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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 5 mars 2026, n° 2025005291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE RG 2025005291
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
ENTRE : La société FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST – SAS dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 54A).
ET : Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 2]. Défendeur,
Représenté par Maître Olivier MORINO, Avocat au barreau LA ROCHE SUR YON, sis [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Alban AUDRAIN, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 6 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 5 Mars 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Monsieur [B] [S] est associé unique et dirigeant de la SAS MD INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] le 2 juin 2021 et ayant une activité de marchand de biens.
La SAS FINPLE, créée en 2013, a une activité de plateforme de financement participatif.
Sollicitée pour financer le développement de la SAS MD INVEST, la SAS FINPLE a octroyé à celle-ci, à une date qui fait débat entre les parties, un emprunt obligataire d’un montant de 480 000 €, pour une durée de 24 mois, au taux annuel de 8,5%, payable annuellement, et a été désignée représentant de la Masse des obligataires, au sens de l’article L. 228-46 du code de commerce.
Par un acte signé à une date qui fait à nouveau débat entre les parties, Monsieur [B] [S] s’est porté caution du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 561 600 €.
Les premiers intérêts d’emprunt ont été réglés en août 2023.
En revanche, ni le principal ni les intérêts échus n’ont été remboursés en août 2024.
Suivant jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MD INVEST.
Le 28 janvier 2025, la SAS FINPLE a déclaré une créance, en qualité de représentant de la Masse des obligataires, entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 557 265,12 €.
Parallèlement à la procédure de redressement judiciaire, la SAS FINPLE a sollicité et obtenu du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes l’autorisation d’effectuer différentes saisies à titre conservatoire à l’encontre de Monsieur [B] [S] sur le fondement de son engagement de caution. Cette ordonnance du 3 février 2025 a été exécutée le 4 avril 2025.
La procédure
En prolongement de l’exécution de ladite ordonnance, la SAS FINPLE a assigné Monsieur [B] [S] par exploit de Me [L] [X], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 2 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner M. [B] [S] à verser à la SAS FINPLE, prise en sa qualité de Représentante de la Masse des Obligataires, la somme de 561 600 € ;
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [B] [S] ;
* Condamner M. [B] [S] et à verser à la SAS FINPLE, prise en sa qualité de Représentante de la Masse des Obligataires, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [B] [S] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST fait plaider les moyens suivants :
1/Sur la créance
La créance de la Masse des Obligataires découle des termes du contrat d’emprunt consenti à la SAS MD INVEST :
* Ce contrat a donné lieu à une souscription à hauteur de 480 000 €, constatée par procès-verbal du 12 août 2022.
* Cet emprunt porte ainsi sur la somme principale de 480 000 €, échue depuis le 22 août 2024.
A la date d’ouverture du redressement judiciaire, les sommes dues au titre de cet emprunt s’élevaient à 557 265,12 €.
Les intérêts postérieurs à l’ouverture ont été déclarés, s’agissant d’un emprunt d’une durée supérieure à un an, conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Au 22 janvier 2025, date de la requête aux fins de saisie conservatoire, la créance obligataire garantie par M. [B] [S] s’élevaient ainsi déjà à 561 959,91 €.
Le montant garanti par Monsieur [B] [S] en qualité de caution, soit 561 600 €, est donc inférieur à celui dû par le débiteur principal, et exigible.
La SAS FINPLE sollicite donc la condamnation de M. [B] [S] à hauteur de ce montant.
2/Sur les arguments en défense de M. [B] [S]
2-1/Sur l’absence de nullité du cautionnement
M. [B] [S] soulève la question de la date de signature du cautionnement consenti par ses soins.
La SAS FINPLE produit aux débats :
* le certificat de signature électronique correspondant, mentionnant la date du 19 juillet 2022 ;
* le certificat de signature électronique correspondant à l’emprunt obligataire garanti.
Les développements de M. [B] [S] relatifs à une « nullité du cautionnement au regard des textes en vigueur avant le 1 er janvier 2022 » sont sans objet :
* Concernant les développements relatifs aux textes en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, l’article 2297 du code civil prévoit que la caution personne physique « appose elle-même » la mention de son engagement.
