
En conséquence,
e Condamner Keyyo à restituer à Premio la somme de 7 822,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
e Condamner Keyyo à verser à Prémio la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
e Condamner Keyyo à payer à Premio la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamner Keyyo aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux audiences des 19 mai, 13 octobre 2017 et 12 janvier 2018, Keyyo dépose des conclusions et des conclusions récapitulatives demandant au tribunal de :
e Rejeter l’ensemble des demandes de Premio ;
e Condamner Premio à régler les factures dues pour un montant total de 10 943,37 € TTC augmenté des intérêts au taux d’intérêts légal majoré de 1,5% à compter de la première mise en demeure du 21 mars 2016 :
e Condamner Premio aux entiers dépens ;
e Condamner Premio à payer à Keyyo la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux audiences des 15 septembre et 10 novembre 2017, Prémio dépose des conclusions et des conclusions n°3 qui réitèrent ses prétentions introductives d’instance, y réduisant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 € :
D
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MFA
A l
issue de l’audience du 2 mars 2018, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières
prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2018 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur
la demande principale
Premio expose que :
I était prévu que les services soient effectifs au plus tard le 1% janvier 2015, or ils n’ont été mis en place qu’en mars 2015 ;
De nombreux problèmes sont intervenus lors de l’installation et la mise en service n’est intervenue qu’à la mi-mars 2015 ;
La mise en service n’étant que partielle, elle a été contrainte de solliciter de son précédent opérateur le différé de 5 mois de la prise d’effet de la résiliation des différents abonnements ;
L’activité de Prémio est totalement dépendante de ses moyens de communication ;
Dès la mise en service, elle a connu des dysfonctionnements graves pendant près de 4 MOIS ;
Cette période a été mal vécue par les 8 salariés privés de téléphone et d’internet ;
Les parties ont échangé près de 400 maïls en 4 mois, ce qui témoigne de l’importance du problème ;
Malgré la mise en demeure de remédier aux difficultés rencontrées, Keyyo pour seule réponse recommandait de déployer un nouvel accès ADSL :
Ces modifications entraînaient un surcoût mensuel de 258,80 € TTC, incluant le matériel et l’abonnement ;
Keyyo n’a jamais su expliquer pourquoi leurs services ne fonctionnaient pas avec les équipements en place, alors que SFR fournissait auparavant exactement les mêmes services sans difficulté ;
Keyyo n’a en réalité jamais réussi à faire fonctionner aucun service de manière satisfaisante ;
Les appels depuis l’international n’avaient pas été activés, tandis que leur coût était de 11,40 € la minute contre 0,19 € via les services mobiles de SFR ;
I s’est finalement avéré que Keyyo était un opérateur installé récemment sur le marché de la téléphonie IP et qu’elle ne disposait pas d’un service technique compétent, ce qui a engendré de nombreuses difficultés ;
Après trois mois de « blackout » complet et face à l’urgence, elle s’est finalement résolue à faire constater les dysfonctionnements par huissier et à mettre fin au contrat souscrit avec Keyyo, pour revenir chez SFR ;
Keyyo est débitrice d’une obligation de conseil ;
Premio est profane en matière de moyens de télécommunications ;
Il suffisait à Keyyo d’analyser l’infrastructure mise en place par SFR et de la reproduire ; Le vocabulaire utilisé par Keyyo est inintelligible : « Bintec, routage avec deux sorties WAN, enroll, supports des liens xDSL, désactivation du DHCP sur ETHI et ETH2. » ;
À aucun moment Keyyo n’a demandé un accès à distance pour ses techniciens ;
Premio n’a pas de besoin spécifique et n’est pas consommatrice de bande passante ; Premio s’est rendue très disponible, en ce compris le 29 décembre 2014 en pleine période
de congés ; Le
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Premio a été contrainte de rompre le contrat, Keyyo n’ayant jamais été en mesure de fournir les services souscrits ;
La solution proposée par Keyyo ne prévoit pas de lien interne entre les ordinateurs et le serveur des données de fonctionnement de Premio, mais seulement via une connexion SDSL ;
Cette solution a été analysée par l’ancien administrateur système de Prémio et son avis est sans appel, il affirme qu’elle n’est pas envisageable ;
Keyyo n’a pas rempli ni son obligation de conseil, ni ses obligations contractuelles ;
Les dysfonctionnements sont incontestables et ont été constatés par huissier de justice ; L’engagement de Keyyo reposait sur une fourniture effective d’une connexion internet fiable et de lignes fixes et mobiles ;
Depuis la date de souscription du contrat, le matériel a été installé trois mois après la date convenue et les prestations attendues ne lui ont jamais été fournies ;
Premio a perdu un nombre important de contrats, entraînant une perte de chiffre d’affaires conséquente ;
Keyyo est de mauvaise foi en ayant introduit une procédure en référé pour le paiement de 10 943,37 € ;
Le juge a considérer que de sérieuses contestations s’élevaient à l’encontre de cette demande :
L’inexécution par Keyyo de ses obligations entraine la résiliation du contrat ;
La résolution du contrat entraine un anéantissement ab initio du contrat ;
Premio doit se voir restituer l’ensemble des sommes qu’elle a versé à Keyyo depuis la date de souscription des contrats, soit le 25 novembre 2014, pour la somme de 7 822,82 € TTC.
