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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980197 |
Sur les parties
| Parties : | ALEXANDRA SELECTION (SARL, exploitant sous le nom commercial BONBON WATCH) c/ LORIS A (SA) et CERES I (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ALEXANDRA SELECTION a pour objet la commercialisation de montres Elle dit avoir créé un seul modèle de montre qu’elle commercialise sous le nom de « BONBON WATCH » et qui est caractérisée par la couleur translucide de son bracelet, son boîtier relativement important, de forme arrondie, épais et translucide de la même couleur que celle du bracelet Constatant que la société LORIS AZZARO offrait à titre promotionnel dans le cadre de la vente de son parfum « EAU BELLE », une montre considérée similaire à la sienne et apprenant que 28 000 exemplaires avait été achetés auprès de la société CERES INTERNATIONAL, la société ALEXANDRA SELECTION s’estimant victime de contrefaçon et de concurrence déloyale a introduit la présente instance. 1 – Par acte en date du 2 octobre 1996 et par conclusions du 20 juin 1997 la société ALEXANDRA SELECTION demande à ce Tribunal de dire que son modèle est nouveau et original et qu’en commercialisant et/ou proposant gracieusement un modèle exactement similaire, les sociétés LORIS A et ALEXANDRA KAZAN se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle sollicite outre les mesures d’interdiction et de publication, leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de 2.800.000, 00 frs à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon et 1 500 000, 00 frs du fait de la concurrence déloyale. Elle demande la remise sous astreinte du moule ayant servi à la réalisation du modèle contrefaisant, le paiement de la somme de 50.000, 00 frs au titre de l’article 700 du NCPC et requiert les dépens. 2 – Le 23 mai 1997 et le 10 octobre 1997 la société LORIS AZZARO conclut au débouté de la demande, sollicite la condamnation de ALEXANDRA SELECTION au paiement de la somme de 100.000, 00 frs à titre de dommages intérêt pour procédure abusive et 50 000, 00 frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC. A titre subsidiaire elle demande la garantie de la société CERES INTERNATIONAL, sa condamnation au paiement de la somme 200.000, 00 frs à titre de dommages intérêts et 50.000, 00 frs par application de l’article 700 du NCPC 3 – le 26 Septembre 1997 et le 12 décembre 1997 la société CERES INTERNATIONAL demande de déclarer la société ALEXANDRA SELECTION irrecevable en son action et subsidiairement mal fondée. Très subsidiairement de débouter la société LORIS AZZARO de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement elle demande de condamner la société ALEXANDRA SELECTION a lui payer la somme de 100 000, 00frs pour procédure abusive et 30.000, 00 frs ht au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens. Moyens des parties Sur la titularité des droits, le caractère protégeable du modèle et sur la contrefaçon ALEXANDRA SELECTION se dit titulaire des droit de création sur la montre « BONBON WATCH » qui est d’ailleurs son seul produit. Cette montre a été créée en 1989 par Mme Alexandra COHEN gérante et styliste Elle estime que la société LORIS AZZARO a fait faire un surmoulage de son modèle C’est en effet la montre BONBON WATCH qui a servi de modèle pour la photographie de la montre « EAU BELLE AZZARO » dans le dépliant publicitaire édité par les magasins le PRINTEMPS puisque l’on y décèle des caractéristiques de la montre BONBON WATCH (dato, aiguille pour les secondes et inscription SWISS MADE sur le bord gauche) caractéristiques qui ne seront pas reprises sur la montre qui sera finalement offerte Le fait de surmoulage est d’ailleurs corroboré par la facture de CERES qui fait apparaître le poste outillage pour 50 000, 00frs LORIS A réplique essentiellement que la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant de façon certaine la date de création prétendue, soit 1989, les pièces démontrant au mieux une commercialisation fin 1991 Le modèle querellé n’est ni original ni nouveau car antériorisé par de nombreux modèles aux caractéristiques identiques et il correspond aux tendances générales de la mode existantes depuis près de 10 ans Le modèle est donc banal et existait bien avant que la société ALEXANDRA SELECTION s’en attribue abusivement la paternité. Il est vain enfin de prétendre qu’elle aurait fait un surmoulage de la montre BONBON WATCH, la facture produite aux débats concerne de « l’outillage » et en aucun cas un « surmoulage », elle s’est contentée de choisir un modèle de montre parmi ceux proposés par son fournisseur CERES CERES I fait de son côté valoir que ALEXANDRA SELECTION est irrecevable à agir, n’étant pas l’auteur du modèle revendiqué, aucun contrat de cession n’est produit par Mme Alexandra COHEN
La montre BONBON WATCH est antériorisée par de nombreux modèles dont le propre modèle qui a servi de support à la promotion et qui était commercialisé depuis 1989, ainsi qu’en atteste les termes d’une lettre de son fabricant. La montre « BONBON WACTCH ne présente donc aucun caractère de nouveauté et le fait de l’avoir fabriqué en matière plastique translucide ne relève d’aucun effort decréation La mention »outillage" indiquée dans la facture ne saurait enfin constituer la preuve d’un quelconque surmoulage.
