Confirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 13 janv. 2020, n° 18/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2017, N° 16/17876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
(n° 2020/ 2 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01169 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Z35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS – RG n° 16/17876
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 352 .35 8.8 65
représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, substitué par Me Anne-Claire RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, avocat plaidant.
INTIMÉS
Monsieur F K L Y, agissant en son nom propre,
né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 et plaidant par Me Gilles FOURISCOT, Selarl JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
CPAM DE L’ARTOIS
[…]
[…]
défaillante
C D :
Monsieur F K L Y,
né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
Madame G H B
née le […] à Béthune
De nationalité française
[…]
[…]
Agissant tous les deux en leur qualité de représentant s légaux de leurs enfants mineurs, Z J Y, née le […] et A Y, née le […].
Tous deux représentés par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306 et plaidant par Me Gilles FOURISCOT, Selarl JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Clarisse GRILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2012, M. F Y, né le […] et alors âgé de 35 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2014, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. Y. L’expert a clos son rapport le 5 novembre 2016.
Par jugement du 12 décembre 2017 (instance n°16/17876), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. F Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2012 est entier,
— condamné la société Pacifica à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
1° – à M. F Y : 1 631 444,23 € détaillée ci-après à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté étant réservées,
2° – à Mme G B, provisions non déduites :
> 15 000 € au titre de son préjudice moral,
> 6 409,80 € au titre des frais de déplacement, de location et d’hébergement,
3° – à M. F Y et Mme G B en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, provisions non déduites :
> 15 000 € au titre du préjudice moral de Z Y,
> 15 000 € au titre du préjudice moral de A Y,
4° – à M. F Y et Mme G B ensemble : 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le poste de perte de revenus concernant Mme G B,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la Société Française de Prévention et opposable à la société Axa France Vie,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,
— condamné la société Pacifica aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et de totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 4 janvier 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2018, la société Pacifica demande à la cour de :
— allouer à M. Y la somme totale de 1 380 794,89 €, détaillée ci-après, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— débouter M. Y de toutes ses demandes (sic),
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 26 juin 2018, M. F Y et Mme G B, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants Z et A, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris :
> s’agissant des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, aménagement du logement et du véhicule, tierce personne avant consolidation, pertes de gains actuels, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent,
> en ce qu’il a condamné la société Pacifica à régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
> en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices moral et matériel de Mme B, et du préjudice moral des deux enfants mineurs,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Pacifica à régler à M. Y les sommes de :
> 1 999 427,27 €, détaillée ci-après, en réparation de son préjudice corporel,
> 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens d’appel et dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A.444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 9 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 10 janvier 2017, que le décompte définitif des prestations servies à M. Y ou pour son compte s’est élevé à la somme de 747 701,83 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 450 454,15 €,
— indemnités journalières du 5 juin 2012 au 31 mars 2015 : 30 549,80 €,
— pension d’invalidité :
> arrérages échus du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016 : 17 580,37 €
> capital invalidité au 1er novembre 2016 : 201 409,69 €
> sous-total : 218 990,06 €,
— frais futurs : 47 707,82 €.
