Infirmation partielle 6 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18e ch., 4 déc. 2015, n° 2012063691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012063691 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ASSUREVENTS c/ SAS à associé unique OVATIO |
Texte intégral
AY
Copie exécutoire : Selarl Jacques
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs ; 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 18EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2015 par sa mise à disposition au Greffe
/l RG 2012063691
ENTRE :
SARL Z, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Michel HATTE, Avocat (D539) et comparant par la Selar! Jacques MONTA, Avocats (D546).
ET :
SAS à associé unique G, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP BERNET CASTAGNET WANTZ & ASSOCIES représentée par Me Luc CASTAGNET, Avocat (P490) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société Z est une société de courtage en assurance dédiée exclusivement aux métiers de la communication et de la production d’évènements.
La société G est une société de courtage d’assurance spécialisée dans les médias, le divertissement et l’industrie de la communication, C’est une filiale de la société INES CAPITAL, qui détient aussi la société PAUL BOURDIER Assurance et la société TRIPLE A COURTAGE, également spécialisées dans le courtage en assurance. Toutes ont pour dirigeant Monsieur H D.
Courant 2011, Monsieur H D, dirigeant de la société G, s’est rapproché de la société Z pour lui proposer de réfléchir à la mise en commun de leur expérience à travers la constitution à cet effet « d’une société holding commune ». L’accord de confidentialité fut signé le 14 mars 2011.
Parallèlement, la société Z a signé le 1° juin 2011 avec la société G, un accord de co-courtage aux termes duquel les parties ont défini les modalités de leur collaboration pour la gestion des contrats d’assurance nécessaires pour garantir les tournées de J Halliday sur les années 2011, 2012, et 2013.
La société G aurait violé les engagements souscrits, c’est ainsi que le présent litige est né.
— S $
joÀ
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARI$ N° RG : 2012063691
JUGEMENT DU VENDREDI 04/12/2015
18EME CHAMBRE SB* – PAGE 2 LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2012 signifié à personne habilitée, la société Z assigne la société G devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : – 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’embauche de Monsieur X, – 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale subie du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’utilisation des informations confidentielles, – 350.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de co-courtage, – 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, – Exécution provisoire, dépens.
Par conclusions en réplique n° 1, en date du 1° mars 2013, la société G demande au Tribunal de : – Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 octobre 2012, – Subsidiairement dire la société Z mal fondée en ses demandes. – Débouter en conséquence la société Z de l’ensemble de ses demandes, – Condamner la société Z à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, dépens.
Par conclusions en reprise n° 1, en date du 26 avril 2013, la société Z réitère ses demandes, en augmentant la demande au titre de l’article 700 CPC à 10.000 euros..
Par décision de renvoi en date du 11 octobre 2013, l’affaire est renvoyée à l’audience du 8 novembre 2013.
Par conclusions en réplique n°2, du 6 décembre 2013, la société G demande au Tribunal de constater que le contrat de co-courtage a été résilié aux torts et griefs de la société Z et réitère pour le surplus.
Par conclusions en réponse n° 3, du 6 février 2014, la société Z demande au Tribunal de débouter la société G de son exception de nullité et de constater la violation des deux contrats, et réitère pour le surplus.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 juin 2014.
Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 septembre 2014 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 4 décembre 2015.
N
34
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Partis N° RG : 2012063691 JUGEMENT DU VENDREDI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 3
LES MOYENS DES PARTIES :
La société Z expose que dès les accords signés, la société G a violé les engagements qu’elle avait pris avec la société Z dans l’intention évidente de lui nuire et de détourner sa clientèle.
Ainsi, la société G va:
— embaucher, malgré le fait qu’elle s’était interdit de le faire, un des principaux collaborateurs de la société Z,
— utiliser les informations confidentielles qui lui ont été transmises pour démarcher systématiquement la clientèle de la société Z et lui proposer des conditions financières plus avantageuses,
— dénigrer la société ASSURENVENTS auprès de cette clientèle.
