Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 6 nov. 2019, n° 17/14400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 2017, N° F16/05170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14400 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/05170
APPELANTE
SARL INNOVEN
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
Madame C X-Y
[…]
[…]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-Y a été engagée le 7 septembre 2015 en qualité de consultant MOA monétique par la société Innoven, société de services numériques dédiée au monde de la banque, de la finance, de l’industrie et des médias.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
En dernier lieu, Mme X-Y percevait une rémunération brute mensuelle de 5.208,33 euros bruts.
Le 30 mars 2016, la société Innoven convoquait Mme X-Y à un entretien préalable fixé au 7 avril 2016 et lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 29 avril 2016, la société licenciait l’intéressée pour faute grave.
Contestant la mesure prise à son encontre, Mme X-Y saisissait le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mai 2016 pour faire valoir ses droits.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le bureau de conciliation et d’orientation des demandes provisionnelles de la juridiction a partiellement fait droit aux demandes provisionnelles formulées notamment à celles relatives au rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 31 mars au 30 avril 2016 soit 4.264,98 euros et 426,99 euros de congés payés afférents et à celle concernant l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Par décision du 25 juillet 2017, notifiée aux parties le 12 octobre, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a :
Confirmé les condamnations provisionnelles prononcées le 22 décembre 2016 par le bureau de conciliation à savoir :
— 15.624,66 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1.562,46 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 4.264,98 euros à titre de salaire de mise à pied
— 426,99 euros au titre des congés payés
Condamné la société Innoven à payer à Mme X-Y les sommes de :
— 8.367,67 euros à titre de remboursement des frais professionnels
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixé cette moyenne à la somme de 5.208 euros.
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct
— 2.139,30 euros à titre de remboursement des frais bancaires et fiscaux
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Mme X-Y du surplus de ses demandes,
Débouté la société Innoven de ses demandes reconventionnelles
Condamné la société Innoven aux dépens comprenant notamment les frais d’huissier engagés pour l’exécution des condamnations provisionnelles
La société Innoven a interjeté appel de ce jugement en date du 10 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2019, la société Innoven demande à la Cour :
— de dire la société Innoven recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de réformer le jugement du 25 juillet 2017, portant le RG n°16/05170, en ce qu’il a déclaré que
le licenciement de Mme X-Y ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse, ni a fortiori d’une faute grave,
Et statuant à nouveau;
A titre principal :
'de dire que le licenciement de Mme X-Y est fondé sur une faute grave,
'de condamner Mme X-Y à rembourser les condamnations prononcées à titre de provisions par la décision du Bureau de conciliation et d’orientation en formation départage du 22 décembre 2016
— 15 624,66 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 562,46 € de congés payés y afférents,
— 4 264,98 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 426,99 € de congés payés y afférents.
'de débouter Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
'de dire que le licenciement de Mme X-Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse
'de débouter Mme X-Y des demandes suivantes :
— 62 498,64 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 416,44 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2.139,30 € au titre du remboursement des frais bancaires et fiscaux,
— 8 367,67 € de remboursement de frais professionnels
A titre infiniment subsidiaire,
'de réduire le montant de l’indemnité de licenciement octroyée en première instance à une juste proportion, ne pouvant en tout état de cause excéder un mois de salaire.
