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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 1er avr. 2026, n° 2024F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 1er avril 2026
N° RG : 2024F00072 SAS LEASECOM [Localité 1] SARL SARL JCL
DEMANDEUR A L’INJONCTION ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
SAS LEASECOM [Adresse 1] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2] loco Me Quentin SIGRIST
DEFENDEUR AL’INJONCTION ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION SARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me QUEMENER loco Me Luc MAZARS [Adresse 5] [Localité 3]
DEFENDEUR ATTRAIT A LA CAUSE
SAS RECOM [Adresse 6] comparant par Me Philippe HONTAS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 1 er avril 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d’Audience Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat de location a été conclu le 5 mai 2022 entre la SAS LEASECOM et la SARL JCL, ayant pour objet le financement de matériels de téléphonie fournis par la société RECOM et représentant un investissement de 9 494,71 € HT. Ce contrat était conclu pour une durée de 63 mois, et prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurances de 385,99 €, soit 463,19 € TTC, à compter du 4 juillet 2022.
La société JCL n’a réglé que 19 loyers et a cessé définitivement ses paiements à compter de l’échéance de mars 2024. Après mise en demeure, la société LEASECOM a procédé à la résiliation du contrat au 20 avril 2024, puis a présenté une requête en injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 11 juillet 2024 une ordonnance faisant injonction à la SARL JCL de payer à la SAS LEASECOM, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 17 215,46 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, 5,30 € au titre des frais accessoires,
* 31,80 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 1er octobre 2024. La société JCL a fait opposition à cette ordonnance le 22 octobre 2024. Cette opposition conduit à l’ouverture d’une première instance RG 2024 F 00072.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 décembre 2024. Un calendrier de procédure a été mis en place et la plaidoirie a été fixée au 4 février 2026.
Considérant que le contrat conclu avec la société RECOM, à l’origine du litige avec la société LEASECOM, est nul, la société JCL a alors assigné le 6 mars 2025 la SAS RECOM en intervention forcée d’où une seconde instance RG 2025 F 00016.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, le tribunal a prononcé la jonction de ces deux instances.
Par dernières conclusions en demande après opposition n°3 et en réponse n°2 déposées à l’audience du 4 février 2026, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société SARL JCL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société RECOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
A titre principal,
DEBOUTER la société SARL JCL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 222L181455 à la date du 20 avril 2024 en application des stipulations de l’article VIII de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société SARL JCL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 22 519,44 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 389,57 € TTC au titre des 3 loyers arriérés au jour de la résiliation (3 x 463,19 € TTC) ;
* 240,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 120,00 € au titre de frais de recouvrement (3 X 40,00 €);
20 889,87 € TTC au titre des 41 loyers mensuels TTC restant à échoir (41 x 463,19 € TTC = 18 990,79 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1 899,08 € TTC);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société SARL JCL à restituer les matériels de téléphonie appartenant à la société LEASECOM, tels que désignéS dans la facture n° FA22R01885 émise le 29 juin 2022 par la société RECOM, et ce, à ses frais et risques, conformément aux stipulations de l’article IX des conditions générales du contrat de location ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et en quelque mains qu’ils se trouvent, si besoin en recourant à la force publique ;
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de vente
CONDAMNER la société RECOM à restituer à la société LEASECOM le montant du prix acquitté, soit la somme de 9 494,71 € HT, soit 11 393,65 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société RECOM à relever et garantir indemne à la société LEASECOM des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer à la SARL JCL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 4 février 2026, la SARL JCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1156 du Code Civil
Vu les articles 237 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles L221-8, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation Vu les pièces du dossier
* Dire et juger recevable l’acte en intervention forcée de la société RECOM
* Dire et juger en conséquence que la procédure est régulière et lui sera opposable. En conséquence,
* Prendre acte de la contestation de signature par Monsieur [G] [D] des actes conclus par la société JCL
* Procéder à la vérification de la signature des actes signés au vu de la contestation formée dans les conclusions
* Constater que Monsieur [G] [D] n’a signé aucun des contrats conclus avec les sociétés RECOM et LEASECOM
* Dire et juger que la société JCL est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L221-3 du Code de la Consommation
* Constater qu’aucun des contrats conclus par la société JCL ne contient de bordereau de rétractation
* Déclarer en conséquence nul le contrat conclu entre la société JCL et la société RECOM
* Condamner la société RECOM à restituer à la société LEASECOM l’intégralité du prix lié à la livraison de la marchandise prévue dans les deux contrats
* Débouter les sociétés LEASECOM et RECOM de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamner les sociétés RECOM et LEASECOM à régler à la société JCL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner les sociétés RECOM et LEASECOM aux entiers dépens
Par dernières conclusions en réponse n°4 déposées lors de l’audience du 4 février 2026, la SAS RECOM demande au tribunal de :
SUR LES DEMANDES DE LA SARL JCL.