La Société Française de Prévention (SFP), mutuelle, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 2 juillet 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société Axa France Vie, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 27 juin 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la réparation du préjudice corporel subi par M. Y
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé à charge
155,93 €
155,93 €
155,93 €
— frais divers
10 761,32 €
11 221,92 €
10 761,32 €
— assistance par tierce personne
48 352,00 €
48 352,00 €
48 352,00 €
— perte de gains professionnels
1 818,76 €
1 818,76 €
1 818,76 €
permanents
- dépenses de santé futures
réservé
réservé
réservé
— frais de logement adapté
réservé
réservé
réservé
— frais de véhicule adapté
réservé
réservé
réservé
— assistance par tierce personne
782 031,00 €
896 494,80 €
698 371,50 €
— perte de gains prof. futurs
144 556,66 €
171 678,37 €
146 322,88 €
— incidence professionnelle
168 756,06 €
247 315,49 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
32 912,50 €
39 390,00 €
32 912,50 €
— souffrances endurées
50 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
8 000,00 €
15 000,00 €
8 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
331 100,00 €
385 000,00 €
331 100,00 €
— préjudice esthétique permanent
13 000,00 €
13 000,00 €
13 000,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
40 000,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
30 000,00 €
50 000,00 €
30 000,00 €
— préjudice d’établissement
10 000,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice de vacances
0,00 €
73 479,30 €
0,00 €
— totaux
1 631 444,23 € 1 999 427,27 € 1 380 794,89 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Y :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme cranio-facial grave, traumatisme cervical, traumatisme thoracique, fracture de la clavicule gauche, traumatisme du bassin, fracture des deux os de l’avant-bras gauche,
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 02/06/2012
taux déficit
fin de période
26/09/2013 482 jours
100 %
fin de période
03/11/2015 768 jours
75 %
fin de période
27/05/2016 206 jours
100 %
fin de période
05/08/2016 70 jours
75 %
— assistance temporaire par tierce personne :
nbre heures
début de période 15/09/2012
par jour
fin de période
24/01/2013
132 jours
6
fin de période
26/09/2013
245 jours
4
fin de période
05/08/2016 1 044 jours
3
— souffrances endurées : 6/7 en raison du polytraumatisme, dont le traumatisme crânien grave avec séquelle d’hémiplégie gauche ayant nécessité 41 jours de réanimation et des hospitalisations réitérées,
— préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 correspondant à l’hospitalisation en réanimation au lit outre la séquelle d’hémiplégie gauche,
— consolidation fixée au 5 août 2016 (à l’âge de 39 ans),
— dépenses de santé futures : consultation de généraliste (4 fois par an), pharmacie, kinésithérapie (une séance par semaine), gilet orthèse épaule (1 tous les 5 ans), canne tripode (1 tous les 10 ans), fauteuil roulant HP pliant (1 tous les 5 ans), forfait annuel roues, forfait annuel sellerie, coussin (1 tous les ans),
— adaptation du logement : aménagements en raison du fauteuil roulant,
— assistance par tierce personne permanente : 3 heures par jour,
— déficit fonctionnel permanent : 70 % pour les séquelles suivantes : léger ralentissement psychomoteur, hémiplégie gauche, poignet gauche figé, défaut d’attention visuelle,
— préjudice esthétique : 4,5/7 en raison de l’hémiplégie gauche et de la marche avec la canne tripode,
— préjudice d’agrément : existant,
— préjudice sexuel : troubles de l’érection.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Y sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 155,93 € allouée en première instance.
* frais divers
M. Y acquiesce à l’indemnisation allouée par le tribunal à l’exception des dépenses relatives à la réalisation d’une gouttière avant-bras et la livraison de repas à domicile, tandis que la société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Les prétentions sont les suivantes :
jugement /Pacifica M. Y
frais d’hospit.
3 132,00 € 3 132,00 €
tv + téléphone
72,60 €
72,60 €
plaque de bain
29,00 €
29,00 €
gouttière avant-bras
0,00 €
249,00 €
médecin conseil
6 900,00 € 6 900,00 €
séjour Berck
428,00 €
428,00 €
support avant- bras
14,72 €
14,72 €
repas livrés
185,00 €
396,60 €
Totaux
10 761,32 € 11 221,92 €
Le tribunal a rejeté la demande relative à la réalisation d’une gouttière avant-bras, au motif que la créance non détaillée de la CPAM au titre des frais d’appareillage (7 751,76 €) ne permet pas de savoir si ces frais ont ou non été pris en charge.
