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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - procédures collectives, 28 mars 2018, n° 2017L00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017L00753 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
JUGEMENT DU 28/03/2018
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Bernard BARE, Président ; Mr E-F G, Mr Z THIBAUDEAU, juges ;
Assisté de Maître Patrice LARNAC, Greffier ;
ENTRE :
SELARL D MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître H-I J, demeurant […], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SARL A Y, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, R.C.S. NIORT 381.294.859, dont le siège social se […], nommé à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de NIORT du 16 novembre 2016,
Ayant pour avocat Maître Paul MAILLARD, avocats associé de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, société civile professionnelle d’avocats au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant […]
Partie demanderesse d’une part, ET :
SARL A Y, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, R.C.S. NIORT 381.294.859, dont le siège social se […], prise en la personne de Monsieur A K L Y, né le […] à X […], de nationalité française, demeurant […], ès qualités de liquidateur amiable de la société SARL A Y,
Ayant pour avocat Maître Benjamin ENOS, avocats associé de la SELARL 4 A, société civile professionnelle d’avocats au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant […]
Partie défenderesse d’autre part,
a
PROCEDURE :
Le Tribunal est saisi par le dépôt au Greffe d’une Assignation en date du 16/11/2017, par la SELARL D MANDATAIRES JUDICIAIRES, à la SARL A Y prise en la personne de Monsieur A K L Y, ès qualités de liquidateur amiable de la société SARL A Y, qui lui a été signifiée en date du 16/11/2017 par la SCP MARCHAND – LAFON – DESMOULINS, huissiers de Justice Associés à NIORT, d’avoir à comparaitre à l’audience de procédure collective du Tribunal de Commerce de NIORT du 06/12/2017.
Après plusieurs renvois, les parties ont été entendues en leurs conclusions et explications en Chambre du Conseil à l’audience du 07/02/2018, puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au Greffe.
OBJET DU PROCES :
Dans le cadre de sa mission la requérante a découvert que :
— la SARL A Y a cédé son unique fonds de commerce à une société SARL Y ENERGIE dont l’unique associé et gérant est Monsieur Z Y, fils de monsieur A Y.
— par décision de Monsieur A Y il a été décidée la dissolution anticipé de la SARL, Monsieur A Y se désignant liquidateur amiable de sa société.
— le passif social excédant les actifs de la société Monsieur A Y a saisi le Tribunal de Commerce de NIORT en demandant l’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 16 novembre 2016, la SARL Y a été placée en Liquidation Judiciaire et la SELARL D a été désignée mandataire liquidateur. La date de cessation de paiement a été fixée au 15/10/2016.
La SELARL D MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au Tribunal de reporter la date de cessation des paiements au 16/05/2015 soit 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La partie demanderesse, soutient sa demande en démontrant que la SARL Y était en état de cessation de paiement avant la cession du fonds de commerce.
A l’examen du passif déclaré à la procédure, il apparaît que le passif social qui s’élève à 28.380 euros à titre privilégié et 34.008,98 euros à titre chirographaire, soit un total de 62.388,98 euros est pour partie antérieur à la cession du fonds de commerce du 29 avril 2015 et n’a donc pas été réglé sur le prix de vente de ce dernier.
La partie demanderesse soutient que : – l’état de cessation des paiements est en réalité antérieur au 29 avril 2015, ce que confirme le bilan arrêté au 31 mars 2015 qui révèle :
— Un résultat déficitaire de 38.650,02 euros ;
— Une caisse (espèces) de 282,39 euros ; – Un solde bancaire négatif (découvert) de 13.979,98 euros ;
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— Et un montant total de dettes de 218.136,798 euros.
— la vente du fonds de commerce un mois plus tard seulement après la clôture des comptes pour 45.000 euros, ne permettait pas de régler le passif et que la société était en état de cessation des paiements avant même la cession du fonds et que cette vente a permis le règlement de quelques créanciers seulement au préjudice des autres.
En conséquence sur ces motifs et sur la base de l’Article L.631-8 du Code de Commerce, la requérante demande au Tribunal de :
— __ CONSTATER que la société SARL A Y est en état de cessation des paiements depuis au-moins la date de cession de son unique fonds de commerce le 29 avril 2015 et en conséquence,
— __ REPORTER au 16 mai 2015 la date de cessation des paiements,
— DIRE qu’il sera procédé aux soins du Greffier en Chef aux notifications et publicités prévues à l’article R. 641-9 du Code de commerce,
— __ DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
De son côté, avant toute défense au fonds, la partie défenderesse plaide l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité de liquidateur amiable de Monsieur A Y et pour absence d’intérêt à agir de la SELARL D.