Keyyo répond que :
Elle a tenté de contacter Premio le 11 décembre 2014 en vain ;
Le 23 décembre un rendez-vous pour la ligne SDSL a été planifié pour le 29 ;
Premio étant en congés, puis non disponible, le rendez-vous a été repositionné les 14 Janvier pour le 1% site et 20 janvier 2015 pour le second ;
Le 15 janvier, le dirigeant de Premio était injoignable sur site, ce qui était prévu n’a alors pas été fait ;
Le 23 janvier, Keyyo a demandé des informations sur les IP « rootées » et a proposé des solutions nécessaires à la mise en place des services ;
Le 29 janvier, Keyyo a finalisé l’installation du lien SDSL ;
Le 5 février, elle a indiqué à Premio qu’elle ne pouvait finaliser l’installation du lien SDSL car aucune réponse n’a été apportée à ses propositions ;
Le 13 février, elle a tenté d’apporter des solutions pour la mise en place du VPN, mais Premio n’a apporté aucune réponse ;
Le 23 février, elle a averti Premio que le lien SDSL était dédié à la data, problème relevé qu’à la fin du déploiement ;
Le 27 février, Keyyo, en raison d’une mise à jour des interfaces inter opérateurs de portabilité, a dû décaler la possibilité d’intervenir au 11 mars et donné lieu à la clôture du dossier le 16 mars ;
Il convient de noter que les délais de portabilité entrantes sont définis par l’opérateur sortant et qu’ainsi Keyyo n’a aucun pouvoir ;
Le 25 mars, Premio a signalé une lenteur de la connexion internet ;
Keyyo a conclu à une saturation du lien compte tenu de la consommation data très importante au travers du VPN ;
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MFA
En résumé, toutes les difficultés que Keyyo a dû surmonter proviennent du défaut d’information de Premio ;
En avril, Premio a souhaité que son VPN soit installé sur le lien SDSL, en dédié et ce, en contradiction avec la proposition du 23 février ;
Le nombre d’échanges écrits démontent le professionnalisme et la patience de Keyyo, alors qu’aucune information précontractuelle ni aucun des souhaits postérieurs n’avaient été délivrés au moment de la commande ;
Le 10 juillet 2015, Premio a résilié ses lignes mobiles, par le biais de la portabilité sortante, alors que les difficultés rencontrées ne concernaient que la connexion internet ; Premio a arrêté tout règlement et tout flux sur ses lignes Keyyo en janvier 2016 ;
Keyyo a résilié les services le 26 février 2016 ;
Les lignes fixes et mobiles fonctionnent parfaitement depuis la mise en service ; L’huissier de justice mandaté par Premio a fait ses constats le 20 juillet 2015, date à laquelle Keyyo avait suspendu ses services, suite à la demande de portabilité sortante ; L’utilisation de la ligne téléphonique mobile à l’international est conditionnée par une décharge adressée le 17 avril 2015 à Premio qui ne l’a jamais retournée ;
Le tarif à l’international de 11,40 € est fantaisiste et non démontré par Premio ;
Keyyo a proposé à Premio le 28 avril 2015 des solutions pour résoudre les problèmes de connexions internet :
oO Brancher le serveur VPN data sur le lien SDSL et garder le lien ADSL pour la voix et la data, ce que Premio a refusé ;
o Mise à zéro du Bintec, (les ordinateurs connectés au réseau récupèrent le lien internet délivré par le fournisseur en se connectant à cet appareil), et laisser Premio faire une configuration manuelle de celui-ci, avec un geste commercial de 200 € HT en cas de nouvelle acquisition ;
o Mise en place d’un second lien ADSL pour une nouvelle configuration du réseau plus adapté aux besoins de Premio : un SDSL pout le VPN data serveur, un ADSL pour la VOIP et un ADSL pour la data hors serveur ;
Premio a donné son accord sur la fourniture d’un nouveau lien ADSL :
Keyyo a adressé le même jour le devis correspondant ;
Finalement, Premio a annulé la solution précédemment choisie et a réclamé les modalités de résiliation ;
Par courriel du 15 juin 2015, Keyyo a proposé trois autres solutions ;
Ce n’est qu’en fin de déploiement que Premio s’est plaint de dysfonctionnement ;
Keyyo n’a pas pu envisager au préalable les considérations techniques demandées in fine, n’ayant pas reçu les copies des factures de l’opérateur précédent ;
