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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2020F00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F00792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SCA SANTA MARIA [Adresse 10] ESPAGNE ESPAGNE comparant par Me Gaston GONZALEZ [Adresse 4] et par Me Irène MARTINEZ-MULERO [Adresse 1] AARPI GONZALEZ AVOCATS [Localité 7]
DEFENDEUR
SAS METRO FRANCE [Adresse 5] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 6] et par Cabinet hw&h [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Métro France exerce une activité de distribution en gros de produits, alimentaires ou non. Elle est la filiale française d’un groupe de distribution allemand qui dispose d’autres implantations en Europe, mais aucune en Grande-Bretagne.
La SCA Santa Maria est une société coopérative espagnole qui produit et commercialise de l’huile d’olive vierge sous la marque Oleobercho.
Un devis en date du 11 mars 2019 relatif à la livraison de 23 palettes d’huile d’olive est adressé par la SCA Santa Maria a « METRO France, [Adresse 11] » pour un montant de 48 428,80 €.
Le 1 er avril 2019, les marchandises sont livrées au [Adresse 2], United Kingdom, selon le document de transport international de marchandises (CMR) non daté.
Le 29 mars 2019, la SCA Santa Maria adresse à la SAS Métro France une facture pour un montant de 48 428,80 €.
Le 15 avril 2019, la SAS Métro France reçoit une facture d’une entreprise de transport de marchandises, Transcat, au titre de la livraison des marchandises à [Localité 8].
En réponse, la SAS Métro France informe Transcat qu’elle n’a ni passé de commande auprès de la SAS Santa Maria, ni sollicité le transport des marchandises par Transcat, et qu’elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité.
Le 15 mai 2019, la SCA Santa Maria fait délivrer par Eurorecobros à la SAS Métro France une lettre de mise en demeure intitulée « Requerimiento de deuda » pour un montant de 53 116,70 € (48 428,80 € + 4 687,90 € au titre des frais).
Le 16 juillet 2019, la SAS Métro France adresse un mail à la SCA Santa Maria l’informant qu’elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité et qu’elle ne peut régler les factures adressées.
Le 6 aout 2019, la SAS Métro France dépose une plainte auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nanterre pour usurpation d’identité dans le but de réaliser des escroqueries, mentionnant notamment le préjudice financier éprouvé par certains professionnels dont la SCA Santa Maria.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 er octobre 2019, la SCA Santa Maria adresse une mise en demeure à la SAS Métro France lui rappelant qu’elle a « accepté un devis à hauteur de 48 428,80 € » et lui demandant de communiquer les coordonnées de son avocat. Des échanges interviennent alors entre les parties.
La SCA Santa Maria dépose, le 21 octobre 2019, une requête en injonction de paiement à l’encontre de la SAS Métro France devant le tribunal de commerce de Nanterre qui est rejetée le 29 octobre 2019 au motif que l’affaire justifie une procédure contradictoire.
Le 6 décembre 2020, la SCA Santa Maria assigne la SAS Métro France à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant, au principal, de la condamner au paiement de la somme de 48 428,80 €.
La SCA Santa Maria ne remet pas cette assignation au greffe qui ne sera pas enrôlée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2020, remis à personne, la SCA Santa Maria a assigné la SAS Métro France devant le tribunal de céans, lui demandant, au principal, de la condamner au paiement de la somme de 48 428,80 €.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a décidé notamment de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de la plainte du 6 aout 2019 déposée par la SAS Métro France.
