Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 16 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AROME TONIQUE DECLEOR;AROMATONIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99775463;1485049;EM670042 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums et cosmetiques |
| Référence INPI : | M20000524 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES DECLEOR (SA) c/ LANCOME PARFUMS ET BEAUTE (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA LABORATOIRES DECLEOR (DECLEOR) commercialise une gamme de produits cosmétiques issus de l’aromathérapie et de la phytothérapie et a lancé en 1988, sous la dénomination « AROME TONIQUE » une eau de soin à base d’huiles essentielles, En 1997, l’OREAL et sa filiale LANCOME approchaient DECLEOR pour lancer un produit « AROMA TONIC » ayant de fortes similitudes avec le produit de DECLEOR, ce sur quoi DECLEOR a marqué son opposition, LANCOME ayant donné suite à son projet, DECLEOR a introduit la présente instance, Par acte du 27 OCTOBRE 1999, DECLEOR a assigné LANCOME en demandant au Tribunal de ;
- juger que LANCOME a commis des agissements parasitaires fautifs,
- ordonner la cessation des produits fabriqués par LANCOME sous la dénomination AROMA TONIC sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée, condamner LANCOME à lui payer la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de DECLEOR et aux frais de LANCOME dans la limite de 50.000 F par insertion,
- condamner LANCOME à payer à DECLEOR la somme de 50.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire et les dépens requis, Par conclusions du 28 JANVIER 2000, LANCOME demande au Tribunal de :
- constater que l’action de DECLEOR tend à contester la validité d’une marque communautaire exploitée par LANCOME et vise à interdire la poursuite de l’utilisation de cette marque,
- constater l’incompétence du Tribunal de Commerce de PARIS au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- condamner DECLEOR à payer à LANCOME la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens, Par conclusions du 10 MARS 2000, DECLEOR demande à ce Tribunal de se déclarer compétent, de lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de statuer conjointement sur la compétence et sur le fond, Les parties sont présentes à l’audience du Juge Rapporteur au cours de laquelle il a été indiqué aux parties que le jugement à intervenir ne statuerait que sur la compétence, a – Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, qu’elle est motivée et qu’elle indique la juridiction de renvoi, elle sera dite recevable, b – Sur son mérite
LANCOME expose que l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle confère compétence exclusive au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE pour connaître des
actions mettant en cause des marques, En 1988, DECLEOR a déposé à l’INPI la marque « AROME TONIQUE DECLEOR » dans la classe 3 pour désigner des parfums et cosmétiques, En 1997, LANCOME a déposé auprès de l’office européen des marques, la marque « AROMATONIC », Depuis, le 27 AOUT 1998, la marque « AROME TONIQUE DECLEOR » ne fait plus l’objet de protection, DECLEOR n’ayant pas procédé au renouvellement de la marque déposée en 1988, mais le 16 FEVRIER 1999, après le lancement de l’eau de soins « AROMA TONIC », DECLEOR déposait une nouvelle marque « AROMANTIC » dans les classes 3 et 5. LANCOME demandait alors à DECLEOR de procéder à la radiation de la marque « AROMANTIC », Le litige, selon LANCOME, porte donc sur les droits des parties sur les marques en cause, ce qui rend incompétent le Tribunal de céans, Pour répondre, DECLEOR expose que selon une jurisprudence constante, le Tribunal de Grande Instance n’est compétent que pour juger des actions relatives à la propriété des marques de fabrique, que son action vise à faire sanctionner le comportement déloyal de LANCOME qui a lancé un produit concurrent « d’AROME TONIQUE » sous la dénomination « d’AROMA TONIC », alors même que DECLEOR avait refusé son accord préalable à cette commercialisation, DECLEOR a sollicité la nullité de la marque communautaire « AROMA TONIC » devant l’office de l’harmonisation du marché intérieur (DHMI), Si LANCOME entend évoquer ses droits de marque à l’encontre de DECLEOR, pour des faits distincts des actes de commercialisation de ses produits « AROMA TONIC », elle peut le faire au moyen d’une demande principale formée devant la juridiction compétente.
