Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 29 mai 2018, n° 2014055821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014055821 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire
Me : V. TREHET GERMAIN- THOMAS & S. VICHATZKY Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
RNA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2018
L PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2014055821
ENTRE :
Maître J F-G és qualité mandataire liquidateur de la SAS ANTIPODES, dont le siège social est Parc de Verrières – […]
Partie demanderesse : assistée de Me GUYOMARC’H Patricia Avocat (B838) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).
Intervenants volontaires :
1) Mme X Z, demeurant […]
2) M. X B, demeurant 23 avenue Vilmorin 91370 Verrières-le-buisson Assistés de Me MARCIANO IGALL Avocat (B1170}) et comparant par Me LATSCHA Henri Avocat (R076)
ET:
SA PROFIDA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me ISCOVICI A-Michel Avocat et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La société Antipodes appartient à la famille X, spécialisée dans la distribution de chaussures de gamme moyenne et haute.
La société Profida appartient au Groupe Printemps et se trouve en charge de l’exploitation du magasin Citadium sis […]
Un premier contrat dit « de commission à la vente et de développement commercial,» a été signé entre les sociétés Antipodes et Profida en n daté du 16 février 2007 pour u une période d de trois années.
Aux termes de ce contrat, la société Antipodes devait assurer l’approvisionnement en chaussures de certains stands du magasin Citadium ainsi que leurs ventes par son propre personnel.
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nd
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En 2010, ce premier contrat arrivant à son terme, un second contrat a été signé en date du 23 juillet 2010 pour une nouvelle période de trois années.
Puis, ce second contrat a été prolongé jusqu’à {a fin janvier 2014 et finalement, le partenariat se termina le 31 juillet 2014.
Estimant que la société Profida avait abusé de la situation de dépendance économique, avait manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi et avait rompu le contrat de façon brutale, la société Antipodes à assigné la société Profida en date du 2 juin 2014.
Le 6 octobre 2014, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Antipodes.
C’est ainsi que le présent litige est né. PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de commerce, le tribunal retiendra les derniéres conclusions formulées par écrit par {es parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 29 septembre 2014 Maitre J F-G és qualité de
mandataire liquidateur de la société Antipodes, assigne la société Profida.
Par cet acte et aux audiences en date des 26 mars 2018, Maître J F-G és
qualité de mandataire liquidateur de la société Antipodes demande, compte tenu de ses
. dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 16, 17, 56, 114, 145, 493, 496, 788 du code de procédure civile
Vu Ja loi du 17 mars 1909 sur les éléments entrant dans la composition du
fonds de commerce
Vu les articles L. 420-2, L.442-6 et L. 132-1 du code de commerce
Vu les articles 1134, 1135 et 1140-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence.
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Maître F-G es- qualités de mandataire liquidateur de la société Antipodes.
— Déclarer irrecevables les moyens, fins et conclusions de la société Profida.
En conséquence,
— _ DIRE ET JUGER que la société Antipodes a été en état de dépendance économique à l’égard de Profida et que cette dernière en a abusé.
— _ DIRE ET JUGER que la société Profida a alourdi les charges de la société Antipodes de façon abusive.
— DIRE ET JUGER que la société Profida a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat qui la liait à la société Antipodes.
— DIRE ET JUGER que la société Profida a fait preuve de pratiques déloyales menant à la désorganisation de {a société Antipodes.
— _ DIRE ET JUGER que la société Profida a rompu de façon abusive le contrat la liant à la société Antipodes.
— DIRE ET JUGER que la société Profida a bénéficié d’un transfert du fonds commerce de
: la société Antipodes sans contrepartie pour {a société Antipodes.
— . DIRE ET JUGER qu’il y avait un lien de subordination juridique entre la société Profida
. et les employés de la société Antipodes et que la société Profida était le co- employeur des employés de {a société Antipodes.
En conséquence,
— CONDAMNER la société Profida à payer à Maître F-G es-qualités de mandataire liquidateur de la société Antipodes la somme de 4 500 000 € à titre de
3]
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— CONDAMNER la société Profida à payer à Maître F-G es-qualités de mandataire liquideteur de [a société Antipodes la somme de 4 500 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de tous chefs de préjudices confondus et évoqués subis par la société Antipodes.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société PROF1DA à payer à Maître F-G es-qualités de mandataire liquidateur de la société Antipodes la somme de 40 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux audiences en date du 26 mars 2018, la société Profida demande, compte tenu de ses
dernières modifications, au tribunal de :
[…]
Vu les articles 16, 17 et 788 du Code de procédure civile,
— DECLARER IRRECEVABLE la société Antipodes prise en la personne de Maître J F-G ès qualités de mandataire liquidateur et déclarer nulle l’assignation délivrée à la société PRODIDA le 29 septembre 2014 en conséquence d’une requête afin d’être autorisé à assigner à bref délai déposé irrégulièrement le 26 septembre 2014, ainsi par voie de conséquence que les conclusions formulées par la société Antipodes et son mandataire judiciaire és qualités et en conséquence de déclarer éteinte [a présente instance ;
— DECLARER IRRECEVABLE Monsieur B X, agissant en qualité de salarié de la société Antipodes et de caution de celle-ci ;
— DECLARER IRRECEVABLE Madame Z X, agissant en sa qualité de caution de la société Antipodes ;
— DONNER ACTE de la mise en demeure adressée a la société Antipodes, prise en la personne de Maître J F-G ès qualités de mandataire liquidateur, de retirer la pièce n°76 : « Mail du 16 juin 2006 de AUDE M. DE CO » qu’elle a versé aux débats, en ce qu’elle comporte un tableau Excel qui ne figure pas en pièce jointe à cette pièce et qu’elle tire de ce retrait toutes les conséquences qui s’imposent quant aux déductions auxquelles elle procède à tort dans ses écritures ;
— _ CONSTATER, s’il y a lieu, que la pièce n°76 : « Maif du 16 juin 2006 de M. DE BECO » visée ci-dessus n’a pas été retirée des débats par Maître J F-G, bien que cette pièce soit erronée ;
Par voie de conséquence,
— DEÉBOUTER, en vertu de l’adage « fraus omnia corumpit », la société Antipodes prise en la personne de Maître J F-G ès qualités de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND),
Vu les articles 1103 et 1104 (1134 ancien) du code civil et, les articles 420-2 et 442-6, |, 5°
du Code de commerce ;
— DIRE ET JUGER que la société Profida n’a pas abusé de ja situation de dépendance économique invoquée par la société Antipodes, laquelle était en mesure d’exploiter et de trouver d’autres débouchés pour ses produits ;
— DIRE ET JUGER que la société Profida n’a pas alourdi les charges de la société Antipodes de façon sbusive ;
— DIRE ET JUGER que la société Antipodes, prise en la personne de Maître J F-G ès qualités de mandataire liquidateur, n’apporte aucune preuve. de: déloyauté et/ou de mauvaise foi qui soit imputable à la société Profida tant au cours de l’exécution successive des deux contrats et de leur renouvellement, qu’à l’occasion de la rupture des relations commerciales avec celle-ci ;
— DIRE ET JUGER que la société Profida n’a aucunement fait preuve de pratiques déloyales menant à [a désorganisation de {a société Antipodes ;
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— DIRE ET JUGER que la société Profida n’a pas procédé au transfert forcé à son profit du fonds de commerce de la société Antipodes ;
— DIRE ET JUGER par voie de conséquence qu’aucun fait de concurrence déloyale ne peut être reproché à [a société Profida ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y avait aucun lien de subordination juridique entre Profida et les employés d’Antipodes et que Profida n’était pas le co-employeur des salariés d’Antipodes ;
Par voie de conséquence,
— DEBOUTER de leurs entières demandes, fins et conclusions la société Antipodes, prise en la personne de Maitre J F-G ès qualités de mandataire liquidateur et Maitre J F-G ès qualités ;
— DEBOUTER de ses entières demandes, fins at conclusions Monsieur B X ;
— DEBOUTER de ses entières demandes, fins et conclusions Madame Z X ;
En tout état de cause
— REJETER pour le surplus l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Antipodes, prise en la prise en la personne de Maître J F-G ès qualités de mandataire liquidateur et Maitre J F-G ès qualités ;
À […],
Et si contre toute attente, des condamnations pécuniaires étaient prononcées contre la
société Profida, faire application des dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile
et ordonner le séquestre desdites sommes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du
Barreau de Paris jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne, s’agissant de chacun des
deux intervenants volontaires en raison de leur risque d’impécuniosité et de la résidence de
l’un d’entre eux en dehors du territoire national (Londres) et s’agissant d’une société en cours de liquidation, les sommes qui seraient payées en conséquence du jugement à intervenir étant insusceptibles en tout ou partie, en cas d’infirmation ultérieure, de recouvrement ;
— CONDAMNER la société Antipodes prise en la personne de Maitre J F-G ès qualités de mandataire liquidateur et cette dernière ès qualités, au versement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur B X, outre au paiement d’une amende civile, à la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame Z X au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 9 décembre 2015 et 5 février 2018, Monsieur B X demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 66, 68 et 329 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, – DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de Monsieur B X est recevable et fondée En conséquence, – CONSTATER que les agissements déloyaux. et malhonnêtes de la société Profida . envers la société Antipodes ont provoqué la liquidation judiciaire de cette dernière pour . les causes susmentionnées. * – DIRE ET JUGER que la liquidation judiciaire de la société Antipodes, provoquée par la société Profida pour les causes susmentionnées, a porté un préjudice personnel et distinct à Monsieur B X. – DEBOUTER la société Profida de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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— DIRE ET JUGER que la liquidation judiciaire de la société Antipodes, provoquée par la société Profida pour les causes susmentionnées, a porté un préjudice personnel et distinct à Monsieur B X.
