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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 6 juin 2018, n° 2017F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00138 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
JUGEMENT DU 06.06.2018 CODE DECISION lu
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Hervé LEHEMBRE, Président
Messieurs X Y, Luc MONTERET, William NICOLAS et Jean Pierre BARTHOLE, juges
Assisté de Maître Hervé SILIGHINI, Greffier
ENTRE : la SARL SIGNABOX, 2 clos Montjan, […],
Demanderesse représentée par la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au Barreau des Deux-Sèvres,
d’une part,
ET : la SAS OLINDA, […], […]
Défenderesse représentée par la SCP BAUFLE HUOT, avocats au Barreau de BESANCON,
d’autre part,
PROCEDURE :
Le Tribunal est saisi par l’opposition formulée à une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de PARIS le 04.12.2017 en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile, après quoi les parties ont été convoquées par le Greffe à comparaître à l’audience du 24.01.2018 ;
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience du 25.04.2018, puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au Greffe :
/. €
OBJET DU PROCES :
La société SIGNABOX fabrique des enseignes à la demande de professionnels ;
La société OLINDA spécialisée dans l’agencement de magasins a ouvert un compte chez la demanderesse le 12 juillet 2017 et accepté à cette occasion les conditions générales de prestations de la concluante portant notamment clause attributive de juridiction au Tribunal de Commerce de NIORT ;
À suivre, elle à passé commande de plusieurs enseignes sou forme de lettrages en PVC selon devis accepté le 12 juillet 2017 pour un montant TTC de 13 200 €, dont 3 960 € d’acompte versé ;
Cette commande était destinée à l’enseigne VERT BAUDET pour ses magasins dont la défenderesse est chargée de l’agencement ;
La société OLINDA a validé la fabrication et son conditionnement en vue de son transport selon ses propres instructions ;
La société OLINDA à fait elle-même procéder à l’enlèvement des marchandises le 31 juillet 2017 pour les faire livrer directement à l’enseigne VERT BAUDET en plusieurs sites par un transporteur CAVALIERI commandé par ses soins et à ses frais ;
La facture conforme au devis accepté lui a été adressée le 31 juillet 2017, pour un solde de 9 636 € TIC ;
La défenderesse paiera 6 983,90 € sur cette somme ;
Sans règlement complet une mise en demeure lui a été adressée pour le solde restant dû de 2 652,10 € ;
Un refus de paiement à été opposé le 25 septembre 2017 au motif que les marchandises seraient arrivées détériorées à leurs destinations sans plus de justificatif et alors que le transport a été pris en charge par la défenderesse ;
Toute mise en demeure de payer étant sans effet, la concluante a requis une injonction de payer de la somme principale de 2 652,10 € au Tribunal de Commerce de PARIS ;
Ordonnance a été rendue pour la même somme de 2 652,10 €, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € ; les intérêts moratoires et dépens, le 13 octobre 2017 et à été signifiée le 22 novembre 2017 ;
L’ordonnance prévoit qu’au cas d’opposition il sera renvoyé devant le Tribunal de Commerce de NIORT en application de l’article
1408 du Code de Procédure Civile :
La défenderesse a formé opposition par la voix de son conseil le 1% décembre 2017 ;
Le Tribunal de Commerce de PARIS à renvoyé le dossier devant le Tribunal de Commerce de NIORT ;
C’est ainsi que se présente cette affaire ;
hp
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La SARL SIGNABOX demande au Tribunal, Vu les conventions entre les parties, De confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,
De condamner la société OLINDA à payer à la Société SIGNABOX les sommes suivantes
— 2642,10 € en principal pour solde de facture dû
— Indemnité forfaitaire 40 € HT outre la TVA au taux normal,
— L’intérêt de retard de 1,5 % par mois à compter de la date de règlement convenue soit le 31 juillet 2017 jusqu’à complet règlement,
— Remboursement des frais engagés dont Greffes et huissier ainsi que justifiés pour un total de 254,93 €
— Outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont ceux d’exécution sans exception,
— Enfin la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation légale de loyauté,
L’avocat de la SAS OLINDA précise sur son courrier du 24.04.2018 à la SCP MONTAIGNE AVOCATS
« je reprends votre attache dans le cadre du dossier cité en référence dans la mesure où suite au refus de votre cliente de la proposition transactionnelle faite, je n’ai reçu aucune instruction de la part de la Société OLINDA.
Aussi, je vous précise que je ne serai pas présente à l’audience du Tribunal de Commerce le 25 Avril 2018. » ;
DISCUSSION :
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par le demandeur à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par le demandeur et auxquelles elles se sont rapportées en tant que de besoin ;
Constate que le défendeur est défaut et n’a pas donné d’instruction à son avocat ;
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi selon l’article 1104 du Code Civil et cette règle est d’ordre public ;
Dès lors que la prestation commandée a été réalisée et acceptée, son prix convenu doit être payé en totalité et les termes
du devis et des conditions générales respectés ;
Au surplus, aucun reproche n’est fait par la défenderesse sur la prestation de la concluante ;
En conséquence, le Tribunal acceptera les demandes de la SARL
SIGNABOX et, Le: (gE-
Vu les conventions entre les parties,
Confirmera l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamnera la société OLINDA à payer à la société SIGNABOX les sommes suivantes
2 642,10 € en principal pour solde de facture dû,
Indemnité forfaitaire de 40 € HT outre la TVA au taux normal,
L’intérêt de retard de 1,5 % par mois à compter de la date de règlement convenue soit le 31 juillet 2017 et jusqu’à complet règlement,
L’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017 jusqu’à complet règlement,
Le remboursement des frais engagés dont Greffes et huissiers ainsi que justifiés pour un total de 254,93 €,
La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont ceux d’exécution son exception,
La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation légale de loyauté,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi et statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de PARIS le 13 octobre 2017 ;
Condamne la société OLINDA à payer à la société SIGNABOX les sommes suivantes
Signé par : Le Président,
2 642,10 € en principal pour solde de facture dû,
Indemnité forfaitaire de 40 € HT outre la TVA au taux normal,
L’intérêt de retard de 1,5 % par mois à compter de la date de règlement convenue soit le 31 juillet 2017 et jusqu’à complet règlement,
L’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017 jusqu’à complet règlement,
Le remboursement des frais engagés dont Greffes et huissiers ainsi que justifiés pour un total de 254,93 €,
La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 88,72 € TTC et dont ceux d’exécution son exception,
La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation légale de loyauté,
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