Juger irrecevables et mal fondées la SARL JCL en ses demandes ayant pour objet de :
* Dire et juger recevable l’acte en intervention forcée de la société RECOM.
* Dire et juger en conséquence que la procédure est régulière et lui sera opposable.
* Prendre acte de la contestation de signature par M. [G] [D] des actes conclus par la société JCL.
* Procéder à la vérification de la signature des actes signés au vu de la contestation formée dans les conclusions.
* Constater que M. [G] [D] n’a signé aucun des contrats conclus avec les sociétés RECOM et LEASECOM.
* Dire et juger que la société JCL est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation.
* Constater qu’aucun des contrats conclus par la société JCL ne contient de bordereau de rétractation.
* Déclarer en conséquence nuls le contrat conclu entre la société JCL et la société RECOM.
* Condamner la société RECOM à restituer à la société LEASECOM l’intégralité du prix lié à la livraison de la marchandise prévue dans les deux contrats.
* Condamner la société RECOM à régler à la société JCL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
SUR LES DEMANDES DE LA SASU LEASECOM.
Juger que les demandes de la SASU LEASECOM telles que dirigées à titre principal à l’encontre de la SARL JCL sont recevables et bien fondées.
Juger que les demandes de la SASU LEASECOM telles que dirigées à titre subsidiaire à l’encontre de la SAS RECOM sont irrecevables et mal fondées.
Juger que les demandes de la SASU LEASECOM ayant pour objet que s’il était fait droit aux demandes de la SARL JCL, la SAS RECOM soit condamnée à lui restituer le montant du prix acquitté, soit la
somme de 9.494,71 € HT, soit 11.393,65 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir est irrecevable et mal fondée et l’en débouter.
Juger que les demandes de la SASU LEASECOM ayant pour objet que la SAS RECOM soit condamnée à lui payer la somme de 14.822,66 € HT, à titre de dommages et intérêts dans le cadre de l’opération locative, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir est irrecevable et mal fondée et l’en débouter.
SUR LES DEMANDES DE LA SAS RECOM.
A titre principal :
Juger irrecevables et mal fondées la SARL JCL en ses demandes et l’en débouter.
Juger que les demandes de la SASU LEASECOM telles que dirigées à titre subsidiaire à l’encontre de la SAS RECOM sont irrecevables et mal fondées.
A titre subsidiaire :
Juger recevable et bien fondée la SAS RECOM en ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL JCL que de la SASU LEASECOM.
Juger que dans le cas où il serait fait droit à la demande de la SARL JCL et que la nullité du contrat de solution de téléphonique qui la lie à la SAS RECOM serait prononcée, la SARL JCL sera condamnée à lui rembourser la somme de 8.647,89 € TTC qu’elle a perçu de cette dernière et ce avec intérêt de droit et capitalisation des intérêts à compte de la date de ses 1ères conclusions communiquées le 14 mai 2025.
SUR L’ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS.
Juger irrecevable et mal fondée la SARL JCL en ses demandes sur le fondement de l’article 700 CPC et au titre des dépens et l’en débouter.
Juger irrecevable et mal fondée la SAS LEASECOM en ses demandes sur le fondement de l’article 700 CPC et au titre des dépens et l’en débouter.
Condamner la SARL JCL, à payer à SAS RECOM, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE.
Juger n’y avoir lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Les parties ont été entendues en leurs explications le 4 février 2026. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 1 er avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
La société LEASECOM expose que :
Le contrat a été régulièrement signé par la société JCL. La plainte évoquée ne porte pas sur le contrat de location, et aucune information n’est donnée sur la suite donnée à cette plainte. Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce. Le matériel objet du contrat doit être restitué. Elle justifie le quantum de ses demandes. En cas d’annulation du contrat, la société RECOM doit restituer le prix acquitté par LEASECOM.
La SARL JCL répond que :
Elle sollicite la nullité des contrats au motif qu’ils n’ont pas été signés par son représentant légal seul habilité à les signer. Elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation. En l’espèce, les contrats ne satisfont pas à ces dispositions, et doivent être annulés. La créance alléguée doit tenir compte de la valeur des équipements après leur restitution et leur vente.
La société RECOM répond que :
La société JCL est taisante sur les suites données à sa plainte pénale pour contestation de signature. Il ressort des éléments du dossier que la signataire, Mme [O], était habilitée à signer les contrats. La société RECOM a pu légitimement croire à ses pouvoirs. L’exécution volontaire du contrat vaut
confirmation. Les articles du code de la consommation invoqués ne sont pas applicables. En cas d’annulation des contrats, seule la restitution des matériels pourrait être ordonnée, et non celle du prix.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 4 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constatera la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 F 00072 et 2025 F 00016.