Monsieur Y entend en 1° lieu faire valoir qu’il n’est plus liquidateur amiable de la société A Y, et au surplus que le liquidateur judiciaire ne pourra manifestement pas remettre en cause la cession de fonds de commerce en reportant la date de cessation de paiements.
La partie défenderesse s’en réfère aux articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile et fait valoir que lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les pouvoirs du gérant de la société prennent fin, et il ne peut être désigné de liquidateur amiable, même si les statuts de la société le prévoient.
En l’espèce, Monsieur Y a été assigné en qualité de liquidateur amiable de la société A Y.
Or, par jugement en date du 16 novembre 2016, la société A Y a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL D désignée liquidateur judiciaire de la société A Y.
Monsieur Y n’est donc plus liquidateur amiable de la société A Y, laquelle est désormais soumise à l’autorité d’un liquidateur judiciaire.
Le fait que Monsieur Y soit encore désigné comme liquidateur aux termes du K-BIS n’a pas pu induire en erreur la SELARL D, puisque ce même K-BIS indique que la SELARL B C a été désignée liquidateur judiciaire de la société A Y à compter du 16 novembre 2016.
En conséquence, Monsieur Y a été assigné en vertu d’une qualité qu’il ne possède pas.
Il convient donc, conformément à la jurisprudence à cet égard, de constater l’irrecevabilité des prétentions de la SELARL D.
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En complément, la partie défenderesse plaide l’absence d’intérêt à agir de la SELARL D.
Aux termes de l’article L.631-8 al.2 du code de commerce la date de cessation des paiements d’une société ne peut être reportée plus de 18 mois avant le jugement d’ouverture.
La société Y A a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 novembre 2016.
Ainsi, la date de cessation des paiements ne saurait être fixée à une date antérieure au 16 mai 2015, alors que la demande de report de la date de cessation des paiements formée par le liquidateur judiciaire vise à obtenir in fine l’annulation de la cession de fonds de commerce intervenue pas acte en date du 29 avril 2015.
Etant intervenue avant le 16 mai 2015, la cession de fonds de commerce ne pourra pas être annulée car, même si le tribunal de céans acceptait la demande de report de date de cessation des paiements, la cession de fonds de commerce ne sera pas intervenue en période suspecte, laquelle débutera au plus tôt le16 mai 2015 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Ainsi, le liquidateur judiciaire ne pourra, en tout état de cause, pas obtenir la nullité de la cession de fonds de commerce.
C’est pourquoi la SELARL D est dépourvue d’intérêts à agir en report de la date de cessation des paiements, puisque cela n’ouvrira pas d’action en nullité de la cession de fonds de commerce sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce.
En conséquence, le défendeur sollicite que soient déclarées irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL D, et que cette dernière en soit intégralement déboutée.
Sur le fonds, à titre subsidiaire, la partie défenderesse plaide l’absence de participation de Monsieur A Y aux opérations de liquidation judiciaire et demande que soit constaté qu’aucune contestation de créance n’a été formé par le liquidateur judiciaire.
Pour autant, Monsieur Y n’a pas été mis en mesure de contester lui-même les créances déclarées à la liquidation judiciaire.
Cela explique pourquoi aucune contestation de créance n’apparaît aux termes de l’état des créances produit aux débats. Pour autant, certaines créances auraient dû être contestées par le liquidateur judiciaire.
Par exemple, l’on peut relever une créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) à hauteur de 9.111,00 € qui n’a pas été contestée.
Cette créance a été également déclarée par le service des impôts des entreprises de Thouars pour le même montant, sans être contestée non plus.
ILeût fallu contester au moins l’une des 2 déclarations de créances, afin d’éviter d’ajouter un passif de 9.111,00 € à la procédure collective.
Cela d’autant plus que cette créance correspond à la « TVA août 2016 ». Or la société A Y a vendu son fonds de commerce le 29 avril 2015, et n’avait donc plus
d’activité au mois d’août 2016.
C’est d’ailleurs au mois d’août 2016 que Monsieur Y a été désigné liquidateur amiable de la société.
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Ainsi, les créances déclarées 2 fois au titre de la TVA pour le mois d’août 2016 auraient dû être contestées, ce qui aurait représenté une diminution du passif de 9.111,00 € x 2 = 18.222,00 €, soit près du 1/3 du montant du passif total de la liquidation judiciaire.
En conséquence, Monsieur Y sollicite qu’il soit constaté que le liquidateur judiciaire sollicite le report de la date de cessation des paiements de la société A Y afin d’obtenir la nullité de la cessation du fonds de commerce du 29 avril 2015, alors qu’il n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour faire diminuer le passif de la liquidation judiciaire.
Le défendeur sollicite ainsi que soient rejetées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL D.
