Irrecevabilité 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 24 janv. 2014, n° 2013019795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013019795 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALKOCHYM, SAS ALKOPHARM c/ SAS LABORATOIRES NEGMA, SAS LABORATOIRES PHARMA 2000 |
Texte intégral
SIP
âËÊË:ËËËMÀÉ toner TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 3 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE
Copie aux défendeurs ; 3
JUÔEMENT PRONONCE LE 24/01/2014 par sa mise à disposition au Groffe
/M RG 2013019795
ENTRE :
1) SAS B, dont le siége social est […]).
Partie demanderesse : assistée de Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE, avocat (A665) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-THOMAS & $. VICHATZKY, avocats (3119)
2) SAS ALKOCHYM, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : assistée de Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE, avocat (A665) et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY, avocats (J119)
ET :
1) SAS LABORATOIRES NEGMA, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEBOUZY, avocats (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (cholay)
2) SAS LABORATOIRES PHARMA 2000, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUGUST DEROUZY, avocats (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (cholay)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Faits
En mai 2007, WOCKHARDT France, filiale du groupe pharmaceutique indien WOCKHARDT, a acquis d’IFRAH un ensemble de sociétés dont NEGMA et PHARMA 2000, ainsi que les sociétés GIREX et MAZAL PHARMACEUTIQUE, ci-aprés «MAZAL».
GIREX basée à QUIMPER avait une activité de purification de matières premiéres en vue de la fabrication de médicaments. MAZAL filiale de GIREX et basée sur le même site assurent le façonnage et le conditionnement des médicaments produits.
GIREX ET MAZAL travaillaient essentiellement pour le compte de NEGMA et PHARMA 2000, leurs sociétés sœurs, qui leurs fournissaient les matières premières, les excupuents et les articles de conditionnement.
Par jugement du 14 octobre 2010, les sociétés GIREX et MAZAL ont été placées sous une procédure de sauvegarde, puis mises en redressement judiciaire par jugement du 10 février 2011.
C D, ci-après C a fait une offre pour la reprise globale de GIREX et MAZAL qui deviennent B et ALKOCHYM. . Dans ce cadre, afin de préserver la pérennité des entreprises cédées, NEGMA et PHARMA 2000 ont conclu avec la société B, filiale opérationnelle de C, un
L-. VA
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SÛY
TRISUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2013019795 JUGEMENT DU VENDREDL 24/01/2014
AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE MPV* – PAGE 2
contrat de fabrication et de façonnage en date du 20 mai 2011. Par ce contrat B devait fabriquer et façonner des substances actives comme la faisaiant avant leur reprise GIREX et MAZAL.
Le contrat prévoyait que toutes les matiéres premiéres nécessairas à la fabrication des substances actives devaient ètre fournies par les Sociétés NEGMA et PHARMA 2000 sous leur responsabilité et pour leur propre compte notamment la rutine. Le contrat précisaient en outre que les matières premières, les excipients et las garticlas da conditionnement resteraient la propriété de NEGMA et PHARMA 2000 durant la processus de transformation et de façonnage des médicaments réalisé par B.
NEGMA et PHARMA 2000 s’engagesient en outre sur un volume d’activité minimum.
Par deux jugements du 16 juin 2011 le tribunal de commerce de VERSAILLES a arrêté un plan de cession de GIREX et MAZAL en faveur de C.
Le prix d’acquisition incluait la reprise des stocks des deux sociétés
ALKOCHYM, autra filiala du groups C, est intervenue dans l’exécution da ce contrat, prenant en charga la fabrication des principes actifs, tandis qu’B prenait en charge le façonnage et la conditionnement.
En exécution du Contrat, NEGMA a passé commande à ALKOCHYM de certaines quantités da Troxérutina, principa actif obtenu par purification de la rutine matière première que NEGMA s’est contractuellement engagée à fournir à san prestataire.
ALKOCHYM considérant que NEGMA n’était pas en mesure de lui fournir la matière premiéra en quantité suffisante pour produire les tannages contractuels, lui facture la matière premiéra supplémentaire qu’elle avait en stock.
