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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 mai 2018, n° 2017F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00040 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 7 MAI 2018 – N°_À – 19 Chambre – N° RG : 2017F00040 CARCEPT C/ société TRANSPORTS BGC SAS CREANCIER
[…]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Gaëlle CHEVREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin ARNAUD, Avocat au Barreau de PARIS, 19 RUE POLIVEAU – […]
C/ OPPOSANT © société TRANSPORTS BGC SAS, 20 RUE DE LA SOURCE – […]
ayant formé opposition en date du 22 décembre 2016 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juin 2016 à son encontre signifiée le 12 octobre 2016,
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL ABR & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 Janvier 2018 par Benoît MEUGNIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Marc FOUQUET, Benoît MEUGNIOT, Cyrille DESAIZE, Jean-François DOBELI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc
FOUQUET, Juge, fe L
2017F00040
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSPORTS BGC SAS est adhérente à la CARCEPT, Caisse de retraite complémentaire obligatoire, pour son personnel non cadre et cadre tranche A.
Les déclarations salariales, en matière de retraite complémentaire, sont faites trimestriellement. Un bordereau récapitulatif annuel doit être produit afin de régulariser les cotisations de l’année pour le 31 janvier N+1.
Dans l’hypothèse où une déclaration nominative annuelle des salaires porte des montants différents de ceux déclarés trimestriellement, une régularisation annuelle est calculée.
En l’espèce, la société TRANSPORTS BGC SAS a régulièrement produit et payé ses bordereaux trimestriels 2012.
Cependant, la déclaration 2012 nominative des salaires (DAS) de la société est produite et, au regard de cette déclaration annuelle qui détaille les salaires versés à chaque salarié nominativement désigné, il apparaît qu’un solde reste dû à la CARCEPT pour un montant de 1.773,65 €.
La CARCEPT opère de nombreuses relances, mais en vain.
Le 12 octobre 2016, la CARCEPT signifie une ordonnance portant injonction de payer pour un montant de 1.889,50 € comme suit :
— Cotisations créance régularisatrice 2012: 1.773,65 €
— Frais de Greffe : 37,07 € – Intérêts : 6,52 € – Coût du présent : 72,26 €
TOTAL : 1.889,50 €
Par acte du 5 décembre 2016, la CARCEPT signifie à l’encontre de la société TRANSPORTS BGC SAS l’ordonnance portant injonction de payer, titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente, pour la somme globale de 2.137,58 € décomposée comme suit :
— Cotisations Créance régularisatrice 2012 : 1.773,65 € – Frais de greffe : 37,07 € – Intérêts : 9,04 € – Frais de procédure : 155,71 € – Prestation de recouvrement : 33,36 € – Coût du présent : 128,75 € TOTAL : 2.137,58 €
Par acte en date du 15 décembre 2016, la CARCEPT procède à une saisie- attribution sur le compte courant professionnel de la société TRANSPORTS
pl
BGC SAS à hauteur de la somme de 2.481,38 €, comprenant les frais supplémentaires.
Le 22 décembre 2016, la société TRANSPORTS BGC SAS forme opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire est inscrite à l’audience.
Aux termes de ses conclusions écrites et déposées à la barre, la CARCEPT demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 alinéa 2 du code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale.
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société TRANSPORTS BGC SAS comme non fondées,
— dire que l’opposition formulée par la société TRANSPORTS BGC SAS constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,
Statuant à nouveau :
— condamner la société TRANSPORTS BGC SAS sur la base de ses obligations contractuelles au paiement des cotisations dues en principal, au total de 1.773,65 €, selon déclaration de la débitrice elle-même, concernant le solde de l’exercice 2012, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise, condamnation en deniers ou quittance,
— Ja condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article II-1/5 de la circulaire 12 G de l’ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de PAGIRC et par le Conseil d’Administration de l’ARCCO, soit 90,00 €, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues.