— - violer l’accord de co-courtage.
A/ SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Z précise que l’assignation contient bien l’objet des demandes qui sont clairement identifiées, est motivée et les pièces visées en annexe ont été communiquées. L’exception de nullité devra donc être rejetée.
B / SUR L’ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ
Aux termes de l’accord de confidentialité, les parties ont expressément convenu que dans le cadre d’un éventuel rapprochement, elles seraient amenées à se communiquer des informations confidentielles. Cet accord détermine ainsi les conditions dans lesquelles les parties au contrat pouvaient utiliser ces informations confidentielles, lesquelles ne devaient ètre utilisées que « dans le seul cadre et pour les seuls besoins de Discussions », ce dernier terme faisant référence au sein de l’accord au projet de rapprochement entre les parties. (Article 4 de l’accord de confidentialité).
|| est encore prévu sux termes de cet accord que « sauf accord écrit contraire entre les parties, chaque partie s’interdit, tant pendant la durée du présent accord que douze mois près l’expiration de celui-ci pour quelque cause que ce soit, d’embaucher, directement ou indirectement, l’un des collaborateurs de l’autre partie». (Article 8 de l’accord de confidentialité).
Le contrat signé entre les parties le 14 mars 2011 n’a finalement abouti à aucun
rapprochement. Selon les stipulations de l’article 9 de l’accord de confidentialité, « dans l’hypothèse où les discussions n’aboutiraient pas à la signature d’un contrat, l’Accord de confidentialité expirera à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la date de restitution des informations confidentielles conformément à l’article « utilisations des informations confidentielles ».
Dès lors, conformément aux stipulations de l’article 9, les engagements souscrits aux termes le l’accord du 14 mars 2011 demeurent en vigueur. Or, la société Z a constaté que la société G n’avait pas respecté les termes de l’accord de confidentialité dans la mesure où celle-ci a d’une part débauché l’un de ses salariés et d’autre part a utilisé les informations confidentielles obtenues dans le but évident d’essayer de capter la clientèle de la société Z.
G a dans un premier temps affirmé qu’aucun rapprochement n’avait eu lieu, que les négociations avaient pris fin en juin 2011, les effets de la clause cessant à compter du 30 juin 2012. Puis, elle a affirmé que les négociations avaient abouti au protocole de co- courtage signé le 3 juin 2011, la clause de non débauchage ayant alors cessé de produire ses effets le 3 juin 2012. Or, contrairement à ses dires, l’accord est toujours en vigueur.
1/ Sur la violation de la clause de non-débauchage.,
Monsieur I Y a été engagé par la société Z au mois de
& ny
LK
TRIAUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063691 JUGEMENT DU VENOREDI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 4
juillet 2010 en qualité de chargé de clientéle (seul commercial pour couvrir le marché français). Il n’avait alors aucune expérience tant dans le domaine du courtage que de l’événementiel et la société Z savait qu’il lui faudreit environ deux années de formation pour qu’il soit totalement opérationnel.
La société G, nouvellement créée, s’est en toute connaissance de cause et au mépris de l’accord de confidentialité rapprochée de Monsieur I Y afin de lui proposer un poste de mème nature à des conditions plus avantageuses que celles de la société Z.
C’est dans ces conditions que Monsieur I Y a démissionné de son poste en mai 2012 pour travaitler chez G à compter du mois d’août 2012, alors que l’accord de confidentialité était encore applicable. G affirme au contraire qu’un contrat de co- courtage a été signé le 3 juin 2011 et qu’en conséquence, la clause de débauchage prenait fin le 3 juin 2012.