En conséquence, et vu notamment les articles 32 et 122 du code de procédure civile, l’article L.631-8 du code de commerce et les pièces, la partie défenderesse demande au Tribunal de :
[- A TITRE PRINCIPAL :
Constater que Monsieur Y n’est plus liquidateur amiable de la société A Y ;
Constater que la nullité de la cession de fonds de commerce du 29 avril 2015 ne pourra pas être prononcée en reportant la date de cessation des paiements au 16 mai 2015
En conséquence,
Déclarer les prétentions de la SELARL D irrecevables puisque formées à l’encontre d’un défendeur dépourvu de la qualité en vertu de laquelle il a été mis en cause ;
Déclarer les prétentions de la SELARL D irrecevables puisque dépourvues de tout intérêt à agir ;
Débouter la SELARL D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
11 – A TITRE SUBSIDIAIRE : S’il était considéré par extraordinaire que les prétentions de la SELARL D sont recevables :
Constater que la SELARL D tente d’obtenir la nullité de la cession de fonds de commerce du 29 avril 2015 pour réintégrer des actifs à la liquidation judiciaire ;
Constater que la SELARL D n’a pas entrepris l’ensemble des diligences qui lui étaient ouvertes pour réduire le passif de la société A Y ;
En conséquence ;
Débouter la SELARL D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il – EN TOUT ETAT DE CAUSE :
[…]
Condamner la SELARL D à payer la somme de 3.000 € à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SELARL D aux entiers dépens.
MOTIVATIONS :
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces des parties et auxquelles elles se sont rapportées en tant que de besoin le Tribunal constate que la demande de modification de la date de cessation des paiements lui a bien été présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture.
Le Tribunal relève que : Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité de liguidateur amiable de Monsieur Y
— la demande intervient dans le cadre d’une procédure soumise à la loi du 26 juillet 2005.
— Ja SARL A Y est une SARL unipersonnelle et que Monsieur A Y en avait été nommé gérant dans les statuts.
— par décision d’associé en date du 31 août 2015, Monsieur A Y a décidé la dissolution anticipée de la société A Y et sa nomination en tant que liquidateur amiable, mettant fin à ses fonctions de gérant de la SARL.
— Monsieur A Y, es qualité de liquidateur amiable, est bien le dernier représentant légal de la SARL A Y.
— Un arrêt de la Cour de Cassation (Cass.com., 17 février 2015, N°13-26.478, N° 2000} confirme qu’après mise en liquidation judiciaire d’une société la délivrance d’une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d’une société, permet d’assigner valablement cette dernière.
Le Tribunal sur ces motifs et sur le fondement de l’article L.641-9-(11), déclarera l’assignation recevable et déboutera la partie défenderesse de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur l’absence d’intérêt à agir de la SELARL D
Le Tribunal constate que selon l’article L.631-8 du Code de Commerce le report de la date de cessation des paiements, ne peut être antérieur au 16 mai 2015, que la cession du fonds de commerce est certes intervenue avant cette date mais que la répartition des fonds n’est intervenue qu’en juillet, octobre et décembre 2015, soit postérieurement au 16 mai 2015.
Le Tribunal constate par ailleurs à l’examen du passif déclaré à la procédure que ce passif est pour une partie significative antérieur à la cession du fonds de commerce du 29 avril 2015 et n’a pas été réglé sur le prix de vente du fonds.
La lecture des comptes au 31 mars 2015 avec en particulier une absence de trésorerie, le solde bancaire négatif de 13.979,98 € et le montant des dettes de 218.136,79 € participe également à ce
constat.
Le Tribunal sur ces motifs retiendra que la SELARL D a bien un réel intérêt à agir et la déclarera recevable dans sa demande de report de la date de cessation des paiements.
En conséquence, le Tribunal :
Re
— Déboutera la SARL A Y de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation ; – Déboutera la SARL A Y de toutes ses autres demandes fins et conclusions ; – Constatera que la SARL A Y est en état de cessation des paiements depuis au moins la date de cession de son unique fonds de commerce le 29 avril 2015 ; – Reportera au 16 mai 2015 la date de cessation des paiements de la SARL A Y – Dira qu’il sera procédé aux soins du Greffe aux notifications et publicités prévues à l’article R.641- 9 du Code de Commerce ; – Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la SARL A Y de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation ; – Déboute la SARL A Y de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
— Constate que la SARL A Y est en état de cessation des paiements depuis au moins la date de cession de son unique fonds de commerce le 29 avril 2015 ;
— Reporte au 16 mai 2015 la date de cessation des paiements de la SARL A Y ;
— Dit qu’il sera procédé aux soins du Greffe aux notifications et publicités prévues à l’article R. 641- 9 du Code de Commerce ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Signé par: Le Préside
Le Greffier. TEE
usé
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