Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 12 oct. 2016, n° 2016005583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016005583 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AVALANCHE PRODUCTIONS c/ SA EUROPACORP |
Texte intégral
« >
Copie exécutoire : YMR – Maître REPUBLIQUE FRANCAISE
S-T U
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
/l/l
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS BEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/10/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016005583
ENTRE :
SAS Z PRODUCTIONS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien HAAS Avocat (C2251) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SA K, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud Lacroix de Cariès de Senilhes Avocat (C2338) et comparant par YMR – Maître S-T U Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
Z PRODUCTIONS, ci-après Z est une société de production audiovisuelle et cinématographique animée par Messieurs A B et C D. K est une société cotée en Bourse qui développe, produit et également distribue ses propres films. K est présidée par Mr E Y.
Des relations existent entre Z et K depuis les années 90. Z a été coproducteur avec K de plusieurs long métrages à succès.
F G, devenu F Media est une société de production de films d’animation, de séries et de documentaires. C’est la filiale de l’éditeur F qui a notamment pour objet les productions de dessins animés dont F est l’éditeur et détient les droits.
F est, entre autres, l’éditeur de la bande dessinée « Valerian et Laureline », créée par H I et N-O P.
Au début des années 2000, F G produit un pilote pour un projet de série animée tirée de la bande dessinée « Valérian et Laureline », ci-après la BD. F G souhaite trouver un partenaire pour coproduire cette série animée.
Une négociation s’engage entre F G, K et Z pour définir les modalités d’une coproduction tirée de la BD.
WP
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Un projet de contrat est discuté autour d’une possible co-production entre les parties, à partir de plusieurs albums de la BD. Ce projet de contrat comporte 3 types de co-praduction, définit les modes d’intervention des parties, leurs rémunérations, les options possibles, ainsi que les conditions de levée d’option.
Le 13 mai 2002, Gaspard de Chavagnac président de F G, adresse un courrier à A B, Dirigeant d’Z. Le courrier est adressé à « A B, K.C/Z Films, […] », Ce courrier confirme les termes de l’entretien téléphonique qu’ils ont eu au sujet de la coproduction avec Europa, dans lequel sont listées les « Exigences minimales » de F G à l’intérieur desquelles Europa pourrait exercer un mandat de coproducteur éventuellement majoritaire»
Le contrat détaille les conditions de coproduction:
— d’une série animée de 40 épisodes de 24* appelée « Œuvre audiovisuelle »
— d’un long-métrage d’animation 2D et/ou 3D dénommé « Le Film », sous certaines conditions de levée d’option
— - d’un long métrage live cinématographique « Le Film Live » sous certaines conditions de levée d’option
Il est notamment prévu une condition de confirmation par Europa à F G de sa volonté de coproduire « le film » « au ferme d’une phase de développement du scénario d’une durée maximale de 6 mois initiée au plus tard à la mise en production de « l’œuvre audiovisuelle » »
Un délai complémentaire de 3 mois, après cette première période de 6 mois est accordé à EÉuropacorp pour se prononcer en faveur de la coproduction du long métrage live, « Le Film Live ».
Le contrat de co-production est signé le 21 août 2002 entre F G, K et « en présence d’Z ». Dans ce contrat, la coproduction d’Z pour le « Film » et le « Film live » est acceptée par K et F G, et les conditions financières pour la partie de coproduction dévolue à Z sont prédéfinies, notamment dans son article 16, reproduit in extenso ci-aprés :
ARTICLE 16 – LONG-METRAGE CINEMATOGRAPHIQUE 16.1 LONG-METRAGE D’ANIMATION CINEMATOGRAPHIQUE
F-G a en outre acquis auprès des éditions F par contrat en date du 30 mai 2002, modifié par avenant n° 1 en date du 25 juin 2002 et par avenant n° 2 en date du 11 juillet 2002 communiqués à EUROPA antérieurement à la signature du présent contrat, l’intégralité des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographique d’un ou plusieurs albums de
« l’œuvre originale » en vue de la production d’un long-métrage d’animation 2D et/ou 3D destiné mais non exclusivement à une première exploitation dans les salles de cinéma, ci-après dénommé le « film ».