La société Z est donc légitimement en droit de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions contractuelles par la société G. '
a/ Sur la durée de la clause d’interdiction d’embauche En application de l’article 8, la clause de non embauche s’applique aussi bien pendant l’exécution de l’accord de confidentialité que dans un délai de 12 mois après son expiration. Il convient de déterminer la date d’expiration de l’accord de confidentialité contractuellement prévue par les parties pour déterminer le point de déparl de cette durée de 12 mois de l’application de la clause de non embauche. Or, cet accord de confidentialité est un contrat à durée indéterminée. Ce dernier expire soit à l’issue de la signature d’un accord si les discussions ont abouti, soit à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la restitution des informations confidentielles communiquées dans le cadre de cet accord, et en toute hypothèse, par sa résiliation à l’initiative de l’une des parties selon le droit commun. Or, au mois d’août 2012, l’accord n’était pas expiré, quelque soit l’une des trois hypothèses envisagées :
1. sur l’expiration de l’accord de confidentialité du fait de la signature d’un accord
Le délai de l’article 8 n’a pas couru puisqu’aucun contrat formalisant leur accord de création de holding n’est intervenu. L’accord de co-courtage n’en est pas un car il concerne uniquement le mandat exclusif de placement de Gilbert COUÛULLIER ainsi qu’G l’a reconnu dans ses premières écritures. Ce n’est qu’un simple parenariat ponctuel à durée déterminée et non une fusion des entités juridiques signataires de l’accord,
2. Sur l’expiration à l’issue d’un détai de trois ans à compter de la restitution des informations à caractère confidentielle
Aucune notification de la restitution des informations confidentielles communiquées n’a été réalisée à ce jour. L’accord expirerait, selon l’article 9, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette restitution, soit au plus tôt te 14 mars 2014 et, selon l’article 8, la clause de non embauche prend fin 12 mois à l’issue de l’expiration de l’accord de confidentialité, soit au plutôt le 14 mars 2015.
3. Sur la résiliation par l’une des parties au contrat
Aucune des parties n’a notifié la fin de l’accord de confidentialité.
Au surplus, G a bien violé les stipulations contractuelles puisque par courriel il était fait état du recrutement de Monsieur Y bien avant que celui-ci ne démissionne {cf P7 et 8).
b/ Sur les préjudices subis par Z G a débauché Monsieur Y en violation de l’accord ainsi que le
démontre également le mail adressé par la société 4 jours après l’embauche auprés des
[…]
sk
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063691 JUGEMENT OU VENDREDI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 5
clients de la société Z.
Le préjudice financier représente la perte de deux années à former Mr Y et puis de deux années à former un nouveau collaborateur, soit au minimum 50.000 € (la partie fixe du salaire de Mr Y étant de 25.000 € annuels), De plus, Z a du faire face à la désorganisation de sa société et embaucher un indépendant pendant le préavis de Mr Y, les deux mois de préavis n’ayant pu être effectués et a du faire appel à une agance de recrutement, la société LEAP, aboutissant à l’embauche de Monsieur A en janvier 2013 (39.000 € bruts annuels), suites à la période d’essai non concluante - : de Mademoiselle B (37.000 € bruts annuels). De même, Monsieur C -! engagé en qualité de Directeur France (80.000 € bruts annuels) n’a pu exercer l’ensemble de – | ses missions puisqu’il a du assurer lui-même la gestion et la prospection de la clientéle. C’est la raison pour laquelle, il est demandé la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la violation des conditions d’utilisation des informations à caractère confidentiel
L’objet même de l’accord de confidentialité était de définir les conditions dans lesquelles les parties s’accordaient pour utiliser les informations confidentielles les concernant et qu’elles devaient être amenées à s’échanger dans le cadre de leur réflexion sur leur éventuel rapprochement. (Article 3 de l’accord de confidentialité). Elles ne devaient pas être « utilisées à d’autres fins que dans le seul cadre et pour les seuls besoins des discussions ». La société Z a transmis à la société G l’intégralité de son fichier client avec des informations précises sur chaque contrat conclu.
Or, la société G a utilisé les informations confidentielles pour des fins autres que celles prévues aux termes de l’accord et encore une fois dans l’unique intention de détourner la clientèle de la société Z.
