Infirmation partielle 10 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 déc. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050281 |
Sur les parties
| Parties : | OSCAR ET LOLA SARL c/ SPSS SARL |
|---|
Texte intégral
La SARL OSCAR ET LOLA exploitant sous l’enseigne « DRAGEE D’AMOUR », a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie et d’objets décoratifs destinés à agrémenter des emballages à dragées pour cérémonies. Dans le cadre de son activité, la société OSCAR ET LOLA se dit titulaire des droits sur un modèle de bougeoir en nacre « Etoile de David », référencé 8099 dans sa collection et un modèle de boîte-livre-nacre « Mazel Tov », référencé 8100 dans sa collection. Or, elle a constaté que la SARL S.P.S.S. proposait des modèles qu’elle estime exactement semblables aux siens. Après avoir fait pratiquer une saisie-conservation autorisée par ordonnance de M. le Président du TGI de Bobigny, elle a engagé la présente instance à l’encontre de la SARL S.P.S.S. sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale dont la SARL S.P.S.S. conteste le bien fondé. C’est ainsi que se présente l’affaire. 1) Par assignation du 11 août 2004, la SARL OSCAR ET LOLA demande au tribunal de :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire qu’en fabriquant et/ou faisant fabriquer, en reproduisant, en reproduisant servilement les caractéristiques originales des modèles référencés 8099 et 8100, sur lesquels elle détient les droits patrimoniaux d’auteur, telles que définies dans le dispositif de la présente assignation, la société SPSS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, et ce à son détriment,
- dire que la Société SPSS s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre au sens de l’article 1382 du Code Civil, en conséquence,
- condamner la société SPSS à lui verser à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :
- 100.000 Euros du fait des actes de contrefaçon dont elle est victime,
- 100.000 Euros du fait des actes de concurrence déloyale dont elle est victime,
- pour le surplus, ordonner la désignation d’un Expert comptable avec pour mission de rechercher dans la comptabilité de la société SPSS les quantités d’articles contrefaisant les modèles référencés 8099 et 8100 précités, fabriquées et/ou en cours de fabrication, d’ores et déjà commercialisées, et celles restant en stock, et déterminer le préjudice subi par elle du fait :
- des agissements de contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur dont elle a été victime,
- des agissements de concurrence déloyale dont elle a été victime,
- faire interdiction à la société SPSS de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte de 200 Euros par jour de retard ce à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction aux frais de la société SPSS et sous contrôle d’huissier, de tout catalogue, document publicitaire, tarifs, et plus généralement de tout document sur lequel sont reproduits les modèles contrefaisants, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction aux frais de la société SPSS et sous contrôle d’huissier, de tout le stock, de modèles contrefaisants, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix journaux, ou revues ou
magazines, de son choix et aux frais de la société SPSS, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros HT,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site www.dragees-jais.com de la société SPSS et aux frais de cette dernière, pendant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société SPSS à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- exécution provisoire sans constitution de garantie et dépens requis y compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon. 2) Par conclusions du 4 mars 2005, la SARL S.P.S.S. demande au tribunal de : Vu les dispositions du Livre I et III du CPI,
- dire que les actes de contrefaçon allégués à son encontre ne sont pas établis,
- dire que les actes de concurrence déloyale reprochés à son encontre ne sont pas caractérisés, en conséquence,
- débouter la SARL OSCAR ET LOLA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle a procédé au retrait de produits argués de contrefaçon aussitôt après la saisie-contrefaçon pratiquée par l’huissier instrumentaire,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation l’un expert avec pour mission de rechercher dans la comptabilité de la société SPSS la quantité d’articles contrefaisants les modèles référencés « 8099 » et « 8100 » précités, fabriqués ou en cours de fabrication,
- condamner la SARL S.P.S.S. à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. 3) Par conclusions responsives du 4 mars 2005, la SARL OSCAR ET LOLA réitère ses précédentes demandes. 4) Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2005, la SARL S.P.S.S. réitère ses précédentes demandes. A l’audience du 7 octobre 2005 du juge rapporteur, l’affaire a fait l’objet d’une reconvocation à l’audience du 8 novembre 2005 dudit juge, afin de permettre à la défenderesse de communiquer de nouvelles pièces. A l’issue de l’audience du 8 novembre 2005 du juge rapporteur, après avoir entendu contradictoirement les parties, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé le prononcé du jugement à l’audience publique du 9 décembre 2005.