DECISION I – SUR LA TITULAIRE DES DROITS Attendu que selon une Jurisprudence constante et confirmée, en l’absence de toute revendication de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possessions de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, des droits incorporels de l’auteur ; Que si les premières factures datant de 1989 sont considérées comme insuffisamment probantes par les défendeurs, les différentes publications produites aux débats suffisent à démontrer une commercialisation du modèle BONBON WATCH sans discontinuité et en toute hypothèse depuis septembre 1991. Que dès lors la société ALEXANDRA SELECTION personne morale est en l’absence de revendication d’un éventuel créateur dudit modèle présumée propriétaire du modèle litigieux Qu’elle est donc recevable à agir II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE BONBON WATCH Attendu que le modèle BONBON WATCH se caractérise par la couleur translucide se son bracelet, son boîtier relativement important de forme arrondie, épais translucide, l’identité de couleur du cadran et du bracelet Que les défendeurs opposent à cette montre différentes antériorités, à savoir
- le modèle de montre déposé à l’INPI le 26 juillet 1974 par Monsieur R
- la montre SWATCH commercialisée pour les jeux olympiques de SEOUL.
- la gamme « SCUBA » de SWATCH
- le modèle de montre déposé à l’INPI le 03/02/1976 par Monsieur M
— les 2 modèles de montre déposé à l’INPI le 17/05/1989 par la société SOLID’OR et enfin le modèle argué de contrefaçon et qui aurait été commercialisé depuis 1989 par la société WINLY de HONG KONG Attendu qu’il importe de rappeler que pour combattre la nouveauté du modèle revendiqué les antériorités doivent être de toute pièce Que le modèle de Monsieur R n’étant qu’un boîtier en matière plastique évidé (destine à recevoir le mécanisme) associé à un bracelet en velours sera donc écarté. Que si la montre SWATCH commercialisée pour les jeux de SEOUL présente un boîtier relativement important se rapprochant de celui du modèle BONBON WATCH, elle se différencie à l’évidence tant par ses dessins et couleurs que par son bracelet beaucoup plus large qui fait corps au boîtier et qui ne sont ni l’un ni l’autre translucides Que la gamme « SCUBA » de SWATCH ne saurait être retenue puisque par définition une gamme regroupe plusieurs articles qui ne peuvent donc constituer par hypothèse une antériorité de toute pièce à un seul modèle Que d’ailleurs le modèle BONBON WATCH ne s’inscrit nullement dans cette gamme de montres au contour et à l’aspect très sportif et conçues pour la plongée sous-marine Que le modèle de Monsieur M présenté en photographie noir et blanc est un boîtier à l’intérieur duquel est dessiné l’île de la CORSE et qui constitue donc son élément distinctif Que si la photographie fait apparaître un boîtier relativement important de forme ronde, sa présentation est insuffisante pour antérioriser une montre dont les caractéristiques ne se limitent pas au seul boîtier Que les deux modèles de la société SOLID’OR étant l’une une montre gainée de peau, l’autre de tissu et dont le cadran rond est de dimension relativement classique ne constituent pas non plus une antériorité au modèle BONBON WATCH Que l’attestation du fabricant WINLY de la montre litigieuse sera écartée, sa cliente CERES ne peut en effet se rapporter des preuves à elle même Que l’on ne saurait d’ailleurs se contenter de ses affirmations qui ne sont étayées d’aucun document alors que ce modèle serait selon lui commercialisé depuis 1989 à travers plusieurs pays Qu’il en est de même de la facture datée du 8 février 1989 de ce même fabricant dont les termes sont trop généraux puisque son intitulé « FEMALE PLASTIC WATCH W/CLEAR BOX » correspond simplement à une montre en matière plastique pour femme