NEGMA estimant s’être acquittéa da ses obligations de fournitures de matière première conteste le bien fondé de cette facturation considérant que les matiéres premiéres ont été dans une large mesura fournies dans le cadre de la cession de fonds de commerce de GIREX et MAZAL à la société cessionnaire C
B et ALKOCHYM introduisent la présente instance pour faira valoir leurs droits
Procédure En vertu d’uns ordonnanca rendu sur requête par la président du tribunal de commerce de Paris en data du 22 mars 2013, B at ALKOCHYM assignent à braf déjais LABORATOIRES PHARMA 2000 et LABORATOIRES NEGMA sat damandent au tribunal da – Par cet acte at aux audiences en date du 30 mai 2013, 27 juin 2013 SAS B, SAS ALKOCGHYM, demandent, compta tanu de leurs dernières modifications, au tribunal, da : ' Vu l’article 1134 du Code Civil, Débouter les Sociétés Laboratoires NEGMA et PHARMA 2000 da toutes leurs demandes, fins at conclusions, Condamner la Société Laboratoires NEGMA à régler à la Société ALKOCHYM :
» -Une somme de 1 992 057,97€ TTC au titre des facturations de RÛTINE et d’études
« da stabilité et d’analyses. . s – Una somma da 1 836 000 € au titra du manqua à gagner et de la perte éprouvée à raison de l’inaxécution da l’abligation de commanda da Z,
Condamnar la Société Labarataires NEGMA à régler à la Saciété B :
— _ '
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» -Une somme de 37 807,23 € TTC au titre des factures d’articles de conditionnement et d’excipient demeurés impayés, « Une somme de 562 904,58 € au titre des produits actifs mis à disposition par ALKOCHYM et objet de la facture ALKOCHYM Fsa-2012/Prodi3 . Condamner la Société PHARMA 2000 à régler à la Société B : « Une somme de 32 415,45 € TTC au titre des factures d’articles de conditionnement demeurés impayés Dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal avec cap:tahsatlon à compter du 17 avril 2012 pour la créance d’B et $ compter du 30 avril 2012 pour la créance détenue par ALKOCHYM.
Constater le renouvellement tacite du contrat de fabrication et de façonnage pour sa partie fabrication su 1° Janvier 2013,
Constater son absence totale d’exécution par les sociétés défenderesses en ce qui concerne les commandes garanties de Diacéreine et de Troxérutine,
» Prononcer en conséquence vu l’article 5-2 du contrat, la résiliation du contrat de fabrication et de façonnage aux torts et griefs des Sociétés NEGMA et PHARMA 2000 et y faisant droit.
« Condamner les Sociétés NEGMA et PHARMA 2000 à régler à la Société ALKOCHYM une somme de 2 520 000€ su titre du manque à gagner et de la perte éprouvée à raison de l 'inexécution du contrat de fabrication pour l’année 2013,
» Condamner la société Pharma 2000 é régler à la société B une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« – Condamner la Société Laboratoires NEGMA à régler é la Société B une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner la Société Laboratoires NEGMA à régler à la Société ALKOCHYM une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner les Sociétés Laboratoires NEGMA et PHARMA 2000 sux entiers dépens.
Aux audiences en date du 16 mai 2013, 27 juin 2013 SAS LABORATOIRES NEGMA et SAS LABORATOIRES PHARMA 2000, demandent, compte tenu de leure dernières modifications, au tribunal de :
Vu l’erticle 1134 du Code Civil,
DEBOUTER les sociétés B et ALKOCHYM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
« CONDAMNER solldairement lea sociétés B et ALKOCHYM à payer aux défenderesses la somme de 561 737,78 € au titre de la rutine contaminée et des frais engagés par NEGMA
e – CONDAMNER solidairement les sociétés B et ALKOCHYM à payer aux défenderesses la somme de 89280 € au titre de la rutine perdue par les défenderesses ;
Le de
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DIRE que toutes les sommes produiront intèrêts au taux légal avec capitalisation ; A titre subsidiaire,
+ PRONONCER la résiliation du contrat en application de l’article 5.2 du Contrat de fabrication et de façonnage du 20 mai 2011 ;
En tout état de cause
+ CONDAMNER solidairement les sociétés B et ALKOCHYM à payer aux défenderesses la somme provisoire de 77 664 Euros,
+ CONDAMNER solidairement les sociétés B et ALKOCHYM à payer aux défenderasses la somme de 5.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure de civile,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la dèèision à Ënteweriir.
e CONDAMNER solidairement les sociétés B et ALKDCHYM aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a feit l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient Madame G-H et Madame X sous la présidence de Monsieur Y, aprés avoir entendu les parties en leurs observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 octobre 2013 date reportée au 24 janvier 2014.
Moyens des parties B et ALKOCHYM font valoir
Sur la créance d’AL_KOÔHYM sur NESMA :
Les stocks de matière première cédés dans le cadre de la cession des sociétés GIREX et MAZAL ne sont pas la propriété de NEGMA mais de GIREX et MAZAL. Ces stocks n’étaient pas un bien commun & toutes les sociétés du groupe WOCKHARDT.
D’autre part les stocks de matiéres première étaient périmés et donc inexploitable, une grande partie a dû être détruite.