Plusieurs clients de la société Z se sont étonnés que la société G – | vienne les démarcher en leur exposant qu’ils pourraient obtenir des conditions tarifaires bien – | plus avantageuses (P15); pour certains, la société G est allée encore plus loin dans l’utilisation de procéder déloyaux puisqu’elle est allée jusqu’à affirmer que la société Z était en faillite. Dans ses conclusions de mars 2013, G ne conteste -: pas les faits mais se contente d’affirmer que les éléments de preuve font défaut. i Les agissements d’G sont répréhensibles et engage sa responsabilité : ainsi, G – | a débauché Monsieur Y, a proposé des prix plus bas, a dénigré son concurrent …. - : Et devra ainsi lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale subie en raison de la violation de l’accord de confidentialité.
C / SUR LA VIOLATION DE L’ACCORD DE CO-COURTAGE
1. Sur la violation par la société G des attributions de chaque partie définies par l’accord de co-courtage
G a été à plusieurs reprises le courtier des spectacles de J K dont la mauvaise gestion des risques a mis à mal sa réputation entrainant une perte de crédibilité auprès de la société de production de l’artiste, Gilbert Coullier, ainsi que Monsieur D le reconnaît dans un de ses courriers (pièce 35). Son association avec Z lui a ainsi permis de revenir sur le marché.
Les sociétés G et Z ont signé le 1% juin 2011 avec la société GILBERT COULLIER, société productrice des spectacles de l’artiste J K, un mandat exclusif pour l’étude, le placement et la négociation auprès de compagnies d’assurance des garanties suivantes dans le cadre de la tournée 2012 de cet artiste;
« n.
CK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063691 JUGEMENT DU VENDREDI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 6
— KEYMAN-confidential life (assurance en cas d’incapacité de «l’homme-cié» soit en
l’espèce l’artiste J K)
— Annulation
Suite à ce mandat, la société G et la société Z ont signé le 3 juin 2011 un accord de co-courtage pour une durée allant du 28 mars 2011 au 31 décembre 2013. Elles ont défini les modalités de leur collaboration pour les années 2011 à 2013. Les deux sociétés assurent la commercialisation des programmes d’assurances et l’étude des risques, la sociélé Z est au contraire seule habilitée à procéder aux opérations relevant du courtage à l’exception des études (placement des risques, gestion des polices en cours et des avenants, émission des notes de débit, encaissement des primes, règlements aux compagnies, suivi des dossiers sinistres). L’élat de santé de JH a nécessité une élude approfondie du dossier d’assurance (près de 12 mois), qui n’a pu être placé qu’auprès d’une compagnie étrangère entraînant l’intervention d’un courtier étranger DOODSON, La prime d’assurances pour 2012 s’élevait à 2.000.000 €TTC, le principe de ce montant ayant été accepté par Gilbert COULLIER le 27 juillet 2011, les primes des courtiers représentaient 20% soit 400.000 €. (PS9) GC adressera un courrier demandant que le placement soit effectué au plus le 31 janvier 2012, à défaut le mandat serait résilié. G prendra en charge le placement sans en référer à Z. De plus, G va négocier pour obtenir le placament à 100 % mais en diminuant la commission de moitié et en oubliant les frais médicaux s’élevant à 30.000 €, soit 150,000 €. De même, G négociera un partage de commissions avec DOODSON sur la base d’un tiers chacun alors que l’engagement initial était de 25% pour DOODSON et le solde pour G et Z.