Keyyo a mis tous les moyens en œuvre et dans de brefs délais pour proposer plusieurs solutions afin de résoudre les difficultés rencontrées par Premio ;
Celles-ci n’ont cependant reçu aucune réponse de la part de Premio ;
Le service mobile a toujours parfaitement fonctionné et fait l’objet d’une résiliation anticipé par Premio ;
Le service fixe a fonctionné pendant toute la durée d’engagement ;
Le service internet a eu quelques dysfonctionnement non imputables à Keyvo ;
Premio a fait preuve d’une certaine mauvaise foi en imputant les dysfonctionnements du service internet à l’ensemble des services fournis par Keyyo. °
le
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SUR CE,
Attendu que Premio présente ses demandes en visant les textes sur lesquels elle se fonde ; que ces textes sont issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, article 2, entrée en vigueur le 1% octobre 2016 ; que les faits litigieux sont survenus en 2015 ; que le juge doit, en application de l’article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu que la présente affaire concerne une demande d’inexécution d’un contrat de services de téléphonie et de résolution de ce contrat ; qu’ainsi le litige est soumis aux articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil ;
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ;
Attendu que l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Attendu qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution, en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution ;
Attendu que Premio soutient que Keyyo a commise une faute d’inexécution partielle du contrat ; que Keyyo répond que les dysfonctionnements ne sont pas de son fait ;
Attendu que Keyyo verse aux débats le contrat signé le 24 novembre 2014 par Premio ; que ce dernier comporte le devis signé, valant bon de commande, les conditions générales de vente paraphées par Premio et la mention: «Le client reconnait avoir lu accepté et imprimé les conditions générales de vente V1.8 / 1409 et conditions particulière V1.10 /1409 (..) » ;
Attendu que Premio fait grief d’une mise en place tardive des services de Keyyo ;
Attendu que Keyyo verse aux débats les factures adressées à Premio qui mentionnent les dates de mise en service ; que Premio ne conteste pas les dates de mise en services mentionnées sur les factures ; qu’il ressort des factures que la téléphonie mobile a été mise en service le 15 décembre 2014, la téléphonie fixe le 6 mars 2015 et la connexion internet le 10 mars 2015 ;
Attendu que Keyyo verse aux débats les « Fiche de recette » de mise en route des deux sites d’implantation de Premio datée et signée par cette dernière le 11 mars 2015 ; que dans ces conditions les lignes fixes et la connexion internet ont été effectives le 11 mars 2015 ;
Sur la mise en service et le fonctionnement de la téléphonie mobile
Attendu que les conditions générales de vente indiquent : « Délai portabilité : Numéro de téléphonie mobile : 3 à 52 jours ouvrés en fonction de la demande du client (…) » ; que ce délai a été respecté par Keyyo en ayant mis en service la téléphonie mobile en 17 jours ouvrés (du 25 novembre 2014 au 15 décembre 2014) ;
L
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Attendu que Premio se plaint de n’avoir pu bénéficier de la téléphonie mobile à l’étranger ; que les conditions particulières V1.10 versées aux débats par Premio précisent : « L’accès au mode international est bloqué par défaut sur l’ensemble des offres Keyyo. L’activation du mode international est subordonnée à la signature d’une déclaration dédiée par le client. (.…) » ; que Premio ne démontre pas, ce qui lui incombe, avoir préalablement à Pabsence de fonctionnalité de sa ligne à l’international, signé la déclaration visée aux conditions particulières ; qu’ainsi Prémio ne fait pas la preuve que Keyyo ait commis de faute au titre de la fonctionnalité des lignes de téléphonie mobiles ;
Sur la mise en service de la téléphonie fixe et de la connexion internet