Le contrat n’a pas été conclu en considération des stocks repris mais pour assurer la pérennité des société NEGMA et PHARMA 2000 par la mise en place d’un contrat d’approvisionnement en produits finis et semi finis. C’est au nom de cette synergie que la Société ALKOCHYM, consciente des difficultés rencontrées par le Groupe WORCKARDT, s’est substituée & NEGMA dans la fourniture des matiéres premiéres. Dés le 16 janvier 2012, NEGMA était informée par B qu’il serait procédé à la facturation des matiéres premiéres,. '
Ssfr
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Aucune clause contractuelle ne prévoit que le stack était dédié aux seules fabrications de NEGMA, B avait d’autres clients & qui il livrait de la Troxérutine comme BIOGARAN.
Le prix facturé est trés avantageux pour NEGMA, Il ne lui aura été facturé que 57 tonnes au lieu des 63,5 Tonnes réalisées au prix contractuel de 45 € et 33 € (conformément au contrat) pour ce qui est de la Rutine, la Troxérutine déjà purifiée lui sera facturée 8 un prix de 28 €. La créance de la Société ALKOCHYM est fondée en son principe et dans son quantum.
Sur le préjudice commercial subi par ALKOCHYM
NEGMA et PHARMA 2000 s’étaient engagés & passer commande & ALKOCHYM de 0000 kg de Z (annexe 5 du contrat) au prix de 812 € le kg pour 2012.
NEGMA et PHARMA 2000 n’ant pas passé cette commande pendant la durée du cantrat, la
. faisant febriquer par un tiers, sa filiale Workhard India.
Le contrat prévoyait par eilleurs une garantie de marge brute, sauf baisse autoritaire des prix décidée par les Autorités de santé. Les autarités ant décidé d’une baisse de prix é compter du 1er juin 2012. Or à cette date, la fabrication était achevée, c’est-à-dire que le produit était emballé et étiqueté. Il n’a pas été demandé é B de re-étiqueter les produits façonnés au nouveau prix imposé
Le manque 8 gagner résultant de l’inexécution du contrat qui prévoyait des commandes à minima pour un prix garanti doit être indemnisé par les Sociétés défenderesses à hauteur de la somme de 1 836 000 € soit 3 000 kg x 612€.
Sur le demande en paiement de la Société B dirigée contre PHARMA 2000 au
titre des produits de conditionnement; PHARMA 2000 a commandé à B, entre le mais de février et le mais de
septembre 2012, le façonnage de ses produits RHEOFLUX TOGO 500, VECTRINE 300 gel, VECTRINE sachets et ZONDAR.
PHARMA 2000 s’est abstenue de fournir les articles de conditionnement aussi B lui a-t-elle facturée en supplément du façonnage le coût des articles de conditionnement, coût supplémentaire que PHARMA 2000, se fondant sur les mêmes considérations que NEGMA en ce qui conceme l’existence d’un stack lors de la reprise des sociétés GIREX et MAZAL, n’a pas réglé. !
Le mantant impayé est de 32 415,45 € TTC.
Sur la créance de la Société B dirigée contre NEGMA :
NEGMA a passé plusieurs commandes à B de praduits finis entre la mi-2011 et >
le 20 septembre 2012. NEGMA n’a réglé aucun des articles de conditionnement exciplents et matière premiére facturés par B qu’elle s’était abstenue de foumir 8 son façonnier en invoquant les mêmes raisans que pour les factures évoquées ci-avant.
La créance impayée est de 562 904,58 €.
Sur la résiliation du contrat
Le contrat dans sa partie façonnage a été dénoncé par NEGMA à effet du 30 juin 2012.
Pour sa partie fabrication, cette partie n’ayant pas été dénoncée elle s’est trouvée reconduite faute de dénonciation à compter du 1° janvier 2013.
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NEGMA n’a pas exécuté ses obligations contractuelles dans le cadre du renouvellement du contrat Elle se devait selon les termes mêmes du contrat: » – Passer commande de 30 tonnes de Troxérutine pour l’année 2013 au prix garanti de 33 € le kg soit la contrevaleur de 990 000€ » – Passer commande de 2 500 kgs de Diacéreine pour l’année 2013 au prix garanti de 612 € le kg soit la contrevaleur de 1 530 000 € ' La non exécution de ses obligations par NEGMA justifie la résiliation de celui-ci à ses torts et griefs et de l’allocation au profit de la Société ALKOCHYM d’une somme de 2 520 000€ au titre du manque à gagner pour 2013.