M. [B] [S], qui ne conteste à aucun moment avoir signé l’acte de cautionnement, affirme néanmoins que cette condition ne serait pas remplie dès lors que «aucun élément sur l’authentification de la signature et de l’apposition par Monsieur [S] de la mention» ne serait produit.
* Le certificat de signature figurant en pièce n°11 vient combler le manque qu’il dénonce, en confirmant que c’est bien lui qui, le 19 juillet 2022 a complété le cautionnement, ce qui inclut aussi bien sa signature que les mentions.
* L’article 2297 du code civil, en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, ne vise plus la mention « manuscrite » mais la mention « apposée » et vise ainsi à faciliter, y compris dans le cadre de l’octroi de sûretés, le recours à la signature électronique.
2-2/Sur l’information annuelle transmise
M. [B] [S] invoque l’information annuelle des cautions prévue par l’article 2302 du code civil et affirme que la SAS FINPLE ne justifie pas d’une telle information.
La SAS FINPLE produit donc aux débats les trois courriels contenant les courriers d’information annuelle depuis la souscription du cautionnement le 19 juillet 2022.
En outre, M. [B] [S] ne demande pas la «déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information», comme le prévoit l’article 2302 en cas de manquement à l’obligation d’information, inexistante en l’espèce.
L’argumentation de M. [B] [S], relative à un prétendu caractère incertain de la créance dès lors que la société FINPLE ne chiffrerait pas le montant dû, est donc sans objet.
La Cour de cassation rappelle en effet que la déchéance doit être demandée et ne peut être prononcée d’office (Cass. Com., 20 juin 2006 : Bull. civ. IV, n° 148).
Ce n’est que lorsque cette déchéance est demandée et constatée et que le demandeur n’actualise pas le montant de ces demandes que la créance n’est pas jugée certaine dans le cadre des jurisprudences citées.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
3/Sur l’exécution de la condamnation à intervenir
La SAS MD INVEST a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2024.
Au visa de l’article L. 631-14 du code de commerce – qui renvoie à l’article L. 622-28 applicable à la sauvegarde -, le jugement d’ouverture a suspendu les actions de créanciers contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, mais n’interdit pas aux créanciers bénéficiaires de telles garanties de prendre des mesures conservatoires.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle :
* Compte tenu de l’obligation de saisir le Tribunal dans un délai d’un mois à compter d’une mesure conservatoire, et ce afin d’éviter la caducité de la mesure, le créancier est fondé à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard (Cass. Com., 1 er mars 2016, n°14-20.553).
* Dans l’hypothèse d’une condamnation de la caution, le jugement n’a pas besoin de mentionner que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances (Cass. Com., 13 décembre 2023, n° 22-18.460).
Dès lors, la demande de M. [B] [S] visant à ordonner que la SAS FINPLE ne puisse engager aucune voie d’exécution tant durant la période d’observation que pendant le plan dûment respecté par la société débitrice est inutile.
Pour résister à ces demandes, M. [B] [S] soutient :
1/ Sur la nullité du cautionnement
La SAS FINPLE se prévaut d’un cautionnement de M. [B] [S] qui, tout comme l’acte de prêt, n’est pas daté.
Le droit du cautionnement ayant été modifié par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021-1192, il sera démontré que quelle que soit la date du cautionnement, celui-ci est nul.
En effet, l’ordonnance n°2021-1192 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2022.
Le cautionnement n’ayant pas de date certaine, il convient de l’examiner au regard des textes en vigueur antérieurement et postérieurement au 1 er janvier 2022.
1-1/ Sur la nullité du cautionnement au regard des textes en vigueur avant le 1 er janvier 2022
Les mentions figurant sur l’acte de caution sont rédigées de façon dactylographiée et ne sont pas conformes aux prescriptions légales
* et plus précisément des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et de l’article 1174 du code civil – car elles comportent des ajouts.
L’acte n’étant pas strictement conforme à la loi, il est nul.
En outre, la SAS FINPLE ne rapporte pas la preuve que la mention manuscrite, remplacée par une mention sous forme électronique, a bien été apposée par M. [B] [S], ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1174 du code civil.
1-2/Sur la nullité du cautionnement au regard des textes en vigueur postérieur au 1er janvier 2022
Contrairement à ce qu’exige l’article 1174 du code civil la SAS FINPLE ne rapporte pas la preuve que la mention manuscrite prévue par l’article 2297 du code civil, remplacée par une mention sous forme électronique, a bien été apposée par M. [B] [S].