Au total, chaque courtier ne percevra qu’une commission de 40,000 € au lieu des 130.000 € estimés. G a ainsi délibérément violé les accords contractuels convenus causant un préjudice financier à Z,
2. Sur la gestion des contrats d’assurance de la tournée de l’artiste JH par la société
G en violation de l’accord de co-courtage
Z rappelle qu’G ne devail apporter que ses relations commerciales et Z était en charge de la gestion des contrats d’assurance et ce pour les années 2011, 2012 et 2013. Que les parties contractantes sont copropriétaires des affaires et rémunérées à hauteur chacune de 50% de la rémunération du courtier d’assurance. Or, la société G est désormais seule en relation avec la société GILBERT COULIER et se présente dans la presse comme le seui courtier en assurance de la tournée de JH au détriment de la société Z laquelle n’a perçu aucune commission alors qu’elle devait obtenir une rémunération de l’ordre de 350.000 euros correspondant à deux années de commission (tournées 2012 et 2013) non perçues en raison du comportement déloyal de la sociélé G, sous réserve des documents qui devront ètre produits par G en application de l’article 3. Z considére donc que le comportement déloyal d’G est flagrant et justifie l’allocation de dommages et intérêts. Et demande donc 350.000 euros correspondant à deux années de commissions pour les tournées 2012 et 2013, plus les commissions perçues pour le placement des risques des promoteurs et des revenus de l’artiste et de la sociélé de production Gilbert Coullier.
La société G réplique :
en précisant tout d’abord que la demande de nullité de l’assignation initialement sollicitée n’est plus maintenue en raison de la communication de nouvelles pièces.
A – Sur le mal fondé de la demande de dommages el inlérêéts au titre d’une prétendue violation de la clause de non débauchaqgqe
nl
tr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2012063691 JUGEMENT DU VENDREDI! 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 7
Pour G, aucune violation de l’accord de confidentialité ne peut étre alléguée. Les pourparlers ont conduit à la signature d’un contrat de co-courtage le 3 juin 2011 (contrat d’assurance-annulation pour la tournée de J K) mettant ainsi fin à l’accord de confidentialité et en conséquence aux effets de cette clause à la date du 3 juin 2012. Or, Monsieur Y a pris ses fonctions le 13 août 2912 après que la clause de non débauchage ait produit ses effets, G précise que la fin de cet accord ne devait pas nécessairement intervenir par la mise en place d’une société holding, il ne s’agissait que d’une possibilité envisagée.
Subsidiairement,_ elle estime qu’il n’y a aucun préjudice, qu’il appartient à la société Z de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, or le
détournement de clientèle n’est pas démontré, les pièces produites n’étant pas probantes.
Par ailleurs, elle conteste la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice lié aux conditions d’utilisation des informations à caractère confidentiel. Il n’est nullement prouvé que la société G ait utilisé son fichier client, ait dénigré Z et pratiqué des prix inférieurs ; le Mail allégué (pièce 15) ne permet pas de démontrer les dites fautes,
Elle nie toute prétendue violation de l’accord de co-courtage Z prétend à tort qu’G aurait violé l’accord et demande à ce titre la
somme de 350.000 euros correspondant à deux années de commissions; or, l’accord a été passé pour associer les compétences de chacune des sociétés, et Z n’a pas été capable d’assurer les tâches. G a ainsi été obligée de pallier la carence d’Z pour éviter la perte du contrat et a subi un préjudice d’image considérable. Et compte tenu des graves manquements contractuels commis par Z, il n’était plus question de poursuivre les relations contractuelles, d’autant plus qu’elle l’a assigné le 4 octobre 2012 mettant ainsi un terme à toute possibilité de réglement amiable et à la sollicitation du paiement de cammissions pour l’année 2013. L’ensemble des demandes doivent être rejetées : d’une part celle de 130.000 euros au titre des 28 premières dates de tournée puisqu’elle a acceptée et perçue la commission de 40.000 euros, et celle de 185.000 euros ne peut l’être au titre des représentations supplémentaires.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation Attendu que la nullité de l’assignation n’est plus requise à ce stade par G, le Tribunal ne statuera pas sur ce chef de demande.
Sur la prétendue violation de ta clause de non débauchage
Attendu que l’accord de confidentialité a été signé entre Z et quatre autres sociétés : INES CAPITAL SAS, G COURTAGE SAS, PAUL BOURDIER ASSURANCE SAS, TRIPLE A COURTAGES SARL,
Que cet accord signé le 14 mars 1011, prévoit en son article 9 intitulé « DUREE » : « L’Accord prend effet à sa date de signature entre les Parties et demeure en vigueur pour la durée nécessaire à l’aboutissement des discussions, Dans l’hypothèse de la signature, entre les Parties, d’un contrat formalisant les résultats des discussions, il est d’ores et déjà convenu que ses stipulations en matière
& /)/
$x
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063681 JUGEMENT DU VENOREDI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB*- race 8
de confidentialité se substitueront immédiatement et de plein droit à l’accord.