Qu’ainsi en l’absence d’antériorités de toute pièce produites aux débats le Tribunal dira que le modèle BONBON WATCH est nouveau Que quand bien même ce modèle appartiendrait-il aujourd’hui à une tendance de la mode, il n’en porte pas moins par la combinaison de ses éléments (boîtier relativement important et épais, bracelet de même couleur translucide) la marque de la personnalité de celui qui en est le créateur Que ces éléments qui le rendent distinctif au même titre que les différents autres modèles qui lui ont été opposés, confèrent à ce modèle le caractère d’une oeuvre protégeable III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la ressemblance s’impose à l’observateur par le simple rapprochement des deux modèles (cadran, boîtier et bracelet) Que cette ressemblance n’est nullement estompée par les petites différences Que bien mieux, il apparaît que c’est bien la montre BONBON WATCH qui a servi de modèle pour la publicité éditée dans le dépliant du magasin le PRINTEMPS Que l’on décèle en effet sur la montre photographiée des caractéristiques du modèle original et qui ont été ensuite supprimées, telle notamment l’inscription sur le bord gauche « SWISS MADE », ce qui s’explique puisque la montre de LORIS A sera fabriquée à HONG KONG Que la contrefaçon par surmoulage est patente Qu’en effet si le modèle existait déjà, comme le soutient CERES, point n’aurait été besoin d’engager des dépenses d’outillage à hauteur de 55 000 Francs, que ce montant ne peut représenter que le coût d’un moule Qu’ainsi le Tribunal dira que la société CERES en important et la société LORIS AZZARO en proposant gracieusement un modèle de montre identique au modèle appartenant à la société ALEXANDRA SELECTION se sont rendues coupables de contrefaçon Que les fautes commises par les défenderesses et le préjudice subi par la demanderesse qui n’est d’ailleurs pas en situation de concurrence avec ces dernières, relèvent exclusivement de la contrefaçon et ne sont donc pas des actes distincts de concurrence déloyale Que le Tribunal déboutera ALEXANDRA SELECTION de ce chef de demande IV – SUR LE CALCUL DU PREJUDICE
ALEXANDRA SELECTION réclame d’une part la somme de 2 800 000, 00 Francs qui représente la perte matérielle, à raison de 28 000 montres x 100 (bénéfice habituellement réalisé) et d’autre part la somme de 1 500 000, 00 Francs qui correspond à son préjudice commercial et moral découlant de la dépréciation et du galvaudage du modèle de sa montre Elle expose aussi qu’en raison de la reproduction de son moule, sa montre est désormais diffusée à HONG KONG, elle réclame la restitution du moule LORIS A explique qu’en offrant gracieusement la montre « EAU BELLE », elle n’a causé aucun préjudice et le trouble commercial invoqué est inexistant CERES rappelle que la victime d’une contrefaçon doit être indemnisée en fonction du préjudice qu’elle a subi et non en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur De plus ALEXANDRA SELECTION ne rapporte pas le preuve d’avoir été en mesure de vendre 28 000 montres SUR CE LE TRIBUNAL Attendu qu’il est effectivement exact que la victime de la contrefaçon doit être indemnisée en fonction du préjudice qu’elle a subi et non en fonction de bénéfices réalisés par le contrefacteur Qu’il est constant que de par sa notoriété LORIS A n’a pas porté atteinte à l’image de ALEXANDRA SELECTION ni banalisé son modèle et ce d’autant que si l’on considère ses explications, elle aurait dû se voir attribuer la commande Que par ailleurs au regard de la moyenne de son chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 1.000 000 de frs ce qui correspond à la vente d’environ 2400 montres, une fabrication de 28 000 montres n’aurait pas été possible sans bouleverser ses structures. Que rien effectivement ne permet de dire qu’ALEXANDRA SELECTION aurait été en mesure de fabriquer et sous quelles conditions les 28.000 montres achetées par LORIS A Qu’il est cependant indéniable qu’ALEXANDRA SELECTION qui, bien qu’elle ne justifie pas d’une atteinte à son chiffre d’affaires a été en toute hypothèse écartée d’un marché et a été victime d’une contrefaçon d’autant plus grave qu’il s’agit d’un surmoulage Qu’au regard des éléments qui lui sont produits, le Tribunal estimera que l’allocation de la somme de 200.000, 00 frs constituera une juste réparation du préjudice subi. Qu’ainsi le Tribunal condamnera solidairement les sociétés LORIS AZZARO et CERES au paiement de cette somme. V – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LORIS A