NEGMA et PHARMA 2000 répondent
Sur la demande de paiement de la Société ALKOCHYM à l’encontre de NEGMA En exécution du Contrat, NEGMA a passé commande à ALKOCHYM de Troxerutine, principe actif obtenu par purification de la rutine, matière première que NEGSMA s’est contractuellement engagée à fournir à ALKOCHYM. Ces matières premières ont été dana une large mesure fournies dans le cadre de la cession des fonds de commerce de GIREX et MAZAL à la société cessionnaire C ; ' . Les jugements en date du 16 juin 2011 ont prévu l’inaliénabilité du fonds de commerce pour une durée de deux ans. Ce dispositif a pour but de prévenir touts valléité du débiteur de céder ces biens pour améfiorer ponctuellement sa trésorerie. Il évite également qu’un . repreneur interne ne réalise rapidement une plus-value au détriment de la pérennité de l’entreprise. . Les termes du contrat ne prévoyaient pas que la fourniture des matières premiéres incombait à B ou ALKOCHYM, cette dernière avait l’obligation d’informer NEGMA si elle ne disposait pas des matières premières nécessaires é la réalisation de sa commande, elle ne l’a pas fait. Les stocks n’étaient pas périmés mais valable jusqu’en 2015. L’émission tardive de la facture, 19 mois eprès le début de l’exécution de la commande, après livraison est contraire aux pratiques du droit commercial
Sur la demande en paiement de la Société B dirigée contre PHARMA 2000 :
Il apparait qu’B a refacturè des articles de conditionnement qu’avaient payés préalablement NEGMA et PHARMA 2000 euprès de leurs fournisseurs. B l’a ensuite reconnu dans un courrier en dète du 17 avril 2012.
Sur la demandes en paiement de la Société B dirigée contre NEGMA La motivation précédente s’applique également pour la facture émise vers NEGSMA.
Les produits facturés correspondent à des stocks qui appartenaient à NEGMA et PHARMA 2000 entreposés chez MAZAL.
En outre des commandes d’articles de conditionnement ont èté passées par NEGMA et PHARMA 2000 auprés de diverses sociétés fournisseurs en 2011 et en 2012 pour approvisionner régulièrement B comme l’atteste les bons de commandes produits qui prévoyaient la livraison directement chez B
SYfT
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Sur le préjudice commercial réclamé par AL KOCHYM NEGMA et PHARMA 2000 se sont en effet engagées à commander en 2012 à la
demanderesse 3.000 kg du principe actif diacéréine, au prix de 612 € le kg.
Le contrat du 20 mai 2011 stipule en son article 8 alinéa 2 que la garantie de marge brute einsi essumée par le groupe WOCKHAROT sera écartée en cas de survenance d’événements constitutifs de force majeure parmi lesquels une baisse de prix autoritaire des produits en cause.
Or la Diaceriène 4 fait objet d’une baisse autoritaire de prix à compter du 1° juin 2012 de ce fait NEGMA et PHARMA 2000 n’éteient plus tenues par l’engagement de marge brute
' stipulé dans le contrat
Sur la mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi par NFGMA et PHARMA 2000 Les défenderesses ont en effet été victimes, dans le cadre de l’exécution contractuelle, d’un certain nombre de dysfonctionnements pour lesquels elles demandent réparation ; – Les retards de livraison des produits VEINAMITOL et VECTRINE Des retards de livraison ont sffectés aussi bien les commandes de NEGMA à B que celles de PHARMA 2000 à B Plusieurs sommations ont été délivrées à ce sujet – La contamination des lots de troxérutine Sept tonnes de troxérutine, cammandées par NEGMA à ALKOCHYM par bon de commande en date du 30 janvier 2013, sont en quarantaine et ne peuvent pas être utilisées pour façonner des produits finis. – Les quantités de rutine distraites par ALKOCHYM !B NEGMA a constaté que sur les-12 000 kg de Rutine qu’elle avait achetés et livrés chez ALKOCHYM en septembre 2012, H manquait 2 400 kg de rutine. NEGMA demande donc le remboursement total des 2 400 kg de rutine qui ont été ainsi détoumés correspondant à la somme de 89 280 € euros de perte pour NEGMA. – Le préjudice subi par NEGMA et PHARMA 2000 Ce défaut d’exécution entraine un préjudice pour NEGMA et PHARMA 2000. NEGMA est actuellement en rupture de stock qui lui cause un préjudice commercial par une perte de marge à fin juin 2013 de 77.664 € -
SUR CE :
Sur les factures émises par ALKOCHYM et B
Sur les stocks
Attendu que par 2 jugements du 18 juin 2011 le Tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession de la société SAS GIREX et de la société SAS MAZAL PHARMACEUTIQUE au profit de la société C D, suquel ses filiales é 100% respectivement ALKOCHYM et B se sont substituées en qualité de cessionnaires
Attendu que le périmètre de la cession comportait « tous les bâtiments, actifs corporels et incorporels, les stocks », que les prix de cession fixés se décompossient ainsi :
Pour GIREX Fonds de commerce : 120.000 € . – Elements incorporels 20.000 €
58 A
TRIAUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013019795 JUGEMENT DU VENOREOI 24/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE MPV* – Pace 8 -- – Eléments corporels 100.000 € Stocks , 500,000 € Total > . – 620,000 € Pour MAZAL Fonds de commerce : 22.000 € – Elèments incorporels . 3,000 € – Eléments corporels 19.000 € Stocks . 30.000 € Total ' 52.000 €