I – Sur la contrefaçon, A l’appui de sa demande, la SARL OSCAR ET LOLA expose :
- que, spécialisée dans la création de modèles particulièrement nouveaux et originaux pour ce secteur d’activité, elle se distingue notamment de sa concurrente S C secteur de marché qui est spécialisée dans le commerce de gros et n’a vraisemblablement aucune
activité créatrice,
- que ses deux modèles en cause sont des modèles d’objets décoratifs tout à fait originaux et dignes de bénéficier de la protection du Livre I et III du Code de la Propriété intellectuelle, leur création étant intervenue dans le courant de l’année 2000, qu’ils ont obtenu, dès leur création, un vif succès, au point d’en faire de réels modèles « phares » de sa collection,
- qu’au cours de l’année 2004, elle a cependant constaté une certaine désaffection pour ces deux modèles, qu’elle a alors constaté que des modèles exactement semblables aux siens étaient proposés à la vente en fraude de ses droits par la SARL S.P.S.S. dont les entrepôts se trouvent […] à Pantin 93500,
- que la SARL S.P.S.S. n’est pas une inconnue pour elle car celle ci a en effet déjà été condamnée au profit de la demanderesse pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale par la Cour d’Appel de PARIS,
- qu’autorisée par ordonnance de M. le Président du TGI de BOBIGNY, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon qui a eu lieu le 26 juillet 2004,
- que l’huissier instrumentaire appréhendait un catalogue 2004 de la SARL S.P.S.S. reproduisant en page 7 des modèles exactement identiques à ses modèles,
- que les articles contrefaisants nouvellement découverts étaient exposés à la vente sur le site Internet de la société SPSS, à l’adresse www.dragees-jais.com, pour un prix unitaire de 7,50 euros TTC vide pour le livre, 4,49 euros TTC et 5,49 euros TTC fini pour le bougeoir,
- qu’elle a fait constater ces derniers faits par Huissier de justice selon procès-verbal de constat du 9 juin 2004 produit aux débats, que l’Huissier instrumentaire constatait que « ces modèles portent (sur le catalogue papier de la société SPSS) la référence 62 pour le livre et la référence 83 pour le bougeoir » soit les mêmes références que celles figurant sur le site Internet de la SARL S.P.S.S., sur l’originalité de ses modèles, elle soutient : sur le modèle de bougeoir référencé 8099,
- qu’elle ne revendique pas un monopole sur tout bougeoir dont la base serait constituée d’une étoile, mais sur la forme particulière de son bougeoir dont les caractéristiques sont originales,
- que le modèle « 14016 » invoqué par la société SPSS comme une antériorité (sous réserve qu’elle justifie qu’elle détient les droits d’auteur de ce modèle, de sa date de première commercialisation et donc de ce qu’il s’agit bien là d’une véritable « antériorité ») ne ressemble en rien à son modèle référencé 8099,
- que le modèle référencé 83 reproduit dans le catalogue SPSS reproduit strictement les caractéristiques originales de son modèle 8099 et non celles du modèle commercialisé par la SARL S.P.S.S. sous la référence 14016, sur le modèle de boite livre référencé 8100,
- que le modèle 14092 qui apparaît sur le catalogue SPSS n’a strictement rien à voir avec son modèle, qu’il s’agit en effet d’un simple protège livre alors que son modèle forme une boîte qui a l’apparence d’un livre,
- que ce modèle 14092 ne saurait en conséquence constituer une antériorité destructrice de l’originalité de son modèle 8100, sur la matérialité de la contrefaçon,
- que la SARL S.P.S.S. ne peut soutenir à la fois n’avoir jamais commercialisé ces
modèles litigieux et avoir procédé au retrait de ces articles,
- que, si elle n’a pu se procurer un exemplaire des modèles 62 et 83 de la SARL S.P.S.S., cela ne signifie nullement qu’en aucun cas que ces modèles n’ont jamais été commercialisés,
- que la société SPSS ne vend pas ces modèles à l’unité mais à des particuliers qui les achètent à l’occasion de cérémonies religieuses, accompagnés de dragées, ce qui rendait difficile leur achat isolé. En réponse, la SARL S.P.S.S. fait valoir :
