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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 7 nov. 2017, n° J2016000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2016000015 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 07 NOVEMBRE 2017
Dr : J2016000015
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, Président, Messieurs LE HEN, DELATTRE, DE LACHEZE-MUREL et Madame DESTHUILLIERS, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier-Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 septembre 2017 à 14 heures, devant Monsieur DELATTRE, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, Président, par remise au Greffe le 7 novembre 2017, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
UK k
2015013127
Entre :
La société CM-CIC BAIL, société anonyme au capital de 26.187.800 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 642 017 834, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Ferhat ADOUI, de la SCP DALB AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 20, […], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN RESMAN, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant […]
Et:
La société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI), immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 401 629 332, société par actions simplifiée au capital de 1.185.903 euros, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Alain SEGERS, de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 9, cours Raoult (77100).
2016006248
Entre :
La société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI), immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 401 629 332, société par actions simplifiée au capital de 1.185.903 euros, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’intervention forcée et en garantie, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Alain SEGERS, de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 9, cours Raoult (77100).
Et:
La société SOLUTRANS LOGISTIQUE, SARL au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 433 721 024, dont le siège social est situé 10, rue Victor Baltard 77413 CLAYE-SOUILLY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’intervention forcée et en garantie, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Eric SEGAUD, de la SELARL FILOR AVOCATS, Avocat au Barreau de NANCY, demeurant 659, avenue Paul Muller 54600 VILLERS-LES- NANCY, et ayant pour correspondant Maître X Y, de la SCP Y- TRENNEC, Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant […]
kKKkKk k *k
Après avoir entendu Maître Ferhat ADOUI, Maître Alain SEGERS ainsi que Maître Eric SEGAUD en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES : 2015013127
Suivant exploit de la SELARL FOUGERES-MICHEL-BREDA, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 25/11/2015, la société CM-CIC BAIL a donné assignation à la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSV) à comparaître le 15/12/2015 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu notamment les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Condamner la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 82.100 euros TTC au titre du solde des sommes dues en exécution des engagements de rachat souscrits par la défenderesse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1154 du Code Civil seront réunies.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Condamner la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) et la société SOLUTRANS, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner mêmement aux entiers dépens.
2016006248
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 08/08/2016, la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) a donné assignation en intervention forcée et en garantie à la société SOLUTRANS LOGISTIQUE, à comparaître le 06/09/2016 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement pendante devant votre Tribunal et inscrite sous le n° 2015013127.
Dire et juger que la société SOLUTRANS devra intervenir dans cette instance pour y prendre telles conclusions que l’intervenant estimera nécessaires.
Si, par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société PSV, Constater que la société SOLUTRANS a engagé sa responsabilité pour les motifs sus-
visés. ( RU
Condamner la société SOLUTRANS à relever indemne et garantir la société PSVI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CM-CIC BAIL.
Dans tous les cas,
Condamner la société SOLUTRANS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société SOLUTRANS aux entiers dépens.
Les FAITS :
Par acte de sous-seing privé régularisé le 9 novembre 2010, la société CM-CIC BAIL a conclu avec la société SOLUTRANS SARL cinq contrats de location portant sur autant de tracteurs DAF FA 73 PORTEUR 310CV.
Lesdits véhicules furent acquis par la société CM-CIC BAIL auprès du fournisseur désigné par sa cocontractante, la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, ci-après désignée PSVI.
Par actes séparés, datés du 15 décembre 2010, la société PSVI souscrit engagement de racheter les tracteurs aux termes des contrats de location conclus , moyennant règlement de la somme de 29.100 euros hors-taxes par véhicule ; la société PSVI s’engageant à faire son affaire de la récupération matérielle des biens, le paiement du prix d’acquisition des équipements ne pouvant en aucune manière être différé au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans un état normal d’usure, compte tenu de leur ancienneté et de leurs conditions d’utilisation.