Dans l’hypothèse où les discussions n’aboutiraient pas à la signature d’un contrat, l’Accord expirera à l’issue d’une durée de trois ans à compter de la date de restitution des informations confidentielles conformément à l’article « Utilisation des Informations Confidentielles » ci-avant. ».
Attendu que si un contrat de co-courtage a bien été signé le 3 juin 2011 ; cet accord de co- courtage, ponctuel, portait uniquement sur l’étude, le placement et la gestion des contrats d’assurance annulation et homme-cié nécessaires pour garantir la tournée de Monsieur J K ;
Il n’en demeure donc pas moins que l’accord de confidentialité, a continud à produire ses effets, entre les cinq sociétés signataires. Au vu des pièces produites, le Tribunal constate qu’à aucun moment, il n’a été fait abandon du bénéfice dudit accord de confidentialité, par l’une quelconque des parties ; que notamment le fichier clientèle de la société . Z n’a jamais été remis ou détruit dans les conditions stipulées au contrat.
Sans examiner plus avant les observations de chacune des parties, le Tribunal dira l’accord de confidentialité valide et en conséquence l’engagement de Mr Y intervenu le 13 août 2012 est intervenu en parfaite violation de l’article 8 dudit contrat, rappelé ici : « Sauf accord écrit contraire établi entre les parties, chaque partie s’interdit, tant pendant la durée du présent accord que douze mois après l’expiration de celui-ci, pour quelque cause que ce soit d’embaucher directement ou indirectement l’un des collaborateurs de l’autre partie ». puisqu’une telle embauche ne pouvait intervenir au mieux que douze mois après l’expiration dudit accord.
Sur le préjudice alléqué
— - Quant aux conséquences du débauchage de Mr Y Attendu que la société G a procédé à l’embauche de Monsieur Y en août 2012, que toutefois celle-ci ne pouvait intervenir en violation des clauses de l’accord de confidentialité lequel a été déclaré toujours valide à cette date ; qu’il s’ensuit que la société G devra indemniser la société Z du préjudice subi à cette occasion.
Qu’Z a procédé à l’embauche de Monsieur Y et l’a formé au métier de l’assurance, ainsi que le démontre le CV produit. Que sa compétence en la matière est aujourd’hui reconnue par la société G elle-même puisqu’elle en fait l’éloge auprés de ses clients par mails datés du 17 août 2012.
Attendu que la salaire de Mr Y sera a minima retenu à hauteur de la partie fixe, soit 25.000 euros annuels, selon document produit aux débats, et que l’ensemble des postes de préjudice ont fait l’objet d’une communication de pièces
Que des éléments suivants devront être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation, à savoir : perte d’invastissement à hauteur des deux années de formation (25.000 € X 2 + 23 % chargas, soit 61.500 €), deux mois de préavis non effectué Mr Y allant à la concurrence (4.166 € + 23 % charges, soit 5.125 €) , recours à une agence de recrutement pour un poste parfaitement ciblé à deux reprises et annonces de poste (5.900 €EHT, 520 €, 394,88 €), temps de formation d’un nouveau collaborateur ( sur une base annualle de 37K€, suivi d’un second de 39 K€ plus charges).
Attendu que la demande de 100.000 euros, soit inférieure aux coûts constatés, la société G sera condamnée à payer à la société Z la somme de 100.000 euros montant de sa demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ja violation de l’accord de confidentialité relatif au débauchage de Mr F.