M. Y verse aux débats une facture de la société Sodimat Médical pour un coût total de 249 € TTC (pièce n°18), sur laquelle figure la mention manuscrite 'chèque envoyé le 23 mai 2015', mais ne produit aucun élément de preuve en cause d’appel relatif à l’absence de prise en charge de cette dépense au titre des frais d’appareillage exposés par la CPAM entre le 11 septembre 2012 et le 15 février 2016 (pour un montant total de 7 751,76 € selon l’attestation de débours établie le 21 novembre 2016, pièce n°44).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de la livraison des repas à domicile en avril et mai 2015, période où il vivait séparé de sa compagne, M. Y sollicite la somme de 396,60 €. Il produit une attestation établie le 8 juin 2015 par le service restauration à domicile de la communauté du Bruaysis relative au règlement de la somme de 369,60 € correspondant à la vente de 11 repas en avril et 31 repas en mai, au coût unitaire de 7,90 € (sic, en réalité 11 repas à 7,90 € + 31 repas à 7,90 = 331,80 €).
Le tribunal a considéré que seule la moitié de coût des tickets repas réglés par M. Y devait être mise à la charge de l’assureur puisqu’il aurait dû se nourrir en l’absence d’accident. La somme de 185 € n’étant pas contestée par la société Pacifica, le jugement sera confirmé sur ce point.
La somme de 10 761,32 € allouée à la victime en première instance est ainsi confirmée.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 48 352 € allouée en première instance.
* perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué à ce titre à M. Y la somme de 1 818,76 € en retenant :
— que M. Y percevait un salaire mensuel moyen imposable de 1 344,30 € (bulletin de salaire de juin 2012 : 1 721,09 € brut et 1 307,72 € net ; cumul imposable juin 2012 : 8 065,82 € / 6 = 1 344,30 €), soit 44,08 € par jour (1 344,30 € / 30,5 j),
— que sur la période avant consolidation, il aurait dû percevoir un revenu de 67 266,08 € (1 526 j x 44,08 €),
— qu’il a effectivement perçu la somme de 65 447,32 €, soit :
> 23 207,31 € au titre des salaires nets de juillet 2012 à mai 2015 inclus (hors indemnité de licenciement),
> 28 500,10 € au titre des indemnités journalières nettes versées par la CPAM (29,66 € brut / jour soit 27,67 € net x 1 030 jours),
> 13 739,91 € au titre de la pension d’invalidité nette versée par la CPAM du 1er avril 2015 au 5 août 2016 (924,94 € brut par mois soit 850 € net par mois ou 27,87 € net par jour x 493 jours).
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 1 818,76 € allouée en première instance.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
M. Y sollicite l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, en substitution du barème publié par la même revue en 2016 appliqué par le tribunal, tandis que la société Pacifica conclut à la confirmation du barème retenu en première instance.
Il sera fait application du barème actualisé publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 % en ce qu’il est basé sur les tables de mortalité les plus récentes (2010-2012).
* dépenses de santé futures
Les parties acquiescent au jugement dont appel qui a réservé l’indemnisation de ce poste.
* frais de logement adapté
Les parties acquiescent au jugement dont appel qui a réservé l’indemnisation de ce poste.
* frais de véhicule adapté
Les parties acquiescent au jugement dont appel qui a réservé l’indemnisation de ce poste.
* assistance par tierce personne
Les parties s’accordent sur le besoin d’assistance fixé par l’expert à 3 heures par jour ainsi que le coût horaire d’indemnisation (20 €), mais divergent sur le barème de capitalisation applicable et la durée annuelle de la période future, M. Y retenant 410 jours en confirmation du jugement tandis que la société Pacifica propose 365 jours au motif qu’il n’aura pas la qualité d’employeur puisqu’il a indiqué vouloir faire appel à des prestataires de service.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, les dépenses liées à la tierce personne permanente visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Afin de permettre à M. Y de faire appel à une aide salariée en prenant la qualité d’employeur (service et tarif mandataire), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera effectuée, pour la période future, sur la base annuelle de 410 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit :
— pour la période passée soit du 5 août 2016 au 12 janvier 2020 : 1 256 jours x 3h x 20 € = 75 360 €,
— pour la période future à compter du 13 janvier 2020 : sur la base d’un besoin annuel de 24 600 € (410 jours x 3 h x 20 €), capitalisé selon l’euro de rente viagère issu du barème GP 2018 pour un homme de 43 ans à la liquidation : 24 600 € x 32,953 = 810 643,80 €.
Ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 886 003,80 € (75 360 € + 810 643,80 €).
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs subie par M. Y à la somme totale de 144 556,66 €, sur la base du salaire mensuel moyen qu’il percevait avant l’accident, soit :
— du 6 août 2016 au 30 juin 2017 : 329 jours x 44,08 € = 14 502,32 €,
— à compter du 1er juillet 2017 : 16 131,60 € x 20,711 (euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans pour un homme de 40 ans à la date d’attribution) = 334 101,57 €
— soit une perte totale de 348 603,89 €, dont à déduire la rente invalidité versée par la CPAM pour un montant de 204 047,23 €.
M. Y exerçait avant l’accident la profession de tourneur fraiseur. Les parties s’accordent sur le fait que sa perte de gains professionnels est totale, les séquelles de l’accident étant incompatibles avec la reprise d’une activité professionnelle génératrice de gains.
Elles sont en revanche en désaccord :
— sur le salaire de référence, de 1 344,30 € par mois soit 16 131,60 € par an selon M. Y, comme retenu par le tribunal, tandis que la société Pacifica retient un salaire annuel de 15 692,64 € sur la base du bulletin de salaire de juin 2012 (mois de l’accident),
— sur le barème de capitalisation applicable,
— sur les modalités de la capitalisation, M. Y retenant une capitalisation temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans, en confirmation du jugement, et la société Pacifica une capitalisation viagère.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
Le salaire moyen de référence perçu avant l’accident par M. Y, tel que retenu par le tribunal et auquel acquiesce la société Pacifica au titre des pertes de gains actuels, sera entériné à hauteur de 44,08 € par jour ou 16 131,60 € par an.
Il résulte de l’expertise que M. Y a obtenu un CAP électrotechnique à l’âge de 18 ans puis un baccalauréat professionnel en structures mécaniques automatisées, et qu’il a travaillé après avoir effectué son service militaire en 2000, bénéficiant d’une embauche à temps plein à la CMV d’Arras à
compter de 2005.
M. Y sollicite l’indemnisation d’une perte totale de gains futurs jusqu’à l’âge de 65 ans, outre la réparation d’un préjudice de retraite au titre de l’incidence professionnelle, sans toutefois verser aux débats un relevé de carrière émanant de sa caisse de retraite ni tenir compte de la pension de retraite qui lui sera effectivement versée et qui doit venir en déduction de sa réclamation chiffrée.
Dès lors, compte tenu de la proposition de la société Pacifica d’une part, et alors que la période travaillée s’est limitée à 10-12 ans avant la survenance de l’accident, la perte de gains futurs sera capitalisée pour la période future en application de l’euro de rente temporaire issu du barème GP 2018 pour un homme âgé de 43 ans à la liquidation jusqu’à l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite (62 ans pour un salarié né à compter de 1955, article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale), puis de l’euro de rente viagère, la perte de droits de retraite étant calculée en application du taux plein (50 %) fixé par l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale.
La perte de gains professionnels futurs sera donc calculée comme suit :
— période du 5 août 2016 au 12 janvier 2020 : 1 256 jours x 44,08 € = 55 358,71 €,
— de 43 ans (au 13 janvier 2020) à 62 ans (au 13 janvier 2039) : 16 131,60 € x 17,314 (euro de rente temporaire) = 279 302,52 €,
— à partir de 62 ans : 16 131,60 € x 19,268 (euro de rente viagère) x 50 % = 155 411,83 €,
— soit une perte totale de gains évaluée à 490 073,07 €.
En droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une pension d’invalidité doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s’il existe.
Il résulte de l’attestation de débours versée aux débats que la pension d’invalidité versée par la CPAM s’élève :
— au titre des arrérages échus du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016 à la somme de 17 580,37 €, soit pour la période du 5 août au 31 octobre 2016 la somme de 3 840,46 €, les parties acquiesçant au jugement ayant imputé sur le poste de pertes de gains professionnels actuels la somme de 13 739,91 € au titre des arrérages de pension échus du 1er avril 2015 au 5 août 2016,
— au titre du capital invalidité au 1er novembre 2016 à la somme de 201 409,69 €,
— soit total pension : 205 250,15 € (3 840,46 € + 201 409,69 €).