DECISION Attendu que LANCOME a déposé en 1997 une marque communautaire « AROMA TONIC » Que DECLEOR n’a pas renouvelé en 1998 sa marque française « AROME TONIQUE » mais a déposé, après LANCOME, une marque « AROMANTIC », Attendu que DECLEOR a demandé à l’OHMI d’annuler la marque « AROMA TONIC » déposée par LANCOME, Attendu, dans ces conditions, que l’essentiel du litige porte actuellement sur la validité des droits des parties sur les marques « AROMA TONIC » pour LANCOME et « AROMANTIC » pour DECLEOR, Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
- recoit l’exception d’incompétence, la déclare bien fondée,
— se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- condamne la SA LABORATOIRES DECLEOR aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 248, 15 F TTC (App. 12, 66 + Af f r 18, 70 + Emol. 178, 20 + TVA 38, 59).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- 1) concernant les marques 1 524 144 et 1 320 318 ·
- Notoriete dans le domaine des cartes de paiement ·
- Neologisme distinctif et arbitraire ·
- 2) concernant la marque 1 605 461 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 320 318 ·
- Numero d'enregistrement 1 524 144 ·
- Numero d'enregistrement 1 575 922 ·
- Numero d'enregistrement 1 605 461 ·
- Nombre de syllabe différent ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Date d'effet 6 mai 1999 ·
- Similarité des produits ·
- Cl09, cl35, cl38, cl42 ·
- Comparaison des signes ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Similitude phonétique ·
- Preuve non rapportée ·
- Structure différente ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Similarité ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Visa ·
- Service ·
- International ·
- Cartes ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne ·
- Connaissance de l'usage de la marque seconde ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale ·
- Numero d'enregistrement 1 504 288 ·
- Numero d'enregsitrement 1 259 654 ·
- Validité de la saisie contrefaçon ·
- Élément pris en considération ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Forclusion par tolerance ·
- Identite des produits ·
- Catalogue et facture ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Droits anterieurs ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 259 654 ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Banalisation ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Tolerance ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Vêtement ·
- Enseigne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence
- Marque anterieure enregistree, numero 1 250 330 de l'intime ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Nullité de la marque de l'appelant ·
- Numero d'enregistrement 96 615 892 ·
- Numero d'enregistrement 1 250 330 ·
- Recours a des mannequins vedettes ·
- Action en responsabilité civile ·
- Magazines et articles de presse ·
- Nature repressive du texte ·
- Article 1382 code civil ·
- Interprétation stricte ·
- Preuves non rapportées ·
- Responsabilité civile ·
- Resultats commerciaux ·
- Boissons alcoolisees ·
- Chiffres d'affaires ·
- Élément insuffisant ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de renommee ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Cl16, 25, 35 ·
- Confirmation ·
- Infirmation ·
- Définition ·
- Notoriete ·
- Préjudice ·
- Secret ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Vente par correspondance ·
- Sociétés ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vêtement ·
- Publicité ·
- Parrainage ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité personnelle de l'appelant ·
- Erreur dans la déclaration d'appel ·
- Numero d'enregistrement 1 690 912 ·
- Acquisition de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Denomination sociale ·
- Exception de nullité ·
- Risque de confusion ·
- Action en nullité ·
- Droit anterieur ·
- Disponibilite ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Produit pharmaceutique ·
- Atteinte ·
- Appel
- Bande diagonale de couleur rouge, reproduction ·
- Boissons alcooliques, bieres et jus de fruit ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Cl16, cl32, cl33 et cl34 ·
- Atteinte à la notoriete ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl32 et cl33 ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Reproduction ·
- Jus de fruit ·
- Vigne
- Action en contrefaçon et en atteinte au nom patronymique ·
- Bouchons de vidange de carter des vehicules terrestres ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément incorporel de la personne morale ·
- Numero d'enregistrement 97 661 797 ·
- Numero d'enregistrement 98 728 866 ·
- Éléments pris en considération ·