Au terme d’une phase de développement du scénario d’une durée maximale de six (6) mois initiée au plus tard à la mise en production de « l’œuvre audiovisuelle », et EUROPA confirmera à F-G sa volonté de coproduire le « film ». Les Parties deviendront alors coproducteurs délégués et exécutifs aux conditions suivantes :
CA
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BEME CHAMBRE
[…]
— Quel que soit leur apport au financement définitif du « film », le partage de la propriété et des RNPP du « film » n’excédera pas 60/40 en faveur de l’une ou l’autre des Parties.
— Chacune des Parties percevra un salaire de Producteur délégué qui ne saura être inférieur à 400.000 euros HT inclus au budgat de fabrication du « film »,
— Les Parties s’engagent à démarrer la production du « film » dès réalisation du plan de financement prévisionnel convenu par les Parties, et au plus tard dans les six (6) mois à compter de la remise du scénario,
— La majeure partie des travaux de pré-production sera confiée à F- G, La majeure partie des travaux de post-production sera confiée à EUROPA. Un work-split ainsi qu’un budget détaillé fixant les tarifs de chacune des prestations seront annexés au contrat de coproduction du « film » dont la signature devra intervenir au plus tard dans les six (6) mois à compter de la remise du scénario,
— L’ensemble des frais de développement engagés par les Partias pour le développement du « film » sera intégré au budget de fabrication et remboursé à chacune des Parties sur présentation des piéces justificatives.
— F-G et EUROPA accepteront la coproduction de Z. Un contrat en bonna et due forme sera alors négocié entre les Parties, étant d’ores et déjà entendu que la rémunération d’Z ne saurait être inférieure à 200.000 euros HT, inclus dans le coût de fabrication du « film », à laquelle s’ajoutera un intéressement de 10% des recettes nettes hors taxes du « film », hors plan de financement.
16.2. LONG-METRAGE « LIVE » CINEMATOGRAPHIQUE
Toutefois, au terme de la période de développement du scénario du « film » prévu à l’article 16.1 ci-dessus, EUROPA disposera d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer en faveur de la coproduction d’un long-métrage live cinématographique (le « film LIVE » »). Sous réserve de l’obtention des droits d’adaptation nécessaires auprès des Editions F, F-G et EUROPA décideront alors da la mise en production du « film LIVE » dont EUROPA sera productaur délégué aux conditions suivantes :
— Quel que soit leur apport au financement définitif du « film LIVE », le partage de la propriété et des RNPP du « film LIVE » n’excédera pas 80/20 en faveur de l’une ou l’autre des Parties.
— Chacune des Parties percevra un salaire de Producteur qui ne saura être inférieur à 300.000 euros HT inclus au budgat da fabrication du « film LIVE »,
— Les Parties s’engagent à démarrer le tournage du « film LIVE » dés réalisation du plan de financement prévisionnel convenu par les Parties, et au plus tard douze (12) mois après la décision de mise en production du « film LIVE »,
— L’ensemble des frais de développement engagés par les Parties pour le développement d’une œuvre cinématographique sera intégré au budget de fabrication, et remboursé à chacune des Parties sur présentation, des pièces justificatives.
— F-G et EUROPA accepteront la coproduction de Z. Un contrat en bonne et due forme sera alors négocié entre les Parties, étant d’ores et déjà entendu qua la rémunération d’Z ne saurait être inférieure à 200.000 euros HT, inclus dans le coût de fabrication du « film LIVE »,
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à laquelle s’ajoutera un intéressement de 10% des recettes nettes hors laxes du « film LIVE », hors plan de financement,
Si EUROPA renonce à coproduire le « film » et le « film LIVE », F- G sera alors libre de poursuivre la production de toute œuvre cinématographique tirée de « l’œuvre originale » avec tout partenaire de son choix. Les Parties conviennent que le renoncement d’EUROPA sera réputé acquis en cas d’absence de courrier recommandé signifiant dans les délais impartis, à F-G sa volonté de coproduire le « film » ou le « film LIVE ». (…)»
L’annexe E du contrat prévoyait initialement une date de mise en production de l’œuvre audiovisuelle en septembre 2002 et la livraison du PAD du dernier épisode en juin 2004.