Après imputation de la pension d’invalidité, ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 284 822,92 € (490 073,07 € – 205 250,15 €).
* incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à M. Y la somme de 168 756,06 € aux motifs :
— que la perte de l’activité professionnelle et des liens sociaux qui y sont attachés constitue un préjudice indemnisable, distinct du déficit fonctionnel permanent ; que M. Y, âgé de 35 ans au moment de l’accident, aurait pu travailler jusqu’à l’âge de 65 ans et que la privation de son activité professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 80 000 €,
— que même s’il valide des trimestres de retraite en étant titulaire d’une pension d’invalidité, il subit une perte de salaire qui se répercutera sur le montant de sa retraite ; que la perte de ses droits de retraite doit être calculée selon les modalités proposées par la victime (application du taux plein de la retraite du régime général soit 50 % + perte de salaire de base évaluée à 70 % + capitalisation viagère à partir de 65 ans), soit :
(16 131,60 € x 50 %) x 70 % x 15,720 = 88 756,06 €.
En premier lieu, M. Y sollicite une indemnité de 150 000 € au titre de l’abandon de la profession exercée avant l’accident pour laquelle il était qualifié, de la perte de toute chance de pouvoir s’insérer dans le monde du travail et de la perte d’évolution de carrière.
La société Pacifica conclut au rejet de cette demande, en soulignant que dès lors que la victime est dans l’incapacité totale de travailler, aucune incidence périphérique du dommage sur la sphère professionnelle ne peut être indemnisée, et que la perte d’identité sociale a vocation à être prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En second lieu, M. Y conclut à la confirmation de l’indemnisation de perte de droits de retraite allouée par le tribunal, sous réserve de la substitution du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais en novembre 2017.
La société Pacifica conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de cette demande aux motifs qu’elle offre une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs avec capitalisation viagère prenant en compte la perte de droits de retraite, et qu’en percevant une pension d’invalidité, M. Y valide ses trimestres comme s’il était en activité.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l’accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.
> sur l’abandon de la profession antérieure, la perte de chance de pouvoir s’insérer dans le monde du travail et la perte d’évolution de carrière
Si M. Y ne produit aucun élément relatif à la carrière à laquelle il aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident, l’incidence professionnelle constituée par l’obligation pour lui de devoir abandonner non seulement l’exercice de sa profession mais aussi l’exercice de toute activité professionnelle, facteur d’intégration sociale, est caractérisée. Elle constitue un préjudice indemnisable, distinct à la fois de la perte totale de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.
La privation de toute insertion dans le monde du travail, subie durant 26 ans compte tenu de l’âge de M. Y lors de sa consolidation (39 ans), sera indemnisée à hauteur de 60 000 € en infirmation du jugement.
> sur la perte de retraite
La demande est rejetée dès lors que la perte de gains professionnels futurs subie par M. Y a été
indemnisée sur la base d’une capitalisation viagère afin de tenir compte de ce préjudice spécifique.
Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 60 000 €.
La cour ne statue pas ultra petita dès lors que la somme totale de 344 822,92 € est allouée à M. Y en réparation de son préjudice professionnel (284 822,92 € au titre des PGPF + 60 000 € au titre de l’IP), tandis que l’indemnité réclamée par lui s’élève pour ces deux postes de préjudice à la somme de 418 993,86 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’avis expertal mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, M. Y réclamant 30 € et la société Pacifica offrant 25 € en confirmation du jugement.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur une base journalière de 28 € compte tenu du polytraumatisme avec hémiplégie :
dates
28 € / jour
02/06/2012
taux déficit
total
26/09/2013 482 jours
100 %
13 496,00 €
03/11/2015 768 jours
75 %
16 128,00 €
27/05/2016 206 jours
100 %
5 768,00 €
05/08/2016
70 jours
75 %
1 470,00 € 36 862,00 €
* souffrances endurées
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 50 000 € allouée en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 4,5/7 en raison de l’hospitalisation en réanimation au lit outre la séquelle d’hémiplégie gauche. Il précise que l’altération de l’apparence physique a été évolutive, dégressive et fluctuante, l’hémiplégie ayant nécessité la prescription d’une canne tripode, d’un fauteuil roulant, d’un lit médicalisé et de coussin viscoélastique.