— La condamner au paiement de la somme de 1.400,00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de la CARCEPT et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civil,
— dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-] du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
2017700040
Le
2017F00040
— condamner la société TRANSPORTS BGC SAS aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Aux termes de ses conclusions responsives et également déposées à la
barre, la société TRANSPORTS BGC SAS demande au Tribunal de céans de :
Vu les articles 122, 700 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1241, 1353 et suivants du code civil,
A TITRE LIMINAIRE :
— constater que les demandes de la CARCEPT sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la CARCEPT en raison de leur irrecevabilité au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
A TITRE PRINICPALE :
— constater que la CARCEPT ne justifie pas de sa créance à l’égard de la société TRANSPORTS BGC SAS,
— constater que la somme de 2.481,38 € a été prélevée du compte courant professionnel de la société TRANSPORTS BGC SAS au profit de la CARCEPT,
En conséquence,
— __ rejeter l’intégralité des demandes de la CARCEPT.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— constater que la CARCEPT a perçu indûment la somme de 2.481,38 €,
— constater que la CARCEPT a perçu indûment la somme de 3.879,17 € au titre des cotisations pour l’année 2017,
— constater que la CARCEPT a causé un important préjudice économique à la société TRANSPORTS BGC en procédant à une procédure de saisie-attribution sur son compte professionnel rendant ce compte indisponible,
En conséquence,
— condamner la CARCEPT à restituer à la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 2.481,38 € et à tout le moins la somme de 707,73 €,
— condamner la CARCEPT à payer à la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 3.800,00 € au titre de la perte d’exploitation subie par la société TRANSPORTS BGC SAS en raison de la procédure de saisie- attribution sur une créance contestée,
bd
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— condamner la CARCEPT à payer à la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’atteinte à l’image commerciale de la société TRANSPORTS BGC SAS, perte d’exploitation subie par cette dernière en raison de la procédure de saisie-attribution sur une créance contestée,
— condamner la CARCEPT à restituer à la société TRANSPORTS BGC SAS la somme de 3.879,17 € au titre des cotisations pour l’année 2017,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la CARCEPT au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner entre les éventuelles créances réciproques dues par la CARCEPT à l’égard de la société TRANSPORTS BGC SAS et dues par cette dernière à l’égard de la CARCEPT.
C’est dans ces conditions de faits et de droïts que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer datée du 8 juin 2016 a été signifiée à la société TRANSPORTS BGC SAS le 12 octobre 2016 en application des dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile. (signification à personne ou à domicile impossible.)
Le Titreb exécutoire d’injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal en date du 15 novembre 2016 a été signifié à la société TRANSPORTS BGC SAS le 5 décembre 2016 (signification à personne ou à domicile impossible) ; cette dernière à fait opposition le 22 décembre 2016.
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, le Tribunal dira que l’opposition recevable en la forme.
Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il convient donc de statuer sur le fond.
IN LIMINE LITIS : La société TRANSPORTS BGC SAS précise que :
La CARCEPT ne justifie pas de son statut juridique et donc sa qualité à agir en justice. En effet, son papier en tête indique plusieurs mentions, comme suit :
« Institutions de retraite complémentaire régies par le Code de la Sécurité Sociale
Klesia Retraite Agirc, membre de l’Agire CARCEPT, KLESIA Retraite Arcco, membre de l’Arcco.
Institut de prévoyance régi par le code de la Sécurité sociale
CARCEPT Prévoyance, IPRIAC, KLESIA Prévoyance
Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale CRPB-AFB
4 À
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Association de gestion (loi 1° juillet 1901) (.….)
Associations de souscription (loi 1° juillet 1901)
Mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la mutualité :
(…)
Société Anonyme régie par le code des assurances KLESTA S.A ».
Le statut juridique de la CARCEPT est extrêmement flou.
Il s’agirait en même temps d’une institution de retraite complémentaire, d’une association de gestion loi l«juillet 1901 et d’une Société Anonyme.
Au surplus, s’il s’agit d’une institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, alors toute demande au titre de paiement de cotisations devrait relever de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et ce en application de l’article L. 142-1 du code de Îa sécurité sociale.
Il en résulte que les demandes de la CARCEPT à l’encontre de la société TRANSPORTS BGC SAS devant le Tribunal de Commerce, se heurtent à une fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour se défendre, la CARCEPT précise que sur son papier à en-tête, il est très lisiblement indiqué que la CARCEPT est une Institution de retraite régie par le code de la sécurité sociale et qu’elle est membre de l’ARRCO.
En outre, c’est bien la CARCEPT qui a introduit la présente procédure et non « KLESIA ».
