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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere jeudi salle 3, 9 janv. 2014, n° 2013075898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013075898 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRES BIOSEM c/ SNC IRSEA (INSTITUT DE RECHERCHE EN SEMIOCHIMIE ET ETHOLOGIE APPLIQUEE), SA CEVA SANTE ANIMALE |
Texte intégral
— *
Conie exécutoire : Maître Georgie TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
GAULLE FLEURANCE ET
ASSOCIES , Maître Sophie _. .. ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2014
ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 PAR M. FRANÇOIS DE MAUBLANC, PRESIDENT,
Copie aux défendeurs ; 4 Copis au bureau de l’audience
15
RG 2013075898 09/01/2014
[…] JAMOIS, GREFFIER,
ENTRE :
SAS LABORATOIRES BIOSEM, N° Siren 533450169, dant le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me LEWISCH Serge Avocat (D1474)
ET :
[…], N° Siren 301763405, dant le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Maître Georgie COURTOIS Avocat lequel substitue Maître Frédéric MANIN Avocat de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et associés Avocats (K35).
2) SNC IRSEA (INSTITUT DE RECHERCHE EN SEMIOCHIMIE ET ETHOLOGIE APPLIQUEE), N° Siren 403024110, dont la siège social est au Le Rieu Neuf 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt
Partie défenderesse : comparant par Maître Sophie AZEROUAL Avocat du Cabinet DMMS & ASSOCIES Avocats (W11) lequel substitue Me SICSIC Patrick Avocat (W11).
La SAS LABORATOIRES BIOSEM, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 18 décembre 2013, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 24 décembre 2013, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 808, 809 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse
Vu en tout cas le dommage imminent pour la société Laboratoires BIOSEM et le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
Vu les contrats signés entre les parties
— contrat de licence de brevet entre les Laboratoires BIOSEM et PIRSEA :
— contrat « EAP » ou Equine Appeasing Pheromone – produit Equanimity®/ Confidence EQ® pour le cheval – du 21 juin 2011 – modifié selon un protocole d’accord en date du 27 mars 2013 (article 4) ;
— contrat « MHUSA » ou Mother Hens Uropygial Sécrétion – produit Avizen® peur la poule pondeuse et le poulet de chair) du 2 juillet 2012 – modifié selon un protocole d’accord en date du 27 mars 2013 (article 4) ;
— contrat « DDRA » ou Duc Dermanyssus Répulsive Allomone – produit Noreds® (supplément nutritionnel destiné aux poules infectées de poux rouges) du 2 juillet 2012 – modifié selon un protocole d’accord en date du 27 mars 2013 (article 4) ;
— contrat « FELISCRATCH® » – pour le chat – en date du 11 septembre 2011 -
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013075898 ORDONNANCE Du JEUDI 09/01/2014
cédé par les Laboratoires BIOSEM à la société CEVA SANTE ANIMALE en date du 31 mai 2012 ;
— contrat « SAP » ou Sheep Appeasing Pheromone (filière ovine) – produit
SoWell® Ovin du 14 juin 2013 ;
— contrat « GAP » ou Goat Apeasing Pheromone – produit SoWell® Caprin du 14
juin 2013;
— contrat « BAP » ou Bovine Appeasing Pheromone (filière bovine) – produit
SoWell® Bovin du 14 juin 2013 ;
— entre les Laboratoires BIOSEM et la société CEVA SANTE ANIMALE :
— contrat de distribution exclusive et mondiale en date du 25 novembre 2013, et en particulier son article 4-2 ;
— contrat de cession de licence en date du 31 mai 2012 et engagement annexe de CEVA SANTE ANIMALE du 2 octobre 2012.
