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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2025002858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 11
Rôle n° : 2025002858
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS LOCAM
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 880 315
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BOCCALINI & MIGAUD Avocats au Barreau du Val de Marne
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL A.L.S [A]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 411 505 811
Représentée par Madame [W] [J], selon pourvoir du 09 octobre 2025 de Messieurs [Y] [H] et [N] [G], gérants de la SARL A.L.S VIANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS SARL A.L.S [A]
I – LES FAITS
En date du 24 novembre 2022, la société ALS [A] a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société LOCAM, un contrat de location d’une durée de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site internet.
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 180,00 euros TTC.
En date du 16 septembre 2024, la société ALS [A] a changé de gérance et de direction. La nouvelle direction a alors informé par courrier recommandé la société LOCAM de son souhait de mettre fin au dit contrat de location.
En parallèle, la société ALS [A] a stoppé les règlements des loyers à compter du mois de septembre 2024.
La société LOCAM lui a alors adressé un courrier le 06 janvier 2025 la sommant de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
La société ALS [A] a fait opposition le 28 avril 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 10 mars 2025 à la requête de la société LOCAM en paiement d’une somme en principal de 7 111,01 €.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 26 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu l’ordonnance d’injonction de payer, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Juger la société ALS [A] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2025.
Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance.
En la réformant,
Condamner la société ALS [A] au paiement de la somme de 6 930,00 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 06 janvier 2025.
Ordonner la restitution par la société ALS [A] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société ALS [A] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ALS [A] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer,
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Dans ses dernières conclusions, la société ALS [A] demande au Tribunal de :
Constater la nullité du contrat de location de site internet.
A défaut :
Prononcer la résiliation du contrat à compter de la date du 3 octobre 2024.
Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
1. Pour la société LOCAM :
Vu les dernières conclusions déposées le 28 août 2025.
2. Pour la société ALS [A] :
Vu les dernières conclusions déposées le 02 octobre 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1 Sur la recevabilité de l’opposition :
En droit, les articles 1415 à 1419 du Code de Procédure Civile disent :
* « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
* Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
* L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
Dans les faits :
* L’ordonnance en injonction de payer exécutoire a été rendue le 10 mars 2025 par le juge Délégué du tribunal de Commerce d’Orléans ;
* La signification de cette ordonnance a été faite à la société ALS [A] par commissaire de justice le 23 avril 2025 ;
* La société ALS [A] a formé opposition par déclaration au greffe le 28 avril 2025 devant le greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans, soit moins d’un mois après avoir reçu l’injonction de payer ;
* En première page de son opposition, il est mentionné l’adresse de la société ALS [A] ;
Le Tribunal prononcera la recevabilité de l’opposition formée par la société ALS [A] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte extra judiciaire le 28 avril 2025.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile dit : » Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
Le Tribunal dira que ce jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 10 mars 2025.
2 Sur la nullité du contrat de location :
En droit :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » . L’article 1353, alinéa 1 er, du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Dans les faits :
Le contrat signé le 24 novembre 2022, mentionne que le signataire est Monsieur [M] [H], le gérant de la société ALS [A] à cette date.
La société ALS [A] n’apporte aucun élément pour justifier que la signature sur le document n’est pas celle de Monsieur [M] [H].
Dès lors, la société ALS [A] n’apporte pas la preuve d’une quelconque nullité du contrat.
Le Tribunal déboutera la société ALS [A] de sa demande de nullité du contrat de location liant la société ALS [A] à la société LOCAM.
3 Sur la résiliation du contrat de location :
La société ALS [A], s’appuyant sur l’article 18.2 des conditions générales de location d’un site Web de la société LOCAM :
« Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans mise en demeure dans les cas suivants :
En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non. »
La société ALS [A] demande la résiliation du contrat en date du 03 octobre 2024, date à laquelle elle a informé la société LOCAM de son changement de direction et d’actionnariat.
En droit :
Le Code Civil dispose que :
* Article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
* Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans les faits :
Le contrat de location du 24 novembre 2022 et les conditions générales de location du site Web s’y rattachant sont conformes aux dispositions tel que défini par le Code Civil et ne font l’objet d’aucune contestation par les parties. Ce contrat et ses conditions générales de locations d’un site Web sont donc légalement formés et tiennent lieu de loi aux parties.