La CARCEPT rappelle les termes de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ». Que « cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ».
Or, le domaine de la Sécurité Sociale est déterminé au titre 1 du livre 1 de la partie législative du code de la sécurité sociale en son article L. 111-1. Ainsi, la sécurité sociale « assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par » le code de la sécurité sociale.
Enfin, en application de l’article L. 142-2 de ce même code, « le Tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-13 du Code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. ».
Il résulte de la combinaison de ces trois articles que le Tribunal des Affaires
de la Sécurité Sociale est compétent pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière
, À
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de sécurité sociale, et notamment des différends relatifs aux conditions d’attribution des prestations d’assurance maladie ou d’assurance vieillesse.
En l’espèce, le Tribunal de céans est saisi par la CARCEPT d’une demande de paiement des cotisations de retraite complémentaire. C’est donc bien une action introduite par une institution de retraite complémentaire contre une société commerciale.
Or, les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé (Article L. 922-1 du code de la sécurité sociale).
Ce sont des organismes paritaires qui ne font pas partie de la sécurité sociale.
Si les Institutions de retraite complémentaire ont une mission de service publique, elles ne bénéficient pour autant pas des mêmes prérogatives que les organismes sociaux, elles ne peuvent faire de contraintes et sont tenues, comme toutes les sociétés et associations françaises, de se plier au droit privé.
En l’espèce, le litige dont est saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux ne se rapporte pas à l’application de la réglementation en matière de sécurité sociale, maïs est relatif à l’application d’un accord paritaire.
Sur ce :
Le Tribunal constate qu’au visa de l’article L. 721-3 du code du commerce qui expose :
«Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Le Tribunal rappelle que si le défendeur est une société de droit commercial, le demandeur peut choisir la juridiction compétente entre le civil et le commerce.
En l’espèce, la société TRANSPORTS BGC SAS est bien une société de droit commercial et ne le conteste pas.
En conséquence le Tribunal se déclarera compétent dans cette affaire et dira les demandes de la CARCEPT recevables.
*_ Sur le montant de la créance :
A l’appui de ses demandes de voir condamner la société TRANSPORTS BGC SAS à lui payer la somme de 1.773,65 € en principal, la CARCEPT précise :
La somme due au titre des cotisations sociales 2012 s’élève en principal au total de 1.773,65 €, selon déclaration de la débitrice elle-même.
LL»
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En effet, les Institutions de retraite complémentaire française ont l’obligation légale d’appeler les cotisations sur la base des déclarations des sociétés. Elles ne peuvent pas déroger à cette règle. Les déclarations servent à connaître le montant des cotisations dues mais permettent également de calculer les points de retraite de chaque salarié de la société, c’est donc sous la seule responsabilité des sociétés que ces déclarations sont faites, les institutions n’ont aucun pouvoir sur ces déclarations.
Or, ces cotisations sont connues de longue date par la société TRANSPORTS BGC SAS. Elle sait avoir versé une somme de 3.171,00 € au titre de l’exercice 2012 et elle sait avoir déclaré pour l’ensemble de l’exercice un total de 4.944,65 €.
La CARCEPT rappelle que le prétendu trop versé par la société TRANSPORTS BGC SAS, pour un montant de 3.879,17 € au titre des cotisations 2017, correspond à un versement effectué hors délai sur l’année 2017 et que la société TRANSPORTS BGC SAS reste redevable d’un solde en faveur de la CARCEPT sur l’année 2017 pour un montant de 2.131,07 €. De facto, il ne peut y avoir un trop versé.
Pour se défendre, la société TRANSPORTS BGC SAS déclare que la CARCEPT se contente de verser aux débats divers échanges et un document intitulé « Récapitulatif des cotisations dues 2012 » correspondant à une situation arrêtée au 22 mars 2013 qui indique un total global des cotisations d’un montant de 4.944,65 €, mais ne justifie pas du fait que cette somme n’ait pas été payée en son intégralité.
La société TRANSPORTS BGC SAS rappelle l’article 1353, alinéa 1 du code civil (anciennement codifié sous l’article 1315) dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
A défaut de justifier de sa créance, la demande de la CARCEPT au titre d’un prétendu solde des cotisations 2012 devra purement et simplement être rejetée.