En toute hypothèse,
'de débouter Mme X-Y de sa demande de 8.367,67 € au titre du remboursement des frais professionnels,
'à titre subsidiaire, de constater que la société Innoven n’est redevable que de la somme de 1.810,65 € au titre du reliquat de remboursement de frais 2015 et 2016,
'de condamner Mme X-Y à payer à la société Innoven la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 août 2019, Mme X-Y, demande au contraire à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en leur principe,
— de le réformer quant aux quantas retenus concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour préjudice distinct et l’article 700 ;
En conséquence
'de confirmer les condamnations à titre provisionnel prononcées par décision de la formation de départage du Bureau de Conciliation et d’Orientation en date du 22 décembre 2016, soit les sommes suivantes :
— 15.624,66 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.562,46 € au titre des congés payés sur préavis ;
— 4.264,98 € à titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 31 mars 2016 au 30 avril 2016 ;
— 426,99 € au titre des congés payés sur les rappels de salaire ;
Statuant à nouveau sur la rupture
'de condamner la société Innoven au paiement de la somme de 62.498,64 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'de condamner la société Innoven au paiement de la somme de 10.416,44 € en réparation du préjudice distinct découlant du caractère vexatoire de la rupture du contrat ;
Indépendamment de la rupture du contrat,
'de condamner la société Innoven à verser à Madame X-Y la somme de 8.367,67€ au titre du remboursement de ses frais professionnels ;
'de condamner la société Innoven à verser à Madame X-Y la somme de 2.877,05€ au titre du remboursement des frais bancaires et fiscaux directement liés à la dégradation de la situation financière de la salariée imputable à l’employeur ;
Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande.
'de condamner la société Innoven à verser à Madame X-Y la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'de condamner la société Innoven aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail,
Il est admis que la charge des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail doivent être remboursés au salarié par l’employeur sans pouvoir être imputés sur la rémunération de base à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme suffisante fixée à l’avance de manière forfaitaire.
En toute hypothèse la rémunération doit rester au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel.
L’obligation de remboursement des frais professionnels est d’ordre public.
L’article 50 de la convention collective applicable, dispose que "les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.
L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié".
L’article 53 sous le titre « indemnité pour déplacement continu » prévoit que "Le salarié dont la lettre
d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
— soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50 ;
— soit versée sur pièces justificatives".
Le contrat de travail de Mme X-A prévoit en son article 1er alinéa 5 que les fonctions de la salariée impliquent des interventions chez les clients ainsi que des déplacements professionnels, en région parisienne, en province ou à l’étranger et l’article 7 stipule que " le salarié sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion de déplacements hors région parisienne qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins du service.
Ces frais seront remboursés sur la présentation de notes de frais accompagnées des justificatifs correspondants pour les déplacements inférieurs à la semaine.
Pour les interventions hors région parisienne d’une durée supérieure à une semaine, une indemnité de grand déplacement sera attribuée au salarié conformément à la législation en vigueur".
De la combinaison de ces textes il résulte que si elle était en déplacement de plus d’une semaine, Mme X-A pouvait prétendre à l’indemnité qualifiée d’indemnité de grand déplacement dans le contrat de travail sans avoir à produire de justificatif par opposition aux frais exposés pour les déplacements de moins d’une semaine.
Le fait que la salariée ait été envoyée en mission à Amiens pour plus d’une semaine à compter du 7 septembre 2015 n’est pas contesté.
Elle entrait donc dans les conditions de l’article 7 de son contrat de travail et pouvait à ce titre prétendre à une indemnité forfaitaire sans avoir à justifier du montant de ses dépenses, indemnité que la société Innoven ne lui avait toujours pas versée au 20 mars 2016, date du premier courrier de réclamation de la salariée, alors que sa mission à Amiens avait expiré depuis le 11 mars précédent.
Par ailleurs, si l’obligation de prise en charge intégrale des frais engagés n’interdit pas un remboursement sous forme d’indemnité forfaitaire, encore faut-il que ces aménagements contractuels n’aboutissent pas à un remboursement inférieur au montant des frais exposés.
Or sur ce point, à supposer que la salariée puisse être considérée comme ayant donné son accord à un remboursement forfaitaire de 30 euros par jour entier travaillé, aucune des pièces versées aux débats ne met la cour en mesure de considérer que l’intégralité des dépenses faites pour couvrir les frais nécessités par la mission exécutée à Amiens jusqu’au 11 mars 2016 était remboursée par l’octroi de cette somme qu’au demeurant l’employeur ne conteste pas ne pas avoir versée pour les mois de février et mars 2016.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Innoven à verser la somme de 8 367,67 euros de ce chef, au titre des frais effectivement exposés par Madame X Y pour les besoins de sa mission.