Réservant tous droits des parties à se pourvoir au fond
— Constater que les Laboratoires BIOSEM n’ont violé aucune stipulation des contrats
de licence de brevets « MHUSA » et « DDRA » ;
— Dire et juger que la résiliation par l’IRSEA de la totalité des contrats de licences avec les Laboratoires BIOSEM ne peut être justifiée par une « perte de confiance » sans autre précision ;
— Constater que la résiliation des contrats de licence de brevets par lettres de l’IRSEA des 7 novembre 2013 et 2 décembre 2013 n’est pas fondée et est en conséquence nulle et non avenue ;
— Dire que l’IRSEA demeure engagé envers les LABORATOIRES BIOSEM aux termes des 7 contrats de licence de brevet conclus ;
— Ordonner la poursuite des contrats de licences prétendument résiliés par l’IRSEA dans ses courriers du 7 novembre 2013 et du 2 décembre 2013, et en tout cas la suspension des effets des résiliations, au moins jusqu’à ce qu’il en soit statué par un jugement sur le fond quant à leur bien-fondé et aux éventuelles réparations qui seront décidées ;
— Condamner l’IRSEA sous une astreinte suffisamment dissussive de 1 000 euros par jour à livrer aux Laboratoires BIOSEM les produits correspondant à ces contrats ;
— Ordonner à l’IRSEA sous une astreinte suffisamment dissuasive de 1 000 euros par jour à cesser ses actes de dénigrement injustifiés contre les Laboratoires BIOSEM auprés de tiers ;
— Nommer un expert afin de déterminer le préjudice déjà occasionné aux Laboratoires BIOSEM et à venir, par les résiliations fautives de l’IRSEA et la communication de ces résillations à la société CEVA SANTE ANIMALE ;
— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser à la société Laboratoires BIOSEM la somme de 200 000 euros HT., soit 239 200 auros TTC de provision en principal ainsi que les intérêts légaux sur cette somme, en vertu du contrat signé entre les parties en date du 25 novembre 2013 ;
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— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser à la société Laboratoires BIOSEM la redevance minimale contractuellement prévue de 250 000 euros HT. Soit 299 000 euros TTC de provision en principal ainsi que les intérêts légaux sur cette somme, en vertu du contrat signé entre les parties en date du 31 mai 2012 et de l’engagement annexe de CEVA SANTE ANIMALE du 2 octobre 2012 ;
— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser à la société Laboratoires BIOSEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner l’IRSEA à verser à la société Laboratoires BIOSEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SA CEVA SANTE ANIMALE se fait représenter par son conseil lequel, après avoir développé le moyen de ses écritures, nous demande aux termes de conclusions motivées en réponse, de :
Vu les articles 31, 32, 122 et 873 du CPC,
A titre liminaire.
» Nous déclarer incompétent pour juger des faits de la cause au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, exclusivement compétent aux termes des clauses attributives de compétence des contrats de licences entre IRSEA et LABORATOIRE BIOSEM.
A titre principal, sur l’irrecevabilité
— Dire la société LABORATOIRE BIOSEM irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire, sur la contestation sérieuse des demandes
« Constater l’existence de contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes formulées par LABORATOIRE BIOSEM à l’encontre de CEVA SANTE ANIMALE ;
— Constater l’absence d’urgence et de dommage imminent pour BIOSEM ;
En conséquence,
» Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
: Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BIOSEM ;
En tout état de cause,
: Condamner la société LABORATOIRE BIOSEM à verser à la société CEVA SANTE ANIMALE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
» Les condamner aux dépens.
La SNC IRSEA (INSTITUT DE RECHERCHE EN SEMIOCHIMIE ET ETHOLOGIE APPLIQUEE), se fait représenter par son conseil lequel, aprés avoir développé le moyen de ses écritures, nous demande aux termes de conclusions motivées, de :
Vu les dispositions de l’article L. 615-17 du Coda de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l’article D. 211-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
A titre principal,
» Nous déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013075898 ORDONNANCE bu Jeuoi 09/01/2014
» DIRE qu’en l’absence d’urgence et/ou d’évidence, il n’y a pas lieu à référé ;
En tout état de cause,
: CONDAMNER la société LABORATOIRES BIOSEM à payer à la société IRSEA une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
: CONDAMNER la société LABORATOIRES BIOSEM aux entiers dépens.