Attendu que ces jugements prévoysient « pour une durée de 2 années l’insliénabilité du fonds de commerce », que les prix de cession distinguaient sans équivoque le prix des fonds de commerce de celui des stocks, ceux-ci ne faisaient donc pas partie du fonds de commerce et ne sont pas concernés par la clause d’inaliénabilité;
Attendu que les défenderesses soutiennent que ces stocks avaient été mis 4 disposition de GIREX et MAZAL avant la cession pour les besoins de leur fabrication et qu’ils étaient donc sa propriètè mais qu’aucune piéce produite ne permet de le prouver et que lors de la cession de GIREX et MAZAL, NEGMA et PHARMA 2000 n’ont pas revendiqué la propriété de ces stocks ; '
En conséquence le tribunal estime que ces stocks sont la propriété d’ALKOCHYM et d’B du fait de leur acquisition dans le cadre du plan de cession et ne peuvent être pris en compte comme une foumiture mise é disposition par NEGMA et PHARMA 2000 ; ,
Sur la créance d’ ALKOCHYM sur NEGMA – . Attendu que le « CONTRAT DE FABRICATION ET DE FAÇONNAGE » signé entre NEGMA,
PHARMA 2000 et B, dénommés dans le contrat « Les Exploitants », stipulait par son article 3.4 «Toutes les Matières Premières listées en annexe |, nécessaires é la fabrication des Substances Actives seront fournies par les Exploitants sous leur propre responsabilité et pour leur propre compte.» et l’annexe 1 indique que les matières premières sont la « Rutine » et « la Discéréine brute» ; ' ' – Attendu que les pièces versées au débat montrent que NEGMA a commandé dans le cadre du contrat de fabrication 15.5 tonnes de Troxérutine du 25 septembre 2011 au 25 avril 2012 à ALKOCHYM et la transformation de 48 tonnes de Rutine en Troxérutine du 1 décembre 2011 au 13 septembre 2012 '
Attendu que suite à ces commandes, par lettre RAR du 16 janvier 2012 B écrit à NEGMA, donc pendant la période de fabrication, pour faire état du non respect par NEGMA de ses engagements contractuels concernant la foumiture des matières premières nécessaire à la fabrication qui fers l’objet d’une facturation complémentaire;
Attendu de mème ALKOCHYM par lettre RAR du 3 mai 2012 à NEGMA lui demande de fournir 22 tonnes de Rutine pour terminer la fabrication des commandes de Troxérutine ;
' Attendu qu’aucune pièce produite au débat ne montre que NEGMA ait fourni la motiére première à B et ALKOCHYM comme le prévoyait le contrat de Fabrication et Façonnage, .
Attendu que le tribunal estime que les stocks de matière première existant n’étant pas la
proprièté de NEGMA
safr
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JUGEMENT DU VENDREDI 24/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE MPV* – PAGE 9
Attendu que NEGMA était bien informée des besoins en matiére premiére par B et ALKOCHYM et de leur facturation en cas de non fourniture, le tribunal dira que NEGMA n’ayant pas rempli son engagement contractuel de foumiture de la matière premiére, ALKOCHYM et B étaient en droit de lui facturer cette matiére premiére afin de pouvoir tenir leurs engagements de fourniture de produits finis à NEGMA ; Attendu qu’ALKOCHYM produit une facture datée du 31/12/2012 correspondant à la facturation à NEGMA de 57.633 kgs de Rutine nécessaires 4 la réalisation des 53.883 kgs de Troxérutine en 2012, au prix de 28,57 € le kg, pour un montent de 1.969.303,47 € TTC ; Attendu que la quantité de matiére premiére nécessaire correspond au vue des pièces produites à la quantité de produit livrée; Attendu que les défenderesses contestent le niveau de prix en le jugeant excessif par rapport prix de rachat des stocks lors de la cession de GIREX 4 C, que ce prix de cession des stocks ne peut étre pris comme référence sérieuse compte tenu du _ contexte de la vente ; Attendu qu’il est versé au débat un devis produit par « Aceto Health Ingrédients GmbH » basée 4 Hambourg qui cote la Rutine à 61 $US par kg, en conséquence le prix facturé par ALKOCHYM se situe plutôt en dessous du marché et ne sera pas jugé comme excessif, ' Attendu ALKOCHYM a émis un avoir daté du 5/03/2013 de 32 461.23 € sur la première facture, correspondant à un excés de 950 kg de Rutine suite 4 une réclamation de NEGMA sur la quantité de Rutine, montrant un accord sur le tonnage de rutine nécessaire pour satisfaire la commande ; Attendu qu’une facture de 55 419.73 € e également été émise pour la réalisation d’études de stabilité et d’analyses qui n’est pas contestée par NEGMA ; En conséquence su vue des éléments produits, le tribunal dira que la créance de 1 992 057,97 € TTC d’ALKOCHYM sur NEGMA su litre de la facturation de rutine est certaine et la condamnera à payer cette somme é ALKOCHYM
Sur la créance d’ B sur NEGMA
Attendu que les piéces produites montrent que NEGMA a passé commande à B, entre mi-2011 et début 2012 de VEINAMITOL 3500, de Z, de RHEOFLUX et de ZONDAR 50 que NEGMA ne justifie pas avoir fourni les principes actifs nécessaires à ces fabrications ;
Attendu que ces principes actifs ont été fournis par ALKOCHYM à B comme l’atteste les factures produites pour un montant de 562 904,58 €, qu’B a facturé alors la même somme à NEGMA, que la contestation de NEGMA est identique à celle produite pour les factures précédentes pour lesquelles le tribunal a déjà statué, en conséquence NEGMA sera condamné 4 payer le montant de ces factures, soit 562 904,58 €, 3 B ; ' .