Par dernières conclusions n°2 en date du 3 octobre 2024, la SCA Santa Maria demande au tribunal : Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1114, 1116, 1217, 1231-6 du code civil,
Vu les articles 32-1, 515 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCA Santa Maria,
* Ordonner l’exécution forcée en nature par la SAS Métro France de son obligation de payer à la SCA Santa Maria la somme de 48 428,80 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure en réparation du préjudice causé à la SCA Santa Maria en raison du retard dans l’exécution de son obligation, et ce en application des articles 1217 alinéa 1er et 1231-6 du code civil,
* Condamner la SAS Métro France au paiement de la somme de 10 000 € à la SCA Santa Maria en réparation du préjudice résultant des démarches amiables effectuées,
* Condamner la SAS Métro France à payer à la SCA Santa Maria la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Métro France dans ses conclusions du 2 octobre 2024,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Par dernières conclusions récapitulatives n°3, la SAS Métro France demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1113, 1128, 1199, 1219, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 129-4, 132, 138, 139, 142, 514 et 700 du code de procédure civile, À titre principal, sur les demandes de la SCA Santa Maria :
* Débouter la SCA Santa Maria de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À titre reconventionnel :
Condamner la SCA Santa Maria à verser à la SAS Métro France la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice,
En tout état de cause,
* Condamner la SCA Santa Maria à payer à la SAS Métro France la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisser les dépens à la charge de la SCA Santa Maria.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 janvier 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières conclusions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
La SCA Santa Maria expose que :
* à la suite de la sollicitation de la SAS Métro France notifiant sa volonté d’acheter de l’huile d’olive, elle a adressé un devis le 11 mars 2019 d’un montant de 48 428,80 €,
* la réponse faite par la SAS Métro France en apposant son tampon ainsi qu’en inscrivant la mention « bon pour accord » ne laisse aucun doute sur la volonté de la société de conclure le contrat proposé,
* la SAS Métro France le confirme en indiquant dans ses conclusions que « Bien au contraire, le contrat a été conclu entre SANTA MARIA et l’usurpateur »,
* or, il n’existe pas d’usurpation, la plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 25 juin 2024,
* le tampon comporte l’adresse du siège social et son numéro de TVA intracommunautaire,
* la notoriété du groupe Métro France, la vraisemblance des formes employées lors de la conclusion du contrat et la plausibilité de la commande au regard de l’activité de la société font qu’aucun indice ne pouvait laisser penser qu’il puisse s’agir d’une escroquerie,
* le courriel d’information aux partenaires de la SAS Métro France relatif aux allégations d’usurpation d’identité dont elle se dit victime a été envoyé le 25 juillet 2019 et celui envoyé à SCA Santa Maria le 16 juillet 2019,
* sachant que le contrat commercial entre la SAS Métro France et la SCA Santa Maria a été conclu le 11 mars 2019, à cette date, l’erreur, si tant est qu’elle soit prouvée, est nécessairement non décelable,
* quand bien même l’usurpation d’identité serait avérée, la SCA Santa Maria s’étant engagée de bonne foi dans la relation contractuelle, au nom de la théorie de l’apparence, la SAS Métro France est dans l’obligation d’exécuter le paiement des sommes contractées en son nom.
La SAS Métro France soutient que :
* la société a fait l’objet d’une usurpation d’identité,
* le tampon comporte des informations publiques accessibles à tous,
* le devis émane d’une personne qui n’est pas salarié de la SAS Métro France,
* la SCA Santa Maria n’a communiqué aucune des informations demandées par la SAS Métro France concernant ses échanges avec l’usurpateur la contraignant à demander au tribunal par voie d’incident formé le 4 mars 2021 la communication de ces échanges,
* par jugement du 7 mai 2021 le tribunal a fait droit aux demandes de communication de pièces de la SAS Métro France à l’exception de celle relative à la souscription éventuelle d’une police d’assurance,
* sur injonction du tribunal, Santa Maria s’est partiellement exécutée en adressant le 24 novembre 2021 trois documents, seul le premier étant nouveau qui recense des e-mails échangés entre la SCA Santa Maria et une personne se faisant appeler « [I] [T] »,
* le constat d’huissier du 3 mars 2021, réalisé à la demande de la SAS Métro France sur son registre unique du personnel, établit que depuis cinq ans la société n’a embauché aucun salarié nommé « [I] [T] » confirmant ainsi que la ou les personnes qui s’est (se sont) présentée(s) à la SCA Santa Maria sont bien des usurpateurs,