En tout état de cause, le tribunal déclarera nul le cautionnement et déboutera la SAS FINPLE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
2/ Subsidiairement sur l’absence de preuve de la créance
Tant l’article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable aux cautionnements signés avant le 1 er janvier 2022, que l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements signés après le 1 er janvier 2022, nécessitent une information de la caution tous les ans avant le 31 mars de chaque année.
La SAS FINPLE ne justifie pas d’une telle information.
Elle est en conséquence soumise à la sanction édictée par ces deux textes, à savoir la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-19.211 ; CA [Localité 2], 2 e ch., 24 janv. 2023, n° 21/01877 ; CA [Localité 2], 2 e ch., 18 mars 2025, n° 24/01547), la SAS FINPLE ne justifie pas d’une créance certaine.
En conséquence, le Tribunal déboutera purement et simplement la société FINPLE de ses demandes.
3/ Encore plus subsidiairement, sur l’absence d’exigibilité de la créance à l’encontre de la caution
La SAS FINPLE n’a jamais mis M. [B] [S] en demeure de lui payer quelque somme que ce soit.
Il bénéficie en outre des dispositions de l’article L.631-14 du code de commerce, suspendant toute action contre les cautions.
Or, la SAS FINPLE demande purement et simplement au Tribunal de
condamner M. [B] [S] à verser la somme de 561 600 €.
Le Tribunal ne pourra que débouter la SAS FINPLE de ses demandes, ou à tout le moins ordonner que la SAS FINPLE ne pourra engager aucune voie d’exécution tant durant la période d’observation que pendant le plan dûment respecté par la société débitrice.
En conséquence, M. [B] [S] demande au Tribunal :
Vu les articles :
L. 331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2022,
* 2297 du code civil dans sa version en vigueur après le 1 er janvier 2022,
* 1174 du code civil,
L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2022,
* 2302 du code civil dans sa version en vigueur après le 1 er janvier 2022,
L. 631-4 du code de commerce.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Débouter la SAS FINPLE de toutes ses demandes.
Subsidiairement
* Ordonner que la SAS FINPLE ne pourra engager aucune voie d’exécution à l’encontre de M. [B] [S] tant durant la période d’observation que pendant le plan de continuation dûment respecté par la société débitrice ;
* Condamner la SAS FINPLE à payer à M. [B] [S] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS FINPLE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la validité de l’acte de cautionnement
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil ;
Monsieur [B] [S] fait plaider la nullité du cautionnement aux motifs :
* Que l’acte de cautionnement ne serait pas daté ;
* Que les mentions figurant sur l’acte de cautionnement ne seraient pas conformes aux prescriptions légales.
1-1/Sur les dates de signatures des actes d’emprunt obligataire et de cautionnement
La SAS FINPLE produit aux débats :
* l’acte de cautionnement dûment signé par les parties ;
* le contrat d’emprunt obligataire dûment signé par les parties ;
* les deux certificats DocuSign relatifs à ces deux actes.
a) Sur la signature du contrat d’emprunt obligataire
Le Tribunal constate :
* Le contrat d’emprunt mentionne :
* Un identifiant d’enveloppe : 5AA83463-946A-[Immatriculation 1]-8EF7-OC3BE4E42BD5 ;
* Un identifiant de signature de M. [B] [S] : 435CE10425114FF ;
* Le Certificat de signature électronique de l’emprunt obligataire (pièce n°12 de la SAS FINPLE) mentionne :
* Un identifiant d’enveloppe : 5AA83463-946A-[Immatriculation 1]-8EF7-0C3BE4E42BD5 ;
* Un identifiant de signature de M. [B] [S] : 435CE10425114FF ;
* Une date de signature de M. [B] [S] : 30 août 2022 ;
* Une date de signature de M. [H] [U], représentant la SAS FINPLE : 25 août 2022.
* En conséquence, l’identité des identifiants d’enveloppe et de signature de Monsieur [B] [S] du contrat d’emprunt et du certificat de signature associé.