L’atteinte esthétique ainsi caractérisée pour un homme âgé de 25 ans à la date de l’accident et de 39 ans à la consolidation justifie le versement d’une somme de 10 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 70 % compte tenu de l’hémiplégie gauche côté dominant et du défaut d’attention visuelle.
M. Y sollicite une somme de 385 000 € en faisant valoir qu’au-delà des séquelles physiques très invalidantes et des douleurs ressenties au quotidien, l’accident a eu d’importantes répercussions psychologiques qui altèrent sa qualité de vie.
M. Y étant âgé de 39 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 331 100 € en confirmation du jugement, le tribunal ayant majoré à juste titre ce poste de préjudice afin de tenir compte de la perte de qualité de vie subie par la victime.
* préjudice esthétique permanent
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 13 000 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande à ce titre, en l’absence de production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 40 000 € en faisant valoir :
— qu’avant l’accident, il jouait au football et était licencié au Football Club de Verquin avec un entraînement pendant la semaine et des matchs durant les week-ends ; qu’il pratiquait également diverses activités en plein air (pêche, balades) et partageait toute sorte d’activités avec ses deux filles ; que de nombreuses activités de loisirs et/ou sportives ne lui sont pas accessibles compte tenu de l’importance de ses séquelles, ou sont à tout le moins particulièrement réduites,
— qu’il est particulièrement difficile pour des victimes d’apporter la preuve de leurs activités sportives lorsque celles-ci étaient pratiquées dans le cercle de famille ou avec des amis.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande en confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Il appartient donc à M. Y, qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément distinct des troubles dans les conditions d’existence et de la perte d’une partie de sa qualité de vie, indemnisés supra au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, de justifier de la pratique spécifique et régulière avant l’accident d’activités sportives et de loisir désormais impossibles ou difficiles.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément sur la base des seules allégations de l’intéressé. Or sur les 47 pièces versées aux débats, aucune n’est relative à la pratique d’activités sportives ou de loisirs avant l’accident et les seules affirmations de M. Y sont insuffisantes à établir l’établir de ce préjudice spécifique, sans élément de preuve versés aux débats (attestations, photographies, licences ou inscriptions).
Le rejet de la demande sera dès lors confirmé.
* préjudice sexuel
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 50 000 € en faisant valoir :
— comme précisé lors des opérations d’expertise, qu’il connaît des érections spontanées mais incomplètes et souffre donc d’une certaine impuissance ; que ses relations sexuelles ne sont pas pleinement satisfaisantes compte tenu des difficultés fonctionnelles liées à son hémiplégie ; qu’à cette difficulté de posture s’ajoutent des difficultés de fréquentation féminine, en raison de son appréhension due à son handicap très visible.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice spécifique à hauteur de 30 000 €.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, une atteinte de la fonction de reproduction, un préjudice lié à l’acte sexuel (libido, frigidité, impuissance).
Les doléances de M. Y relatives à ce dernier aspect sont confirmées par les conclusions de l’expert et directement imputables aux séquelles de l’accident.
Au regard des troubles ci-dessus décrits et de l’âge de M. Y à la date de sa consolidation, la somme de 30 000 € allouée par le tribunal sera confirmée.
* préjudice d’établissement
Le tribunal a alloué à M. Y la somme de 10 000 € à ce titre, en soulignant que s’il a aujourd’hui deux enfants, son important handicap réduit incontestablement ses chances de retrouver une vie sentimentale.