Attendu que le contrat porte sur une téléphonie fixe IP ; que les conditions particulières précisent : « L’accès à la téléphonie IP est subordonnée à ce que le client dispose (…) d’un accès au réseau internet. » ; que dans ces conditions, le respect des engagements de Keyyo relative à la téléphonie IP doit s’analyser au regard des engagements souscrits pour la mise en service de la connexion internet ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le délai contractuel d’activation de l’accès internet est variable selon la configuration et démarre « de 2 à 10 semaines, sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique de la ligne », tout en précisant que « Les délais d’activation de service sont donnés à titre indicatif Keyyo ne s’engage sur aucun délai. » ; que le délai d’activation a été de 15 semaines et deux jours (du 25 novembre 2014 au 11 mai 2015) ; que le délai de mise en service de la connexion internet est plus long que celui initialement annoncé ; que ce délai n’est toutefois pas contractuel ;
Attendu que Premio ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’avant le 11 mars 2015, elle a subi un préjudice ou une quelconque gène du fait du dépassement du délai annoncé de 10 semaines pour l’activation de la connexion internet et par voie de conséquence des services de téléphonie fixe IP ;
Attendu que dans ces conditions, Premio n’apporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de Keyyo au titre du délai d’activation de la connexion internet et de la téléphonie fixe IP ;
Sur le fonctionnement de la téléphonie fixe et de la connexion internet
Attendu que Premio fait grief à Keyyo d’une lenteur de la connexion internet ; que Keyyo répond que Premio ne lui a pas donné, à la souscription de l’offre, toutes les spécifications de la performance attendue ;
Attendu que Premio verse aux débats le constat d’huissier du 20 juillet 2015 constatant la connexion à un site internet dans le délai de 30 secondes ; que Keyyo soutient qu’à cette date ses services avaient été interrompus faute par Premio d’avoir payé la somme de 590,52 € TIC ;
Attendu que Premio, dans son courrier du 28 août 2015, informe Keyyo : « Pour finir, je précise que la société Premio va régler ce jour votre facture ci-jointe n° 1501180233 de 591,13 € TTC, afin d’éviter de nouvelles coupures intempestives. » ;
Attendu que Keyyo verse aux débats le suivi du compte de Premio ; que le paiement de la somme de 590,52 € TTC est intervenue le 29 juillet 2015, faisant suite à sa facture du 20 juillet 2015 ; °
Attendu que l’huissier ne teste aucune connexion «entrante », c’est-à-dire venant de Pextérieur, mais que seules sont concernées par le constat les connexions « sortantes » ; que ce test n’a été effectué qu’une seule fois ; qu’ainsi ce constat est incomplet ;
Attendu que Keyyo n’a pas été conviée à ce constat ;
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Attendu que Keyyo dans sa correspondance du 4 septembre 2015 indique : « Le 20 juillet 2015, cette suspension automatique a été déclenchée par la facturation du restant dû des abonnements mobile résiliés. À cet égard, l’ensemble de ses services a toutefois été rétabli dès le 21 juillet à 9h07. » ; que Premio ne conteste pas cette affirmation ;
Attendu que dans ces conditions ce constat d’huissier, du 20 juillet 2015, ne saurait suffire à Jui seul pour démontrer l’existence d’un dysfonctionnement permanent des installations de téléphonie fixe IP et internet ;
Attendu que Premio indique à Keyyo dans sa correspondance du 16 avril 2015 : « {…) onse rend vite compte (en une semaine) que globalement cela fonctionne, mais que la connexion internet est très très lente.(…) Comme je l’ai dit et répété je vous ai simplement demandé d’avoir le même système, la même configuration que j’avais par SFR depuis 3 ans. » ; qu’il ressort que Premio se plaint d’une lenteur de la connexion et attendait une configuration technique connue par elle ;
Attendu que Keyyo verse aux débats le courriel du gérant de Premio du 30 avril 2015 indiquant : «Je pense qu’on tourne en rond. Cette configuration (..) impossible (…) car le DHCP doit fournir à vos PC des DNS correspondant aux IP de vos serveurs DBNS internes (afin que les PC puissent communiquer avec les serveurs AD, RDS, Fichiers.) et les téléphones ne supportent à priori pas cela (…). C’est pour cela que l’on a dû acheter des switch VLAN afin d’avoir : – un VLAN VOIX sur lequel le routeur Keyyo joue le rôle de DHCP pour les téléphones (..) – un VLAN DATA sur lequel le routeur Zyxel joue le rôle de DHCP pour les PC (…) par conséquent par la présente, n’ayant pas de solution fiable, je vous demande de m’indiquer les modalités de résiliation. Par avance merci. » ;