Il en déduit que le contrat d’emprunt obligataire a été signé par la dernière des deux parties le 30 août 2022 et considère que le contrat d’emprunt obligataire a bien été conclu à cette date.
b) Sur la signature de l’acte de cautionnement
Le Tribunal constate :
* L’acte de cautionnement mentionne :
* Un identifiant d’enveloppe : 15631F36-256D-46FC-B1C3-OFB55E94F7E0 ;
* Un identifiant de signature de Monsieur [B] [S] : 435CE10425114FF ;
* Le Certificat de signature électronique de l’acte de cautionnement (pièce n°11 de la SAS FINPLE) mentionne :
* Un identifiant d’enveloppe : 15631F36-256D-46FC-B1C3-OFB55E94F7E0 ;
* Un identifiant de signature de Monsieur [B] [S] : 435CE10425114FF ;
* Une date de signature de Monsieur [B] [S] : 19 juillet 2022 ;
* Une date de signature de Monsieur [H] [U], représentant la SAS FINPLE : 19 juillet 2022.
* l’identité des identifiants d’enveloppe et de signature de Monsieur [B] [S] de l’acte de cautionnement et du certificat de signature associé.
Le Tribunal en déduit :
* L’acte de cautionnement a été signé par les deux parties le 19 juillet 2022.
* Il considère que l’acte de cautionnement a bien été conclu à cette date.
* La réglementation applicable à l’acte de cautionnement est celle issue de :
* l’article 2297 du code civil, dans sa rédaction consécutive à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
* l’article 1174 du code civil.
1-2/Sur l’auteur de l’apposition de la mention de l’article 2297 du code civil
Vu l’article 1174 du code civil ;
Le Tribunal constate que, sur l’acte de cautionnement du 19 juillet 2022 et en dessous de l’apposition prescrite par l’article 2297 du code civil, figure la signature électronique de Monsieur [B] [S], portant l’identifiant de signature 435CE10425114FF.
Le Tribunal en déduit que la mention de l’article 2297 du code civil a bien été apposée par Monsieur [B] [S] et qu’elle répond aux exigences de l’article 1174 du code civil.
1-3/Sur la conformité du texte de la mention aux prescriptions de l’article 2297 du code civil
Vu le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Le Tribunal constate :
* à la lecture du Rapport au Président de la République susvisé, qu’il y est écrit :
« L’article 2297 unifie et simplifie les règles aujourd’hui dispersées relatives à la mention devant être apposée par la caution personne physique. Comme aujourd’hui, une mention apposée par la caution elle-même est imposée. Il s’agit d’une condition de validité même du cautionnement, dans un but de protection de la caution. Toutefois, le texte proposé apporte plusieurs modifications importantes par rapport au droit antérieur.
Premièrement, il n’est plus exigé la reproduction par la caution d’une mention strictement prédéterminée ; … Il est désormais seulement exigé que la mention désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement.
En cas de contestation, il appartiendra au juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention.
La reprise de la mention qui figure aujourd’hui dans le code de la consommation serait indiscutablement de nature à satisfaire cette exigence…
Il faut souligner que cette mention ne doit pas nécessairement être manuscrite : il est seulement exigé qu’elle soit apposée par la caution.
Elle ne fait donc pas obstacle à ce que le cautionnement soit conclu par voie électronique – selon les modalités prévues pour
la validité des actes passés par voie électronique – dès lors que le processus par lequel l’acte est renseigné par la caution garantit que l’apposition de la mention résulte d’une démarche qu’elle a elle-même réalisée, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 1174 du code civil. …".
* Le texte apposé et dûment signé par Monsieur [B] [S] est principalement une reprise de la mention qui figurait auparavant dans le code de la consommation.
Après avoir constaté que Monsieur [B] [S] était président de la SAS MD INVEST et avait pris l’initiative de recourir à un emprunt obligataire, le Tribunal considère que les trois mentions additionnelles ajoutées à la mention du Code de la consommation auparavant en vigueur, à savoir :
* "… le cas échéant, de l’indemnité de résiliation anticipée, de la clause pénale…",
* "… cette durée visant mon obligation de couverture",
* "je m’engage à rembourser aux Créanciers Obligataires…",
étaient parfaitement compréhensibles par Monsieur [B] [S] et n’étaient pas de nature à altérer le sens de cette mention.
Partant, le Tribunal retient sa conformité aux exigences de l’article 2297 du code civil.