La mise en production de l’œuvre audiovisuelle aurait pris beaucoup de retard ; Elle n’aurait commencé qu’en Juillet 2004, Elle sera diffusée pour la première fois à la télévision en 2007,
En avril 2004, suite au changement de son président, F G renonce à participer à la co-production du projet de long métrage d’animation « Le Film ». K envisage alors de produire seul « Le Film », sous réserve de la récupération des droits de la BD auprès de F, qui les avait cédés à F G
Après avoir tenté de mettre en place le projet de long métrage d’animation, notamment avec une coproduction japonaise, ce projet de long métrage d’animation sera finalement abandonné en 2006. Aucun contrat ne sera signé pour la coproduction du « Film » ;
Le 1° mars 2005, K signe avec F, en présence des auteurs des albums une convention d’option des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographique de la BD pour la réalisation et l’exploitation du « Film Live », Cette convention d’option est consentie pour une durée initiale de 18 mois, pouvant être prolongée de 12 mois par LRAR, soit avant le 1° Août 2006. Simultanément, F et K, signent, en présence des auteurs, un contrat de cession des droits d’adaptation et d’exploitation cinématographiques « dont la prise d’effet est subordonnée à la levée d’option fixée par la convention d’option en date du 1° mars 2005 »
Dans ce contrat, K est le seul producteur du film live. Par courrier recommandé du 19 juillet 2007, adressé à F, K lève l’option pour l’acquisition des droits d’adaptation cinématographique des albums de la série Valérian.
Z considère que compte tenu des délais de mise en production de l’œuvre initiale, les termes de l’article 16 du contrat du 21 août 2002 lui sont opposables. Qu’à ce titre elle doit non seulement être co-producteur du film live tiré des albums de la BD, mais percevoir en outre le pourcentage contractuel des recettes financières du film qui était prévu. K estime que ce contrat est caduc et que les clauses ne lui sont pas opposables,
C’est ainsi que se présente le litige.
C »
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BEME CHAMBRE PAGE 5 LA PROCÉDURE :
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 janvier 2016, Z _ass_ignç Europacor à bref délai devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2016 signifié à personne habilitée.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de : A TITRE PRINCIPAL
— PRENDRE ACTE du choix de la société K d’exécuter ses engagements à l’égard de la société Z PRODUCTIONS tels qu’ils sont rappelés dans les termes de l’article 16.2 du contrat de coproduction du 21 août 2002 ;
— - ORDONNER la publication du contrat de coproduction du 21 août 2002 auprés de la Conservation des Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel sous le numéro 129.479 ;
— CONDAMNER la société K à verser à la société Z PRODUCTIONS la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
[…]
— PRENDRE ACTE du refus de la société K d’exécuter ses engagements à l’égard de la société Z PRODUCTIONS tels qu’ils sont rappelés dans les termes de l’article 16.2 du contrat de coproduction du 21 août 2002 ;
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de la sociélé Z PRODUCTIONS ;
— - CONSTATER la résiliation de l’article 16.2 du contrat de coproduction du 21 août 2002 aux torts exclusifs de la société K ;
— CONDAMNER la société K à verser à la société Z PRODUCTIONS la somme de 900.000 Euros à titre de dommages et intérêts correspondant au salaire de coproducteur altendu sur le projet de Long-Métrage Live ;
— CONDAMNER la société K à verser à la société Z PRODUCTIONS à titre provisionnel la somme de 15.000.000 (QUINZE MILLIONS) d’Euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux 10% dus sur les recettes nettes HT du Long-Métrage Live « VALERIAN », hors plan de financement ;
— - DIRE que la somme effectivement dues à la société Z PRODUCTIONS au titre des 10% des Recettes Nettes HT hors plan de financement sera actualisée tous les ans à compter de la mise en exploitation du Film, et ce tant qu’il sera exploité, et à cette fin ;
— - CONDAMNER la société K, sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à compter du 31 mars de chaque année calendaire suivant la première sortie en Salles du Film, à remettre à la société Z PRODUCTIONS le plan de financement définitif du Film, l’intégralité des comptes d’exploitation, les contrats et piéces justificatives afférentes tant pour les recettes que pour les charges et frais opposés ;
— En cas de désaccord sur le montant des Recettes Nettes, SE DECLARER COMPETENT pour désigner tout expert qui aura pour mission de :
€ 4
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ie
a
o Déterminer les ressources du plan de financement du Film non sujettes à reversement de Recettes Nettes ;
o Déterminer l’ensemble des Recettes Nettes du Fiim dont Z PRODUCTIONS percevra 10%, hors celles prévues au plan de financement et à cette fin avoir accés à l’ensemble des éléments comptables et financiers utiles pour mener à bien cette mission.
