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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 11 juil. 2017, n° 2014066900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014066900 |
Texte intégral
Copie exécutoire : HADDAD- REPUBLIQUE FRANCAISE
AJUELOS Hélène
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014066900
ENTRE :
SARL X Y, dont le siège social est […] […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me SALEMBIEN Stéphane Avocat (R35) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés Avocats (X.V.) Avocat (P159)
ET : SAS LICIEL ENVIRONNEMENT, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me RICOUART MAILLET Martine Avocat (Lomme) et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172) APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société X Y, créée en 2003, a pour activité la création, l’édition et la
commercialisation de logiciels dans le domaine du diagnostic immobilier. La société commercialise ses logiciels auprès d’une clientèle de diagnostiqueurs immobiliers indépendants et de groupements. Elle est en concurrence directe avec la société LICIEL ENVIRONNEMENT (ci-après LICIEL) qui exerce la même activité depuis 2007.
X Y reproche à LICIEL des actes de dénigrement à son encontre ainsi que d’avoir publié des informations trompeuses sur son site internel. Elle demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir ainsi subi.
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :
» Suivant assignation du 20 novembre 2014 dûment signifiée, réitérée par des conclusions des 15 septembre 2015, 11 mars, 1° juillet et 4 novembre 2016, X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de : Vu les articles L 121-1 !, L 121-1 I!I, L 121-1-1 du Code de la consommation, également dans la numérotation applicable depuis le 1" juillet 2016 Vu l’article 1382 du Code civil – Juger que LICIEL a commis des fautes consistant en des pratiques commerciales trompeuses engageant sa responsabilité civile, tant sur le fondement des articles L 121-1 !, L 121-1 (If, L 121-1-1 du Code de la consommation, également dans le
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St
numérotation applicable à compter du 1° juillet 2016, que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— - Juger que LICIEL a commis des fautes consistant en des pratiques de dénigrement de la société X Y et de ses produits, constitutives de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile sur le fondement des textes ci-dessus ;
— Juger que LICIEL a commis des fautes consistant en des pratiques d’utilisation des services de personnes qui devraient être salariées, mais qui sont employées suivant un régime indépendant ou auto-entrepreneur, qui fausse déloyalement le jeu de la concurrence ;
— - Débouter LICIEL de toutes ses demandes et prétentions contraires ;
— Interdire à LICIEL la poursuite des pratiques commerciales trompeuses en lui faisant injonction de modifier son site internet et sa documentation commerciales sur tous les aspects visés dans l’assignation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Interdire à LICIEL la poursuite des pratiques de dénigrement sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Interdire à LICIEL la poursuite des pratiques de travail dissimulé en lui faisant injonction de les cesser sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir ;
— - Juger que les dommages subis au titre du préjudice commercial et du préjudice moral de la société X Y du fait des acles de concurrence déloyale commis s’établissent respectivement à la somme de 300.000 euros et de 30.000 euros et condamner LICIEL au paiement de ces sommes à X Y ;
— - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans différents journaux, revues ou magazines, au choix du demandeur, dans la limite de 3, et de 5.000 euros HT par insertion, aux frais avancés par LICIEL ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner LICIEL à payer à X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; « »" l d
— - Condamner LICIEL aux entiers dépens en ce compris les frais du procés-verbal de constat d’huissier.
» Par des conclusions en défense des 26 mai 2015, 3 juin et 29 septembre 2016, LICIEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de : Vu la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 Vu l’article 1382 du Code civil Vu les articles L 121-1-1, L 121-2, L 121-4 (anciens articles L 120-1, L 121-1, L 121-1-1) du Code de la consommation – Dire que LICIEL ne s’est rendue responsable ni de pratiques commerciales trompeuse, ni de dénigrement et n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au détriment d’X Y ; En conséquence – - Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – - Condamner X Y à verser à LICIEL la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; – Condamner X Y à verser à LICIEL la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; – - Condamner X Y aux entiers frais et dépens de la procédure ; – - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
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15EME CHAMBRE
[…]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 3 février 2017. Les parties entendues, le juge rapporteur a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être mis à disposition le 6 mars, date reportée au 3 juillet 2017 puis au 11 juillet 2017, report dont les parties ont été averties par courrier.
