Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 19 juin 2018, n° 2017005837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2017005837 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2017 005837 JUGEMENT DU 19/06/2018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/04/2018
Président : Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Romain FOURNIER Monsieur Lionel GAMARRA
Greffier d’audience : Maître Nancy PATROSSO
{lors des débats seulement )
EN LA CAUSE DE :
[…]
[…]
13290 Aix-en-Provence cedex 3
comparaissant en personne demandeur, suivant opposition à ordonnance d’injonction de paye
CONTRE :
ORANGE (S.A.)
[…]
comparaissant par Maître Marguerite LIONS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à la S.A.S. FUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le À a nn Le (Y
2017 005837
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Aïx en Provence en date du 2 mai 2017 ayant autorisé la S.A. ORANGE à faire notifier à la S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une injonction de payer la somme principale de 5.887,81 euros, outre intérêts au taux légal, celle de 4,44 euros à titre de frais accessoires et celle de 30 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, régulièrement notifiée par exploit d’huissier.
Vu l’opposition formée par la S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, reçue au greffe le 6 juin 2017.
Attendu que lors de l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur Le Président précise que le délibéré est prévu au 5 juin 2018, que toutefois il a été prorogé au 19 juin de cette même année, que les parties et leurs Conseils ont été informés de cette prorogation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.
Attendu que la S.A. ORANGE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au présent débat,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 02/05/17,
Vu l’opposition formulée par la SAS EUROVIA PACA,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la créance de la SA ORANGE est certaine liquide et exigible.
DIRE ET JUGER que l’action en paiement de la SA ORANGE est parfaitement fondée. CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 02(05/17 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
DEBOUTER la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SAS EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 05/05/17 date de la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer :
— 5.887,81 € en principal, en réparation du préjudice subi par la SA ORANGE, et, correspondant aux travaux de réparations qu’elle a due effectuer sur son réseau endommagé par les travaux réalisés par la SA EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., et, aux entiers dépens de la présente procédure.
ORDONNER l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC.
Attendu que la S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites au débat,
Vu les articles 75 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites
[…]
Relever la fausse application de l’article 1405 du Nouveau Code de Procédure Civile
À TITRE SUBSIDIARE, Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer n° 2017 005837 du 2 Mai 2017.
2017 005837
Condamner la société ORANGE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, Débouter la Société ORANGE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société
EUROVIA PACA. Sur ce, le Tribunal, Attendu que la relation entre les parties n’est pas contractuelle mais délictuelle.
Attendu que dès lors la procédure d’injonction de payer engagée sur le fondement de l’article 1425 du Code de Procédure Civile est injustifié et l’ordonnance rendue doit être déclarée nulle et de nul
effet.
Attendu que l’équité commande de condamner la S.A. ORANGE à payer à la S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la procédure d’injonction de payer.
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer nulle et de nul effet.
Condamne la S.A. ORANGE à payer à la S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 97,50 euros ainsi que le coût de l’injonction de payer, s’élevant à la somme de 37,07 euros.
Le Président
Ai: P fe AA PAIN
[…]
DULEUR E
ORIGI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Privilège ·
- Date ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil ce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Mandataire ·
- Inventaire ·
- Activité
- Construction ·
- Prairie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Avis favorable ·
- Juge ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Éléments incorporels ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Prix
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Lieu
- Désistement d'instance ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Logistique ·
- Donner acte ·
- Transporteur ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Incident ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cession ·
- Au fond ·
- Audience
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Risque de confusion ·
- Apéritif ·
- Suisse ·
- Commercialisation ·
- Similitude ·
- Ergonomie ·
- Concurrent
- Période d'observation ·
- Chêne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Gérant ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Diffusion ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Établissement ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mandataire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Fil ·
- Désistement ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.