En conséquence, le Tribunal dira valide l’acte de cautionnement signé par Monsieur [B] [S] le 19 juillet 2022 à l’égard de la SAS MD INVEST et identifié par le N° d’enveloppe 15631F36-256D-46FC-B1C3- OFB55E94F7E0.
2/Sur l’information annuelle de la caution
Vu l’article 2302 du code civil ;
Monsieur [B] [S] fait plaider l’absence d’information annuelle de la caution prescrite par l’article 2302 du code civil.
Pour justifier cette information annuelle, la SAS FINPLE produit aux débats les courriels d’envoi et les courriers d’information annuelle des 31 mars 2023, 27 mars 2024 et 27 mars 2025.
Toutefois, le Tribunal constate que la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST défaille à démontrer la réception, avant le 31 mars, de ces informations par Monsieur [B] [S].
La sanction de cette absence d’information est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST soutient que Monsieur [B] [S] ne demande pas cette déchéance.
Le Tribunal relève toutefois que Monsieur [B] [S] :
* Soutient dans ses écritures :
* « Tant l’article L313-22 du code monétaire et financier applicable aux cautionnements signés avant le 1er janvier 2022, que l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements signés après le 1er janvier 2022, nécessitent une information de la caution tous les ans avant le 31 mars de chaque année. La société FINPLE ne justifie pas d’une telle information. Elle est en conséquence soumise à la sanction édictée par ces deux textes, savoir la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités. »
* Demande de « débouter la société FINPLE de toutes ses demandes » ;
Le Tribunal considère dès lors que les prétentions de Monsieur [B] [S] intègrent la demande de déchéance des intérêts prévue par l’article 2302 du code civil.
En conséquence, le Tribunal prononcera la déchéance de la garantie des intérêts contractuels, intérêts d’emprunt et intérêts de retard, et pénalités échus.
3/Sur l’exigibilité de la créance
Le Tribunal constate que, à la date de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [B] [S] pouvait effectivement se prévaloir des dispositions protectrices des articles L. 631-14 et L. 622-28 du code de commerce, suspendant toute action contre les cautions.
Alors que Monsieur [B] [S] se prévaut de l’absence de mise en demeure reçue de la SAS FINPLE, le Tribunal déduit de ce qui précède qu’une telle protection rendait vaine une éventuelle mise en demeure.
En outre, le Tribunal considère ne pas avoir à préciser que l’exécution de présent jugement ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [B] [S] de sa demande visant à ordonner que la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST ne puisse engager aucune voie d’exécution à l’encontre de Monsieur [B] [S] tant durant la période d’observation que pendant le plan de continuation dûment respecté par la SAS MD INVEST.
4/ Sur la condamnation de M. [B] [S], ès qualités de caution de la SAS MD INVEST
Vu l’article 2288 du code civil ;
Le Tribunal constate :
* Le montant emprunté à la Masse des obligataires, représentée par la SAS FINPLE, s’élève à la somme de 480 000 €;
* Les intérêts d’emprunt échus au 22 août 2023 ont été réglés ;
* La SAS MD INVEST a été placée en redressement judiciaire le 11
décembre 2024 ;
* La SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST, a bien déclaré sa créance le 28 janvier 2025, à hauteur de 557 265,12 €;
* Aucun remboursement du montant principal n’a eu lieu.
Le Tribunal a considéré que :
* L’engagement de caution de Monsieur [B] [S] était valable ;
* La déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus devait être prononcée.
Le Tribunal en déduit que la créance de 480 000 € est bien certaine.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [S] à payer à la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST la somme de 480 000 €.
5/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
6/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [S], succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit valide l’acte de cautionnement signé par Monsieur [B] [S] le 19 juillet 2022 à l’égard de la SAS MD INVEST ;
Prononce la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus ;
Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande visant à ordonner que la SAS FINPLE la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST ne puisse engager aucune voie d’exécution à l’encontre de Monsieur [B] [S] tant durant la période d’observation que pendant le plan de continuation dûment respecté par la SAS MD INVEST ;
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST, la somme de 480 000 € ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la SAS FINPLE agissant en qualité de représentante de la Masse des Obligataires de la Société MD INVEST, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour 5 Mars 2026.
Le Greffier associé,
Le Président.
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