\'î A(
9K
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063691 JUGEMENT DW VENDREDI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* -PAGE 9
— Quant à la violation des conditions d’utilisation des informations à caractère confidentiel
Attendu que l’accord de confidentialité permettait la communication d’informations confidentielles, que la société Z a notamment communiqué l’intégralité de son fichier client avec des informations précises sur chaque contrat conclu,
Attendu que ce fichier n’a pas été utilisé par la société G pour le seul besoin des discussions, qu’il en est pour preuve que la société Z communique notamment un courriel du directeur administratif d’une société Cheyenne Production, en date du 5 juillet 2012, dans lequel ce dernier indique que Monsieur D l’a démarché et l’a informé du recrutement de Monsieur Y. La seule tentative de détournement suffit à constater la faute.
Que selon la société G indique que ce courriel ne démontre pas que la société Cheyenne Productions serait un client d’ Z ni même qu’elle aurait donné suite aux prétendues démarches de Monsieur D, qu’aucun détournement de clientèle ne serait démontré,
Mais attendu que ce courriel ainsi que d’autres, notamment celui de Monsieur L M démontrent que non seulement G à démarcher d’autres sociétés, mais encore qu’elle a ciblé la clientèle d’Z en toute connaissance, qu’elle a au surplus proposé en toute connaissance de cause des prix plus bas que ceux pratiqués par Z ainsi que l’écrit elle-même G.
Le Tribunal dira que la société G a délibérément violé l’accord de confidentialité en utilisant les informations confidentielles à des fins déloyales et devra indemniser la société Z de ce préjudice. Toutefois, la société Z qui demande une indemnisation à hauteur de 100.000 euros n’en justifie pas le montant, le tribunal au vu des éléments en sa possession évaluera le préjudice à la somme de 20.000 euros et déboutera Z du surplus de sa demande à ce titre.
Quant à la violation de l’accord de co-courtage
— - sur la violation des attributions de chaque partie
Attendu que les sociétés Z et G ont signé un accord de co-courtage le 3 juin 2011 pour une durée allant du 28 mars 2011 au 31 décembre 2013, ainsi qu’un mandat exclusif avec la société Gilbert COÛULLIER pour l’étude, le placement et la négociation auprès de compagnies d’assurance des garanties dans le cadre de la tournée de J K.
Que les modalités de leur collaboration ont été parfaitement définies en son article 1.
Que les attributions de chacune des parties contractantes l’ont été tout autant en son article 3 lequel précisait qu’G était conjointement avec Z en charge de la commercialisation, que toutes les autres tâches (placement des risques, gestion des polices, règlement et encaissements, suivi des dossiers sinistres) relevait de la seule société Z.
Que l’historique des évènements ainsi que les pièces produites démontrent amplement que la société G a outre passé ses fonctions en négociant elle-seule le placement et les commissions alors que ces tâches demeuraient celles d’Z ; Que la tentative d’G de dénigrer Z en indiquant que cette dernière était incompétente en agissant dans l’urgence est dénuée de pertinence, que les évènements relatés et les
3 1
JoK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063691 JUGEMENT DU VENDREOI 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 10
piéces produites démontrent parfaitement qu’G a délibéremmenl pris la main sur ce dossier en procédant au placement auprés de l’assureur sans en avertir Z, mettant ainsi cette derniére dans l’impossibilité de redresser la barre sans courir le risque de perdre le dossier alors qu’elle avait travaillé pendant plus d’un an pour sa conclusion; que les négociations concernant les commissions ont été modifiées du seul chef d’G au détriment de ses partenaires. En effet, les commissions sont passées de 20 à 10 % (180.000 € au lieu de 360.000 € desquels il convient de déduire 30.000 € de frais médicaux). Par ailleurs, toujours en violation du contrat de co-courtage, G négociera un partage à trois des commissions alors qu’initialement 25% allait à la société DOODSON et le salda 50-50 entre Z et G, mettant ASSUREVENST devant le fait accompli. Ces négociations effectuées par G ont été faites en violation de l’accord et doivent être sanctionnés par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la gestion des contrats d’assurance de la tournée de J K par G en violation de l’accord de co-courtage
Attendu qu’au titre de l’accord, les parties contractantes étaient copropriétaires des affaires et rémunérées à hauteur chacune de 50 % de la rémunération du courtier d’assurance ; que le placement des affaires a été effectué pour les 28 dates de concert mais également pour celles qui ont suivies pour les années 2011, 2012 et 2013 ; que le contrat de co-courtage est valide du 28 mars 2011 au 31 décembre 2013 ;.que, quand bien même une résiliation interviendrait, le commissionnement serait dû jusqu’à cette date; que la société Z prouve que des concerts ont été réalisés pour les années postérieures contrairement à ce qu’G prétend alors que cette dernière doit donner sur simple demande, conformément au contrat en son article 3, toute information sur ce point ; qu’G n’a pas daigné y répondre.