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société JCL a formé opposition le 22 octobre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
La société LEASECOM demande en principal le paiement par la société JCL d’une somme totale de 22 519,44 € relativement à un contrat de location signé le 5 mai 2022 entre les parties et ayant pour objet une solution de téléphonie fournie par la société RECOM. Elle produit aux débats le contrat de location, la facture d’achat pour une montant de 11 393,65 € TTC, et le procès-verbal de réception signé sans réserve le 14 juin 2022 par Monsieur [D], gérant de la société JCL. Le contrat de vente signé le 5 mai 2022 entre les sociétés RECOM et JCL est lui aussi produit aux débats.
Pour s’exonérer de cette demande, la société JCL soutient que le contrat est nul pour défaut de pouvoir du signataire et pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Elle soutient en outre que la créance est indéterminée.
* Sur la contestation relative à la signature du contrat
La société JCL soutient que ce n’est pas Monsieur [D], seule personne ayant pouvoir de la représenter, qui a signé les contrats avec les sociétés LEASECOM et RECOM. Elle produit le récépissé d’un dépôt de plainte du 10 février 2023 pour abus de confiance à l’encontre de sa secrétaire comptable Madame [Q] [O]. Selon cette plainte, Madame [O] aurait acheté au frais de la société auprès de divers fournisseurs des produits qui lui étaient destinés. La plainte mentionne aussi la signature du contrat avec RECOM pour lequel Madame [O] aurait imité la signature de Monsieur [D]. Selon le texte de la plainte de Monsieur [D] « Il n’y avait pas d’intérêt pour la société JCL à signer un tel contrat, ça nous plombe l’entreprise. Je ne vois pas quel intérêt elle a eu à faire ça pour elle, par ego et peut-être parce qu’elle n’était pas compétente ».
La société JCL demande au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile de vérifier si les documents associés à l’opération de location ont bien été signés par Monsieur [D]. Le tribunal constate que les signatures figurant sur le contrat de location, le mandat de prélèvement SEPA et procèsverbal de réception de l’équipement loué sont identiques. Cette signature est aussi identique sur le contrat de vente signé entre RECOM et JCL. Ces signatures diffèrent sensiblement de la signature figurant sur la carte nationale d’identité (CNI) de Monsieur [D], également produite aux débats par la société LEASECOM. Elle diffère aussi de la signature de Monsieur [D] figurant sur un contrat de partenariat signé le 3 mars 2022 avec Monsieur [T] [A], cette seconde signature étant très proche de celle figurant sur la CNI. Il résulte de ces constatations que ce n’est pas Monsieur [D] qui a signé les différents documents établissant le lien juridique entre les sociétés LEASECOM et JCL d’autre part.
L’article 1156 du code civil dispose en son premier alinéa que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a
légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ».
Il résulte du dépôt de plainte de Monsieur [D] que Madame [O] était chargée d’établir les devis, les factures, la comptabilité et les commandes. Il précise aussi avoir donné à Madame [O] un pouvoir de signature auprès de [Y] [U] en juin 2021, et lui avoir fait à l’époque entièrement confiance. Le tribunal en déduit que la société RECOM a pu légitimement croire en la réalité des pouvoirs de Madame [O].
En outre, contrairement aux autres commandes ayant fait l’objet de la plainte, le matériel commandé a bien été utilisé par la société JCL. Les loyers ont été régulièrement payés pendant 19 mois, sans jamais être contestés. Il est parfaitement invraisemblable que Monsieur [D] ait ignoré pendant une aussi longue période l’existence d’un matériel utilisé régulièrement par son entreprise. Ceci d’autant plus que la précédente installation a été rachetée en juillet 2022 par la société RECOM pour un montant de 8 647,89 euros TTC. Le tribunal considère que l’exécution volontaire du contrat pendant 19 mois vaut confirmation, et ne retiendra pas le moyen de défense tiré de la nullité alléguée du contrat.
* Sur l’application de l’article L221-3 du code de la consommation
La société JCL soutient que les deux contrats signés, tant avec LEASECOM qu’avec RECOM, sont nuls pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats signés hors établissement, en ce qu’aucun de ces contrats ne contient de bordereau de rétractation.
L’article L221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article L221-5 du code de la consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L221-9 du même code dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. ».
La charge de la preuve de la fourniture du formulaire de rétractation appartient au professionnel (article L221-7). Les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement (article L242-1 du même code).
En l’espèce, la société JCL a signé deux contrats :
* Le 5 mai 2022, à [Localité 4], un contrat de vente avec la société RECOM ;
* Le 5 mai 2022, à [Localité 5], un contrat de location avec la société LEASECOM ;
Dans les deux cas, la signature identique, au nom du gérant Monsieur [D], quel que soit le signataire effectif comme vu ci-dessus.