— DEBOUTER la société Profida de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société Profida au paiement de la somme de 105 298,32 euros à Monsieur B X au titre de la perte de son emploi salarié pour les causes susmentionnées.
En tout état de cause,
— _ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la société Profida aux entiers dépens et à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux audiences en date des 9 décembre 2015, 5 février 2018, Madame Z X
demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 66, 68 et 329 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de Madame Z X est recevable et fondée
En conséquence,
— CONSTATER que les agissements déloyaux et malhonnétes de la société Profida envers la société Antipodes ont provoqué la liquidation judiciaire de cette derniére pour les causes susmentionnées.
— DIRE ET JUGER que la liquidation judiciaire de la société Antipodes, provoquée par la société Profida pour les causes susmentionnées, a porté un préjudice personnel et distinct à Madame Z X.
— DEBOUTER la société Profida de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société Profida au paiement de la somme de 149 006,95 euros à Madame Z X au titre du nantissement d’assurance-vie souscrit par cette dernière au profit de la banque HSBC pour les causes susmentionnées.
En tout état de cause,
— _ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la société Profida aux entiers dépens et à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 26 mars 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2018 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
4 L
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LES MOYENS CONCERNANT L’IRRECEVABILITE
In limine litis, la société Profida soutient l’irrecevabilité de la société Antipodes :
Sur l’irréqularité de la mesure de constat fondant l’assignation à bref délai a) La motivation de la requête est irrégulière : ce texte est sibyllin et il n’y avait pas urgence.
Enfin, la société Antipodes avance pour justifier le fait d’avoir assigné une seconde fois pour les mêmes faits la société Profida de l’existence d’un prétendu fait nouveau ressortant d’un constat sur requête obtenu au mépris du contradictoire et donc irrégulièrement.
b) Le juge saisi n’était pas compétent s’agissant d’une procédure relative à une procédure ayant déjà donné lieu à la saisine du tribunal au fond au vu de l’article 865 du code de procédure civile.
La société Antipodes réplique :
1) Sur la prétendue absence d’exposé des moyens de droit
Au vu de l’article 56 du code de procédure civile, la société Profida avance que l’absence de fondements juridiques dans l’assignation du 29 septembre 2014 l’empêche d’organiser sa défense, et de ce fait lui cause un grief. Or, la société Profida a été à même de présenter ses arguments tout au long de ses conclusions. L’application de l’article 16 du code de procédure civile doit être écartée.
2} Sur la prétendue modification par la société de ses prétentions et pièces
Du fait des renvois, la procédure à bref délai a été transformée en procédure au fond. Dés lors, la société Antipodes était fondée à émettre des demandes et pièces nouvelles.
3) Sur le réquiarité de la mesure de constat du 24 juillet 2014 fondant l’assignation à bref délai
Le président saisi était compétent s’agissant d’une procédure fondée sur l’article 875 du code de procédure civile même en présence d’une assignation au fond.
in limine litis, la soclété Profida soutient l’irrecevabillté de l’intervention volontaire de Monsieur B X :
1. L’irrecevabilité au titre de sa rémunération en qualité de « directeur général salarié » Le dirigeant associé majoritaire d’une SAS ne peut être titulaire d’un contrat de travail si les
statuts lui confèrent une large autonomie, ce qui est le cas en l’espéce.
Par ailleurs, il n’est pas fait état d’un cumul entre le mandat social et un contrat de travail.
2. L’irrecevabilité de la demande de Monsieur X en tant que caution
Elle est devenue sans objet, HSBC s’étant remboursée au titre de ls créance dont elle se prévaut.
Monsieur X réplique :
La société Profida doit être condamnée à la réparation du préjudice causé par son _ comportement déloyal qui a conduit la société Antipodes au dépôt de bilan. .
'De plus, il existe un « rattachement aux prétentions des parties par un lien suffisant », lequel, aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, est une condition de la recevabilité de l’intervention et un « droit d’agir » de l’auteur de l’intervention volontaire aux termes de l’article 329 du code de procédure civile.
ds
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in fimine litis, la société Profida soutient l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame Z X :
1. L’irrecevabilité de la demande de Madame X en tant que caution
a) Elle ne justifie pas que la caution ait été mise en œuvre.
b) Le recours de la caution avant paiement ne peut jouer et le préjudice allégué est éventuel. c) L’action entreprise recoupe celle de Maître J F-G.
e) L’existence d’un lien de causalité entre le risque dont se prévaut Madame X d’être appelée en tant que caution et une faute contractuelle imputable à la socièté Profida, n’est pas démontrée.
2. L’irrecevabilité au titre du nantissement d’un contrat d’assurance-vie
a) Le nantissement n’est pas versé au débat.
b) Le préjudice invoqué par Madame X est hypothétique.
c) Le nantissement ne constitue pas une garantie personnelle puisqu’un contrat d’assurance- vie constitue une sûreté réelle.
Madame X réplique :
Les moyens développés sont identiques à ceux de Monsieur X.
SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LA SEULE RECEVABILITE
Sur la recevabilité concernant la société Antipodes :
Attendu que l’ordonnance du 24 juillet 2014 n’a fait l’objet d’aucune demande de rétractation, ni autre forme de contestation dans les délais impartis, qu’elle est donc devenue définitive ;
Attendu que l’ordonnance du 24 septembre 2014 autorisant l’assignation à bref délai de la société Profida, a pour fondement d’une part l’ordonnance du 24 juillet 2014 ci-dessus mentionnée et d’autre part l’urgence, motif pour lequel le président saisi dispose d’un pouvoir souverain, en conséquence l’ordonnance du 24 septembre 2014 est régulière ;
Altendu que la société Antipodes a été déclaré en liquidation judiciaire le 6 octobre 2014, qu’ainsi l’intervention volontaire de Maître F-G était rendue nécessaire pour régulariser la procédure ;
Attendu que l’article 792-3 du code de procédure civile relatif à la procédure à bref délai dispose : « En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 761 [relatif au renvoi de l’affaire à l’audience] ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. » ;
Qu’en l’espèce, l’affaire a été renvoyée à la mise en l’état ;
Que dés lors la procédure à bref délai a été transformée en procédure au fond devant le tribunal, ce qui permettait à la société Antipodes d’émettre des demandes additionnelles et de produire des pièces nouvelles liées aux prétentions initiales, conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. '
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ;
Attendu qu’il résulle des conclusions et pièces versées aux débats qu’un lien suffisant est démontré ;
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Attendu que de plus, la société Profida a disposé de toutes les possibilités pour répondre à ces conclusions et également produire, si elle le souhaitait de nouvelles pièces, le principe du contradictoire tel qu’énoncé à l’article 16 du code de procédure civile a bien été respecté ;
Attendu que l’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut étre prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Qu’en l’espèce, la société Profida ne démontre pas le grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’elle prétend invoquer, qu’en effet elle a disposé de tout le temps nécessaire pour préparer sa défense ;
En conséquence, le tribunal dira recevable la procédure engagée par la société Antipodes et Maître F-G es-qualités de mandataire liquidateur de la société Antipodes.
Sur la recevabilité concernant Monsieur B X :
Attendu que Monsieur X est président de la société Antipodes, dont il détient la quasi-totalité des parts (soit 999/1000) et que pour appuyer sa demande en qualité de « directeur général salarié » il fait état de bulletins de salaire et d’une attestation de l’expert- comptable de la société ;
Mais attendu que le dirigeant associé majoritaire d’une SAS ne peut étre titulaire d’un contrat de travail si les statuts lui confèrent une large autonomie dans l’exercice de ses fonctions puisque, du jour de sa nomination comme dirigeant, il cesse de se trouver dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 15 des statuts de la société Antipodes stipule que celle-ci est gérée et administrée par un président, lequel est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de fa société dans la limite de l’objet social » ;
Attendu de plus qu’il n’est fait état dans aucune pièce d’un cumul entre le mandat social et un contrat de travail et enfin le nom de Monsieur B X ne figure ni dans la liste des salariés de l’entreprise ni dans celle des salariés licenciés ;
En conséquence, ce dernier ne peut se prévaloir de la perte de son emploi salarié pour demander le paiement d’une somme de 105 298,32 €;
Attendu que la fonction de dirigeant social d’une SAS est susceptible de cesser à tout moment et ce, en l’absence ou non de faute, que dans cette hypothèse, la rémunération qui y est liée cesse également sans possibilité de versement d’une indemnité au titre d’un quelconque préjudice ;
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur B X.,
Sur Ja recevabilité concernant Madame Z X :
Attendu que la:demande de cette dernière au titre de son engagement de caution est devenue sans objet, la banque HSBC s’étant remboursée au titre de la créance dont elle se prévaut sur la société Antipodes par la vente partielle du contrat d’assurance-vie qu’elle avait souscrit et nanti au profit de la banque HSBC ;
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Attendu que le nantissement d’un contrat d’assurance-vie constitue une sûreté réelle qui n’est pas assimilable à une sûreté personnelle, en l’occurrence à une caution ;
Que si la loi prévoit la possibilité pour une caution d’agir avant paiement contre le débiteur cette exception n’existe pas pour celui qui a nenti des créances ;
Mais attendu surtout que le nantissement n’est pas versé au débat, l’examen par le tribunal de ce document étant indispensable pour en vérifier la validité, les conditions et la portée ;
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’intervention volontaire de Madame Z X.
LES MOYENS SUR LE FOND
La société Antipodes soutient :
1 SUR L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE Sur les fondements des articles 1140-1 et 1134 alinéas 3 du code civil, des articles L. 442-6 1 2° et L. 420-2 slinés 2 du code de commerce. A. Sur la dépendance économique d’Antipodes du fait de la supériorité économique de Profida : Les ventes d’Antipodes entre 2007 et 2014 dans le magasin Citadium représentait 88% de son total. 1) Des clauses d’exclusivité très restrictives réduissient les possibilités pour Antipodes de conclure des négociations avec des concurrents de Profida, notamment avec les Galeries Lafayette. 2) D’autres obligations étaient disproportionnées pour Antipodes qui devait fournir la marchandise, en assurer les risques jusqu’à [a vente avec son propre personnel et assurer tout investissement. 3) Profida a maintenu dans l’erreur Antipodes pendant plusieurs années. Aucun paiement n’a été versé à Antipodes mais l’activité de cette dernière a été poursuivie dans les mêmes conditions par Profida. 4) Un tel comportement a anéanti toute chance pour Antipodes de trouver une solutian économiquement équivalente au regard du caractère exceptionnel d’un tel contrat.
B) Sur les abus de Profida : articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 442-6 du code de commerce. 1) La modification des modalités et horaires de livraison en juillet 2008 imposée à Antipodes a généré des hausses de coût que Profida n’a jamais compensées. 2) La modification de l’emplacement de vente : à l’origine du contrat, Antipodes a bénéficié du rez-de-chaussée du magasin, emplacement présentant la plus grande commercialité. C’est pour cette raison qu’Antipodes s’est engagée. Or, Profide a conditionné la signature d’un nouveau contrat à la modification de cet emplacement en violation des dispositions de l’annexe 9 du contrat initial,
Ce qui a conduit à le perte des investissements effectués par Antipodes sur son premier '
emplacement,
3) L’éviction insidieuse d’Antipodes pendant la reletion contractuelle, alors qu’Antipodes était
tenue par des clauses d’exclusivité, Profida s’est érigée en concurrent direct.
De plus, l’utilisation excessive par Profida de son droit de regard sur les marques: proposées -_ per Antipodes afin de limiter son portefeuille de marques a fragilisé son activité. .
C. L’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence
Elle est démontrée puisque l’abus de dépendance prévu par l’article L. 420-2 du code de
commerce a conduit à « {a disparition d’une entreprise ou à son retrait d’un marché », tel est
le cas d’Antipodes.
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2 SUR LA RESPONSABILITE DE PROFIDA POUR ACCROISSEMENT ABUSIF DES […]
Sur le fondement de l’article L. 442-6, 1, 1° du code de commerce.
Alors que Profids s’attribue la qualité de « commissionnaire à la vente » pour le compte d’Antipodes, elle n’a fourni aucun des services pourtant prévus contractuellement.
3. LE MANQUE DE LOYAUTE DE […]
En droit : sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de commerce et des articles 1134, 1135 et 1140-1 alinéa 3 du code civil.
En fait: Profida, profitant de sa position n’a eu en effet de cesse d’amenuiser la commercialité et la rentabilité de son partenaire.
4. LA CONCURRENCE DELOYALE MENEE PAR PROFIDA
Sur le fondement des articles L. 442-6 | 1° du code de commerce et 1382 et 1383 du code civil.
A) Par la concurrence directe menée par Profida qui a développé des corners chaussures concurrents.
B) Par la désorganisation commerciale d’Antipodes par Profida :
a) Antipodes a connu une surcharge de ses coûts de gestion de logistique.
b) Le déménagement ne s’est accompagné d’aucune signalétique.
c) Profida a imposé à Antipodes de modifier son offre de chaussures.
d) Profida a informé les salariés d’Antipodes de la rupture du contrat avant sa dénonciation officielle.