Sur ce : Le Tribunal constate :
+ le bordereau annuel de cotisation 2012 CARCEPT qui présente un solde débiteur pour un montant de 4.944,65 €.
+ Le bordereau annuel est produit par la société TRANSPORTS BGC SAS et les informations figurant dessus ont été communiquées par la société TRANSPORTS BGC SAS.
+ La demande par la CARCEPT de la production d’un bordereau récapitulatif 2012 rectificatif à la société TRANSPORTS BGC SAS.
Le Tribunal précise que la CARCEPT déclare avoir perçu une somme pour un montant de 3.171,00 € correspondant aux échéances trimestrielles versées en 2012 par la société TRANSPORTS BGC SAS elle-même.
Le Tribunal observe que la société TRANSPORTS BGC SAS ne conteste
pas la somme due en principal, mais déclare que la CARCEPT n’apporte pas la preuve du non-paiement.
4 Le
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La CARCEPT produit à la procédure la déclaration nominative des salaires faites par la société TRANSPORTS BGC SAS, cette déclaration nominative annuelle est directement issue de la comptabilité de la société TRANSPORTS BGC SAS, les noms, périodes travaillées et salaires de chaque salarié y sont indiqués de sorte que la somme due au titre de l’exercice 2012 est certaine pour 4.944,65 € en principal.
Le Tribunal remarque que la société TRANSPORTS BGC SAS n’apporte aucune preuve de règlement complémentaire ou une explication correspondant à une réelle contestation.
En conséquence du tout, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS BGC SAS à payer la somme de 1.773,65 € correspondant à la créance du solde dû au titre des cotisations retraite de l’année 2012.
* Sur les majorations de retard : La CARCEPT précise que :
Ces majorations sont calculées au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article IT-1/5 de la circulaire 12 G de l’ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de PAGIRC et par le conseil d’administration de l’ARRCO, soit 90,00 € à calculer au moment du paiement effectif des sommes.
Sur ce :
Le Tribunal constate la pièce n° 10 (demandeur), intitulé : « CALCUL ET NATURE DES MAJORATIONS DE RETARD » qui expose le principe des majorations de retard, ainsi que la circulaire du 2015-12-DRJ portant sur le sujet : « Majorations de retard Taux et montant minimal » :
« Madame, Monsieur le Directeur,
je vous informe que les Commissions paritaires de l’Agirc et l’Arcco, lors de leur réunion commune du 8 décembre 2015, ont décidé de maintenir à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement en cours de l’année 2016.
Le montant minimal des majorations de retard reste fixé à 90 € pour 2016.
(..) »
En conséquence et suite à la décision prise supra, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS BGC SAS au paiement de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité.
Sur les autres demandes :
a) La société TRANSPORTS BGC SAS déclare que l’institution CARCEPT a perçu indüment la somme de 3.879,17 € au titre des cotisations de l’année 2017, mais celle-ci n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TRANSPORTS BGC SAS du chef de cette demande.
b) La CARCEPT demande la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
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Cette demande étant de droit dès lors qu’elle est judiciairement faite, le Tribunal l’ordonnera à compter du 12 octobre 2016, date de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans.
c) Estimant inéquitable de laisser à la charge de l’Institution CARCEPT les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum et condamnera à lui payer la somme de 1.000,00 €.
d) Le Tribunal déboutera la société TRANSPORTS BGC SAS du surplus de ses demandes.
L’exécution provisoire du jugement étant sollicitée, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, celle-ci sera ordonnée.
Succombant à l’instance, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS BGC SAS aux dépens y compris ceux de l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société TRANSPORTS BGC SAS recevable en son opposition en la forme,
Dit les demandes de la CARCEPT recevables, Au fond,
Condamne la société TRANSPORTS BGC SAS à payer à la CARCEPT la somme de 1.773,65 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES),
Condamne la société TRANSPORTS BGC SAS à payer à la CARCEPT les majorations de retard au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 12 octobre 2016,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute la société TRANSPORTS BGC SAS de sa demande au titre des cotisations 2017,
Condamne la société TRANSPORTS BGC SAS à payer à la CARCEPT la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société TRANSPORTS BGC SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer. 1e |
2017F006040
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,67 €
Dont T.V.A. : 18,61 €
-11-
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