Les contrats de location qui avaient tous été conclus pour une durée déterminée de 48 mois arrivaient à leur échéance en décembre 2014.
Par jugement en date du 2 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PSVI.
En date du 26 septembre 2013, cette procédure collective était renvoyée devant le Tribunal de commerce de MELUN.
La SARL SOLUTRANS LOGISTIQUE restitua les véhicules entre les mains de la société PSVI le 13 janvier 2015.
En conséquence, la société CM-CIC BAIL requit règlement des valeurs de rachat s’élevant à la somme totale TTC de 174.600 euros.
En réponse, la société PSVI indiqua qu’elle refusait de faire l’acquisition des véhicules, au motif que les porteurs ne seraient pas en bon état.
Par courrier en date du 6 mai 2015, la société PSVI s’engagea à permettre à la société CM-CIC BAIL de récupérer ses équipements en présence de la société SOLUTRANS LOGISTIQUE.
La société CM-CIC BAIL entreprit les démarches nécessaires et mandata son intermédiaire habituel la société SODEPAR à cette fin.
Parallèlement à cette procédure, une offre d’acquisition a été formalisée par la société DAF pour un montant de 18.500 euros hors-taxes par véhicule contre 29.100 euros prévus au contrat.
Par assignation en date du 25 novembre 2015, la société CM-CIC BAIL a assigné la société PSVI aux fins de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 82.100 euros TTC au titre du solde entre les engagements de rachat et l’offre de DAF.
Parallèlement, la société PSVI a assigné 8 août 2007 en intervention forcée et en garantie la société SOLUTRANS LOGISTIQUE et demande au Tribunal de la condamner à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société CM-CICBAIL.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par_ conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 du 13/06/2017, soutenues à l’audience du 19/09/2017, la société CM-CIC BAIL demande au Tribunal de :
Dans le dernier état de la procédure,
Au visa notamment des dispositions de l’article 1103 du Code Civil mais également de l’article L. 622-24 du Code de Commerce,
Débouter la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) de l’ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société CM-CIC BAIL.
Condamner la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 82.100 euros TTC au titre du solde des sommes dues en exécution des engagements de rachat souscrits par la défenderesse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la première mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l’article 1154 du Code Civil seront réunies.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Condamner la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) et la société SOLUTRANS, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner mêmement aux entiers dépens.
Par _ conclusions récapitulatives n° 2 du 19/09/2017, la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) demande au Tribunal de :
Vu la jonction des procédures,
Vu les dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Dire et juger que le fait générateur et le fondement des créances invoquées par la société CM-CIC BAIL à l’encontre de la société PSVI sont constitués par les cinq contrats de location et les engagements de rachat en date des 9 novembre et 15 décembre2010.
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société CM-CIC BAIL à l’encontre de la société PSVI pour les motifs sus exposés et à défaut de déclaration de créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du Code de Commerce.
Déclarer en tout état de cause inopposables à la société PSVI pendant l’exécution de son plan de redressement les créances non déclarées invoquées par la société CM-CIC BAIL et ce par application de l’article L. 622-26 du Code de Commerce.
Subsidiairement débouter la société CM-CIC BAIL des demandes qu’elle a formulées à l’encontre de la société PSVI et ce pour les motifs sus exposés.
Si, par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la société PSV,
Constater que la société SOLUTRANS a engagé sa responsabilité pour les motifs sus- visés.
Condamner la société SOLUTRANS à relever indemne et garantir la société PSVI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CM-CIC BAIL.
Dans tous les cas,
Condamner la société SOLUTRANS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ÿ
Condamner la société SOLUTRANS aux entiers dépens.
[…]
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 du 25/04/2017, soutenues à l’audience du 19/09/2017, la société SOLUTRANS demande au Tribunal de :
Constater le caractère irrecevable et mal fondé des demandes de la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS – PSVI -.
En conséquence, L’en débouter intégralement.
La condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de la présente Instance.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de Commerce de MEAUX, en date du 06/09/2016, a prononcé la jonction des deux présentes instances enrôlées sous les numéros 2015013127 et 2016006248, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro J2016000015 ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société CMC-CIC BAIL montre la copie des engagements de rachat entre la société PSVI et la SARL SOLUTRANS en date du 15 décembre 2010 dans lequel la société PSVI prend des engagements précis :
« Par la présente, nous nous engageons irrévocablement à vous racheter le matériel loué, à l’issue de la période contractuelle de location, pour un prix hors-taxes de 29.100 EUROS correspondants à 41,87 % du montant auquel vous l’avait acquis en vue de sa location.
Nous ferons notre affaire de la reprise du matériel en l’etat, ….
Au cas où le matériel restitué par le locataire ne se trouverait pas dans un état normal d’usure et d’entretien compte tenu de son ancienneté et de ses conditions d’utilisation, nous procéderions ou ferions procéder à une estimation des frais de sa remise en état, dont le locataire est tenu de supporter le coût en vertu du contrat de location. Nous ferons notre affaire de la facturation de ces frais au locataire, de la récupération du matériel et son rachat comme stipulé ci-dessus, étant bien précisé que comme il est prévu dans le contrat de location, nous serons alors subrogés dans tous droits et actions à l’encontre du locataire, du fait même du rachat auquel nous nous sommes engagés… » ;
Attendu que la société CM-CIC BAIL verse également au dossier le contrat de location qu’elle a signé avec la SARL SOLUTRANS LOGISTIQUE en date du 28/10/2010 pour une durée de 48 mois ;
Attendu que ces engagements de rachat et ces contrats de location concernent bien les cinq porteurs DAF pour une valeur de rachat total de 174.600 euros TTC ;
Attendu que les contrats de location signés entre la société CMC-CIC BAIL et la SARL SOLUTRANS LOGISTIQUE n’ont pas été dénoncés par un organe quelconque dans la procédure de règlement judiciaire de la société PSVI ;
Attendu que l’engagement de rachat ne pouvait en aucun cas être considéré comme une créance certaine et de ce fait être déclaré lors de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, la créance de la société CMC-CIC BAIL vis-à-vis de la société PSVI est certaine liquide et exigible et que le Tribunal déboutera la société PSVI de l’ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société CMC-CIC BALL ;
Que dans ces conditions, le Tribunal condamnera la société PSVI à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 82.100 euros TTC au titre du solde des sommes dues en exécution des engagements de rachat souscrits par la défenderesse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la première mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
Sur la demande de la société PSVI à condamner la société SOLUTRANS à la garantir en cas de condamnation
Attendu que la lecture des pièces présentes dans le dossier ne permet pas de fixer un chiffre fiable pour la remise en état des cinq véhicules ;
Attendu que la société SOLUTRANS LOGISTIQUE n’a pas participé aux opérations d’expertise diligentées à la demande de la société PSVI :
Attendu que le Tribunal constatera pour ces raisons que les demandes de la société PSVI sont mal fondées et qu’elle en sera déboutée ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) succombe à l’instance ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CM-CIC BAIL a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000 euros ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société SOLUTRANS LOGISTIQUE la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner, nonobstant appel et sans caution ;
Sur les dépens Attendu que la société PSVI succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers
dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Vu la jonction en date du 06/09/2016 des deux présentes instances enrôlées sous les numéros 2015013127 et 2016006248
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société CM-CIC BAIL en sa demande, au fond la dit bien fondée,
Reçoit la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) en sa demande, au fond la dit mal fondée et l’en déboute,
Condamne la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de :
+ 82.100 euros TTC (QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENTS EUROS) en principal, au titre du solde des sommes dues en exécution des engagements de rachat souscrits par la défenderesse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la première mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne la socièté PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de :
+ 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société SOLUTRANS LOGISTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, f
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la société PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (PSVI) en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 134,38 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 151,32 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Le Greffier Le Président 2
F°
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