L’article 18.2 des conditions de location du site Web précise que le loueur a la possibilité de résilier le contrat dans un certain nombre de cas bien définis. Il s’agit donc d’une faculté qui n’est offerte qu’au loueur et non du locataire, ainsi la société ALS [A] ne peut donc pas s’appuyer sur cet article pour justifier sa demande de résiliation du contrat.
Par ailleurs, à la lecture des conditions de location du site Web, il est envisagé la cessation du contrat par le locataire dans l’article 18.6 :« Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat de location s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu’au terme initialement du présent contrat pour la période contractuelle en cours. »
Le Tribunal constate qu’en date du 03 octobre 2023, le loueur, la société LOCAM, n’avait pas donné son accord à une cessation de contrat.
Le Tribunal déboutera la société ALS [A] de sa demande de résiliation du contrat de location liant la société ALS [A] à la société LOCAM.
4 Sur le paiement de la somme de 6 930 euros :
La société LOCAM, s’appuyant sur le contrat de location liant les deux parties réclame le paiement de la somme suivante :
[…]
Soit un total de 6 930,00 euros TTC.
Comme au chapitre précédent, en droit et en fait, le tribunal considère que le contrat de location du 24 novembre 2022 et ses conditions générales de location du site Web sont légalement formés et tiennent lieu de loi aux parties.
Les conditions générales de locations du site Web précisent :
* Article 18-1 :« Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judicaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
* Non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer.
* Article 18-3 :« Suite à une résiliation du contrat, le locataire devra restituer le site Web comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »
Conformément à l’article 18-1 et à l’envoi d’un courrier en recommandé par le loueur, la société LOCAM, en date du 06 janvier 2025, le tribunal constate que le contrat est résilié depuis cet envoi.
Le Tribunal condamnera la société ALS [A] au paiement de la somme de 6 930,00 euros et ce, avec intérêts légal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 06 janvier 2025.
5 Sur la restitution de l’objet du contrat :
Les conditions générales de location du site Web précisent :
* Article 18-3 :« Suite à une résiliation du contrat, le locataire devra restituer le site Web comme indiqué à l’article 19. … »
* Article 19-1 :« A l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le site Web, ainsi que sa documentation. … »
* Article 19-2 : « En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Web, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. »
* Article 19-3 :« En cas d’impossibilité de restitution … le locataire est dégagé de son obligation de restitution. Le locataire devra verser au loueur une indemnité de non restitution égale à 8 mois de loyers. »
A la lecture de ces articles, le tribunal constate qu’après résiliation du contrat le site Web reste propriété de la société LOCAM, que les conditions de restitution du site sont prévues et encadrées.
La résiliation du contrat ayant eu lieu le 6 janvier 2025, la société LOCAM est dans son droit à réclamer la restitution du site Web.
Le dernier loyer payé par la société ALS [A] étant de 180,00 euros, le tribunal ordonnera la restitution de l’objet du contrat par la société ALS [A] et ce, sous astreinte de 180,00 euros par mois de retard à compter du jour où la société LOCAM aura indiqué le lieu de restitution, et ce dans la limite de 1 800 €.
En cas d’impossibilité de restitution, le tribunal condamnera la société ALS [A] au paiement de la somme de 1 440,00 euros et ce, avec intérêt légal au taux de appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente à compter de la date de la signification du jugement.
6 Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société LOCAM a dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société ALS [A] et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ALS [A] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mars 2025,
Dit recevable l’opposition formée par la société ALS [A],
Déboute la société ALS [A] de sa demande de nullité du contrat de location,
Déboute la société ALS [A] de sa demande de résiliation du contrat de location,
Condamne la société ALS [A] au paiement de la somme de 6 930,00 euros et ce, avec intérêts légal au taux appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 06 janvier 2025,
Ordonne la restitution de l’objet du contrat par la société ALS [A] et ce, sous astreinte de 180,00€ par mois de retard à compter du jour ou la société LOCAM aura indiqué le lieu de restitution, et ce dans la limite de 1 800 €,
Se réserve expressément la liquidation de l’astreinte,
Condamne, en cas d’impossibilité de restitution, la société ALS [A] au paiement de la somme de 1 440,00 euros et ce, avec intérêts légal au taux appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente à compter de la signification du jugement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne la société ALS [A] à verser à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ALS [A] aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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