II- sur la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige fait grief à Mme X-A de ne pas avoir transmis les justificatifs de ses frais professionnels avant le 3 janvier 2016 pour le mois d’octobre 2015 et avant le 2 février suivant pour les frais exposés en septembre 2015, aucun justificatif n’étant parvenu pour les frais à compter du mois de novembre 2015.
Il lui est également reproché de ne pas respecter les accords passés dès lors qu’elle a sollicité un remboursement des frais « au réel » et qu’elle rentrait chez elle en semaine bien qu’ayant décidé de louer un appartement sur les lieux de sa mission.
L’employeur relève que le retard dans la transmission des justificatifs lui rend impossible l’imputation des frais sur la facture finale présentée à son client.
Considérant que la salariée a ainsi fait preuve d’une insubordination répétée et d’un manque de loyauté, la société Innoven prononce le licenciement de Mme X-A pour faute grave.
Or, il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait grief à la salariée de ne pas avoir transmis les justificatifs de ses frais alors qu’envoyée en mission à Amiens sur une période supérieure à une semaine, elle relevait aux termes de son contrat de travail d’une allocation forfaitaire la dispensant d’avoir à produire des pièces spécifiques.
En outre, alors que l’employeur ne démontre pas qu’en fixant à 30 euros par jour l’indemnité forfaitaire à compter de janvier 2016 il assurait le remboursement intégral des frais exposés pour les besoins de l’exercice de la mission, il ne peut être fait grief à la salariée d’avoir sollicité des remboursements complémentaires, ce d’autant que n’est pas contesté le fait que seul le mois de janvier 2016 a fait l’objet d’un versement forfaitaire des frais exposés sur la base de 30 euros par jour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a confirmé à ce titre les condamnations provisionnelles au titre de l’indemnité de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les indemnités de congés payés afférentes à ces deux sommes.
III- sur la réparation du dommage né de l’illicéité de la rupture du contrat de travail.
Mme X A, âgée de 53 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, totalisait une ancienneté de huit mois dans la société Innoven qui comptait plus de dix salariés.
Elle a retrouvé un emploi en septembre 2016 soit plus de quatre mois après le licenciement.
Elle justifie de difficultés financières concomitantes à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et à l’abstention de son employeur de lui verser les sommes dues au titre de ses frais professionnels, par la production d’avis à tiers détenteurs pour des sommes dues à compter de septembre 2015, de ses relevés de compte bancaires faisant apparaître l’inscription de frais divers et de commissions d’intervention prélevées par sa banque.
Par ailleurs, force est de relever que le licenciement est intervenu de manière inopinée dès lors que la salarié justifie d’un échange de courriels du 29 mars 2016, soit la veille de l’envoi de la convocation à
l’entretien préalable, aux termes desquels lui était demandé de fournir en urgence un document à remettre à un client en vue d’obtenir une nouvelle mission.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement ayant alloué 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
IV- sur les autres demandes.
Mme X-A ne démontre pas la subsistance d’un préjudice distinct au titre du caractère vexatoire du licenciement et des frais bancaires et fiscaux demeurant non indemnisé par l’octroi de la somme de 20 000 euros ci dessus allouée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X-A une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— confirmé les condamnations provisionnelles prononcées le 22 décembre 2016 par le bureau de conciliation et condamné à ce titre la société INNOVEN à verser à Mme X-A les sommes de :
— 15.624,66 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1.562,46 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 4.264,98 euros à titre de salaire de mise à pied
— 426,99 euros au titre des congés payés afférents
— condamné la société Innoven à payer à Mme X-Y les sommes de :
— 8.367,67 euros à titre de remboursement des frais professionnels
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes à caractère salarial portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— dit que les sommes à caractère indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société INNOVEN à verser à Mme X-A la somme de 3 000 euros au
titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la société INNOVEN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. GUENIER LEFEVRE
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