LORIS A expose que l’intégralité de la responsabilité incombe à CERES auprès de qui elle a choisi un modèle parmi ceux qui lui ont été proposés CERES réplique qu’elle a été de parfaite bonne foi, s’étant parfaitement conformée aux indications très précises de la société AZZARO. SUR CE LE TRIBUNAL Attendu que le Tribunal observe que le marché consistait pour CERES a proposer une montre dont les formes et la couleur devait rappeler la forme et la couleur du flacon de parfum « EAU BELLE » Que CERES reconnaît que LORIS A avait choisi le modèle litigieux parmi d’autres proposées Qu’il n’est pas absolument certain que LORIS A qui n’est pas une professionnelle de la montre connaissait ce modèle ou l’ait eu préalablement entre ses mains. Que dès lors le Tribunal considérera, en l’absence de preuve contraire que la bonne foi de LORIS A a pu être trompée, et l’accueillera par conséquent en son appel en garantie. VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la protection du modèle contrefait n’aura son plein effet que par l’interdiction de poursuivre sa commercialisation et que pour parfaire cette protection sera ordonnée une mesure de publication ; Qu’il ne sera par contre pas fait droit à la demande de restitution du moule, celui ci concernant la société WINLY de Hong Kong et le modèle original étant protégée par l’interdiction prononcée VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que les défenderesses ayant été convaincues d’acte de contrefaçon seront par conséquent déboutées de leurs demande reconventionnelles. VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une indemnité de 30 000, 00frs ; IX – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’au regard de la nature de l’affaire le Tribunal l’estime nécessaire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication et l’article 700 du NCPC et à charge pour MC DIFFUSION de fournir une garantie bancaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Dit le modèle de montre BONBON WATCH de la société ALEXANDRA SELECTION digne de protection Dit que les sociétés CERES I et LORIS A se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon En conséquence les condamne solidairement à payer à la société ALEXANDRA SELECTION la somme de DEUX CENT MILLE Francs à titre de dommages et intérêts Fait interdiction aux sociétés CERES I et LORIS A de poursuivre la fabrication et la commercialisation ou l’offre à titre gratuit des articles contrefaisants sous astreinte de CINQ CENTS Francs par article à compter du dixième jour qui suivra la signification du présent jugement Ordonne la publication du jugement dans trois journaux au choix de la SARL ALEXANDRA SELECTION et aux frais des défenderesses sans que le coût total ne puisse excéder la somme de CINQUANTE MILLE Francs Condamne les défenderesses au paiement de la somme de TRENTE MILLE Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Reçoit la SA LORIS A en son appel en garantie et dit que la SARL CERES INTERNATIONAL devra garantir la société LORIS AZZARO de l’ensemble des condamnations Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la publication et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à charge pour la société ALEXANDRA SELECTION de fournir une caution bancaire Condamne les défenderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 279, 85 Francs TTC (App 5, 25 Aff 42, 00 Emol 184, 80 TVA 47, 80).
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