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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 13 déc. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960296 |
Sur les parties
| Parties : | VAN CLEEF & ARPELS (SA) c/ HARRISON J (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Van Cleef & Arpels commercialise des montres, sur lesquelles elle aurait des droits. Des modèles contrefaisantsseraient vendus par la société Harrisson Joaillerie. Van Cleef a fait procéder à la saisie contrefaçon de ce modèle le 1er avril 1994. La société Van Cleef estimant que la société Harrisson est coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale, intente la présente action. Par acte du 3 juillet 1995, la société Van Cleef assigne la société Harrisson Joaillerie afin que celle-ci soit reconnue coupable de contrefaçon de modèle, de concurrence déloyale ; interdire la commercialisation des modèles litigieux à compter du jugement et sous astreinte de 5.000 francs par article contrefaisant ; valider la saisie-contrefaçon du 1er avril 1994 ; confisquer les modèles contrefaisants ainsi que le matériel de fabrication à compter de la huitaine après signification du jugement ; 200.000 francs de dommages- intérêts ; publication du jugement dans 5 journaux aux frais de la société Harrisson; exécution provisoire ; 25.000 francs H.T. article 700 ; dépens. Parconclusions du 6 novembre 1995 et du 5 avril 1996, la société Harrisson Joaillerie demande le débouté de la société Van Cleef & Arpels ; subsidiairement dire ses demandes mal fondées ; constater qu’elle n’était que simple dépositaire en vertu d’un contrat de dépôt vente conventionnellement ordonnerla mainlevée de la saisie- contrefaçon ; ordonner la restitution des montres sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision ; 25.000 francs article 700, dépens. I – SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION La société Van Cleef & Arpels expose que L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle serait applicable en l’espèce, car il vise toute oeuvre de création de l’esprit et notamment les oeuvres des arts appliqués et les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure (article L 112-2 du C.P.I.). Il serait incontestable que toute contrefaçon d’une oeuvre que constitue la création d’une montreest prévue et sanctionnée par les dispositions du C.P.I. qui s’appliquent en l’espèce. De plus, il serait tout à fait possible d’invoquer cumulativement des faits de contrefaçon et des faits de concurrence déloyale, contrairement à ce qu’affirme le défendeur. La société Harrisson Joaillerie oppose que l’article L 335-3 du C.P.I. serait inapplicable aux éléments de la cause car il ne vise que la contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit en matière littéraire et artistique. La société demanderesse ne saurait invoquer des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, chacune des deux notions ayant des faits générateurs distincts. II – SUR LA PROPRIETE, L’ANTERIORITE ET L’ORIGINALITE
La demanderesse expose que le modèle revendiqué aurait été créé en juillet 1949 par Pierre A. Il aurait cédé ses droits d’exploitation à la société Van Cleef qui depuis lors la commercialise. Le modèle revendiqué serait de notoriété publique et reconnu comme l’un des modèles vedette de la maison Van Cleef, il serait original ; Le modèle vendu par la société Harrisson serait une contrefaçon ; La société Harrisson oppose qu’elle serait dépositaire-vendeur des montres confiées en dépôt dans le cadre d’un contrat de location-gérance signé avec lasuccession d’Hélène B, propriétaire du fonds de commerce. La société Harrisson ne serait qu’un simple mandataire du propriétaire des montres litigieuses. Sa responsabilité ne saurait dés lors être recherchée, de plus, elle ne tirerait aucun profit de la vente des articles litigieux. En outre, la société Van Cleef ne rapporterait pas la preuve que la création l’objet revendiqué serait antérieure à celle de la montre litigieuse. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE La société Van Cleef expose que les copies du modèle revendiqué seraient particulièrement serviles et de nature àcréer un danger de confusion dans l’esprit du public. La demanderesse réaliserait d’importants investissements tant pour la création que pour la promotion de ses créations. La contrefaçon effectuée par la société Harrisson porterait gravement atteinte à l’image de marque de la société Van Cleef. La société Harrisson oppose que la société Van Cleef ne fournirait aucun élément objectif d’appréciation concernant le quantum de la réclamationpréjudicielle. En conséquence, elle demande au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie du 1er avril 1994, à titre de sanction de la carence de la demanderesse dans l’administration de la réalité de son droit à protection en qualité d’auteur et compte tenu du dépassement extraordinaire du délai d’action, l’assignation étant datée du 11 septembre 1995, soit un an et demi après la saisie incriminée.
DECISION Sur la propriété, l’antériorité et l’originalité. Attenduque la montre revendiquée est connue depuis longtemps comme une montre appartenant à la SA VAN CLEEF & ARPELS, que la SARL HARRISON JOAILLERIE a exposé en vitrine trois modèles exactement semblables et que l’emplacement rue de la Paix est très concurrentiel, sur les deux magasins. Attendu que lacopie est servile et que l’image de la SA VAN CLEEF & ARPELS en est dévalorisée vis à vis d’une clientèle particulièrement exigeante.
Dira que la responsabilité de la SARL HARRISON JOAILLERIE est engagée en tant que professionnel de haut niveau et qu’elle s’est livrée en exposant ces trois montres à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et condamnera la SARL HARRISON JOAILLERIE à payer 30.000 Francs de dommages et intérêts à laSA VAN CLEEF & ARPELS, en statuant dans les termes ci-après ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE. Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après. SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC. Attendu que la partie demanderesse à dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens,qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié delui allouer par application de l’article 700 du N.C.P.C, une indemnité de 20.000 francs HT. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant en PREMIER RESSORT, par jugement CONTRADICTOIRE. Dit que la montre dite de « Mr P » appartient à la SA VAN CLEEF & ARPELS, qu’elle a l’antériorité et l’originalité nécessaire pour être défendue la loi sur la propriété intellectuelle. Dit que la SARL HARRISON JOAILLERIE s’est rendue coupable comme concurrente directe, rue de la Paix à PARIS, d’exposer à la vente trois montres contrefaisantes, ce qui engage sa responsabilité de professionnelle. Dit que le fait de proposer des montres contrefaisantes dévalorise la création de la maison VAN CLEEF dont la clientèle exige des soins particuliers et qu’ainsi la SARL HARRISON JOAILLERIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale. Condamne la SARL HARRISON JOAILLERIE à payer à la SA VAN CLEEF & ARPELS la somme de TRENTE MILLE FRANCS de dommages et intérêts tousdommages confondus. Interdit la commercialisation des modèles litigieuxà compter du jugement et sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par article contrefaisant, valide la saisie contrefaçon et ordonne la confiscation des modèles contrefaisants à huitaine de la signification du jugement. Ordonne la publication quand le jugement sera définitif à hauteur de TRENTE MILLEFRANCS maximum à la charge de la SARL HARRISON JOAILLERIE dans cinq journaux au maximum. Déboute du surplus de toutes les demandes. Ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie. Condamne la SARL HARRISON JOAILLERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés àla somme de 441, 94 francs TTC (app 5, 25 frs + aff 84, 00 frs + emol 277,20 frs + tva 75, 49 frs), ainsi qu’au paiement à la SA VAN CLEEF & ARPELS de la somme de VINGT CING MILLE FRANCS HT, au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
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