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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procédures collectives, 18 juin 2018, n° 2018000576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2018000576 |
Texte intégral
ce ae
*1DE/00/05/91/10*
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE JUGEMENT DU 18/06/2018 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT AU PROFIT DE
Sàrl X SARL CIP 3936
Dans le dossier de :
Sàrl X SARL 3 route de Beugnon 89600 Saint-Florentin RCS B 521558437 (2010B00130)
Co-gérants : Monsieur Abdelouahid X 1 rue des Fosses Patris 10000 Troyes Monsieur Z X 3, Rue de l’Egalité 89250 Beaumont
Ont comparu à l’audience : Monsieur Abdelouahid X assisté de Me Christophe LEJEUNE
Monsieur Z X représenté par Me LEJEUNE
Monsieur B-C D, collaborateur de la SELARL BCM en la personne de Me CARBONI (Administrateur Judiciaire)
Maître A Y (Mandataire Judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT
Ministère Public : Madame Sophie MACQUART-MOULIN, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Auxerre
Mis en délibéré le : 18/06/2018
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 18/06/2018.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE 10] / a
JUGEMENT DU 18/06/2018 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT AU PROFIT DE Sàrl X SARL CIP 3936
Par jugement en date du 15 Mai 2017, le Tribunal de Commerce d’AUXERRE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Société X, conformément au Livre VI du Code de Commerce,
Le Tribunal a désigné, Monsieur Christophe BONNEFOND Juge Commissaire, la SELARL BCM prise en la personne de Maître Charles-Henri CARBONI, Administrateur Judiciaire et Maître A Y, Mandataire Judiciaire,
La durée de la période d’observation a été fixée à six mois, et ce, conformément à l’Article L. 621-3 du Code de Commerce, avec un passage intermédiaire au 17 Juillet 2017.
Par jugement en date du 17 Juillet 2017, le Tribunal de Commerce a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit le 6 Novembre 2017, afin de permettre à l’Entreprise de démontrer qu’elle est en mesure de revenir dans une configuration bénéficiaire permettant d’envisager la présentation d’un plan de redressement.
Par jugement en date du 6 Novembre 2017, ledit Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 15 Mai 2018 avec un passage intermédiaire au 22 Janvier 2018, afin de permettre l’établissement du bilan clos au 31 Décembre 2017, la vérification du passif et l’étude de la faisabilité d’un plan de redressement.
Par jugements en date des 22 Janvier 2018 et 19 Mars 2018, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme afin de permettre à la Société X de finaliser son projet de plan de redressement et sa circularisation par le Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 23 Avril 2018, le Tribunal, à la requête du Parquet, a autorisé le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, avec un passage intermédiaire au 18 Juin 2018, afin de connaître les résultats de la circularisation du projet de plan de redressement qui a été adressé au Mandataire Judiciaire.
Un projet de plan de redressement a été élaboré par Messieurs X, qui a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce et communiqué à l’ensemble des créanciers pour avis.
Maître A Y, Mandataire Judiciaire, Maître Charles-Henri CARBONI, Administrateur Judiciaire, Messieurs X, co-gérants, et Madame le Procureur de la République, ont été avisés de la date de l’audience ;
Maître A Y, Mandataire Judiciaire, a comparu ; Monsieur Christian DUCATTE, de la SELARL BCM, Administrateurs Judiciaires, a comparu ; Monsieur Abdelouahid X, Co-gérant, a comparu, assisté de Maître LEJEUNE,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal de Commerce que la Société X a deux activités : ventes à emporter de pizzas et installation d’antennes relais, et emploie à ce jour trois salariés.
1) EXPLOITATION 1.1. Bilan clos au 31 Décembre 2017
Que l’Entreprise a réalisé au cours de cet exercice un chiffre d’affaires de 375 K€ (dont 183 K€ pour l’activité pizzeria et 195 K€ pour l’activité antennes) en baisse de 22 % par rapport à 2016, 482 KE (dont 194 KE pour l’activité pizzeria et 288 K€ pour l’activité antennes) et dégagé un bénéfice de 5,5 KE contre une perte de 69 KE.
Que la situation nette est passée de – 168 K€ à-162KE.
Que ce niveau d’activité, tant pour la pizzeria que pour les antennes, a permis :
° d’une part de dégager des excédents de trésorerie qui ont facilité le financement du besoin de fonds de roulement pendant la période d’observation,
° d’autre part à l’Entreprise de revenir dans une configuration bénéficiaire, et ce, suite aux restructurations menées par Monsieur X en début d’exercice, avec la baisse de la masse salariale et de la rémunération des co-gérants ainsi que des frais de fonctionnement et des pertes d’heures relatives aux
chantiers éloignés. […]
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 18/06/2018 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT AU PROFIT DE Sàrl X SARL
CIP 3936
1.2. Exploitation 2018
Que la Société X a réalisé au cours des cinq premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 154 KE, se ventilant de la manière suivante :
° Pizzeria : 63 K€
° Antenne : 91 K€
en hausse de 9 % par rapport à la même période en 2017, soit 141 K€ (dont pizzeria 61 K€/antennes 80 KE).