Face à cette désorganisation commerciale, la rentabilité d’Antipodes s’est écroulée.
[…]
Sur le fondement de l’article L. 442-6 1 5° dcode de commerce.
A. Le caractère établi des relations commerciales durant 7 ans avec Profida.
B. L’sbsence de préavis quant au déménagement imposé en 2010 a créé une rupture brutale.
C. Le préavis, constitué par le seul courrier recommandé du 29 novembre 2013, s’est avéré insuffisant pour trouver une solution équivalente et a précipité Antipodes en liquidation.
6. LE TRANSFERT D’ACTIVITE D’ANTIPODES
A. Sur la réalité du transfert d’activité et la perte du fonds de commerce
8) L’existence de pourparlers quant au « transfert d’activité » d’Antipodes dès novembre 2012.
b) Le poursuite à l’identique de l’activité d’Antipodes par Profida au regard du constat d’huissier.
c) Sur l’existence d’un fonds de commerce : au moment de ls conclusion du premier contrat, le rayon chaussures au sein de Citadium n’existait presque pas. Sept ans plus tard, la clientèle existe et vient dans le magasin Citadium et appartient à Antipodes qui a créé et développé ce département.
B. Sur le coût des 16 licenciements imputables à Profida
8) Antipodes est une entité économique autonome, ce qu’a reconnu l’inspection du travail, tout comme le transfert d’activité au bénéfice de Profida.
. b) L’existence d’un lien de subordination de fait du fait des clauses du contrat : Profida a établi un pouvoir de directive sur le personnel d’Antipodes présent au sein du magasin Citadium.
c) Au titre de ce lien de subordination juridique exercé conjointement, Profids avait une obligation de reprise et de reclassement des salariés d’Antipodes.
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IV, LE PREJUDICE DU AUX FAUTES COMMISES PAR PROFIDA
° Autitre de la modification de l’emplacement de vente : 1 766 K€.
° Autitre de la rupture brutale des relations commerciales où du transfert d’activité sans contrepartie : 2312 K€.
+ Au titre des dépenses exceptionnelles en raison de {3 non reprise du personnel: 450 KE.
Soit un total de 4 500 K€ représentant le préjudice global de la société Antipodes.
Au fond, la société Profida soutient :
LE CADRE JURIDIQUE : il n’existait dans les contrats aucune clause qui aurait :
i) octroyé à Antipodes une exclusivité sur la vente de chaussures au sein du magasin Citsdium, une garantie de chiffre d’affaires, une reconnaissance d’un droit à « fonds de commerce » ;
ii) fait interdiction à Antipodes de développer ss clientèle antérieure et de se diversifier ;
iii) fait obligation à Profida en fin de contrat, de « rembourser » les investissements réalisés plusieurs années auparavant par Antipodes pour aménager ses stands et de prendre à sa charge les salariés ;
iv) fait interdiction à Profida durant le contrat de conclure des contrats avec des professionnels de la chaussure, de travailler directement avec les marques d’Antipodes après la fin du contrat.
L’exposé des motifs du contrat signé en 2010 établit que c’est bien l’opportunité d’accéder directement à ls clientèle et à l’achalandage du magsesin appartenant à Profida, bénéficiant immédiatement et sans immobilisation d’une des meilleures commercislités à Paris qui avait conduit Antipodes à contracter.
LES PRETENDUS_ ABUS IMPUTABLES A _[…] A L’ANALYSE
A- Antipodes aurait été obligée de se soumettre à un ensemble considérable de contraintes
compte tenu d’un état de dépendance économique, conséquence de clauses
contractuelles de non-concurrence l’ayant contrainte à réaliser 98 % de son chiffre d’affaires avec Profida.
FAUX : La portée des clauses de non-concurrence était limitée. La dépendance économique artificielle a été voulue par le management d’Antipodes qui n’a rien entrepris pour trouver de
nouveaux débouchés depuis l’annonce de la fin des relations commerciales avec le magasin Citadium.
B- Antipodes aurait créé en 2007 l’activité chaussures du magasin Citadium : FAUX : en 20086, le chiffre d’affaires chaussures du magasin Citadium était de 6 920 012 €.
C- Antipodes aurait subi les conséquences des mesures imposées par Profida en cours de
contrat : 1- Déplacement en 2010 de son stand du rez-de-chaussée aux 2°« et 3° » étages : VRAI, MAIS NON PERTINENT : les contrats stipulaient cette faculté de modifier le positionnement des stands et le rapport Deloitte montre au sujet des performances par étage que le rez-de-chaussée n’occupait que la troisième position sur la période 2010 à 2013, derrière les 1° et 2°"° étages. | 2-. Changement du mode de livraison qui aurait entraîné une augmentation des coûts : . … FAUX: selon le rapport Deloitte, cet accroissement des charges n’est pas démontré. 8- Présence accrue de concurrents combinée à la concurrence directe du magasin ; : FAUX : aucune exclusivité n’avait été convenue au bénéfice d’Antipodes. : D- Antipodes aurait fourni des prestations que Profida aurait dû assurer FAUX : les contreparties contractuellement prévues ont été fournies.
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E- Antipodes aurait perdu le bénéfice des aménagements financés au rez-de-chaussée FAUX : aucune disposition contractuelle ne prévoit le remboursement de ces dépenses et
les aménagements des étages après le déplacement ont été pris en charge par Profida, ce
qui n’est pas nié.
F- Antipodes aurait consteté que compte tenu des difficultés qui précèdent, ses résultats économiques se sont dégradés :
FAUX : depuis 2007, la situation financière d’Antipodes a toujours été déséquilibrée et le
taux moyen de décroissance de son chiffre d’affaires a été moins élevé après le
déménagement qu’avant.
G- Antipodes aurait été évincé tardivement sprès que Profida lui aurait laissé croire qu’elle
allait reprendre son activité en la dédommegeaent :
FAUX : Antipodes a été prévenue 20 mois à l’avance du non-renouvellement du contrat et il
n’y à jamais eu de pourparlers d’acquisition d’Antipodes ou de ses activités.
Seules certaines marques du portefeuille d’Antipodes sont encore présentes au magasin
Citadium et il n’existait aucune interdiction contractuelle de reprendre ces marques une fois
Antipodes partie. H- Antipodes aurait été amenée pour ces motifs à se déclarer en état de cessation des paiements :
FAUX : Le tribunal d’Evry a fait remonter la cessation des paiements à février 2014.
l-_Les rapports du cabinet Ricol seraient objectifs :
FAUX : les variations constantes des évaluations du préjudice sont loin de refléter la rigueur que l’on en droit d’attendre d’un professionnel qui a procédé le plus souvent par postulat.
[…]
A- La décision de ne pas prolonger les relations commerciales et sa motivation
ll avait été constaté un échec d’Antipodes quant à la gestion de ses relations avec les
marques, si bien qu’elles se sont progressivement désengagées de leur partenariat avec
Antipodes.
B- Les relations entre les parties au cours de la période de préavis
La décision de ne pas poursuivre les relations commerciales est intervenue per écrit dès le
19 novembre 2012 soit avec un préavis de 20 mois.
Le 1° août 2014, les relations entre Profida et Antipodes ont pris fin, non sans que celle-ci, et
certains de ses salariés aient tenté, en vain, d’obtenir en référé du Conseil des Prud’hommes
le transfert de l’ensemble des salariés d’Antipodes à Profida per application de l’article L
1224-1 du code du travail.