- que, une société familiale créée en 1955 ayant pour objet la conception, la fabrication, la vente en gros et au détail notamment d’emballages et d’éléments de confiserie pour cérémonies, elle diffuse ses produits sur le territoire national sous sa marque « DRAGEES JAIS », que, dans un marché concurrentiel, elle protège un grand nombre de ses produits en déposant régulièrement auprès le l’INPI les dessins et modèles, notamment un modèle de bougeoir, sur la prétendue contrefaçon du modèle de bougeoir 8099,
- que la physionomie générale du modèle de bougeoir référencé 8099 dans la collection de la SARL OSCAR ET LOLA est antériorisée par le modèle de bougeoir qu’elle a conçu il y a près de 10 ans qui porte la référence 14016,
- que la SARL OSCAR ET LOLA s’est bornée à reprendre à l’identique le modèle précédemment déposé par elle en le sertissant simplement de nacre à certains endroits,
- que la copie servile du modèle de bougeoir déposé par elle est commercialisée par la SARL OSCAR ET LOLA au sein de son catalogue sous la référence 8066,
- que l’ajout d’un simple ornement ne modifie nullement l’aspect général du modèle de bougeoir initialement déposé par elle, sur la prétendue contrefaçon du modèle de livre 8100,
- qu’elle commercialise depuis un certain nombre d’années un modèle de livre sous la référence 14092 dans son catalogue,
- qu’il ne s’agit que de la reproduction d’un objet du culte juif en l’occurrence une couverture sur un livre de prières qui ne saurait être protégeable dans la mesure où il ne présente aucun caractère de nouveauté et d’originalité, que l’inscription « Mazel Tov » ainsi que l’étoile de David en sont la plus banale illustration,
- que l’antériorité alléguée par la SARL OSCAR ET LOLA n’est étayée par aucun élément de preuve car celle-ci ne produit aucun ordre de fabrication de modèle à un quelconque fournisseur ni aucune facture de celui-ci justifiant de la commande des produits en cause annexé d’un dessin, d’un moule ou d’une maquette,
- que l’attestation et la plaquette qu’elle produit aux débats révèlent que ce fournisseur chinois proposait à la vente le modèle litigieux antérieurement à l’année 2000, à titre subsidiaire, elle soutient l’absence de contrefaçon résultant du défaut de commercialisation des objets litigieux comme l’a constaté l’huissier qui s’est borné à appréhender un ancien catalogue reproduisant en page 7 des modèles considérés comme identiques aux siens,
- que le modèle figurant sur son catalogue représentant le livre litigieux ne constitue qu’un échantillon qui lui a été proposé par un fabricant chinois,
- qu’à l’audience du juge rapporteur, elle a versé aux débats une photocopie de deux « Proforma Invoice » l’une datée du 1(er) septembre 1995 de « Juda Import ENGLAND » sur laquelle figure la mention « Book Mazal Tov », l’autre du 8 décembre 1995 de " New
York gift ltd « indiquant » candle silver pearly ", qui attestent l’antériorité de modèles qu’elle soutient. S C, Attendu que la SARL OSCAR ET LOLA produit aux débats son catalogue collection 2001, les photocopies des bons de commandes des deux articles en cause pour l’année 2000 et l’attestation de son fabricant FOUR CONTINENT EXPORTS en date du 15 septembre 2005 ;
- que sur les antériorités produites par la SARL S.P.S.S. il ressort :
- sur son modèle de bougeoir référencé 14016, que la comparaison de ce modèle avec le modèle de bougeoir référencé 8099 de la SARL OSCAR ET LOLA, modèles dont le tribunal a pu disposer, laisse apparaître que, par leurs caractéristiques différentes, ces deux modèles ne sont pas comparables et par conséquent que le modèle de la SARL OSCAR ET LOLA n’est pas susceptible d’être antériorisé par celui de la SARL S.P.S.S.,
- sur les deux « Proforma Invoice », que ces documents ne sont pas suffisamment explicites pour apprécier de manière indiscutable qu’il s’agit bien des mêmes modèles et si ces modèles constituent des modèles de toutes pièces,
- sur la lettre du 5/07/2004, que la référence « ref. Book 62 » ne permet pas d’identifier de manière indiscutable le livre en cause,