- Memes produits, meme classe ·
- Connaissance de cause ·
- Denomination sociale ·
- 2) dépôt frauduleux ·
- Risque de confusion ·
- 1) disponibilite ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Plan de cession ·
- Dépôt ·
- Marque semi-figurative ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Avis ·
- Cour de cassation ·
- Saisine ·
- Avoué ·
- Ministère public ·
- Observation
- Article l 711-4 d) code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte à la notoriete de l'appellation d'origine ·
- Action en nullité et subsidiairement en déchéance ·
- Article l 115-5 code de la consommation ·
- Numero d'enregistrement 94 537 061 ·
- Appellation d'origine controlee ·
- Comité interprofessionnel ·
- 2) action en déchéance ·
- 1) action en nullité ·
- Risque de confusion ·
- Cl29, cl30, cl31 ·
- Droit anterieur ·
- Élément operant ·
- Disponibilite ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoriété ·
- Intérêt collectif ·
- Glace ·
- Viande ·
- Légume
- Article l 713-2 a code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Atteinte au nom commercial et à l'enseigne ·
- Numero d'enregistrement 97 706 224 ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Proximite geographique ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Reproduction servile ·
- Clientele identique ·
- Cl28, cl37, cl40 ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Confusion ·
- Enseigne ·
- Ours ·
- Cliniques ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité de l'inscription et du renouvellement de la marque ·
- Publication de la cession au registre national des marques ·
- Tolerance n'impliquant pas abandon des droits du titulaire ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Action ou intervention du titulaire ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Numero d'enregistrement 95 557 856 ·
- Numero d'enregistrement 1 502 605 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Appréciation a compter de 1991 ·
- Cession reguliere au defendeur ·
- Marque anterieure enregistree ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Degenerescence de la marque ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Usage d'un neologisme court ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Usage sans autorisation ·
- Marque devenue usuelle ·
- Identite des produits ·
- Bonne foi inopérante ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité de la marque ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Action en déchéance ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Preuves rapportées ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Denomination ·
- Recevabilité ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Pêche ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Cession
- Mention portée sur catalogues de presentation de meubles ·
- Date d'effet de la déchéance, 28 décembre 1996 ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Mention designant les meubles presentes ·
- Concernant les meubles, usage sérieuxx ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 446 477 ·
- Numero d'enregistrement 1 646 812 ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Reference pour des tissus ·
- Usage sans autorisation ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Déchéance partielle ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 446 477 ·
- Marque 1 646 812 ·
- Marque varbale ·
- Marque verbale ·
- Cl24 et cl25 ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Déchéance ·
- Public ·
- Meubles ·
- Saisie contrefaçon ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon (non) ·
- Relaxation
- Cessions successives ayant abouti au quatrieme intime ·
- Epuisement des droits invoque par le premier appelant ·
- Modalités de distribution des produits authentiques ·
- Appel en garantie à l'encontre du fournisseur ·
- Materialite de la contrefaçon non contestee ·
- Vetements et chaussures revetus des marques ·
- Transaction avec certains contrefacteurs ·
- Numero d'enregistrement 1 499 046 ·
- Numero d'enregistrement 1 499 047 ·
- Éléments pris en considération ·
- Consentement du titulaire ·
- Memes produits et classes ·
- Importations paralleles ·
- Preuves non rapportées ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande additionnelle ·
- Désistements parfaits ·
- Epuisement des droits ·
- Produits authentiques ·
- Clause contractuelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Marque de fabrique ·
- Dommages intérêts ·
- Marque complexe ·
- Second appelant ·
- Partie verbale ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Marque ·
- In solidum ·
- Île de man ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.