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 pour la créance d’B et à compter du 30 avril 2012 pour la créance détenue par ALKOCHYM avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil;
Sur les factures des produits de conditionnement Attendu que dans le cadre du même contrat du 20 mai 2011, qui prévoyait une prestation de
façonnage, la Société PHARMA 2000 a commandé é la Société B, entre le mois
bon
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de février et le mois de septembre 2012, le façonnage de ses produits RHEÉEOFLUX, TOGO 500, VECTRINE 300 get, VECTRINE sachets et ZONDAR,
Attendu qu’B a facturé à PHARMA 2000 pour 32.415,45 € TTC de produit de conditionnement considérant que ceux-ci ne lui avaient pas été fournis conformément su contrat ;
Attendu que PHARMA 2000 produit 24 bons de commandes concemant des produits de conditionnent – pharmaceutiques, pour un montant de 97.620,25 € s’échelonnant du 30/05/2011 au 13/12/2012, soit après la signature du contrat, avec comme lieu de livraison B, 11 RUE RONTGEN, Zi de […], prouvant ainsi qu’il a bien respecté ses engagements de fournitures;
Attendu qu’B n’apporte pas de contestations sérieuses sur ces livraisons et sur l’insuffisance de ces fournitures pour réaliser sa fabrication, qui surait Nécessité une facturation complémentaire, le tribunal dira que la créance d’B n’est pas certaine et la débouterz de sa demande de paiement pour la fourniture des produits de conditionnements envers PHARMA 2000;
Attendu qu’également NEGMA a passé commande à la Société B de produits finis entre la mi- 2011et début 2012 des lots 6 749 à 6 784 de VEÏNAMITOL 3 500, des lots 5 022 et 5023 de Z, des lots U28 à 4 877 de RHEOFLUX et du lot 3 003 de ZONDAR 50 '
Attendu qu’B soutient que pour réaliser ces commandes NEGMA de lui a pas fourni les produits de conditionnement nécessaires conformément su contrat et lui demande de régler à ce titre la somme de 37 807,23 € ;
Attendu que NEGMA conteste ne pas avoir fourmi les produits de conditionnements nécessaires au façonnage et produit 25 bons de commandes stipulant la fourniture de divers produits de conditionnement à l’adresse d’B ;
Attendu qu’ B ne justifie pas que ces fournitures étaient insuffisantes pour les opérations de façonnage nécessitant una facturation supplémentaire de sa part, le tribunal dit que la créance d’B n’est pas certaine et la déboutera de sa demande de paiement pour la fourniture des produits de conditionnements envers NEGMA;
Sur le préjudice commercial évoqué par ALKOCHYM
Attendu qu’ALKOCHYM demande à être indemnisée du préjudice commercial lié au non respect par NEGMA des quantités commandées de Discérine ;
Attendu que le « CONTRAT DE FABRICATION ET DE FAÇONNAGE » du 20 mai 2011 prévoyait par son annexe 5 « PLAN DE CHARGE ANNUEL DES EXPLOITANTS » que le minimum garanti de production de Z par B serait de 500 kg du 01/06/2011 au 31/12/2011 et de 2500 kg du 01/01/2012 au 31/12/2012 ;
Attendu que NEGMA dans ses écritures ne conteste pas s’être engagée par le contrat à « commander aux demanderesses 3.000 kg du principe actif diacéréine, au prix de 612 € le kG , .
Attendu que l’article 8 du contrat stipule « La Marga Brute gsrantia par les Exploitants au Fabricant et Façonnier représente un engagement global de Marge Brute consolidée, respectivement sur la période du 1er juin 2011 au 31 Décembre 2012, et sur la période du far Juin 2011 au 30 Juin 2012, et sans tenir compte de la déclinaison du Plan de charge par Substances Actives et Spécialités pharmaceutiques.