- sur les libellés des articles figurant dans les facturations de la SARL S.P.S.S. à cinq clients en date des 23 et 30 juin 1998, que ces libellés ne sont pas suffisamment explicites pour être retenus, notamment le terme de « bougeoir étoile » ; Attendu qu’en conséquence, les antériorités produites par la SARL S.P.S.S. ne sont pas établies et ne seront pas retenues ; Attendu que le modèle de bougeoir référencé 8099 se caractérise de la façon suivante : forme d’un bougeoir, une étoile de David creuse, sertie de nacre, en constituant le pied et reliant le socle et le réceptacle à bougie, eux-mêmes cernés de nacre, base du socle évasée ;
- que le modèle de livre référencé 8100 se caractérise de la façon suivante : forme d’un livre, sur le dessus duquel sont gravé l’inscription « MAZEL TOV » ainsi qu’une étoile de David, l’encadrement de cette « page de couverture » étant faite en nacre ;
- que le modèle 14092 figurant sur le catalogue SPSS ne peut valablement être comparé avec le modèle 8100 de la SARL OSCAR ET LOLA, qu’en effet, il s’agit d’un modèle de protège livre et non d’une boîte livre, ce qui le différencie nettement du modèle 8100 de la demanderesse, d’autant plus que les faces du modèle 10492 de la société SPSS sont lisses, alors que la « couverture » du modèle 8100 est sertie de nacre, qu’il n’y figure nulle trace de l’inscription « MAZEL TOV » et de l’étoile de David au centre de la page de couverture comme sur le modèle 8100 ;
- que la combinaison des éléments caractérisant les deux modèles en cause confère à chacun d’eux un caractère d’originalité allant au-delà de la reproduction d’objets de culte ;
- qu’à défaut de l’établissement de la contestation de la titularité des droits et d’antériorité de toutes pièces, ces deux modèles sont dignes de bénéficier de la protection légale en la matière.
II – Sur la contrefaçon proprement dite, Attendu que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances et non les différences en fonction de ce que pense un consommateur d’attention moyenne ; Attendu que tant de l’analyse et de la comparaison des catalogues et des articles en cause, qu’au vu des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat, il ressort que le chandelier référencé 83 et du livre référencé 62 tel que figurant à la page 7 du catalogue saisi de la SARL S.P.S.S. constituent la copie servile du bougeoir référencé 8099 et du livre référencé 8100 de la SARL OSCAR ET LOLA ;
- qu’en effet, la ressemblance apparaît manifeste tant dans la forme et aspect général des articles en cause que dans la présence et la disposition des éléments composant chacun d’eux ; en conséquence, le tribunal dira que la SARL S.P.S.S. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de la SARL OSCAR ET LOLA en fabriquant et/ou faisant fabriquer, en reproduisant, en reproduisant de façon servile les modèles référencés 8099 et 8100 appartenant à la SARL OSCAR ET LOLA, déboutant la SARL S.P.S.S. de ses demandes contraires à ce titre. Il fera interdiction à la société SPSS de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte provisoire de 1.500 Euros par infraction constatée passé le délai de 48 heures de la signification du présent jugement. III – Sur la concurrence déloyale, La SARL OSCAR ET LOLA soutient :
- que la SARL S.P.S.S. s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires du fait qu’elle ne s’est pas contentée de copier servilement un seul modèle mais deux modèles phares de sa collection commercialisés avec succès depuis quatre ans,
- qu’ayant déjà été condamnée pour avoir copié une de ses créations originales, elle s’était déjà réfugiée derrière les mêmes arguments à savoir que les modèles contrefaisants, s’ils figuraient bien dans son catalogue n’avaient jamais été commercialisés,
- que ces agissements réitérés apportent la preuve que la SARL S.P.S.S. entend se placer dans son sillage et détourner sa clientèle,
- qu’est en cours d’instruction une plainte avec constitution de partie civile déposée par elle à l’encontre de la SARL S.P.S.S. du fait que cette dernière aurait importé avant de les déposer à l’INPI des modèles constituant des contrefaçons de modèles créés par elle antérieurement,
- que la SARL S.P.S.S. s’exonère des règles du libre jeu de la concurrence et cherche à éliminer un concurrent gênant,