M. Y sollicite la somme de 30 000 € en faisant valoir :
— qu’il vivait en couple et en parfaite harmonie avec sa compagne et leurs deux filles avant l’accident qui a bouleversé toute la vie de la famille puisque le couple s’est séparé,
— que ses chances de construire un nouveau foyer sont des plus réduites compte tenu de son lourd handicap, qui lui laisse peu d’espoir de poursuivre une vie familiale normale.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation.
M. Y avait fondé une famille avant la survenance de l’accident. Le lourd handicap dont il reste atteint compromet de manière certaine son aptitude à rencontrer une nouvelle compagne et à mener une vie de couple et de famille.
Compte tenu de son âge à la consolidation, l’indemnisation allouée par le tribunal apparaît satisfactoire et sera donc confirmée.
* préjudice de vacances
Le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de pièces justifiant des voyages réalisés par la victime avant l’accident et en considérant que le calcul servant de base à sa réclamation est purement théorique.
M. Y sollicite la somme de 73 479,30 € en faisant valoir :
— que le préjudice de vacances ne relève d’aucun des postes prévus par la nomenclature Dintilhac, laquelle n’est toutefois pas limitative ; qu’il constitue un préjudice spécifique pour les personnes lourdement handicapées, pour lesquelles partir en vacances est extrêmement compliqué, tant pour arriver sur les lieux de villégiature que pour se loger dans des locaux spécialement accessibles,
— que désormais, il pourra difficilement partir seul en vacances et devra se faire accompagner au
moins pour porter ses valises et l’aider lors de son arrivée sur les lieux de villégiature,
— qu’une étude réalisée en juin 2014 démontrant que le budget moyen pour partir en vacances durant l’été est de 775 €, son préjudice doit être indemnisé sur la base du double de cette somme (soit 1 550 €) pour couvrir les vacances durant une année entière, avec majoration de 50 % en raison des contraintes induites par son handicap et capitalisation viagère, soit 1 550 € x 50 % x 31,604.
La société Pacifica conclut à la confirmation jugement en soulignant que M. Y ne démontre pas qu’il voyageait avant l’accident.
M. Y ne justifie pas des vacances qui étaient les siennes avant l’accident ni a fortiori du budget moyen servant à l’évaluation du préjudice invoqué, dont il n’est pas démontré qu’il serait susceptible d’une indemnisation spécifique alors que la perte de qualité de vie et les troubles subis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
2 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel incomberont à la société Pacifica, débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de M. Y, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et à hauteur de
4 000 €.
Enfin, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée, dès lors que cette demande, non motivée, concerne des frais hypothétiques.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. F Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2012 est entier,
— condamné la société Pacifica à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à M. F Y, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— dépenses de santé à charge
155,93 €
— frais divers
10 761,32 €
— assistance par tierce personne
48 352,00 €
— perte de gains professionnels
1 818,76 €
— souffrances endurées
50 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
331 100,00 €
— préjudice esthétique permanent
13 000,00 €
— préjudice sexuel
30 000,00 €
— préjudice d’établissement
10 000,00 €
— réservé les demandes relatives aux dépenses de santé futures, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté,
— rejeté les demandes relatives au préjudice d’agrément et au préjudice de vacances,
— condamné la société Pacifica à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à Mme G B, provisions non déduites :
> 15 000 € au titre de son préjudice moral,
> 6 409,80 € au titre des frais de déplacement, de location et d’hébergement,
— condamné la société Pacifica à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à M. F Y et Mme G B en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, provisions non déduites :
> 15 000 € au titre du préjudice moral de Z Y,
> 15 000 € au titre du préjudice moral de A Y,
— condamné la société Pacifica à payer la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à M. F Y et Mme G B ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le poste de perte de revenus concernant Mme G B,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la Société Française de Prévention et opposable à la société Axa France Vie,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,
— condamné la société Pacifica aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Pacifica à payer à M. F Y les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 2 juin 2012, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance par tierce personne
886 003,80 €
— perte de gains prof. futurs
284 822,92 €
— incidence professionnelle
60 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
36 862,00 €
— préjudice esthétique temporaire
10 000,00 €
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à la Société Française de Prévention et à la société Axa France Vie,
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel,
Condamne la société Pacifica à payer à M. F Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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