U/
éUPr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013019795 JUGEMENT DU VENOREOI 24/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE MPV* – PAGE 11
La Marge Brute ne pourra pas étre garantie en cas d’événements adverses générés par les autorités de santé et les pouvoirs publics, & savoir retrait d’autorisation de mise sur le marché, baisse de prix autoritaire, et baisse de remboursement ou déremboursement par la sécurilé sociale d’une spécialité pharmaceutique. » ;
Attendu que par un avis publié au Journal Officiel du 2 mars 2012 le prix de certaines spécialités pharmaceutiques ont été modifiées et que par lettre RAR NEGMA et PHARMA 2000 écrivent à ALKOCHYM;
» «concernant la DIACEREINE et comme je vous l’ai expliqué fors de notre entravue du 20 avril dernier les prix de nas spécialités ZONDAR 50. ART 50 et DIACEREINE NEGMA vont étre révisés à le baisse à compter du 1° juin prochain sur décision du CEPS. (…)
» Cette baisse de prix autoritaire implique, qu’en application de l’article 8 alinda 2 du contrat de febrication signé la 20 mai 2011 par nos sociétés, le merge visée à l’article 8.1 dudit contrat ne vous sera plus garantie par nos soins pour 2012 »
En conséquence le tribunal dit que contractuellement l’engagement de marge brute du contrat ne s’applique plus et déboutera ALKOCHYM de sa demande d’indemnisation ;
Sur la demande _d’ALKOCHYM de résiliation du contrat de fabricatian et de façonnage aux torts et griefs des Sociétés NEGMA et PHARMA 2009
Attendu qu’il n’est pas contesté que la partie façonnage du cantrat a été dénoncée par NEGMA 6 effet du 30 juin 2012 ;
Attendu qu’B soutient que la partie fabrication du contrat n’ayant pas été dénoncée par NEGMA, celui-ci sa poursuit en 2013 par l’effet de la clause de tacite reconduction prévue. par l’article 5.1 du contrat et que NEGMA n’ayant pas passé de commandes en 2013 n’a pas exécuté ses obligation cantractuelles ca qui justifie la résiliation du cantrat à ses torts;
Attendu que « l’article 9 Prévisions et commandes » du « CONTRAT DE FABRICATION ET DE FAÇONNAGE » du 20 mai 2011 stipule « Les Prävisions annuelles sont celles qui ' figurent au Plan de Charge joint à l’annexe 5 », que cette annexe prévait un plan de charge uniquement pour 2011 et 2012 sans préciser celui éventuel de 2013.
Attendu que l’article 8 du même cantrat, comme il a été écrit ci-avant, ne prévoit pas d’engagement de merge Brute de NEGMA paur 2013, " Attendu que le tribunal constate qu’il n’existait pas d’engagement contractuel de fabrication pour 2013 et qu’aucune piéce produite au débat ne montre que la volonté commune des parties était de s’engager sur un progremme de cammandes en 2013, en conséquence la tribunal dira que NEGMA n’a pas enfreint ses abligations contractuelles et déboutera B de sa demande de résilistion du contrat aux torts de NEGMA et PHARMA 2000 ;
Attendu qu’il n’existait aucun engagement de production de la part de NEGMA et PHARMA 2000 pour l’année 2013, la demande d’indemnisation d’ALKOCHYM en raison du manque à gagner paur 2013 n’est pas justifiée et le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef ;
[…]
Sur la demande d’indemnisation au titre de la rutine contaminée
L_ #4
GP
TRIBUNAL DE COMMERCE CE Paris N° RG : 2013019795 JUGEMENT DU VENDREDI 24/01/2014
AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE MPV* – PAGE 12
Attendu que NEGMA et PHARMA 2000 demandent à être indemnisées pour la fourniture par les demanderesses de 7 tonnes de Troxérutine qui seraient contaminées, lots 42 à 47 ; Attendu que par courriel du 21 mars 2013 M. CALLENDRET, Directeur de Production d’ALKOCHYM, informe M. A, Pharmacien responsable de NEGMA, « le faboratoire sous-traitant vient de nous Informer, sens certitude cependant, de la présence éventuella de bactéries Gram négatives ; nous procédons & d’autres préfévements pour confirmation ce qui demandera un certain défai. Sauf avis contraire de votre part, les lots sont en quarantaine en attente des résultats. » ;
Attendu que par courriel du 3 avril 2013 M. CALLENDRET (ALKOCHYM) ecnt à M. A {(NEGMA) « En retour des analyses, il n’y a pas eu confirmation de la contamination microbiennes sur le lot C16900044, nous mettons 4 disposition dans les plus brefs défais le fot C15900043 »
Attendu que MACORS sous-traitant de NEGMA dans son rapport de contrôle du 22 mai 2013 adressé à NEGMA conclut « Au vu des résultats ci-dessus, aucun des lots suivants C15900043, C©15900044, C15900045, C15900046 et C15900047 ne peut éfra utilisé en production. Ces lots sont donc refusés par les Laboratoires Macors et sont à la disposition de Negma ou d’Alkochym pour reprise. »