- que ces agissements entraînent une suspicion légitime chez sa clientèle quant à l’originalité de ses modèles et lui causent un préjudice considérable par la perte de qualité des articles et de confiance de sa clientèle, puisque les modèles commercialisés par la SARL S.P.S.S. sont de qualité inférieure aux siens,
- qu’en outre, les prix pratiqués par la SARL S.P.S.S. étant similaires aux siens, cette dernière réalise une marge bénéficiaire supérieure à la sienne rompant ainsi l’équilibre normal entre concurrents. A cela, la SARL S.P.S.S. rétorque en soutenant l’absence de concurrence déloyale. En effet, la reproduction servile de modèles ne constitue pas un fait distinct susceptible
de caractériser la concurrence déloyale. En outre, les prix proposés ne sont pas plus attractifs que ceux pratiqués par la demanderesse. S C, Attendu que le tribunal a retenu la contrefaçon par copie servile, que celle-ci est constitutive de création de-confusion dans l’esprit de la clientèle ce qu’un professionnel reconnu ne pouvait pas ne pas avoir connaissance ;
- qu’en procédant ainsi, la SARL S.P.S.S. s’est manifestement placée dans le sillage de la SARL OSCAR ET LOLA avec l’intention de détourner sa clientèle ;
- qu’en outre, de ce fait, elle n’a pas eu à assurer les investissements relatifs au lancement des deux articles en cause ce qui est constitutif de parasitisme ; Attendu que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale ; En conséquence, le tribunal dira que la SARL S.P.S.S. s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL OSCAR ET LOLA, déboutant la SARL S.P.S.S. de ses demandes contraires à ce titre. IV – Sur le préjudice, La SARL OSCAR ET LOLA soutient qu’elle a subi un préjudice considérable dès lors qu’elle bénéficie d’une réputation certaine dans ce domaine et qu’elle investit massivement tant pour la création que pour la promotion de ses modèles et de son image : elle verse aux débats diverses factures sur les insertions publicitaires dans les magazines MARIONS NOUS et MARIEE MAGAZINE et des factures d’impression de ses catalogues. Au surplus, ses modèles, qui étaient commercialisés avec succès depuis 5 ans, revêtent pour elle une forte valeur patrimoniale. Elle subit donc une atteinte à ses droits patrimoniaux et les effets de la vulgarisation et de la banalisation de ses modèles. A l’appui de ses demandes de dommages-intérêts, elle produit aux débats les statistiques de chiffres d’affaires de chacun des articles pour la période de fin 2000 à avril 2005 et souligne la chute du chiffre d’affaires et la diminution de marge consécutivement aux agissements de la SARL S.P.S.S. Elle fait valoir qu’elle ignore toujours les quantités d’articles litigieux commercialisés, la défenderesse prétendant une nouvelle fois, comme dans l’instance précédente, n’avoir jamais commercialisé ces modèles, ce qui laisse présager des quantités considérables, et ne communiquant aucun élément comptable. La SARL S.P.S.S. rétorque :
- que la SARL OSCAR ET LOLA se contente de produire des bons de commande sans les factures correspondantes, que ces bons de commandes ne comportent aucune adresse et sont pour la plupart illisibles et incohérents sur les prix pratiqués,
- que la somme correspondante à la totalité des bons de commandes n’excède pas 1.500 Euros. S C, Attendu que le tribunal a retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale au préjudice de la SARL OSCAR ET LOLA ; Attendu que le tribunal dispose des factures d’éditions et d’impression produites pour les années 2000 à 2005 représentant un montant total de l’ordre de 251.000 Euros et des statistiques produites qui font état, sur la même période, d’un chiffre d’affaires pour le bougeoir de l’ordre de 9.300 Euros et pour le livre de l’ordre de 1.597 Euros jusqu’en
2004 ; Attendu que le préjudice commercial s’apprécie sur la perte de chiffre d’affaires et de marge, que la demanderesse ne produit aucun élément sur sa marge ;
- qu’elle s’apprécie aussi en considération des quantités des articles contrefaisants fabriqués et commercialisés, que, si la SARL S.P.S.S. déclare n’avoir commercialisé aucun de ses modèles litigieux, elle ne donne aucune indication comptable venant le confirmer ;
