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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce jeudi, 24 juil. 2014, n° 2014034881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014034881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAMING c/ SAS ATAC, SAS SODIPAR |
Texte intégral
AÀ immune
Copi é ire : Maîtr FËÎJIBR ÊTEÈUÎOSËLARÎ t c TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 3 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/07/2014 PAR MME Z A-B, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME SYLVIE LELIEVRE, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2014034881 £, 16/07/2014
ENTRE :
SARL SAMING, N° Siren 789870623, dont le siège social est au Centre Commercial du Morbras Rue Maréchal Mortier 94510 La Queue-en-Brie
Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Dorothée Suret 1 place du […]
ET :
1) SAS SODIPAR, N° Siren 444410773, dont le siège social est […]
2) SAS ATAC, N° Siren 410409015, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : comparant par Me Frédéric Fournier de la selarl Redlink Avocat (J044)}
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 3 juillet 2014, signifiées à personnes habilitées et auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL SAMING nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 145 du Code de Procédure Civile C.P.C.
Désigner un expert avec mission de se rendre sur place,
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants,
Examiner les torts du Franchiseur (les sociétés défenderesses} en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ET DANS LES DEUX PROCES VERBAUX DE CONSTAT ETABLIS PAR MAITRE XAVIER X Y, HUISSSIER de justice, les 19 et 22 mai 2014 ainsi que les dommages,
En indiquer la cause,
Indiquer et évaluer le préjudice financier et chiffrer le montant des dommages et intérêts, Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
Répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,
Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine.
Dire qu’il sera référé en cas de difficulté,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’Expert, dans
le délai de l’ordonnance à intervenir. 9/ PAGE 1
Al
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014034881 ORDONNANCE DU JEUDI 24/07/2014
A l’audience du 16 juillet 2014, le conseil des sociétés SODIPAR et ATAC s’oppose à la demande et développe les moyens contenus dans ses conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
In limine litis,
Constater que la société ATAC n’est pas signataire des contrats conclus avec la société SAMING ;
Dire irrecevable l’action de la société SAMING contre la société ATAC ;
Sur la demande d’expertise,
Dire que la suspension des livraisons était justifiée par les défauts de paiement de la société SAMING ;
En conséquence,
Débouter la société SAMING de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une mesure d’expertise étail ordonnée :
Constater que l’article 8.4 du contrat écarte toute indemnisation en cas de suspension de livraison résultant d’impayés ;
Compléter la mission de l’expert proposée par la société SAMING en requérant de l’expert :
— qu’il se livre à une analyse de la comptabilité el situation de trésorerie de la société SAMING;
— qu’il fasse l’état des retards el défauts de paiement de la sociélé SAMING constatés depuis le mois de juillet 2014 ;
— qu’il réalise un inventaire du stock marchandises et immobilisation du magasin ;
Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur, la société SAMING.
En tout élat de cause,
Condamner la société SAMING à payer à chacune des sociétés ATAC et SODIPAR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications el observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2014.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action contre la société ATAC Nous constatons que la société ATAC n’est pas signataire des contrats conclus avec la société SAMING, en conséquence nous dirons l’action de la société SAMING à son encontre irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Nous relevons qu’il n’entre pas dans les missions d’un expert d’examiner les torts éventuels d’une partie ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fourmis, d’allouer à chacune des sociélés ATAC et SODIPAR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
TRIBLUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014034881 ORDONNANCE DU JEUDI 24/07/2014
/s
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons l’action de la société SAMING à l’encontre de la SAS ATAC irrecevable. Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SARL SAMING à payer à la SAS ATAC ainsi qu’à la SAS SODIPAR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SARL SAMING aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,56 € TTC dont 11,21 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z A-B présidente et Mme
Sylvie Lelièvre greffier.
— il
[…]
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