SE DÉECLARER compétent pour liquider l’astreinte, ordonner je paiement des sommes complémentaires et traiter de toutes questions relatives à l’expertise mise en place ;
CONDAMNER la société K à verser à la société Z PRODUCTIONS la somme de 300.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux spécialisés au choix de la société Z PRODUCTIONS, chaque publication ne pouvant dépasser le montant de 8.000 Euros ;
ORDONNER la publication du contrat de coproduction du 21 août 2002 auprés de la Conservation des Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel sous le numéro 129.479 ;
CONDAMNER la société K à verser à la société Z PRODUCTIONS ja somme de 12.000 Euros su titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société K aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EÉuropäcorp conclut à l’audience du 1° mars 2016. Elle demande au tribunal de:
In limine ditis
Sur l’incompétence du Tribunal de Céans ; Dire et juger que le Tribunal de Céans est incompétent ; Dire et juger que le Tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Bobigny ;
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Subsidiairement et en réponse à l’assignalion délivrée par Z Productions :
In limine litis
Dire et juger qu’il n’existe aucune urgence nécessitant l’application de brefs délais à cette affaire ;
Ordonner le renvoi de l’affaire au rôle de mise en état dont elle suivra le cours normal sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais.
A titre principal :
Dire et juger que les dispositions du contrat du 21 août 2002 ne sont pas applicables en l’espèce
e
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En conséquence :
+ Dire et juger que les demandes formulées par la société Z Productions au titre du contrat sont infondées ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation ; Dire et juger que les montants réclamés par la Défenderesse ne sont pas justifiés ;
En conséquence :
» – Surseoir à statuer dans l’attente des résultats d’exploitation du film Valérian ;
» Rejeter les prétentions indemnitaires de la Demanderesse autres que celles visées dans le contrat ;
» – Débouter la société Z Productions de toutes ses demandes. A titre reconventionnel :
Dire et juger que la société Z Productions a eu un comportement fautif dans la conduite des pourparlers ;
Dire et juger que la société K a subi un préjudice de 300,000 euros en raison des agissements de la société Z Productions ;
Condamner la société Z Productions à verser à la société K la somme de 1,000,000 euros au titre de la procédure abusive;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix d’K :
Condamner la société Z Productions à verser à la société K la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Z Productions aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire, en présence des parties, à l’examen de qui l’affaire est confiée,
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 mars 2016, à laquelle toutes deux se présentent.
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Au cours de cette audience, K sollicite un renvoi au 19 Avril pour répondre aux dernières conclusions d’Z et indique renoncer à sa demande d’exception d’incompétence soulevée in limine litis. Lors de cette audience, une possibilité de conciliation est apparue, Les parties ont sollicité un délai de réflexion pour faire part au tribunal de leur décision de tenter une conciliation,
Par courriel adressé au JCIA le 9 mai 2016, Z indique au tribunal que les parties n’ont pu « se mettre d’accord sur les termes d’une conciliation »
Le 10 mai 2016, K prend acte de la position d’Z.
Les parties sont finalement convoquées à l’audience du JCIA du 31 mai 2016, à laquelle toutes deux se présentent
Selon les dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra en accord avec les parties les dernières conclusions.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 septembre 2016, reporté au 12 octobre 2016, les parties en ayant été averties, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement :
En demande
Z fait valoir qu’elle est un partenaire depuis plus de 10 ans de Mr E Y, président d’K. Que si leurs relations ont pu parfois être émaillées de quelques différents rapidement réglés, elles ont surtout été auréolées de nombreux succès. Qu’elle a été coproducteur de nombreux films à succès d’K comme Le Souffieur, X, Go Fast…
Elle soutient que c’est du fait de sas relations privilégiées avec le dirigeant de F qu’elle connaît personnellement, qu’elle a fait l’intermédiaire avec Mr E Y pour étudier la possible intervention d’K dans la production de Valerian ; Mr Y était sensible à ce projet, dont il avait connaissance par ailleurs de par ses relations personnelles avec N O P, un des auteurs de la BD, qui a dessiné les taxis du film « Le 5°"* élément » produit par K. Z prétend avoir été la cheville ouvrière ayant permis d’aboutir au contrat de coproduction tripartite à la demande de Mr Y ; Elle a étudié pour lui le pilote de l’œuvre audiovisuelle de F G, mené toutes les négociations avec F, étudié les intentions artistiques et qualitatives requises, discuté et négocié l’intervention de coproduction du producteur Japonais Mamoru OSHII pour le long métrage d’animation « le Film », œuvré pour permettre à K d’acquérir les droits de la BD pour la production et l’exploitation du « Film Live », le tout dans la perspective d’être coproducteur, en respect de l’article 16 du contrat tripartite.