Et par conclusions récapitulatives déposées à la barre, le conseil de la SAS LABORATOIRES BIOSEM, nous demande de :
Vu le procès verbal de l’Assemblée Générale de la société Laboratoires BIOSEM en date du 28-12-2013, paraphé et signé par Mme X Y, Présidente de la société MDT, elle-même Présidente de la société Laboratoires BIOSEM
Vu le fait qu’il a été enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 6-01- 2014 Vu le Kbis de la société Laboratoires BIOSEM en date du 6-01-2014 indiquant que la société MDT est toujours son Président
Vu le caractère évident et incontestable à ce jour de cette présidence des Laboratoires BIOSEM par la société MDT
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
Vu l’article 1134 et s. du Code civil
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse
Vu en tout cas le dommage imminent pour la société Laboratoires BIOSEM et le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
Vu les contrats signés entre les parties
— contrat de licence de brevet entre les Laboratoires BIOSEM et l’IRSEA :
contrat « EAP » ou Equine Appessing Pheromone – produit Equanimity® /
Confidence EQ® pour le cheval – du 21 juin 2011 – modifié selon un protocole
d’accord en date du 27 mars 2013 (article 4) ;
contrat « MHUSA » ou Mother Hens Uropygial Sécrétion – produit Avizen® pour la poule pondeuse et le poulet de chair) du 2 juillet 2012 – modifié selon un protocole d’accord en date du 27 mars 2013 (article 4) ;
contrat « DDRA » ou Duc Dermanyssus Répulsive Allomone – produit Noreds® (supplément nutritionnel destiné aux poules infectées de poux rouges) du 2 juillet 2012 – modifié selon un protocole d’accord en date du 27 mars 2013 (article 4) ;
— contrat « FELISCRATCH® » – pour le chat – en date du 11 septembre 2011 – cédé par les Laboratoires BIOSEM à la société CEVA SANTE ANIMALE en date du 31
mai 2012;
contrat « SAP » au Sheep Appeasing Pheromone (filière ovine) – produit SoWell® Ovin du 14 juin 2013;
contrat « GAP » ou Goat Apeasing Pheromone – produit SoWeil® Caprin du 14 juin 2013; contrat « BAP » ou Bovine Appeasing Pheromone (filière bovine) – produit SoWell® Bovin du 14 juin 2013 ;
— entre les Laboratoires BIOSEM et la société CEVA SANTE ANIMALE :
— contrat de distribution exclusive et mondiale en date du 25 novembre 2013, et en particulier son article 4-2 ;
— contrat de cession de licence en date du 31 mai 2012 et engagement annexe de CEVA SANTE ANIMALE du 2 octobre 2012.
