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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 25 juin 2018, n° 2018F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2018F00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 25 Juin 2018 Chambre C2
Références : 2018F00064
ENTRE :
CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE 7 r du […]
Représentée par Maître Marc FIARD ( POITIERS)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL BATI-[…]
[…]
non comparante PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 28 Mai 2018 où siégeaient M. Frédérick TERNY, Président d’audience, M. Jean-Claude FAVRELIERE et M. François de BECDELIEVRE, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 25 juin 2018 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
PROCEDURE
En conformité des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile, et par une requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président de ce Tribunal , la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE réclame à la SARL BATI-TECHNIQUE le paiement de la somme de 16.429,21 euros en principal;
La SARL BATI-TECHNIQUE a formé opposition à l’ordonnance rendue par Monsieur le Président et signifiée le 8 février 2018 ;
Cette opposition, enregistrée au Greffe de ce Tribunal le 9 mars 2018 a été formée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de son opposition, la SARL BATI-TECHNIQUE soutient que le montant réclamé est supérieur au montant calculé et les versements qui ne sont pas pris en compte.
Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier de ce Tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications ;
Au cours des débats, la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE, créancier poursuivant, expose à l’appui de sa demande, que la SARL BATI-TECHNIQUE doit les cotisations du 1T et 2T 2017, majorations de retard, pénalités de retard, dépens et article 700 selon modalités et détail ci-après :
Cotisations déclarées du 1T et 272017 15.305,51 euros Majorations de retard à parfaire 964,65 euros Pénalités de retard DNAS 2016 434,54 euros Dépens 37,07 euros Frais accessoires 24,80 euros Article 700 du CPC 100,00 euros Frais de signification 72,58 euros Frais d’opposition 108,17 euros
Ainsi, la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du Tribunal l’entier bénéfice du dispositif final de sa requête et demande la condamnation de la SARL BATI-TECHNIQUE au paiement de la somme de 17.047,31 euros.
A l’audience la SARL BATI-TECHNIQUE ne se présente pas ni personne à sa place et ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE à son encontre. SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, notamment que les sommes réclamées par la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE portent sur les cotisations du 1T et 2T 2017, majorations de retard, pénalités de retard, dépens et article 700 du CPC dus par la SARL BATI-TECHNIQUE ;
Que les cotisations sont dues conformément aux déclarations effectuées par les soins de la SARL BATI-TECHNIQUE ;
Qu’aucun paiement n’a été effectué sur l’exercice 2017 ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL BATI-TECHNIQUE au paiement des sommes réclamées conformément au dispositif ci-après ;
Ès
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Déclare la SARL BATI-TECHNIQUE mal fondée en son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce tribunal le 30 janvier 2018, l’en déboute,
Condamne la SARL BATI-TECHNIQUE à payer à la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP- PREVOYANCE :
e Cotisations déclarées du 1T et 272017 15.305,51 euros ; e Majorations de retard à parfaire 964,65 euros ;
e Pénalités de retard DNAS 2016 434,54 euros ;
e Dépens 37,07 euros ; Frais accessoires 24,80 euros ;
e Article 700 du CPC 400,00 euros ;
e Frais de signification 72,58 euros ;
Condamne la SARL BATI-TECHNIQUE aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de la CNRBTPIG BTP-RETRAITE BTP-PREVOYANCE à la somme de 108,17 € TTC, outre les frais d’actes, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, rejette ce chef de demande.
Le Greffier Le Président Me Pierre-Olivier HULIN Frédérick TERNY
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