Attendu qu’ALKOCHYM par courrier du 24 mai 2013 adresse 4 NEGMA son rapport d’investigation évoqué dans son dernier courrier qui conclut à l’absence de germes pathogénes dans les lots livrés ;
Attendu que l’on se trouve en présence de deux rapports de contrôle foumis par chacune des parties que les conclusions de ces rapports sont non concordantes, que les investigations menées par chaque parties ont été faites d’une maniéres indépendantes et non contradictoires, le tribunal dira que ces rapports doivent être écartés du débat ;
En conséquences le tribunal dira que NEGMA et PHARMA 2000 n’apportent pas la preuve de la contamination de 7 tonnes de Troxérutine et seront déboutés de leurs demandent d’indemnisation
Sur la Rutine perdue Attendu que NEGMA et PHARMA 2000 demandent la condamnation solidaire d’ALKOCHYM
et d’B au remboursement de la somme de 89 280 € au titre de la rutine perdue par les défenderesses ;
Attendu que pour justifier cette demande il est produit « Un tableau de réconciliation de l’emploi des 12 000 kg Rutine » établit par les défenderesses que les pièces produites ne permettent pas d’établir ce tableau comme probant;
Attendu que NEGMA et PHARMA 2000 considèrent qu’il s’agit d’un détournement de Rutine par ALKOCHYM et B au profit d’un tiers et produisent un dépôt de plainte au procureur de la république du 18 avril 2013 pour abus de confiance et une lettre complémentaire à ce dépôt de plainte du 19 juin 2013 concernant particulièrement le détournement de Rutine ;
Attendu qu’il n’est pas produit de piéces concernant les suites qui auraient été données à cette plainte ;
Attendu que les éléments produits au tribunal n’apportent pas la preuve du détournement de la rutine par ALKOCHYM et B, NEGMA et PHARMA 2000 serant déboutées de leur demande de remboursement de la somme de 89 280 € ;
0. p
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Sur la demande de résiliation du contrat Attendu qu’au vu des développements précédents il n’est pas démontré qu’ALKOCHYM et
B aient failli à leurs obligations contractuelles, le tribunal déboutera NEGMA et PHARMA 2000 de leur demande de résiliation du « CONTRAT DE FABRICATION ET OE FAÇONNAGE » et en conséquence les déboutersa de leur demande de dommages et intérêts s’y rapportant ;
Sur l’application de l’article 700 du cpc
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, ALKOCHYM et B ont dû
exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur
charge. Il y sura donc lieu de condamner NEGMA à leur payer la somme de 4.000 € é – chacune au titre de l’article 700 du CPC et de les débouter du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire Vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement ;
Sur les dépens . Attendu que les dépens seront mis à la charge de NEGMA qui succombe
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire
Condamne la SAS LABORATOIRES NEGMA 3 payer à la SAS ALKOCHYM la somme de 1 992 057,97€ TTC ;
Condamne SAS LABORATOIRES NEGMA à payer à la SAS B la somme de 562 904,58 €,
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 pour la créance de la SAS B et à compter du 30 avril 2012 pour la créance détenue par la SAS ALKOCHYM avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil;
Déboute la SAS ALKOCHYM et la SAS B de leurs eutres demandes vis-à-vis de la SAS LABORATOIRES NEGMA et de la SAS LABORATOIRES PHARMA 2000 ;
Déboute les parties de leur demande de résiliation du « CONTRAT DE FABRICATION ET DE FAÇONNAGE » du 20 mai 2011 ;
Déboute la SAS LABORATOIRES NEGMA et de la SAS LABORATOIRES PHARMA 2000 de l’ensemble de leurs demandes autres plus emples ou contraires ;
Condamne la SAS LABORATOIRES NEGMA à verser aux SAS ALKOCHYM et B la somme de 4.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent Jugement M
Condamne la SAS LABORATOIRES NEGMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
Retenu et plaidé à l’audience publique du 27 juin 2013.
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é k Pr
TRIAUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013019795 JUGEMENT DU VENDREDI 24/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 16EME CHAMBRE MPV* – PAGE 14
Délibéré par M. E Y, Mme I G-H et Mme Michèla Bonerd.
Dit que le présent jugament est prononcé par sa mise à disposition au greffe da ce tribunal, les parties en ayant été préalablamant avisées lors des débats dans les conditions prévuas au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédura civila.
La minute du jugement ast signée par M. E Y, président du délibéré et par Mme Marie-Lauranca Levassaur, greffiar.
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