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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 22 mai 2018, n° 2017F01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F01076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 MAI 2018 1ère Chambre
N° RG: 2017F01076
DEMANDEUR
Mme X Y – SZEWCZYK exerçant sous la dénomination Y INTERPHOTO SERVICES 18 rte de […]
comparant par Me Catherine COMME du Cabinet CAUSAM AVOCATS 6 ave Henri Rol Tanguy […]
DEFENDEUR
SARL REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION 264 av […] comparant par son représentant légal, M François GUEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Michèle VILLEMONTEIX en qualité de Juge chargé d''instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, Mme Michèle VILLEMONTEIX, M. Philippe RENAULT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. François BURSAUX, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Mme X Y-Z exploite une activité de photographe sous l’enseigne INTER PHOTO SERVICE. Elle a accepté la proposition commerciale téléphonique de la société REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION (ci-après « RNPC ») qui se serait présentée agissant pour le compte de la Mairie d’Agde, pour la réalisation d’un encart publicitaire.
Mme X Y-Z aurait remis 3 chèques en règlement de la prestation.
Un chèque de 460,00€ a été encaissé en date du 4 avril 2016.
La prestation n’étant pas réalisée et la commune d’Agde ayant confirmé ne pas connaître la société RNPC, Mme X Y-Z a résilié la commande par LRAR en date du 5 avril 2016.
Malgré plusieurs mises en demeure, la société RNPC n’a pas restitué la somme de 460,00€ encaissée.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’Huissier en date du 17 novembre 2017, remis en l’étude, Mme X Y- Z a donné assignation à la société REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION, demandant au Tribunal de céans de :
Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1147, 1116,1184 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger Mme X Y-Z recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
Dire et juger que la société RNPC a fait usage de manœuvres et de réticence dolosive lesquelles ont convaincu Mme X Y-Z de signer les contrats,
Dire le contrat nul et de nul effet,
Ordonner la restitution de la somme de 460,00€ payée à la société RNPC,
A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution des contrats pour inexécution,
Ordonner le paiement de la somme de 460,00€ payée au titre des sommes versées en exécution du contrat.
Condamner la société RNPC au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre du préjudice moral qu’elle subit,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société RNPC au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société RNPC aux entiers dépens de la présente instance.
Appelée à l’audience collégiale du 5 décembre 2017, à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 janvier 2017 pour communication de pièces du demandeur, la page 5 de l’assignation étant manquante.
A l’audience collégiale du 16 janvier 2017, à laquelle la partie défenderesse était absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 27 mars 2018 pour audition des parties.
À son audience du 27 mars 2018, à laquelle la partie défenderesse était absente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur en sa plaidoirie, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 mai 2018 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose :
Qu’en date du 29 mars 2016, elle a été contactée par téléphone par un commercial de la société
RNPC se présentant comme intervenant pour le compte de la mairie d’AGDE. Que la société RNPC lui a proposé un encart publicitaire et lui a demandé d’adresser un SMS
valant bon pour accord sur la commande.
Qu’un coursier s’est présenté pour récupérer trois chèques de 460,00€, 460,66€ et 230,33€ ainsi que les éléments nécessaires à la mise en place de la publicité annoncée.
Qu’en date du 4 avril 2016, elle a reçu par mail un bon de commande n°18.17.01 et un des trois chèques remis au coursier a été encaissé sans qu’elle ait donné le Bon A Tirer pour la publicité. Que sur sa demande, la Mairie d’Agde a confirmé ne pas connaître la société RNPC.
Qu’en date du 5 avril 2016, elle a résilié la commande par LRAR adressée à la société RNPC.
Que la société RNPC l’a contactée en date du 7 avril pour lui dire que la commande était toujours valide et que la publicité serait mise en œuvre sans délai et lui a adressé une facture N°2892 d’un montant de 691,00€ par voie postale avec la mention « payé ».
Que la société RNPC a encaissé la somme de 460,66€ en date du 26 avril 2016.
Qu’en date du 25 mai 2016, elle a mis en demeure la société RNPC de lui restituer la somme de 460,66€ encaissée en date du 26 avril 2016.