Que la Société a été en mesure de faire face au paiement de ses charges courantes d’exploitation. Qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante pour permettre de financer dans des conditions satisfaisantes sont besoin de fonds de roulement.
1.3. Plan prévisionnel d’exploitation
Qu’il ressort de l’étude réalisée par l’Expert-Comptable que sur la base d’un chiffre d’affaires de 400 KE, l’Entreprise devrait pouvoir dégager une capacité d’autofinancement de l’ordre de 17 K€ à 20 K€ par an. Que l’activité pose d’antennes devrait permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 210 KE et dégager un résultat bénéficiaire de l’ordre de 12 K€ à 15 K€ par an.
Que l’activité restauration devrait permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 190 KE et dégager un résultat bénéficiaire de l’ordre de 5 K€ à 6 K€ par an.
Qu’il a été retenu une augmentation du chiffre d’affaires de 2 % l’an entre 2018 et 2020.
Que ce niveau d’activité permet ainsi de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour pouvoir assurer le remboursement annuel du passif estimé à 14,8 K€ sur huit ans, en tenant compte d’une rémunération annuelle des cogérants à hauteur de 48 KE.
[…]
Que le passif de l’Entreprise s’établit à la somme de 118.573 € se ventilant de la manière suivante :
* Privilégié 110.392 € Dont à titre provisionnel 3.924 € (PRS) * Chirographaire 8.181 €
[…]
Que dans ces conditions, Messieurs X ont souhaité présenter un plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Apurement du passif privilégié et chirographaire :
+ Créances inférieures ou égales à 500 € : conformément aux dispositions de l’Article L. 626-20-II du Code de Commerce, les créances d’un montant inférieur où égale à 500 € seront remboursées en totalité dès l’homologation du présent projet de plan de redressement.
+ Passif privilégié et chirographaire : Règlement à hauteur de 100 % du passif définitivement admis définitivement admis sur une durée de huit ans, au terme d’une année de différé, selon des échéances annuelles linéaires de 12,5 % l’an.
Que les échéances du plan seront versées mensuellement entre les mains de ce dernier, la répartition s’effectuant annuellement auprès des Créanciers par le Commissaire à [Exécution du Plan.
Que le versement de la première mensualité devra intervenir dans le mois après l’homologation du plan de redressement.
Qu’il en sera de même pour les années à venir : le Commissaire à l’Exécution du Plan répartissant une fois par an les mensualités.
3 Ce
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JUGEMENT DU 18/06/2018 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT AU PROFIT DE Sàrl X SARL CIP 3936
* Etat des réponses des créanciers :
Que Maître Y, Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions des Article L. 626-5 et L. 626-
7 du Code de Commerce, a interrogé les créanciers pour connaître leurs avis sur les propositions du plan. Que de cette consultation, sur la base du passif établi par Maître Y, il ressort que :
— | créancier n’a pas répondu pour un montant de créances de 1.400 €, – 4 créanciers ont répondu pour un montant de créances de 112.485 €
Soit 4 créanciers ont accepté les propositions pour un montant de créances de 113.885 € hors :
Ÿ créances inférieures ou égales à 500 Euros représentant une somme totale de 764€ Ÿ créances déclarées à titre provisionnel représentant une somme totale de 3.924 €.
Attendu qu’au terme de treize mois de procédure, la présentation d’un plan de redressement apparaît la seule solution alternative à la liquidation judiciaire de cette Entreprise.
Attendu que l’Expert-Comptable de l’Entreprise estime que, sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 400 KE, l’exploitation dégagerait une capacité d’autofinancement de 17 K€ à 20 KE par an et tenant compte d’une rémunération annuelle de 48 K€ pour les cogérants.
Attendu que cette capacité d’autofinancement prévisionnelle est suffisante pour pouvoir assurer le remboursement annuel du passif estimé à 14,8 KE par ans sur une durée de huit ans.
Attendu que de plus, afin de conforter le plan de redressement, les cogérants se sont engagés à cantonner leur rémunération à 1.500 € par mois, contre 2.000 €, soit une économie de 12.000 € qui sera affectée au paiement du plan.
AVIS DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement que
J’Entreprise a souhaité présenter qui permet le maintien des activités et des emplois y attachés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Attendu que Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan de redressement présenté, car il pourrait permettre, En Cas de succès, un meilleur désintéressement des créanciers qu’une liquidation judiciaire.