* l’email du 12 mars 2019 a été adressé à partir d’une adresse email « [Courriel 9] » qui n’est manifestement pas une adresse utilisée par les représentants et salariés de la SAS Métro France,
* dans ce contexte, le devis tamponné est insuffisant pour démontrer l’existence d’un accord de volonté et d’une obligation de paiement en découlant pour la SAS Métro France,
* de plus, il est établi par le constat d’huissier précité que l’interlocuteur de Transcat, transporteur des marchandises, qui a utilisé l’alias « [Y] [N] » n’a pas été embauché par la SAS France Métro,
* en conséquence, il ne fait aucun doute que la commande que la SAS Santa Maria et l’acceptation de son devis ont été réalisées par un usurpateur, la SAS Métro France étant un tiers et donc n’est pas contrainte de l’exécuter, d’autant qu’elle a été diligente pour dénoncer et mettre fin à cette usurpation,
* la théorie de l’apparence est appliquée dans les cas de mandats apparents, dans l’hypothèse où une personne appartenant à une entreprise outrepasse ses pouvoirs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* le bénéfice au profit d’un tiers nécessite que celui-ci puisse établir que les circonstances de l’espèce rendaient légitime son ignorance, sur lequel repose un véritable devoir de vigilance,
* en l’espèce, les éléments cités par la SCA Santa Maria pour tenter d’établir l’apparence ne sont pas probants, notamment, il n’est pas plausible qu’un groupe de distribution en gros passe une commande sans entrer dans un processus de référencement, sans tester les produits après avoir reçu les échantillons, ce qui implique de nombreux échanges avant toute négociation sur le prix ou passation de commande,
* il se passe donc plusieurs mois avant que la SAS Métro France ne référence un nouveau fournisseur et passe une première commande,
* la SCA Santa Maria n’a pas exercé son devoir de vigilance et ne démontre pas avoir réalisé des vérifications concernant l’identité de son interlocuteur.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.»
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Aux soutiens de ses demandes, la SCA Santa Maria a déposé le devis en date du 11 mars 2019, la facture en date du 29 mars 2019, le document de transport international de marchandises (CMR) non daté qui précise que les marchandises ont été livrées à [Localité 8], la mise en demeure du 15 avril 2019, sans l’accusé de réception, ainsi que celle du 1 er octobre 2019.
La SCA Santa Maria échoue cependant à apporter la preuve de l’existence d’un accord de volonté et donc d’un contrat avec la SAS Métro France portant sur la livraison des marchandises puisque, aux termes du constat d’huissier du 3 mars 2021 et de la plainte du 6 aout 2019, les personnes que la SCA Santa Maria présente comme ayant contractées au nom du défendeur ne sont pas des salariés de la SAS Métro France.
La SCA Santa Maria ne peut pas plus se prévaloir de la théorie de l’apparence et d’une ignorance légitime de sa part à l’encontre de SAS Métro France alors que, cherchant à contracter pour la première fois avec un groupe de distribution en gros comme l’enseigne Métro, elle ne pouvait ignorer qu’un processus de référencement serait engagé, impliquant des échanges importants avant la passation d’une commande significative. Ainsi, en acceptant de livrer ses marchandises dans le cadre d’une première commande adressée à partir d’un courriel non professionnel à une adresse qui ne correspond pas à l’un de ses établissements, alors même qu’elle consentait une facilité de paiement de 14 jours, elle n’a pas pris les mesures de prudence qui s’imposaient et ne saurait en attribuer la responsabilité à la SAS Métro France.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCA Santa Maria de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice
La SAS Métro France sollicite reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice. La SCA Santa Maria s’y oppose.
Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS Métro France ne caractérise pas de la part de la SCA Santa Maria, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS Métro France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS Métro France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera la SCA Santa Maria à payer à la SAS Métro France la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SCA Santa Maria de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la SAS Métro France de sa demande de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice,
* Condamne la SCA Santa Maria à payer à la SAS Métro France la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SCA Santa Maria aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 220 euros, dont TVA 36,67 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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