Attendu qu’il résulte d’un tel document que le rédacteur de ce message est un technicien averti qui avait manifestement conçu un système complet, dont il n’avait pas fait part à Keyyo ; que Premio ne peut dès lors prétendre, par le vocabulaire utilisé dans ses courriels, être non sachant dans le domaine des télécommunications internet ;
Attendu que Premio ne peut alors se plaindre d’une situation dite de « lenteur » sans se référer à une mesure ou à un engagement permettant de caractériser une inexécution contractuelle de Keyyo, ce dont Premio est pourtant tenue de préciser en sa qualité de sachant ; que Premio décrit son besoin comme étant celui de la duplication de son ancien système, mais que le bon de commande signé par elle ne comporte aucune mention décrivant un besoin précis d’installation technique ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que Premio ne démontre pas une défaillance contractuelle de Keyyo relative à l’installation internet ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que Premio ne démontre pas, ce à quoi elle est tenue, ni d’une inexécution des obligations de Keyyo, ni du non-respect des engagements des dates de mise en service de la téléphonie mobile, fixe IP et de la connexion internet, ni même dans un dysfonctionnement des installations au regard de spécifications qu’elle a contractuellement accepté ;
Attendu que l’exception d’inexécution, soulevée par Premio, ne peut pas être retenue à l’encontre de Keyyo en application du contrat de service signé par les parties le 25 novembre 2014 ;
ps
Xe A
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Sur la résolution du contrat
Attendu que l’article 1184 ancien du code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. (.….) » ;
Attendu que l’exception d’inexécution ne peut être retenue à l’encontre de Keyyo ; Attendu que Premio ne verse aux débats qu’un seul et unique contrat signé avec Keyyo ;
En conséquence, le tribunal déboutera Premio de sa demande de résolution du contrat de téléphonie signé avec Keyyo le 25 novembre 2014 et de sa demande de restitution de la somme de 7 822,82 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Premio
Premio expose que :
e Cette indemnité a pour fondement la responsabilité contractuelle de Keyyo qui n’a pas exécuté ses engagements ;
e Keyyo a livré les prestations près de trois mois après la date convenue ;
e Premio est une agence de travail temporaire qui a un besoin immédiat de recrutement ;
e Sans téléphone, ni courriel, des courriers lui échappent puisqu’ils seront confiés à une autre agence intérim plus réactive ;
e Premio doit remplir des obligations légales, telle que la déclaration unique d’embauche ;
e A raison de l’absence fréquente de connexion internet, Premio s’est retrouvée dans l’illégalité ;
e Les lignes fixes ont été coupées sans même avoir adressé de mise en demeure préalable ;
e Ceci est constitutif d’une voie de fait et une violation de l’article 12 des conditions générales du contrat ;
e Elle prend en compte une indemnité de 1 000 € par jour de dysfonctionnement, soit pendant 90 jours, un total de 90 000 € ;
e Premio réalise en moyenne un chiffre d’affaire 20 000 € HT par jour.
Keyyo répond que :
e La somme globale du préjudice fixée de façon discrétionnaire et subjective semble parfaitement disproportionnée ;
e Seul le service internet a fait l’objet d’un dysfonctionnement lié notamment à l’absence d’informations apportées par Premio au moment de l’installation et son refus de mettre en place les solutions préconisées ;
e L’article 10.4 des conditions générales de ventes que lorsque la responsabilité de Keyyo est engagée, la réparation s’applique à l’exclusion expresse des préjudices commerciaux, des pertes d’exploitation et du chiffre d’affaires ;
e Le préjudice évalué correspondant à une prétendue perte de chiffre et de clientèle ne peut être indemnisé.