Que par courrier en date du 9 mai 2016, la société RPNC reconnaissant un « malentendu ou incompréhension commerciale » accepte de modifier le contrat, lui restitue le gère chèque d’un montant de 230,33€ et lui adresse en date du 10 mai 2016 une nouvelle facture N° 2947 de 460,66€ avec la mention « payé ».
Qu’à ce jour la société RNPC a encaissé 920,00€ sans réaliser aucune prestation.
La partie demanderesse verse 7 pièces aux débats.
1 – Bon de commande n°18.17.01
2- facture du 07/04/2016 de 691,00€
3- Mise en demeure du 25/04/2016
4- lettre du 9/05/2017
5- cheque de 230,33€ annulé
6- facture du 10/05/2016 de 460,66€
7- lettre de l’assureur protection juridique
La partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a versé aucune pièce pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les travaux et les factures, objet de la présente instance, sont antérieurs au 1° octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les articles cités sont ceux de l’ancien Code civil, sauf mention spéciale pour les dispositions applicables aux contrats en cours.
Attendu que la société RNPC ne s’est pas présentée lors des débats, ni ne s’est fait représenter, qu’elle n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Attendu que Mme X Y-Z sollicite du Tribunal qu’il dise que le contrat signé est nul du fait que la société RNPC aurait fait usage de manœuvres dolosives.
Attendu que la proposition commerciale de la société RNPC a été faite par téléphone à Mme X Y-Z par un commercial en mars 2016.
Attendu que la société RNPC a diligenté un coursier pour récupérer 3 chèques signés de Mme X Y-Z d’un montant de 460,00€, de 460,66€ et 230,33€ en acceptation du contrat.
Attendu qu’en date du 4 avril 2016, Mme X Y-Z, après l’avoir réclamé à de multiples reprises, a reçu par mail le bon de commande N°18.17.01 de la société RNPC et que le même jour un chèque de 460,00€ a été débité par la société RPNC.
Attendu que le bon de commande porte l’entête «Cœur des communes, guide pratique des commerçants », mais le non « REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION » n’apparaît pas en clair.
Attendu que seul figure en milieu de page « RNPC service technique 0176243020 » sans autre référence à la société RNPC et sans mention du numéro de RCS.
Attendu que la société RNPC s’est prévalue d’étre intervenant pour la commune d’Agde, affirmation que la Mairie d’Agde a démentie. /
5 1
Attendu que par courrier en date du 9 mai 2016, la société RNPC reconnaissant un « malentendu ou incompréhension commerciale » a restitué le gère chèque d’un montant de 230,33€ signé par Mme X Y-Z et lui a adressé en date du 10 mai 2016 une nouvelle facture N° 2947 de 460,66€ avec la mention « payé » alors que la prestation n’avait jamais été réalisée.
Attendu que la société RNPC n’a pas contesté les faits mentionnés ci-dessus et qu’elle n’a présenté aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, le Tribunal relève que la société RNPC a fait preuve de manœuvres dolosives à l’égard de Mme X Y-Z, il dira nul le contrat signé entre Mme X Y-Z et la société RNPC en mars 2016 et condamnera la société RNPC à restituer à Mme X Y-Z la somme de 460,00€ tel que demandé.
Sur le préjudice moral
Atiendu que Mme X Y-Z sollicite du Tribunal de condamner la société RPNC au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre du préjudice moral qu’elle subit.
Attendu que les faits démontrent que la société RNPC a porté préjudice à Mme X Y- Z,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RNPC à payer à Mme X Y- Z la somme de 500,00€ au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Mme X Y-Z a dû exposer
des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société RPNC à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le jugement sera rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit nul le contrat signé entre Mme X Y-Z et la société REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION.
Condamne la société RÉGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION à restituer à Mme X Y-Z la somme de 460,00 euros.
Condamne la société REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION à payer à Mme X Y-Z la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral.
Condamne la société REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION à payer à Mme X Y-Z la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société la société REGIE NOUVELLE DE PUBLICITE ET COMMUNICATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de {+ [08 euros TTC (dont TVA 20,60%).
Quatrième et dernière page
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