Les tribunaux ne peuvent entrer en voie de condamnation au visa des dispositions de l’article
L 420 alinéa 2 du Code de commerce que si les faits contestés sont avérés et s’ils ont un
effet significatif sur le marché considéré, ce qui n’est pes le cas en l’espèce
C- Sur le rupture brutale des relations commerciales :
Sur le fondement de l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce et de la jurisprudence,
seuls sont indemnisébles les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la
rupture elle-même.
En l’espèce, la durée de 20 mois du préavis exclut la brutalité de la rupture.
D- Sur l’inexistence d’un fonds de commerce d’Antipodes alors que cette société :
— n’avait « pour client exclusif que la société Profida » ;
— ne détenait comme actif principal que le contrat précisément conclu avec Profida ;
— ne pouvait se prévaloir d’un titre locatif quelconque ni d’un emplécement stable et permenent ;
É- Surles coûts des salariés licenciés imputés a Profide '
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquent: que si l’activité
prétendument reprise comporte un transfert d’un ensemble d’éléments significatifs et
nécessaires à l’exploitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, il n’a jamais existé
Lo. L
U
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055821 JUGEMENT OU MARDI 29/05/2018
aucun lien contractuel, ni aucun lien de subordination entre les salariés de la société Antipodes et la société Profida.
F- Sur le préjudice Il résulte de ce qui précède qu’Antipodes n’a subi aucun préjudice du fait de Profida.
SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LE FOND Sur l’existence d’une dépendance économique :
L’article L. 442-6 du code de commerce dispose :
« |. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toul producleur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des méliers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consisler en la participation, non justifiée par un intérêt commun el sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animelion ou de promolion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale intemationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consisler en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commercieles oblenues par d’auires clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contral, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de lenter de soumellre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligalions des parties. » ;
L’article L. 420-2 du code de commerce dispose :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’enfreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans le ruplure de relations commerciales élablies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumetire à des condilions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploilation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou foumisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente,
en ventes liées, en praliques discriminaloires visées au | de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. » ;
a) Surles clauses de non-concurrence :
Attendu que l’annexe 11 « CLAUSES PARTICULIERES » du contrat du 16 février 2007 stipule : « Pendant la durée du présent contrat, le FOURNISSEUR [la société Antipodes] s’interdit de» conclure 'une convention similaire à le présente ou ayant pour finalité d’approvisionner toute entreprise concurrente de la SOCIETE [la société Profida] el exploitant un grand magasin à Paris. » ;
Que l’article VII du contrat du 23 juillet 2010 stipule :
UE
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« Pendant toute la durée du présent contrat, le FOURNISSEUR s’interdit de conclure une convention similaire à la présente au ayant pour finalité d’approvisionner toute entreprise concurrente de la SOCIETE dans un rayon de 500m autour du magasin objet du présent contral, à l’exception de ses marques propres.
La présente clause ne s’applique cependant pas aux points de vente distribuant les produits et/au services du FOURNISSEUR antérieurement à la signature du présent contrat. » : Attendu que si en théorie, la saciété Antipodes ne pouvait conclure un contrat avec les seules Galeries Lafayette, en pratique la saciété Antipades détenait à 99 % la saciété Astorg qui avait un partenariat avec les Galeries Lafayette, grand magasin situé à moins de 500 mètres ;
Ainsi, dans les deux contrats successifs, les clauses de non-concurrence étaient limitées et au surplus contournées, ce qui contredit la prétendue dépendance qui aurait été imposée par l’effet de ces clauses de non-concurrence ;
Attendu de surcrait qu’avant la signature du contrat durant l’exercice 2006, les ventes de marchandises de la société Antipodes s’élevaient à 3 047 201 € donc hors magasin Citadium, qu’après la signature du premier contrat en 2007, environ 30% du chiffre d’affaires de la saciété Antipades était encore réalisé en dehors de la société Profida dans cinq autres implantations qui en 2007 et 2008 réalisaient respectivement pour chacun de ces exercices, un chiffre d’affaires de 3 260 k€ et 2 764 K€, que ces implantations ont été progressivement fermées, et six ans plus tard, en 2013, le chiffre d’affaires, hors Citadium, représente seulement 7% ;
Attendu qu’il est ainsi démontré que les clauses de nani-concurrence ne sont pas à l’origine de ce changement de la structure du chiffre d’affaires mais qu’au contraire, il s’agit d’une politique délibérée de la société Antipades qui n’a fait aucun effort pour se diversifier :
En conséquence, le tribunal dit que les clauses de non-concurrence n 'ont pas entrainé un abus de dépendance éconamique.
b) Sur le déplacement en 2010 du stand de [a société Antipades du rez-de-chaussée aux 2°« et 3° » étages :
Attendu que l’article IV du contrat du 16 février 2007 stipule notamment :
« a) la SOCIETE mettra à la dispasition du FOURNISSEUR, dans des conditions définies à’ l’annexe 9, un emplacement pour la vente à la clientéle à l’intérieur de son magasin. Cet emplacement peut, en cours de contrat comme pendant sa tacite reconduction, être modifié conformément à l’annexe 9 et sous réserve de l’article VI ci-aprés.
Les installations nécessaires au développement des ventes de produits sur l’emplacement de vente, la décoration et l’aménagement de celui-ci seront à la charge du FOURNISSEUR qui sy ablige, et devront être déterminés conjointement par la SOCIETE et le FOURNISSEUR, préalablement à leur réalisation, pour assurer leur cohérence avec l’image et les nomes générales en vigueur dans le magasin de la SOCIETE. » ;
Et l’article VI du même contrat :
« Le FOURNISSEUR aura la possibilité de résilier le présent contrat en cas de natification par la SOCIETE d’une modification de l’emplacement de vente conformément aux dispositions de l’annexe 9. Dans le cas où le fournisseur exercerait ce droit, il devrait le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois [six mois paur le contrat de 2010] à compter de la date de réception de la natificatian de la SOCIETE, la résiliation prenant effet à l’expiration du délai prévu dans ladite annexe g.»;
Attendu qu’ainsi, les: contrats stipulaient la facuité pour la saciété Profida de modifier le positionnement des stands à tout moment avec la possibilité pour la société Antipodes de ne pas paursuivre le contrat ;
u3:
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Que de plus, lors de la signature du contrat de 2010, la société Antipodes était informée de ce déménagement, qu’elle ne peut donc soutenir sérieusement que l’emplacement du rez- de-chsussée était un élément essentiel du contrat car dans cette hypothèse, elle aurait dû soit utiliser la faculté ouverte par l’article VI précité dès l’information du déménagement, soit ne pas signer un nouveau contrat ;
Attendu que la société Antipodes invoque à tort l’existence d’une rupture partielle et brutale dés 2010 en prétendant que les nouveaux emplacements qui lui étaient alloués avaient une commercialité moindre en se fondant sur le rapport du cabinet Ricol, alors qu’il résulte que les chiffres d’affaire globaux du magasin Citadium par étage montrent d’une part que les 1% et 2°" étage, pour la période 2010-2013, ont eu un chiffre d’affaires plus important que le rez-de-chaussée et que pour cette même période, la croissance la plus forte a été celle du 3°7° étage ;
Que l’analyse des chiffres d’affaires de la société Antipodes par semestre montre au contraire que ls baisse est antérieure au déménagement (-3,5 % par semestre de 2008 à 2010 puis -2,0 % de 2010 à 2012);
Que par ailleurs, la démonstration sur le chiffre d’affaires au mètre carré par le cabinet Ricol n’est pas pertinente puisque ne prenant pas en compte la nature des produits vendus ;
Qui plus est, à la suite du déménagement, les surfaces allouées à Antipodes entre 2007 et 2010 ont été notablement accrues : de 300 m° mi-2010 à 382 m° en 2013 :
Attendu qu’ainsi le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’ affaires de la société Antipodes et le déménagement n’est aucunement démontré ;
En conséquence, le tribunal dit que la modification des emplacements des stands n’a pas entrainé un abus de dépendance économique.