LES MOYENS
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
X Y affirme principalement que :
Le logiciel utilisé par les diagnostiqueurs est un produit essentiel à leur activité ;
Elle a acquis un logiciel TeamViewer dont elle fait licitement la promotion ;
L’article L 4121-41 du Code. de la consommation suffit à caractériser une pratique commerciale trompeuse sans qu’il soit nécessaire de se référer à d’autres textes, ou de vérifier si une pratique est contraire à la diligence professionnelle ou si le comportement économique d’un consommateur a été altéré ; il suffit que la pratique ait été de nature à induire un consommateur en erreur ;
En l’espèce, les informations mensongères délivrées par LICIEL ont nécessairement eu pour effet de susciter le consentement d’un consommateur ; en effet, elles ont porté sur la détention par LICIEL de parts de marché, sur le fait d’être la « référence » du marché et d’être préconisée par des organismes certificateurs, sur son nombre de salariés, sur le fait de proposer une version d’essai sans durée limite, sur la mise à disposition d’un support technique présenté comme gratuit alors qu’il est payant ou encore sur le fait que le logiciel permettrait d’effectuer des plans côtés en 2 ou 3 dimensions ;
LICIEL a dénigré X Y en prétendant que son log|cuel irait beaucoup plus vite et serait beaucoup moins cher ;
Les témoignages obtenus auprès des chents d’X Y sont crédibles et concordants ;
LICIEL désorganise le marché en travaillant avec des indépendants alors qu’ils devraient être salariés et sont d’ailleurs présentés comme tels ; de cette manière, LICIEL peut pratiquer des prix très bas.
LICIEL fait quant à elle valoir que ;
Les clients sont des professionnels avertis et non des consommateurs ;
La présentation de son activité sous un jour favorable ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse et encore moins un acte de concurrence déloyale ;
X Y ne démontre pas en quoi les faits reprochés ont altéré le comportement du professionnel diagnostiqueur;
X Y incite quant à elle à télécharger gratuitement un logiciel TeamViewer, qui ne serait gratuit que pour les clients non professionnels ;
CîFFICE Y prétend que son logiciel permet de réaliser un croquis en un seul clic ;
LICIEL n’a jamais dénigré X Y.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes d’X Y L
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Attendu qu’X Y soutient que LICGIEL serait responsable de pratiques commerciales trompeuses ayant altéré la décision d’achat de consommateurs en ayant : – Présenté son activité en prétendant être la référence du marché et étre préconisée par des organismes certificateurs ; – Menti sur son nombre de salariés et sur les fonctionnalités de son produit, en dénigrant celui d’X Y ;
Attendu toutefois qu’X Y ne démontre ni la véracité de ses affirmations, les attestations produites étant sujettes à caution et la préconisation étant démontrée, ni, à les supposer établies, en quoi ces pratiques auraient influencé des diagnostiqueurs professionnels avertis et seraient la cause d’un préjudice dont elle démontre ainsi ni la faute, ni le lien de causalité, ni le préjudice : le tribunal déboutera X Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de LICIEL
Attendu que LICIEL ne démontre pas en quoi la procédure intentée lui aurait causé préjudice, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Vu la décision, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire. Sur les frais irrépétibles, l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que LICIEL a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera X Y à payer à LICIEL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu qu’X Y succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
— - Déboute la SARL X Y de ses demandes ;
— - Déboute la SAS LICIEL ENVIRONNEMENT de sa demande en dommages intérêts ;
— » – Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— - Condamne la SARL X Y à payer à la SAS LICIEL ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
— Condamne la SARL X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2017, en audience publique, devant Mme Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z A, Mme D-E F et M. B C.
Délibéré le 30 juin 2017 par les mêmes juges. L
AÀ
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z A président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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