Attendu que le contrat était fixé jusqu’en 2013 et que les commissions étaient dues pour l’ensemble de cette période, peu importe qu’G ait pris la main ou non sur ces contrats, La violation du contrat étant due à la seule société G, le Tribunal condamnera la société G à payer au titre de la perte de commissions sur les 28 dates de concert (130.000 €) et estimé à 185.000 € pour la suite (selon calcul approuvé par GC), et à deux années de commissions pour les tournées 2012 et 2013, ainsi que les commissions perçues pour le placement des risques des promoteurs et revenus de l’artiste et de la société de production Gilbert COUÛLLIER ; que la société Z évalue l’ensemble de ces commissions à 350.000 €.
Attendu que la société Z produit des éléments financiers pour la phase qu’elle a pu suivre, que le tribunal au vu des pièces produites, estimera selon son pouvoir souverain d’appréciation à 350.000 euros desquels il conviendra toutefois de déduire la somme de 40.000 euros déjà perçue. G sera en conséquence condamnée à payer la somme de 310.000 euros à Z.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que Z a dû pour faire valoir sas droits, engager des frais qu’il serait
inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner G à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter G de sa propre demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
NN n/
MN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012063691 JUGEMENT Ou VENOCRED! 04/12/2015 18EME CHAMBRE SB* – PAGE 11
Sur les dépens Attendu qu’G succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation, Dit l’accord de confidentialité encore en vigueur au moment des faits,
Condamne la SAS à associé unique G à payer à la SARL Z la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’embauche de Monsieur Y. |
Condamne la SAS à associé unique G à payer à la SARL Z la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale subie du fait de la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’utilisation des informations confidentielles,
Condamne la SAS à associé unique G à payer à la SARL Z la somme de 310 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’accord de co courtage,
Condamne la SAS à associé unique G à payer à la SARL Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la SAS à associé unique G, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattua le 12/06/2014, en audience publique, devant Mme Agnès Delacroix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mma Agnés Delacroix, M. Robert Vidal et M. Thierry Hubert-Dupon.
Délibéré le 05/11/2015 par les mêmes juges.
Dit que la présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées fors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Agnès Delacroix, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
En l’absence de Monsieur le Président empêché le présent jugement a été signé parÙ..Hü Î’ñüfh«)
Le greffix Le président
\\
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avion ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Aéronef ·
- Contrat de vente ·
- Dire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Vol
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Acompte ·
- Chambre du conseil ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Dépôt ·
- Paye ·
- Créance ·
- Salaire
- Matière première ·
- Conditionnement ·
- Stock ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Prix ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Audit ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inde ·
- Relation commerciale établie ·
- Jugement ·
- Exploitation ·
- Éthique
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Reporter ·
- Commune ·
- Expertise ·
- León
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prévention ·
- Sauvegarde ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Privilège ·
- Thé ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Comité d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Dépôt ·
- Entreprise ·
- Ingénierie ·
- Activité ·
- Élève
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience publique ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Mer
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- International ·
- Clause ·
- Rupture ·
- Pénalité ·
- Appel d'offres ·
- Fournisseur
- Sociétés ·
- Mission ·
- Dire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Défaut de paiement ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.