c) Sur le changement du mode de livraison qui aurait entraîné une augmentation des coûts
Attendu que le changement du mode de livraison annoncé par le courriel du 8 juillet 2008 ne constitue pas une mesure discriminatoire à l’encontre de la société Antipodes mais une mesure générale concernant les livraisons au magasin Citadium par suite du changement d’entrepôts et à la volonté de ne pas perturber la circulation sur la voie publique en cours de
journée ; Attendu que contractuellement la société Antipodes est responsable des approvisionnements ;
Attendu que selon le rapport Deloitte entre le 1° janvier 2008 et le 31 janvier 2013, le montant moyen annuel des coûts de transports supportés par la société Antipodes est inférieur au montant des coûts de transports en 2008 ;
Qu’il est de même pour les coûts de personnel ;
Que de plus l’embauche d’un manutentionnaire remonte à décembre 2005, soit antérieurement au contrat avec Profida ;
En conséquence, le tribunal dit que la modification des emplacements des stands n’a pas entrainé une hausse des coûts relativement au chiffre d’affaires et n’a pas créé un abus de dépendance économique.
d) Sur la présence. accrue de concurrents combinée à la concurrence directe du magasin : D)
Attendu qu’un magasin multimarques, tel que Citadium, a vocation à-. accueillir . en permanence de nouvelles marques, que de plus la qualité d’intervenant direct de la société Profida sur le marché de ls vente de chaussures était connue de la société Antipodes dès la signature du premier contrat en 2007, que d’ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le chiffre d’affaires chaussures en 2006 du magasin était de 6 920 012 €, ce chiffre était
w
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réalisé pour 1 697 892 € par Made In Sport, filiale du Groupe Printemps et locataire-gérant du magasin Citadium jusqu’au 31 mars 2007, puis pour 5 222 120 € à partir du 1% avril 2007, date à laquelle Profida exploitera directement le magasin ;
Attendu qu’aucune exclusivité n’avait été convenue contractuellement au bénéfice de la société Antipodes, que la société Profida a d’ailleurs continué à exploiter après 2006 de nombreuses marques et même de nouvelles marques telles que Le Coq Sportif et Puma sans aucune réaction de la société Antipodes ;
En conséquence, le tribunal dit que la présence accrue de concurrents ne constitue pas un comportement déloyal de la part de la société Profida et n’a pas entrainé un abus de dépendance économique.
e) Sur le refus par la société Profida de la vente de certaines marques par la société Antipodes :
Attendu que selon cette dernière, ce refus expliquerait la baisse du chiffre d’affaires et lui
aurait donc causé un préjudice ;
Mais attendu que l’annexe 1. « NATURE DES PRODUITS VENDUS » des contrats de 2007
et 2010 stipule :
« Les fypes de marchandises vendus par la SOCIETE pour le compte du FOURNISSEUR
sont les suivants : CHAUSSURES HOMME ET FEMME (ou pour le contrat de 2010:
Chaussures, accessoires, et textile homme/femme/enfant),
L’assortiment des marchandises exposées à la vente sera sélectionné d’un commun accord
entre les parties, el le FOURNISSEUR s’oblige à tenir le plus grand compte des souhaits el
observalions exprimés par la SOCIETE ou les services de son service Achals. [sic]
Toute modification quant aux lypes de marchandises exposées à la vente au détail sera
décidée d’un commun accord per les parties au présent contrat. » ;
Attendu que si certaines marques ont été refusées par Citadium en vertu de cette
convention, il ressort des pièces versées aux débats que ces refus étaient motivés, ainsi à
titre d’exemples : le courriel du 16 avril 2010 de Madame Y, directrice du magasin
Citadium, auquel est annexée la liste des marques distribués par la société Antipodes dont
celles refusées par Citadium avec les raisons de ce refus puis en 2012 et 2013 d’autres
courriels concernant les marques suivantes motivant les refus :
— «Le temps des cerises »: « siyle grossier qui n’apporte rien, à un prix pas si accessible »,
— Molly Bracken : « collection pas encore aboulie »,
— Barons Papillon : « Nous ne sommes pas emballés par les produits et les prix pas si accessibles. », |
— Dragon Sea: « nous avait contacté par le passé, nous avions décliné leur offre de référencement en mode ferme. »,
— American College : « vu avec mes deux acheteurs Guillaume pour la sneaker et Gilles pour le sireel. C’est {rop grossier, d’apparence qualité moyenne. » ;
Attendu enfin que la société Antipodes se plaint de la signalétique quelques jours après le déménagement des stands en juillet 2010, Madame Y répond que le magasin en est conscient et va prendre les dispositions pour améliorer cet état de fait, qu’il est constant que
postérieurement à cette date, la société Antipodes ne 'démontre plus la poursuite d’une – signalétique défaillante ; . 7. Vu.
Le tribunal constate ainsi que la société Profida n’a pas abusé de sa position contrairement
aux asserlions de la société Antipodes et au contraire a appliqué loyalement les clauses des contrats.
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ñ) Sur les investissements effectués par la société Antipodes sur son premier emplacement :
Attendu que l’article IV du contrat de 2007 stipule :
«b) Les installations nécessaires au développement des ventes de produits sur
l’emplacement de vente, la décorstion et l’aménagement de celui-ci seront à la charge du
FOURNISSEUR qui s’y oblige, et devront être déterminés conjointement par la SOCIETE et
le FOURNISSEUR, préalablement à leur réalisation, pour assurer leur cohérence avec
l’image et les normes générales en vigueur dans le magasin de la SOCIETE. » ;
Attendu que ces investissements ont été réalisés en 2007, qu’ils ont été inutilisables à partir
de 2010, que par conséquent la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil
n’était pas acquise au moment de l’assignation ;
Attendu qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit le remboursement de ces dépenses,
qu’une saine gestion financiére doit prévoir Un amortissement sur la durée du contrat et ne
pas l’avoir fait constitue une faute de gestion de la part de la société Antipodes :
Que les aménagements des étages après le déplacement ont été entièrement pris en charge
par la société Profida qui n’y était pas obligée, ce que ne conteste pas la société Antipodes ;
En conséquence, le tribunal dit que par suite de la modification des emplacements des stands, la société Antipodes ne peut invoquer une hausse des coûts et ce déménagement n’a pas entrainé un abus de dépendance économique.
g) Sur la concurrence au regard des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce :
Attendu que concernant la concurrence, il est patent que les contrats de 2007 et de 2010 puis la disparition d’Antipodes n’ont pas de façon significative affecté le fonctionnement ou la structure du marché de la chaussure à Paris ;
h) Attendu que la nature des contrats était celle d’un contrat de commissionnement qui comporte pour seule obligation de la part du commissionnaire la mise en œuvre des moyens nécessaires à la vente des produits, qu’il est ici démontré que la société Profida a rempli ses obligations et qu’il ne peut lui être reproché un comportement déloyal ;
Attendu que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente dans les relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Antipodes disposait au moment de la signature du premier contrat de solutions équivalentes existantes, qu’elle les a peu à peu supprimées alors qu’aucune contrainte ne l’y obligeait en l’absence d’une clause d’exclusivité ;
Attendu de surcroit que le contrat entre les parties n’était pas susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur le marché de la chaussure à Paris : Attendu qu’aucune brutalité du fait de la société Profida n’a été sérieusement démontrée ;
En conséquence, le tribunal dit que la société Antipodes ne s’est pas trouvé en état de dépendance à l’égard de la société Profida. |
Sur la brutalité de ar ru ture et la le auté de la société Profida durant le préavis
| «L’aiticle L442.6 du code de commerce dispose : « 1. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait,
per tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 2014055821 JUGEMENT DU MARDI 28/05/2018 . 1 ERE CHAMBRE PAGE 18
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. À défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ; »;
Attendu que l’article VI du contrat conclu le 27 juillet 2010 stipule :
« a) Le présent Contrat est conclu pour une durée de trois ans commençant à courir le 15 Juin 2010 pour se terminer le 14 Juin 2013.