- que le préjudice résulte également de la perte d’image et de valeur du modèle contrefait en raison de la banalisation produite auprès de la clientèle, la SARL OSCAR ET LOLA recherchant la qualité des articles qu’elle propose à la vente ;
- qu’il doit être apprécié aussi en fonction des investissements réalisés pour la création et la promotion du modèle contrefait et que, S C point, il n’est apporté aucun élément se rapportant aux deux seuls modèles en cause ;
- qu’en l’espèce, à partir des éléments versés aux débats et estimant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une mesure d’instruction, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera à la somme globale de 30.000 Euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme de :
- 15.000 Euros au titre de l’atteinte aux droits,
- 15.000 Euros au titre des actes de concurrence déloyale, déboutant pour le surplus. V – Sur les autres mesures, 1) Sur la confiscation des articles contrefaisants en vue de leur destruction, Attendu que le tribunal a retenu les mesures d’interdiction sous astreinte et que la SARL S.P.S.S. déclare ne pas avoir commercialisé de modèles contrefaisants, il n’y aura donc pas lieu d’ordonner des mesures de confiscation desdits articles en vue de leur destruction. 2) Sur les publications, Attendu qu’il y a lieu de porter à la connaissance de la clientèle et de la profession les présents faits, le Tribunal autorisera la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou périodiques au choix de la SARL OSCAR ET LOLA, ce aux frais de la SARL S.P.S.S., sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 Euros HT, Il autorisera la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site www.dragees-jais.com de la société SPSS et aux frais de cette dernière, pendant un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. 3) Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens, Attendu qu’il y a lieu de ne pas permettre que se poursuivent ou se renouvellent les présents faits, le Tribunal dira nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour les mesures de publication. Attendu que la SARL OSCAR ET LOLA a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il est justifié de lui allouer à chacun une indemnité de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Attendu que la défenderesse succombe en ses demandes contraires, elle ne saurait prospérer à ce chef de demande et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- dit que la SARL S.P.S.S. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale par la commercialisation des modèles de bougeoirs et de livre référencés respectivement 83 et 62 dans sa collection contrefaisants ceux référencés 8099 et 8100 dans la collection de la SARL OSCAR ET LOLA,
- interdit à la société SPSS de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisants sous astreinte provisoire de 1.500 Euros par infraction constatée passé le délai de 48 heures de la signification du présent jugement,
- condamne la SARL S.P.S.S. à payer à la SARL OSCAR ET LOLA à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, la somme globale de 30.000 Euros, correspondant à la somme de 15.000 Euros au titre de la contrefaçon et à la somme de 15.000 Euros au titre de la concurrence déloyale,
- autorise la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou périodiques au choix de la SARL OSCAR ET LOLA, ce aux frais de la SARL S.P.S.S. sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 4.000 Euros HT,
- autorise la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site www.dragees-jais.com de la société SPSS et aux frais de cette dernière, pendant un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie, sauf pour les mesures de publication,
- condamne la SARL S.P.S.S. à payer à la SARL OSCAR ET LOLA la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et contraires et les en déboute respectivement,
- condamne la SARL S.P.S.S. aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 47,88 EUROS TTC (dont TVA. 7,53 EUROS).
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