Réservant tous droits des parties à se pourvoir au fond
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(2.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013075898 ORDONNANCE Du JEUDI 09/01/2014
— Constater que les Laboratoires BIOSEM n’ont violé aucune stipulation des contrats de licence de brevets « MHUSA » et « DDRA » ;
— Dire et juger que la résiliation par 1TRSEA de la totalité des contrats de licences avec les Laboratoires BIOSEM ne peut être justifiée par une « perte de confiance » sans sutre précision ;
— Constater que la résiliation des contrats de licence de brevets par lettres de l’IRSEA des
7 novembre 2013 et 2 décembre 2013 n’est pas fondée et est en conséquence nulle et
non avenue ;
— Dire que l’IRSEA demeure engagé envers les LABORATOIRES BIOSEM aux termes des 7 contrats de licence de brevet conclus ;
— Ordonner la poursuite des contrats de licences prétendument résiliés par l’iIRSEA dans ses courriers du 7 novembre 2013 et du 2 décembre 2013, et en tout cas la suspension des effets des résiliations, au moins jusqu’à ce qu’il en soit statué par un jugement sur le fond quant à leur bien-fondé et aux éventuelles réparations qui seront décidées ;
— Condamner l’IRSEA sous une astreinte suffisamment dissuasive de 1 000 euros par jour à livrer aux Laboratoires BIOSEM les produits correspondant à ces contrats ;
— Ordonner à l’IRSEA sous une astreinte suffisamment dissuasive de 1 000 euros par jour
à cesser ses actes de dénigrement injustifiés contre les Laboratoires BIOSEM auprès de tiers ;
— Nommer un expert afin de déterminer le préjudice déjà occasionné aux Laboratoires BIOSEM et à venir, par les résiliations fautives de l’IRSEA et la communication de ces résiliations à la société CEVA SANTÉ ANIMALE ;
— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser à la société Laboratoires BIOSEM la somme de 200 000 euros H.T., soit 239 200 euros TTC de provision en principal ainsi que les intérêts légaux sur cette somme, en vertu du contrat signé entre les parties en date du 25 novembre 2013 ;
— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser à la société Laboratoires BIOSEM la redevance minimale contractuellement prévue de 250 000 euros H.T. soit 299 000 euros TTC de provision en principal ainsi que les intérêts légaux sur cette somme, en vertu du contrat signé entre les parties en date du 31 mai 2012 et de l’engagement annexe de CEVA SANTE ANIMALE du 2 octobre 2012 ;
Subsidiairement :
— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser les sommes de 239 200 euros et 250 000 euros par un virement au crédit du compte n° 30066 10912 000020054001 ouvert au nom de Laboratoires BIOSEM, ainsi qu’il est demandé par le CIC dans son courrier reçu par la société CEVA SANTE ANIMALE le 8 janvier 2014
— Condamner la société CEVA SANTE ANIMALE à verser à la société Laboratoires BIOSEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner l’IRSEA à verser à la société Laboratoires BIOSEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement : Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile et vu l’urgence : Renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal de Commerce pour qu’il soit statué au fond
Nfl/ / PAGE 5
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013075898 ORODONNANCE DV Jeuoi 09/01/2014
Sur ce,
Sur les demandes de poursuite des contrats de licences,
Sur l’exception d’incompétence,
Nous relevons :
Que les sociétés BIOSEM et IRSEA sont liées par plusieurs contrats de licences ;
Que l’objet principal du présent litige concerne l’exécution et la résiliation desdits contrats licences de brevets consenties par IRSEA à BIOSEM ;
Que dans ces contrats de licences, figure en son article 13 « DROIT DU CONTRAT – LITIGES », une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; Par conséquence, nous nous déclarerons incompétent concernant les demandes de poursuite des contrats de licences et renverrons la SAS LABORATOIRES BIOSEM à mieux se pourvoir
Sur la demande d’axpertise, Nous relevons que cette demande ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du CPC qui la fonde et qui énonce que les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avant tout procès ;
Sur les demandes de provision : Qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la SA CEVA SANTE ANIMALE s’oppose au paiement des redevances au motif que la société BIOSEM n’est plus propriétaire des créances de 239,200 euros relatives au contrat du 25 novembre 2013, et de 250,000 euros relative au contrat de cession de licence de droit d’exploitation du 13 mai 2012 entre BIOSEM et CEVA ;
Nous retenons que les arguments ainsi débatlus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excitant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 27 janvier 20414 1** chambre A, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée des parties défenderesses, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS LABORATOIRES BIOSEM et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution. Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
4{/ À/ reuxe
4 de-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013075898 ORDONNANCE Du JEUDI 09/01/2014
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous déclarons incompétent concernant les demandes de poursuite des contrats de licences et renvoyons la SAS LABORATOIRES BIOSEM à mieux se pourvoir ;
Disons qu’à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l’article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 27 janvier 2014 – 1** chambre A, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS LABORATOIRES BIOSEM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,62 € TTC dont 6,60 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François De Maublanc Président et Mme Jamois Greffier.
/
[…]
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