REQUISITIONS DU PARQUET Attendu que Madame le Procureur de la République n’a pas d’observation particulière concernant ce projet de plan de redressement.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Attendu que l’ Administrateur Judiciaire a émis un avis favorable sur ce plan de redressement où il constitue l’unique alternative à la liquidation judiciaire et à la vente des actifs de l’Entreprise. Attendu que dans la mesure où l’entreprise dégage une capacité d’autofinancement annuelle de l’ordre de 17 KE à 20 KE, celle-ci devrait être en mesure de régler les annuités du plan.
Attendu que les cogérants se sont engagés à ramener leur rémunération mensuelle à 1.500 €, contre 2.000 €, permettant ainsi une économie annuelle de 12 K€, améliorant ainsi la capacité d’autofinancement de l’Entreprise.
261/2013
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 18/06/2018 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT AU PROFIT DE Sàrl X SARL
CIP 3936
Sur ce,
Attendu que, suite à la circularisation du projet plan, il ressort de l’état des réponses communiqué par le Mandataire Judiciaire que seul un créancier n’a pas répondu au projet de plan qui lui a été circularisé. Attendu, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire Judiciaire vaut acceptation et qu’il peut donc être considéré que l’ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif.
Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de la société
Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Attendu que conformément à l’article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l’entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l’inaliénabilité des fonds de commerce de la Sàrl X SARL (RCS AUXERRE 521.558.437), leurs éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément.
Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de la Sàrl X SARL 3, route de […].
Qu’il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant contradictoirement en PREMIER RESSORT,
VU les réquisitions du Parquet,
VU Pavis de Monsieur le Juge Commissaire,
VU l’avis du Mandataire Judiciaire,
VU le rapport de l’Administrateur, et en raison de l’existence sérieuse de redressement et de règlement du passif, qui permet de maintenir [a pérennité de l’Entreprise et de présenter un plan d’apurement du passif, VU l’accord de la totalité des créanciers, sur le projet présenté par la Sàrl X SARL,
DECIDE la mise en œuvre du plan de redressement présenté par la Sàrl X SARL,
ARRETE le plan de redressement de la Sàrl X SARL, et ce, conformément aux dispositions de l’Article L. 626-9 et suivants du Code de Commerce, dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les conditions suivantes :
+ Créances inférieures ou égales à 500 € : conformément aux dispositions de l’article L. 626-20-II du Code de Commerce, les créances d’un montant inférieur ou égal à 500 € seront remboursées en totalité dès l’homologation du présent projet de plan de redressement.
+ Passif privilégié et chirographaire : Règlement à hauteur de 100 % du passif définitivement admis sur une durée de huit ans, au terme d’une année de différé, selon des échéances annuelles linéaires de 12,5 % l’an.
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursables sans délai ni remise, et ce, conformément aux dispositions des Articles L. 626-20-II et R 626-34 du Code de Commerce,
DIT que les créances déclarées à titre provisionnel ou en cours de contestation doivent être provisionnées ; étant précisé qu’une répartition ne pourra intervenir que sous réserve de leur admission définitive.
DIT que les échéances du plan, honoraires et frais annuels du Commissaire à l’Exécution du Plan, seront versés mensuellement entre les mains de ce dernier ; la répartition s’effectuant annuellement par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
DIT que le versement de la première mensualité devra intervenir dans le mois de homologation du plan de redressement,
DIT que la première répartition interviendra le 18 Juin 2019,
5 CC
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 18/06/2018 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT AU PROFIT DE Sàrl X SARL
CIP 3936
FIXE la durée du plan à HUIT ANS,
IMPOSE à l’ensemble des créanciers les délais uniformes de paiements, y compris les créanciers bancaires, DONNE acte aux créanciers de l’Entreprise des délais acceptés par eux au deuxième alinéa de l’Article L. 626-5 du Code de Commerce et au premier alinéa de l’Article L. 626-6 du Code de Commerce,
ORDONKNE l’inaliénabilité des fonds de commerce dépendants des actifs de la Sàrl X SARL, et ce, pour la durée du plan de redressement qui resteront le gage des créanciers, et ce, conformément à l’Article L. 626-14 du Code de Commerce,
NOMME pour une durée de huit ans la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Charles-Henri CARBONI, Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
MET fin à la mission d’Administrateur Judiciaire de la SELARL BCM prise en la personne de Maître Charles-Henri CARBONI,
MAINTIENT Monsieur Christophe BONNEFOND, Juge Commissaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement au redressement de la Sàrl X SARL, le Commissaire à l’Exécution du plan saisira le Tribunal lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -288,50 Euros.
Le Co is-Greffier Le Président
Cécile Chabfrt ascal Bailly
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