fl se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année chacune, chacune des parties pouvant y mettre un terme moyennant un préavis de six mois avant l’expiration de la période en cours. » ;
Attendu que Profida avait constaté une baisse du chiffre d’affaire de la société Antipodes qu’elle attribuait à un échec dans sa gestion de ses relations avec les marques, en effet elle obligeait les fournisseurs à n’être payés qu’une fois les marchandises effectivement vendues, ce que montre par exemple le contrat proposé à DC Shoes, que dès lors les marques se sont progressivement désengagées de leur partenariat avec la société Antipodes et ont proposé pour certaines d’entre-elles de continuer à distribuer leurs produits auprès de la clientèle du magasin Citadium mais en gestion directe ;
Attendu qu’enfin certains paiements aux fournisseurs étaient décalés, ce que confirme le courriel du 6 mars 2014 du fournisseur Vagabond qui bloque les livraisons car il existait des arrièrés de paiement ;
Attendu que c’est bien antérieurement au 15 décembre 2013 que les parties ont discuté du
non renouvellement dudit contrat puisque par courriel du 19 novembre 2012 adressé à
Monsieur B X, Madame C Y a écrit : « nofre contrat se terminant
en juin 2013, je te confirme que nous prolongerons notre partenariat d’une saison
supplémentaire, soit jusqu’à fin janvier 2014, ce qui nous permettra de préparer ensemble le
transfert de l’activité, », puis par courriel du 19 novembre 2012 adressé au même, Madame
Y a écrit notamment : « Communication de la date de fin de collaboration [fin janvier
2014 ou fin juillet 2014] sous huit jours » ;
Courriel auquel Monsieur B X répond le 29 novembre 2012 : « Je te remercie
d’avoir pris le temps de me voir et je suis en train d’avancer comme nous en avons
discuté. » ;
Que par courriel du 17 avril 2013 adressé à Monsieur X, Madame Y : a écrit :
« Bonjour B,
» Suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière je te confirme notre date de fin de collaboration à fin juillet 2014,
Pourras-tu comme convenu nous faire parvenir les noms des collaborateurs X
travaillant au magasin (nom/rémunération/statut/contrat hebdomadaire) ainsi que les CA
mensuels à la marque (2011/2012/2013/) et les conditions commerciales.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055821 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 19
Nous avions évoqué un courrier commun pour informer les marques, as-lu commencé à plancher dessus ?
Tes équipes sont-elles informées ? ef en particulier les équipes achat afin que Frédéric fixe un rendez-vous avec elles ?
Merci et à trés vite »
Le 25 avril, Monsieur X répond également par courriel :
« Bonjour C
Je fe remercie pour ce délai supplémentaire
Nous préparons la liste du personnel
Nous allons travailler sur les CA à la marque
Pour le courrier, il semble que malgré notre accord, de nombreux fournisseurs aient déjà été mis au courant. Ainsi que les équipes
J’ai informé les équipes achat officiellement
Je commence à travailler sur le courrier » ;
Attendu qu’il ressort de ces courriels que la société Antipodes était informée du non renouvellement du contrat fin janvier 2014 dès novembre 2012 ; puis en avril 2013, il y a eu accord sur une terminaison du contrat à fin juillet 2014, sait avec un préavis réel de 15 mois, en effet, ce délai n’a été aucunement contesté par Monsieur X, au contraire puisqu’il a même écrit : « Je fe remercie pour ce délai supplémentaire » ;
Attendu que le courrier recommandé du 29 novembre 2013 de la société Citadium ne fait que confirmer la cessation des relations commerciales à fin juiflet 2014 sans apporter aucun élément nouveau et qu’ainsi le tribunal retient le 25 avril 2013 comme date du début du préavis ;
Attendu que tout contractant est libre de ne pas renouveler un contrat, que les relations contractuelles entre la société Antipodes et la société Profida ont donc duré sept ans, en
conséquence, le tribunal dit qu’un délai de préavis de 15 mois était suffisant et permettait à la société Antipodes de trouver d’autres débouchés ;
Attendu qu’il résulte comme il vient d’être montré que les sociétés Antipodes et Profida étaient d’accord sur les modalités de fin de contrat concernant notamment les informations sur le chiffre d’affaires et les achats et qu’ainsi la société Antipodes ne peut reprocher à la société Profida une quelconque absence de loyauté pour avoir demandé ces renseignements dans le cadre de la fin du contrat et de la poursuite d’une activité de vente directe par la société Profida, ce dont les parties avaient une connaissance non équivoque ;
Attendu qu’il résulte encore de ces courriels que les parties étaient d’accord pour informer le personnel dès avril 2013 ;
Attendu que la société Antipodes pour démontrer ses dires, produit le témoignage de Madame D E du 28 mars 2014 ainsi rédigé : « en 2011 courant du mois de mai
il m’a élé rapporté per un groupe de personnes fravaillant pour le citadium que lors d’une réunion avec la direction ils se posaient la question d’arrêter. leur collaboration avec le groupement X. Fin 2012 courant du mois de novembre une autre employée m’a informé qu’il y avait des travaux de prévu dans citadium pour l’année 2014 et qu’ils allaient . récupérer l’activité chaussures de’ce fait qu’ils n’allaient pas renouveler le contrat avec le
groupe X. », que ce témoignage est vague et ne cite aucun nom de personne et que : le tribunal ne le retient pas ;
A
LB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055821 JUGEMENT DU MAROI 29/05/2018
Attendu qu’il est impossible d’empêcher des personnes qui travaillent dans un même lieu d’échanger ;
Attendu qu’ainsi aucun manque de loyauté ne peut être reproché à la société Profida ; Attendu qu’enfin, le fait de prévenir des corps d’état des travaux de réaménagement du magasin Citadium quelque temps avant le départ de la société Antipodes répondait à des contraintes de gestion et ne porte aucunement préjudice à cette dernière ni ne constitue un acte déloyal ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dit que ls rupture des relations commerciales n’a été ni brutale, ni déloyale et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Profida.