Ch
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Z soutient que la mise en production de l’œuvre audiovisuelle (la série télévisée) n’a débuté qu’en juillet 2004. Qu’K disposait donc de 9 mois « pour se prononcer en faveur de la coproduction d’un long-métrage live cinématographique (le « film LIVE »). Que le terme de ces 9 mois expirait donc en avril 2005 ; Qu’en signant la convention d’option des droits d’adaptation et le contrat de cession le 1" mars 2005, K a clairement indiqué sa voionté de produire le film live dans les délais convenus dans l’article 16 du contrat tripartite d’août 2002.
Qu’il existe une grande différence entre ja volonté, la capacité et la décision de produire. Que lorsque K signe une convention d’option et un contrat d’exploitation sous réserve de levée d’option, il manifeste sa volonté de produire. Lorsqu’il lève l’option et donne effet au contrat d’exploitation il manifeste sa décision de produire. Lorsqu’il a fini de boucler son plan de financement, il a manifesté sa capacité de produire.
En défense
In limine Litis K soulève l’incompétence du tribunal du fait de son siège social situé en Seine Saint Denis. Qu’elle renonce à la clause de compétence de Paris rédigée dans son seul intérêt. Par ailleurs elle estime qu’il n’y a aucune urgence dans ce litige, puisqu’Z ne pourra en aucun cas intégrer la production, du film live, celle-ci étant commencée depuis longtemps et la sortie du film prévue pour 2017.
Sur le fond, K réplique qu’elle n’a jamais informé F G de son intention de coproduire le film d’animation ni fe film live. Que l’article 16 prévoit notamment « si Europa renonce à coproduire le film et le film Live, F-G sera alors libre de poursuivre la production de toute œuvre cinématographique tirée de l’œuvre originale avec tout partenaire de son choix. Les Parties conviennent que le renoncement d’Europa sera réputé acquis en cas d’absence de courrier recommandé signifiant, dans les délais impartis, à F-G sa volonté de coproduire le film ou le film Live ». Qu’K n’ayant jamais adressé de courrier de confirmation, le contrat est donc caduc.
Que par ailleurs, F G ayant renoncé à coproduire le film et le film live les parties ont repris leur liberté dans les termes et conditions prèvues notamment au dernier alinéa de
l’article 16. Qu’en outre, Z n’est pas partie au contrat ; Le contrat n’est pas tripartite, mais bipartite, « en présence d’Z » ;
Enfin, Europa fait valoir que le 1°" Mars 2005, elle a signé un contrat d’option et un contrat de production sous condition de la levée d’option prévue dans le contrat d’option. Que le contrat d’option est une promesse unilatérale de vente des droits de Valerian par F à Europa à durée limitée. Que la levée de l’option a été effectuée par K le 1° Juillet 2007, actionnant ainsi la prise d’effet du contrat de production et d’exploitation du film live signé en 2005 avec F. Qu’en conséquence, quelle que sait la date de début de mise en production de l’œuvre audiovisuelle (La série télé) courant 2004, la levée de l’option pour produire le film Live par K le 1° Juillet 2007 est hors du délai imparti dans l’article 16 du contrat de coproduction de 2002.