SUR CE,
Attendu que l’article 1152 ancien du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
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Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.» ;
Attendu que Premio demande le paiement de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution contractuelle ; que Keyyo s’y oppose ;
Attendu que le tribunal n’a pas retenu l’exception d’inexécution des prestations de Keyyo ;
En conséquence, le tribunal déboutera Premio de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de Keyyo
Keyyo expose que :
Quelles que soient les justifications apportées par Premio, la fraction non échue est
due :
Concernant la téléphonie mobile :
O
O
La résiliation des services de Keyyo a été effectuée par Premio le 10 juillet 2015 ;
La résiliation est consécutive à la portabilité réclamée par Premio ;
L’article 12.2 des conditions générales de vente impose le paiement du montant de la fraction non échue ;
Elle a donc émis une facture de 3 457,95 € TTC pour les mobiles incluant 590,52 € de consommations :
La suspension automatique des lignes est alors intervenue le 20 juillet 2015 ; Premio a alors payé la somme de 590,52 €, laissant ainsi impayée la somme de 2 867,43 € TTC ;
L’abonnement mobile a parfaitement fonctionné, Premio est débitrice de cette somme au titre de la téléphonie mobile ;
Concernant la téléphonie fixe :
©
O
O
A compter du 26 novembre 2015, Premio qui continuait jusqu’alors à régler ses factures mensuelles a cessé de payer ses factures de téléphonie fixe ; L’abonnement a toujours fonctionné, plus de 26 heures et 17 heures ont été consommées, respectivement en octobre et novembre ;
Premio est tenue du paiement des consommations pour un montant de 1 750,01 €TTC;
Concernant l’abonnement internet :
O
O
O
O
O
Elle a constaté en janvier 2016, l’absence de flux sur les lignes de Premio ;
Elle a demandé à Premio de confirmer la résiliation des services non utilisés ; N’ayant pas eu de réponse, elle a procédé à la résiliation des services le 26 février 2016 ;
Elle a alors émis une facture de 6 325,93 € correspondant au restant dû jusqu’à la fin de la période d’engagement de 24 mois ;
Cette somme ce décompose en 3 353,06 € pour la partie téléphonie fixe et 2 972,87 € TTC pour la partie internet ;
A titre subsidiaire, Premio est incontestablement débitrice de la somme de 2 867,43 € TTC au titre du restant dû pour la téléphonie mobile et 1 750 € TTC de consommation pour l’abonnement des lignes fixes.
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Premio répond que :
e Keyyo a incontestablement manqué à ses obligations et n’est absolument pas fondée à se prévaloir de ses conditions générales ;
e La résolution du contrat, aux torts exclusifs de Keyyo, entraine l’anéantissement de celui-ci ;
e Keyyo reconnaît implicitement, par sa demande, que les services internet ne fonctionnaient pas ;
e La demande de Keyyo sera purement et simplement rejetée ;
e A titre subsidiaire, le contrat a été souscrit le 25 novembre 2014 pour deux ans de telle sorte que la demande de Keyyo est erronée :
e Keyyo ne conteste pas la résiliation du contrat en juillet 2015.