Sur l’existence d’un fonds de commerce
Attendu que l’élément principal de l’existence d’un fonds de commerce de vente au détail consiste en ce que la jurisprudence appelle « l’achalandage », c’est-à-dire la partie de la clientèle qui s’intéresse moins à la personne du marchand qu’à l’emplacement de son commerce, qu’en l’espèce, il est patent que les clients potentiels viennent dans ce lieu parce c’est un grand magasin et non pour la société Antipodes qui n’est qu’un distributeur, dont d’ailleurs ils ne connaissent même pas le nom, seules sont connues des clients potentiels les marques de chaussures présentes ;
Attendu qu’en 2006, le chiffre d’affaires chaussures du magasin Citadium était de 6 920012 € réalisé successivement, pour les premiers mois de l’année, avec la société Made In Sports, locataire gérante de Profida pour ce magasin, puis, pour le reste de l’année, directement par la société Profida qui en avait repris l’exploitation, la société Antipodes conteste ces chiffres mais ne démontre pas en quoi ils seraient inexacts, qu’ainsi la société Antipodes ne peut donc se prévaloir d’avoir créé le département chaussures ;
Attendu que si le département chaussures s’est développé entre 2007 et 2014, c’est parce que la société Profida a organisé la géographie du magasin et le choix des marques pour maximiser ce type de ventes ;
Attendu que la société Antipodes ne disposait pas davantage des autres éléments caractérisant le fonds de commerce tels que le droit bail ou le bénéfice d’un emplacement stable et permanent, le fait de disposer d’une entrée spécifique et d’une vitrine en propre, qu’en réalité son seul actif principal était le contrat précisément conclu avec la société Profida ;
En conséquence, le tribunal dit que la société Antipodes ne peut à aucun titre se prévaloir de l’existence d’un fonds de commerce opposable à la société Profida et partant d’une prétendue cession de fait forcée de celui-ci.
Sur l’indemnité de licenciement des salariés de la société Antipodes
Attendu qu’il est. demandé au tribunal que soit imputé à la. société Profida le coût des licenciements économiques mis en œuvre par Maître J F-G, incluant les indemnités de licenciements et les rémunérations d’août à novembre 2014, soit un montant qu’elle estime à 450 000 € ; que cette dernière explique que, du fait du prétendu transfert de :. l’activité d’exploitant, la société Profida aurait dû reprendre les salariés en poste dans son . . magasin conformément-aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et de la : jurisprudence ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055821 JUGEMENT DU MAROI 29/05/2018
Attendu que par courrier du 25 novembre 2014, l’inspection du travail a considéré que la société Profida n’a pas repris les contrats de travail: « et a ainsi fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail qui s’imposaient à elle » ; Mais attendu que le Conseil de Prud’hommes de Paris, statuant en la forme des référés a débouté certains salariés de la société Antipodes de leur demande de transfert auprès de la société Profida par décision en date du 9 Juillet 2014 considérant qu’il y avait une contestation plus que sérieuse sur l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Qu’à la connaissance du tribunal de céans, cette affaire n’a pas fait l’objet d’une procédure au fond ayant condamné la société Profida ;
Attendu que la liquidation de la société Antipodes trouve sa source antérieurement à Ja fin des relations commerciales avec Profida puisque sa structure financière se trouvait déséquilibrée depuis de nombreuses années et d’ailleurs le tribunal de commerce d’Evry a fixé au 1° février 2014 la date de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des comptes de la société Antipodes qu’une partie importante de l’activité de ses salariés était destinée à d’autres sociétés du groupe X, puisqu’au cours des exercices 2007 à 2014, cette société refacturait entre 33% et 57% de ses salaires et charges sociales et donc contrairement à ce qu’affirme Maître J F-G, une partie importante des salariés de la société Antipodes n’était pas affectée au magasin Citadium ;
Attendu que le contrat entre les sociétés Citadium et Profida, consistait pour la seconde à exposer à la vente et vendre à sa clientèle, en son nom propre, mais pour le compte de la société Antipodes, et avec le concours du personnel spécialisé de cette dernière, les marchandises fournies par la société Antipades :
Attendu que si les procès-verbaux dressés par Maître van Kemmel, huissier, à la demande de la société Antipodes en juillet 2014 soit préalablement à la cessation du contrat puis en septembre 2014 soit postérieurement à cette cessation montrent une grande similitude dans la disposition des stands, tel n’est plus le cas en décembre 2014 où l’organisation des stands est totalement différente selon les pièces versées aux débats ;
Attendu que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une
modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente,
fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise. »
Que cependant ces dispositions ne s’appliquent que si l’activité prétendument reprise
comporte un transfert d’un ensemble d’éléments corporels ou incorporels significatifs et
nécessaires à l’exploitation et, en l’occurrence, aucun élément de ce type n’a été transféré :
— Nila clientèle qui existait indépendamment de la société Antipodes et appartenait à la société Profida (cf. supra) ;
— __ Niles stocks qui appartenaient à la société Antipodes et pour lesquels il n’y a eu aucune cession ou rachat par la société Profida ; . .
— Niles éléments incorporels qui n’existaient plus puisqu’ils étaient constitués du seul
Contraf entre les sociétés Antipodes et Profida (cf. supra); . oo
— ' Nile savoir-faire puisque la société Profida était déjà en rapport avec des marques .
qu’elle distribuait en direct, le contrat ne conférant aucunement à la société Antipodes l’exclusivité de la distribution de chaussures au sein du magasin Citadium ; Attendu qu’ainsi la cessation des liens contractuels avec la société Antipodes n’a donc entraîné aucun transfert d’une entité économique autonome :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055821 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 22
Attendu que l’employeur de ces salariés a toujours été la seule société Antipodes avec laquelle le lien de subordinstion était exclusif, le fait d’être soumis à l’organisation du magasin ne constitue pas un lien de subordination puisque leur employeur était lui-même tributaire des règles appliquées au sein du magasin Citadium aux termes de son contrat avec la société Profida ;
Qu’il n’a pareillement jamais existé aucun lien contractuel entre les salariés de la société Antipodes et la société Profida ;
Attendu, de surcroît, que le prévis de 15 mois donnait à la société Antipodes toute latitude pour licencier ou reclasser son personnel ;
Le tribunal dit que la société Profida n’était pas tenu de reprendre les salariés de la société Antipodes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société Profida sollicite 40 000 € au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Maitre J F-M ès qualité de mandataire liquidateur de la société Antipades, mais qu’elle ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
En conséquence elle sera déboutée de cette demande.
Attendu que la société Profida sollicite 50 000 € au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur B X, mais qu’elle ne démontre pas la réalité de son préjudice ; En conséquence elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour assurer sa défense, la société Profida a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamners : – Monsieur B X à payer à la société Profida la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Madame Z X à payer à la société Profids la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du cade de procédure civile ; – Maître J F-G ès qualité de mandataire liquidateur de la société
Antipodes Antipodes à payer à la société Profida ls somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisaire est demandée, que le présent jugement concerne le paiement de sommes d’argent et qu’il ne contient aucune mesure irréversible, qu’en conséquence, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile étant ainsi satisfaites, l’exécution provisoire sera ordonnée sans caution :
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Maître J F-M ës qualité de mandataire liquidateur de la société Antipodes qui succombe.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055821 JUGEMENT DU MARDI 29/05/2018
1 ERE CHAMBRE
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
dit recevable la procédure engagée par la société Antipodes et Maître F-G es- qualités de mandataire liquidateur de la société Antipodes à l’encontre de la société Profida,
dit irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur B X,
dit irrecevable l’intervention volontaire de Madame Z X,
déboute Maître J F-G ès qualité de mandataire liquidateur de la société Antipodes de l’ensemble de ses demandes,
déboute la société Profida de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître J F-G ès qualité de mandataire liquidateur de la société Antipodes, déboute la société Profida de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur B X,
condamne Monsieur B X à payer à la société Profida la somme de 7 000 € eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Madame Z X à payer à la société Profida la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Maître J F-G ès qualité de mandataire liquideteur de la société Antipodes à payer à la société Profida la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire sans caution,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamne Maître J F-M ès qualité de mandataire liquidateur de la société Antipodes aux dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,70 € dont 21,23 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2018, en audience publique, devant Mrs H I ; A- N O-P, Guy CHARLES,
L’affaire a été délibéré le 30 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur H I, Président du délibéré et Mademe Lucilis JAMOIS Greffiére.
Le greffier. Le président.
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