Demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Décisions
Un demandeur en cassation n'est pas recevable à critiquer un arrêt d'avoir accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'il l'avait acceptée […] Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt révoquant l'ordonnance de clôture de l'avoir condamnée à payer la somme de 315 061,27 euros, outre intérêts à compter du 18 novembre 2002, à la société Résidence La Feuilleraie, […] que la cour d'appel qui, pour révoquer l'ordonnance de clôture, s'est bornée à énoncer que les parties à l'instance avaient donné leur accord à cette révocation, sans rechercher si cette dernière était justifiée par une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, […]
Le consentement d'un plaideur à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par la partie adverse, ne prive pas les juges du fond du pouvoir de la rejeter. […] Attendu que m. X… fait grief a l'arret d'avoir refuse de revoquer l'ordonnance de cloture et d'avoir rejete sa demande en retenant que la preuve du droit pretendument accorde a son auteur n'etait pas etablie et que, faute d'avoir ete publie, […] Que, des lors, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence d'une cause grave de nature a justifier une telle revocation, n'etait pas tenue de repondre a des conclusions irrecevables ;
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif. […] que, saisi par la société Option service d'une demande de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur certains biens ayant existé entre elle et la société Actions vidéotex, un jugement du 9 mars 1993 a partiellement accueilli cette demande et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur d'un bien indivis ; que la société Option service a interjeté appel de cette décision ; que la clôture de cette procédure a été prononcée par une ordonnance du 18 mai 1994 ; que postérieurement à celle-ci, […]
Un demandeur en cassation n'est pas recevable à critiquer un arrêt d'avoir accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture qu'il avait acceptée. […] alors son épouse, un jugement en date du 16 janvier 1981 a condamné ceux-ci à payer à M. Z… une indemnité représentant la valeur actuelle des terrains adjugés et ordonné une expertise à l'effet de déterminer cette valeur ; […] qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. Z… a demandé que l'indemnité lui revenant soit fixée à un certain montant ; […] Mais attendu que l'arrêt relève que les conclusions de M. Z… étant postérieures à la clôture et le président ayant à l'ouverture des débats invité les parties à s'en expliquer, […]
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui statue en relevant que l'appelant n'a pas soutenu son appel, dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture a été notifiée aux avoués de la cause le jour de son prononcé et qu'il n'est pas justifié que l'appelant ait usé de la faculté de demander la révocation de l'ordonnance de clôture.
Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la partie intimée afin de lui permettre de répondre aux conclusions de l'appelant, déposées pour la première fois le jour de la clôture, se borne à retenir que, si tardives que soient ces conclusions, elles ne développent aucune argumentation qui ne soit connue de l'ensemble des parties, sans s'assurer que l'intimé avait été en mesure de répondre à ces écritures.
En conséquence, la cour d'appel ne peut refuser de faire droit à une demande de révocation de l'ordonnance de clôture permettant de recevoir les conclusions du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle formée dans le délai pour conclure […] Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; […] Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ni admission des conclusions sur le principal signifiées au nom de M. X… le 12 décembre 2012, […]
Procedure, action en contrefacon, demandes reconventionnelles en nullite de saisie et de brevet, incident, demande de revocation de l'ordonnance de cloture par les defenderesses et par la demanderesse, motif, connaissance d'une nouvelle anteriorite, necessaire communication dudit modele d'utilite a la demanderesse, revocation de l'ordonnance de cloture, renvoi devant le juge de la mise en etat pour conclusions en reponse de la demanderesse.
procedure, revendication de propriete, revocation de l'ordonnance de cloture non, conditions article 784 alinea 1 nouveau code de procedure civil remplies non, obtention tardive des pieces ne constituant pas une cause grave, rejet de la demande de revocation de l'ordonnance de cloture
° Dès lors qu'elle a relevé que des conclusions déposées par une partie la veille de l'ordonnance de clôture ne faisaient que compléter une argumentation déjà développée depuis le début de l'instance, une cour d'appel, qui n'était pas saisie par l'autre partie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a pu estimer qu'aucune réplique n'était nécessaire pour que fût organisée sa défense . ° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 16, 908 et 659 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, ayant constaté que les intimés, […]
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Commentaires
[…] a obtenu le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'AGS/CGEA transmises postérieurement à cette clôture. […] Les règles sont strictes : une ordonnance de clôture fixe définitivement la fin des débats et toute tentative de « jouer la montre » avec des écritures tardives se heurte à l'irrecevabilité. […] Deux ans plus tard, […] La décision du Conseil de prud'hommes de Montpellier Le Conseil a relevé plusieurs éléments déterminants : Absence de demande écrite recevable Les écritures de l'AGS ne comportaient aucune demande de révocation au dispositif. […] Le Conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé : « I/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, […]
Lire la suite…Le Conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée tardivement par l'AGS de Toulouse (CGEA) et a déclaré irrecevables ses écritures ainsi que celles des sociétés mises en cause. Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale, a obtenu que soient sanctionnées l'inertie et la manœuvre procédurale tardive de l'AGS, rappelant ainsi l'importance du respect des règles de procédure prud'homale.
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Lire la suite…Le Conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée tardivement par l'AGS de Toulouse (CGEA) et a déclaré irrecevables ses écritures ainsi que celles des sociétés mises en cause. Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale, a obtenu que soient sanctionnées l'inertie et la manœuvre procédurale tardive de l'AGS, rappelant ainsi l'importance du respect des règles de procédure prud'homale.
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Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
- Sous-section 1 : Dispositions générales
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Article 803 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
- Sous-section 1 : Dispositions générales
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Article R1454-19-3 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre IV : Conciliation et jugement
- Section 3 : Jugement
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Article 914-3 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Article R1454-19-4 du Code du travail
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- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre IV : Conciliation et jugement
- Section 3 : Jugement
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le choix par la partie d'une personne pour l'assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Article 783 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 914-4 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Article 807-1 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
- Sous-section 2 : La césure du procès
[…] S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance.
Article L643-9 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Article 132-52 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 4 : Du sursis probatoire
- Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire
La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. […] Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai de probation.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 novembre 2021, n° 18/11810
- Article L143-2 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2024, n° 2407659
- Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2024, n° 2305093
Il résulte de la combinaison des articles 455 et 783, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre. La cour d'appel d'Orléans qui, pour confirmer le jugement, se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture,viole ces textes. […] En effet, il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe, fût-ce pour la rejeter. Sources :
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