SUR CE,
Attendu que Keyyo demande le paiement de 10 943,37 € TTC pour résiliation du contrat ; que Premio s’y oppose ;
Attendu que la demande de Keyyo concerne le paiement de consommations de téléphonie fixe de 1 750,01 € TTC et d’une indemnité de: – 2 867,43 € TTC pour le restant dû en téléphonie mobile,
— 3 353,06 € TTC pour le restant dû en téléphonie fixe, – 2 972,87 € TTC pour le restant dû en connexion internet ;
Attendu que Keyyo verse aux débats la preuve de la demande faite par Premio de portabilité sortante de la ligne mobile n° 336…918 ; que cette demande a été effectuée le 15 juillet 2015 ; que cette ligne est une des 5 lignes mobiles souscrites par Premio ; que dans sa facture du 20 juillet 2015, Keyyo fait apparaître que toutes les lignes mobiles ne sont plus en service actif ; que Premio ne conteste pas ce point ; qu’ainsi les 5 lignes de téléphonie mobile ont fait l’objet d’une demande de portabilité sortante le 15 juillet 2015 ;
Attendu que les conditions particulières du contrat indiquent à l’article 9.3.2.2 « Demande de portabilité sortante. (.….) L’opérateur receveur se chargera alors d’effectuer auprès de Keyyo l’ensemble des démarches et actes nécessaires à sa demande de portabilité sortante notamment en demandant la résiliation du Contrat de Service que le client a souscrit auprès de Keyyo en ce qui concerne le numéro porté. » : qu’il résulte de ce qui précède que la demande de portabilité sortante n’entraine la résiliation du contrat que pour les numéros concernés par cette portabilité :
Attendu que l’article 12.2 « Résiliation » précise : « (…) le client pourra résilier le contrat de service en respectant les préavis ci-après :
— un préavis de trois (3) mois avant la date de fin de la première période d’engagement.
— un préavis de un (1) mois avant le terme de chaque période annuelle d’engagement dans le cadre de la tacite reconduction. Dans le cas où le contrat de service serait résilié avant la date de fin d’engagement, le client sera tenu au paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période d’engagement du contrat de service. » ;
Attendu que cette disposition concerne les demandes effectuées après la première période d’engagement, sans concerner la première période d’engagement ; qu’en l’espèce la demande de portabilité a été effectuée moins de 24 mois après la souscription du contrat, soit avant la fin de la première période d’engagement, ne permettant pas à cette disposition
de s’appliquer ;
7
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Attendu qu’au surplus cette disposition vise le paiement d’un montant dû au titre d’une résiliation du contrat de service dans son ensemble, sans faire référence à une partie de ce contrat, notamment à une ou plusieurs lignes de téléphonie mobile résiliées par une demande de portabilité sortante ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que Keyyo n’est pas contractuellement fondée à demander à Premio une indemnité de résiliation des lignes de téléphonie mobile égale au montant dû au titre de la fraction non échue de la période d’engagement du contrat de service ;
Attendu que Premio n’a pas résilié les abonnements fixe et internet ; que cette résiliation est intervenue à l’initiative de Keyyo, faisant suite au constat d’absence de flux de données en janvier 2016 ; que le contrat ne prévoit aucune indemnité due par le client en pareille circonstance ;
Attendu que Keyyo produit les factures de consommations de téléphonie fixe d’un montant de 1 750,01 € TTC ; que Premio ne conteste pas la réalité des consommations, les tarifs appliqués et l’absence de leur paiement ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que Keyyo n’est pas contractuellement fondée à demander le paiement d’une indemnité ; que l’absence de paiement des consommations de téléphonie fixe n’est pas contestée par Premio ; qu’ainsi Keyyo détient une créance certaine liquide et exigible envers Premio de 1 750,01 € TTC ;
En conséquence, le tribunal condamnera Premio à payer à Keyyo la somme de 1 750,01 € TTC au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur la demande des intérêts de retard
Attendu que Keyyo demande le paiement des intérêts au taux légal majoré de 1,5% ; que la première mise en demeure de Keyyo à Premio est intervenue le 21 mars 2016 ; que la demande formulée par Keyyo est de droit ;
En conséquence, le tribunal condamnera Premio à payer à Keyyo les intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5% à compter du 21 mars 2016 ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, Keyyo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Premio a payer à Keyyo la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que Premio succombe ;
En conséquence, le tribunal condamnera Premio aux dépens ;
A
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PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
e Déboute la SAS PREMIO de sa demande de résolution du contrat de téléphonie signé avec la SA KEY YO le 25 novembre 2014 ;
e Déboute la SAS PREMIO de sa demande de restitution de la somme de 7 822,82 €;
e Déboute la SAS PREMIO de sa demande de dommages et intérêts ;
e Condamne la SAS PREMIO à payer à la SA KEY YO la somme de 1 750,01 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5% à compter du 21 mars 2016, déboutant pour le surplus de la demande ;
e Condamne la SAS PREMIO à payer à la SA KEYYO la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
e Condamne la SAS PREMIO aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Mme LEROUX, M. FAGUET et M. MONTIER, (M. MONTIER étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme LEROUX, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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