Il apparait très peu probable au tribunal que la même personne se soit trouvée le même jour à la fois à Paris et à Sarlat pour signer ces contrats, même si ce n’est pas impossible. En tout état de cause, et quand
bien même une de ces mentions serait inexacte, le tribunal est tenu par les faits tels que produits par les parties. Lors de l’audience, le tribunal a soulevé ce point ; aucune explication n’a été donnée sur ce don apparent d’ubiquité du signataire.
Il en résulte que le contrat de location étant signé dans les locaux de LEASECOM, les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables à ce contrat.
Le contrat signé entre JCL et RECOM a été signé à [Localité 4], hors établissement. JCL produit l’intégralité de son registre du personnel, qui démontre que son effectif a toujours été inférieur ou égal à cinq salariés. Le contrat concerne une « solution de téléphonie » comportant divers matériels ainsi que l’intervention d’un technicien « systèmes et réseaux télécom ». L’activité principale de la société JCL est notamment la conception, la vente, le négoce de simulateurs de matériels de conduite informatique. Il résulte d’une jurisprudence désormais bien établie que le lien entre l’objet du contrat et l’activité principale du professionnel doit être extrêmement étroit. En l’espèce, et bien que l’usage d’une solution de téléphonie soit utile à l’activité de JCL, la téléphonie n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle n’induit aucune compétence en matière de réseau de téléphonie. Il en résulte que l’objet du contrat est en dehors du champ de l’activité principale de JCL.
En conséquence et quels que soient les autres moyens de droit, voire de doctrine, développés par les parties, le tribunal retient que les critères stipulés par l’article L221-3 du code de la consommation sont satisfaits et que les dispositions de cet article sont au contrat signé entre les sociétés RECOM et JCL. La société RECOM ne fournit aucune preuve de la fourniture d’un bordereau de rétractation. Il résulte des dispositions des articles précités que le contrat signé entre les sociétés JCL et RECOM est nul.
Il est de droit constant que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble ».
En conséquence, le contrat de financement signé entre JCL et LEASECOM ne trouve son fondement que dans l’existence du contrat signé entre JCL et RECOM. L’exécution de l’ensemble de ces contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, à savoir la mise à disposition d’une solution de téléphonie au bénéfice de la société JCL. Ces trois contrats sont interdépendants. La nullité du contrat signé entre JCL et RECOM rend impossible l’exécution du contrat de financement entre LEASECOM et JCL, et ce contrat est caduc par application des dispositions de l’article 1186 du code civil. En vertu de l’article 1187 de ce code, cette caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux article 1352 à 1352-9 du code civil.
En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif de celui-ci ; et le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
* Sur les demandes de paiement subséquentes à la nullité du contrat
La société LEASECOM demande à la société RECOM la restitution du prix d’acquisition des matériels objets du contrat, correspondant à la facture N° FA22R01885 pour un montant TTC de 11 393.65 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société RECOM à payer à la société LEASECOM la somme de 11 393.65 euros, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société RECOM sollicite de la société JCL, le remboursement de la somme de 8 647,89 € représentant le solde du contrat précédemment conclu avec [Y] [U].
La société RECOM produit aux débats l’offre de solde émise par [Y] location en date du 22 avril 2022, mais ne précise pas les modalités mises en place pour solder ce contrat.
L’usage dans ce genre de dossier étant que le vendeur du nouveau matériel rachète le contrat au loueur du matériel qui sera remplacé avant son terme. Pour ce faire, soit le vendeur paie le solde de ce contrat au loueur, soit il verse cette somme à son client qui ensuite solde son contrat par anticipation.
Toutefois la société JCL ne conteste pas l’existence du rachat de ce contrat, ni que les prélèvements des loyers concernant le matériel remplacé se soient stoppés à l’issue de ce rachat.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société RECOM et condamnera la société JCL à payer à la société RECOM la somme de 8 647,89 € majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société RECOM demande que le présent jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire au motif que les conséquences du jugement seraient irréversibles et du fait de l’absence d’informations sur la solvabilité de la société JCL. Toutefois, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, et ne fera pas droit à la demande de la société RECOM. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés LEASECOM et RECOM, par moitié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 F 00072 et 2025 F 00016 ; Reçoit la SARL JCL en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024 ; Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Prononce la nullité du contrat signé entre la SARL JCL et la SAS RECOM ;
Prononce la caducité du contrat de location signé entre la SARL JCL et la SAS LEASECOM ; Condamne la société RECOM à payer à la société LEASECOM la somme de 11 393.65 €, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir Condamne la société JCL à payer à la société RECOM la somme de 8 647.89 € majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la signification du jugement à intervenir. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés LEASECOM et RECOM aux dépens par moitié, liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 174.34 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Patrick RICHARD Président d’Audience.
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