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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 29 janv. 2018, n° 2017003983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2017003983 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 29/01/2018
PAR MISE A DISPOSITION
: Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 003983
DEMANDEUR (S) :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS 93, AVENUE DU PRESIDENT WILSON CITE JUDICIAIRE 34500 BEZIERS M. François FOURNIE Vice Procureur . EN PERSONNE
DEFENDEUR (S) :
M. Y D 9, […]
EN PERSONNE
Représenté par : Me Sandrine DUMAS-ECHE
Avocat SELALR ESPOSITO DUMAS-ECHE Avocats 42, Allées Paul Riquet 34500 BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 11/12/2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
— PRESIDENT : M. Nicolas DAUDE
— JUGE : M. Patrick GIOVANNONI
— - JUGE : Mme B C
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT : – contradictoire
EN NN.
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Nicolas DAUDE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de Me Eric BALDY, Huissier de Justice en résidence à Béziers en date du 15/06/2017, M. D Y a été assigné aux fins de :
Vu les dispositions des ART. L653-1 à L653-11 et R653-2 du Code de Commerce, En présence de M. Le Procureur de la République, Etre entendu sur la requête présentée par M. Le Procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par M. Le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire.
Ensuite s’il y échet, entendre prononcer par le Tribunal la faillite personnelle incombant à la partie requise avec toutes conséquences de droit.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
En date du 15/06/2017, un avenir d’audience a été délivré aux fins de rectifier la demande initiale de faillite personnelle en interdiction de gérer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2017003983 du rôle général et 2017000217 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/07/2017 puis reportée après fixation à l’audience du 11/12/2017 à laquelle :
l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 11/12/2017.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick GIOVANNONI et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
D
Par jugement en date du 05/10/2016, le Tribunal de Commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU NEW START ayant son siège social […] et pour activité la vente de véhicules automobiles.
Il fixait la date provisoire de cessation des paiements au 14/10/2015.
Par un autre jugement en date du 30/11/2016, la liquidation judiciaire de la SASU NEW START était prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers et Me Michel A était désigné en qualité de liquidateur.
La dirigeante de droit de l’entreprise est Mme X épouse Y . Z, née le […] à Issy-les-Moulineaux (92 000).
Le dirigeant de fait de l’entreprise est M. D Y né le […] à […]
Cette qualité de dirigeant de fait, ressort de l’aveu même de M. D Y, formulée dans le cadre de son audition du 25/01/2017 devant l’Agent de Police Judiciaire, M. E F.
Cette procédure résulte d’une assignation en redressement judiciaire délivrée par un client de la SASU NEW START en date du 27/06/2016 ;
Dans le rapport visé à l’ART. R653-1 du Code de Commerce en date du 18/11/2016, le mandataire judiciaire relevait notamment que le débiteur n’avait fourni aucune comptabilité.
I! notait également que le débiteur n’avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements, fixée au 1410/2015 conformément aux dispositions de l’ART. L653-8 du Code de Commerce.
Sur l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’ART. L.123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement compiable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui dorme un tout indissociable ».
Les dirigeants de droit et de fait de la SASU NEW START n’ont pas produit de documents comptables au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure
collective. nn 3 en
Dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte suite à la mise en liquidation judiciaire de la SASU NEW START, M. D Y indiquait que les documents comptables étaient détenus pare le Centre des Impôts de Béziers ;
M. L’Inspecteur des Finances Publiques a indiqué dans son courrier en date du 17/02/2017, que la SASU NEW START avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la TVA, sur la période du 16/04/2012 au 31/08/2013, et que le service vérificateur n’a conservé aucun document comptable de la période 2012/2013 ;
M. L’Inspecteur des Finances Publiques a également indiqué que M. Y lui a adressé le 10/02/2016 un courrier auquel il joignait la liasse fiscale de la SASU NEW START au titre de l’exercice 2014;
Cette liasse fiscale a été communiquée par l’administration fiscale à Me A le 26/01/2017 ;
Force est de constater que les dirigeants de la SASU NEW START n’ont donc produit ni les bilans des exercices antérieurs à l’exercice 2014, ni les bilans des exercices postérieurs à l’exercice 2014;
Il apparaît donc que les dirigeants n’ont pas respecté leurs obligations en matière de tenue de comptabilité, le défaut de tenue de comptabilité prive les dirigeants d’un outil de contrôle sur le marché de l’entreprise ce qui aurait pu leur permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
M. Y indique qu’il n’a pas eu la volonté délibérée de ne pas respecter la Loi mais simplement une impossibilité.
La simple production de la liasse fiscale est insuffisante car il s’agit d’un document déclaratif.
M. Y indique avait été convoqué par Me A en sa qualité de mandataire liquidateur le 10/11/2016, que lors de ce rendez-vous il s’est déplacé avec l’ensemble de sa comptabilité dans un carton, avec des factures des exercices 2013, 2013, 2014 ainsi que les bilans des exercices 2013 et 2013.
Il apparaît donc que M. Y n’a pas établi de comptabilité, et il n’est nullement dans les attributions du mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire d’établir la comptabilité au nom et pour le compte du débiteur.
Il convient donc de débouter M. D Y de son argumentation développée à ce titre et de dire et juger que l’absence de tenue de comptabilité conformément aux dispositions légales est établie.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’ART. L. 631-4 du Code de Commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui
£./) D :
suivent la cessation des paiements qu’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 05/10/2016 a fixé la date de cessation des paiements au 14/10/2015, soit un retard de 356 jours.
M. Y invoque le fait que l’ART. L653-1 du Code de Commerce indique : « que l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’ART. L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ».
Selon lui, M. Le Procureur ne rapporterait pas la preuve de la volonté délibérée de M. Y ne pas avoir déposé le bilan dans les 45 jours de la cessation des paiements.
Or, M. LE Procureur ne ferait aucunement la démonstration d »une faute ou d’une volonté manifeste de M. Y de ne pas déposer le bilan.
La date de cessation des paiements a été arrêtée par le Tribunal dans le jugement de liquidation judiciaire en date du 14/10/2015 et cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
M. Le Procureur donne lecture d’extraits d’un jugement du Tribunal Correctionnel de Béziers du mois d’avril 2017 concernant deux affaires jugées de façon commune et dont M. Y était prévenu.
Ces jugements ont fait l’objet d’un appel de la part de M. Y, la légèreté de M. D Y dans la gestion de ses affaires, l’absence d’une tenue d’une comptabilité et l’absence de dépôt de bilan dans un délai de 45 jours de la date de cessation des paiements ont généré un passif très important et notamment une dette fiscale très importante.
Ainsi, il convient de recevoir M. Le Procureur de la République en ses réquisitions et de condamner M. D Y à une d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans avec toutes les conséquences de droit.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire et la publicité de la présente décision.
_ Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU NEW START.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente affaire en son rapport
verbal, : n N\ =
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Après avoir entendu M. Le Procureur de la république en ses réquisitions,
Vu les ART. L. 653-5, et L. 653-8 du Code de Commerce,
CONSTATE l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation et l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
PRONONCE à l’encontre de M. D Y une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publicité de la présente décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT ET JUGE que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU NEW START.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 76.20€.
[…]
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