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JUGEMENT DU MERCREDI 12/10/2016
8EME CHAMBRE PAGE 10 SUR CE :
1. Sur la compétence du tribunal
Attendu que par jugement en date du 5 avril 2016, le Tribunal a pris acte de la renonciation d’K à sa demande d’exception d’incompétence ;
2, – Sur le contrat de ca-proaduction déléguée du 21 soût 2002
Attendu que le litige a pour origine l’interprétation de la convention de co-praduction déléguée sur une série d’animation « Valerian et Laureline », signée entre F-G et K, en présence de Z Production le 21 aôut 2002 ;
Attendu que lorsqu’un contrat est signé par deux parties, mentionnées au contrat, en l’occurrence F Media et K avec les termes «en présence de Avalanches », ceci permet de préciser que cette partie « en présence » au contrat en a eu connaissance et qu’elle ne pourra prétendre ignorer son existence.
Attendu qu’K et Z Production sont deux sociétés partenaires depuis de nombreuses années, sont deux société professionnelles de l’audiovisuel, disposant d’un référentiel commun de l’audiovisuel, en termes techniques, et juridique ; qu’ils utilisent un vocabulaire commun ;
Attendu que pour la détermination du sens à donner aux clauses du contrat, la préférence dait être donnée à la commune intention des parties, nolamment au regard du cadre contractuel de la coproduction cinématographique
Attendu que le producteur de l’œuvre audiovisuelle (étant précisé que dans le cadre dudit contrat la série d’animation objet du contrat s’appelle « L’œuvre audiovisuelle »-note du tribunal) est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Qu’il prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit la bonne fin.
Attendu que dans le cadre d’une copraduction, la production est commune à plusieurs producteurs permettant d’associer les ressources et de répartir les risques.
Attendu que parmi les coproducteurs, le producteur délégué est celui qui endosse la responsabilité économique et juridique de la bonne fin de la production. Il exerce le pouvoir de producteur au nom de tous ses partenaires financiers et supporte le risque de la réalisation. Il a le mandat de gestion de l’ensemble des coproducteurs et des co-intervenants financiers. Cette fonction peut se partager, surtaut en matière de production de fiction T.V., la réglementation du CNC faisant obligation d’être producteur délégué pour mobiliser du soutien financier.
Attendu que le Producteur exécutif est engagé par le producteur délégué et a la responsabilité de fabriquer, pour le compte d’autrui, le film ou le programme sur lequel il n’a, sauf exception, aucun droit patrimonial particulier.
Attendu qu’il ressort du contrat de coproduction déléguée du 21 août 2002 que F- G et K ont la qualité de coproducteur délégué (article 1.1, article 3.2, article 4…)
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Attendu que la production exécutive est confiée à F-G « sous réserve des prestations exclusivement confiées à Europa à l’article 4.2 »
Attendu qu’en sa qualité de Producteur Délégué, K confie à la société Z, qui l’accepte « la supervision artistique et technique de l’œuvre audiovisuelle pour le compte d’Europa » (article 1.4 et article 4.3.2)
Attendu qu’ainsi, Z est associé à la production du film, comme le confirme l’article 11 du contrat, «la production sera présentée dans les génériques et tout matériel publicitaire, comme suit : une coproduction F-G K » ; Producteur associé Z Production ». Etant rappelé que le producteur associé, au sens d’une production audiovisuelle n’a aucune fonction ou responsabilité sur le film autre que celle d’exécuter les missions et tâches qui lui sont confiées par les producteurs délégués. Autrement dit Z est le sous-traitant d’K, producteur délégué de l’œuvre audiovisuelle.
Attendu que ce rôle de sous-traitant ou de producteur associé d’Z, par délégation d’Éuroparcorp, a été accepté et mené correctement à son terme par Z. Rôle qu’Z a parfaitement exécuté et pour lequel il a été rémunéré.
Attendu que l’article 16 de la convention de coproduction déléguée entre F-G et K, à l’origine du litige, se doit donc d’être interprétée au regard de la même commune intention des parties, à la date de la signature du contrat, c’est-à-dire août 2002 ;
3. – Sur l’article 16 de la convention de production déléguée
Attendu que la convention de coproduction déléguée entre F-G et K, comporte 18 articles sur 13 pages, à l’intérieur de laquelle à l’article 16, sur une page, est évoquée la possible coproduction d’un long métrage d’animation ou d’un long métrage live, issu des mêmes bandes dessinées de Valerian :
Attendu qu’à l’alinéa 1 de l’article 16 qui précise entre autres les conditions de levée d’option par K pour la coproduction d’un lang métrage, d’animation avec F-G, il est expressément écrit, sous réserve que les conditions suspensives liées à ce long métrage d’animation soit réalisées, que « les parties deviendront alors coproducteurs délégués et exécutifs aux conditions suivantes :…..
F-G et K accepteront la coproduction d’Z, Un contrat en bonne et due forme sera alors négocié entre les parties, étant d’ores et déjà entendu que ……». Qu’il convient donc d’apprécier l’acceptation potentielle de coproduction d’Z pour ce projet de long métrage au même titre que pour la production de l’œuvre audiovisuelle, c’est-à-dire producteur associé auquel seront sous-traitées et déléguées des missions et tâches qui feront l’objet de négociations dans le cadre d’un contrat en bonne et due forme. Qu’après moult péripéties abondamment relatées par Z, ce projet de long métrage d’animation a d’abord été abandonné par F G, puis par K
Attendu qu’à l’alinéa 2 de l’article 16, précisant également des possibilités complémentaires de levée d’option par K pour la production d’un long métrage live il est précisé que sous réserve de l’obtention des droits auprès de F, « F-G et K décideront alors de la mise en production du « Film Live » dont K sera producteur délégué aux conditions suivantes : ……. F-G et EUROPA accepteront la coproduction de Z. Un contrat en bonne et due forme sera alors négocié entre les Parties, étant d’ores et déjà entendu que la rémunération d’Z ne saurait être
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inférieure à 200.000 euros HT, inclus dans le coût de fabrication du « film LIVE », à faquelte s’ajoutera un intéressement de 10% des recettes nettes hors taxes du « film LIVE », hors plan de financement. » Qu’à nouveau il convient d’apprécier la coproduction potentielle d’Z au titre de producteur associé, sans aucune autre responsabilité que celle des tâches qui pourraient lui être confiées dans le cadre d’un « contrat en bonne et due forme (qui) sera alors négocié entre les Parties » si le projet voit le jour.
Attendu que « fes Parties », comme il a été précisé précédemment désignent F- G et K comme coproducteurs du film live, dont K sera le producteur délégué.
Altendu que par la renonciation de F-G à la coproduction du long métrage live cette convention de coproduction entre les Parties est devenue caduque; Que les Parties (K et F G) n’ayant plus aucun « contrat en bonne et due forme à négocier » du fait de la renonciation de F G, la place de coproducteur associé d’Z qui devait découler de ce contrat est également devenue caduque ;
Le tribunal constate qu’Z ne peut se prétendre titulaire d’une créance d’indemnité à l’égard d’K pour inexécultion de ses obligations contractuelles aux termes d’un contrat qui n’a jamais vu le jour entre F G et K du fait de la défection de F G sur le projet de long métrage live ; Le tribunal dira que les demandes formulées par Z sont infondées et l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles d’K
— Sur la demande de 300 000€ pour le préjudice subi en raison des agissements d’Z
Attendu qu’il est constant qu’il résulte du principe de l’équivalence entre dommages et réparation que les dommages et intérêts doivent être évalués de façon à compenser intégralement tous les préjudices résultant du fait dont l’auteur répond sans pour autant procurer l’enrichissement à la victime ; Que la société K ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum du préjudice dont elle demande réparation, elle sera déboutée de sa demande de 300 000€ à ce titre
— Sur la demande de 1 000 000€ pour procédure abusive et la demande de publication du jugement à intervenir
Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de Z et, partant, un exercice fautif de son droit d’agir en justice ; que les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de publication du jugement à intervenir formées par K doivent donc être rejetées ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que K a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner Z à lui payer la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
M
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Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie
Sur les dépens
Attendu qu’ Z succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
Dit les demandes de la SAS Z PRODUCTIONS infondées et la déboute de l’intégralité de ses demandes
Déboute la SA K de sa demande de publication du jugement à intervenir
Déboute la SA K de ses demandes d’indemnité pour préjudice et pour procédure abusive
Condamne la SAS Z PRODUCTIONS à payer à la SA K la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie
Condamne la SAS Z PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31.05.2016, en audience publique, devant M. O Q R, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme L M, MM. N-V W, O Q R, N-AA AB et A de Tarlé.
Délibéré le 13.09.2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme L Alduy, (président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier Le dent
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