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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 23 mars 2018, n° 2016079910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016079910 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES en son nom commercial "SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES" c/ SASU Assurone Group |
Texte intégral
ne en ont 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
Ai RG 2016079910
: Vu les articles 1134 et 1147 'du code civil,
ENTRE: .
SOCIETE ANTINEA COURTAGE. D’ASSURANCES en son nom commercial SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno METRAL Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
SASU X B, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Michel BONZOM de la SELARE BURGUBURU CHARVET GARDEL & ASSOCIES Avocat (L276) et comparant par V. C D-E & S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ANTINEA COURTAGE d’ASSURANCE ci-après « SACDROP », exerçant une activité de courtage et une activité de courtier grossiste pour un réseau de co-courtiers/ (apporteurs d’affaires), a signé en juin 2003 avec la compagnie d’assurance L’EQUITE un protocole de délégation de L’EQUITE à SACDROP pour la distribution et la gestion des produits de L’EQUITE via elle-même et son réseau. Fin 2014 à la demande et en accord avec L’EQUITE, la gestion des contrats, passés en run-off, a été retirée à SACDROP et reprise par X B, courtier, ci-après « X », selon un accord qui aurait été conclu entre SACDROP et X. Aucune convention tripartite ni bipartie n’a été formalisée. En 2016 un litige est intervenu sur le montant des commissions reversées à SACDROP par X. Ainsi est née la présente instance.
La procédure Par assignation en référé du trois octobre 2016, signifié au siège de X à personne habilitée selon la procédure de. l’article 658 et. Suivants du CRC, SACDROP: assigne
X, * : © Par ordonnance de référé du 20 octobre 2016 le Président du trbunel de commerce de Paris
a dit n’y avoir lieu à référé,
Les parties ont été informées et ont accepté que le tribunal etienne leurs dernières écritures. |
par application de l’article 446-2 du CPC. Par les conclusions soutenues à l’audience du 29 novembre 2017; SACDROP deman tribunal de : |
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
« +
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N°RG:2016079910
JUGEMENT OÙ VENDRE! 23/03/2018 10 EME CHAMBRE
TE
Sur demande reconventiénnellé Li
— PAGE 2
Condsmner X à verser à SACDROP la somme de 86.055,78 euros correspondant au montant des commissions dues sur le portefeuille courtier indirect au 31 décembre 2016, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 mai 2016,
Condamner X à remettre à SACDROP un bordereau mensuel conformément aux supports Excel utilisés précédemment sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5 du mois suivant l’échéance de chaque bordereau, |
Condamner X à verser mensuellement le montant ces commissions dues à SACDROP, selon bordereaux sus visés, au.5 du mois suivant, sous astréinte de 500 euros par jour de retard depuis le 1° janvier 2017 j jusqu’à.
— Constater la faute contractuelle de X dans l’exécution de son contrat,
La condamner au paiement d’une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts. en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux pendant la durée du contrat.
Prononcer judiciairement. la. rupture du contrat. de subdélégetion 'du Poiefeuil
* indirect de SACDROP à compter de la date du jugement à intervenir. . : :. Condamner X à payer à SACDROP la somme de 300. 000 euros a tire de . dommages et intérêts pour les conséquences de la rupture {|
| vs 31.
— Débouter X de toutes ses demandes: |
Subsidiairement et’si le. calcul était contesté 'par X malgré les informations:
données par:elle-même sur le listing Netvox, il est demandé au tribunal de commerce
— d’ordonner une expertise judiciaire afin de':
Lo
Prendre connaissance du listing Netvox et de tous les docurnents échangés par:
X, SACDROP et L’EQUITE/ GENERAL] : au moment du transfert de le '
— gestion des dossiers,
Etablir le décompte des. commissions encaissées. par X : au tre de’ ce: : portefeuille mois par mois depuis 2014, |
. Calculer les commissions dues à SACDROP mois par mois sur la même à période
|'Condamner X: au paiement d’ une sommé de.10. 000 euros sur le fondement de «l’article 700 du.CPC outre les entiers dépens du référé et de. la procédure au fond, en ce'
— compris le cout des deux constats d’huissier de justice
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, :
: Parles conclusions soutenues à l’audience du 6 septembre 2017 X demande au. tribunal de : , Wu les articles 1165 et 1235 du code civil,
. Déclarer SACDROP irrecevable en ses demandes, . Débouter SACDROP deses demandes, fins et conclusions,
Condamner SACDROP à payer à la.société X la.somme de 314, 316 65 euros à titre de restitution des sommes indument versées en 2014 et 2015,
Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la régularisation des présentes conclusions, :
'Condamner SACDROP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article :
700 du CPC et aux dépens,
+
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A l’audience du 20 décembre 2017, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le vendredi 9 mars 2018 reportée au vendredi 23 mars 2018 selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes et en réponses aux dires d’AÂSSURONE, SACDROP, en se référant aux articles 1134 et 1147 du code civil indique que :
La demande de SACDROP porte sur l’exécution d’un accord de rétrocession de commissions et de frais de courtage, suite au transfert de gestion intervenu en 2014 des contrats directs et indirects en run-off,
e La rédaction des bordereaux mensuels détaillés des rémunérations dues et le paiement des rémunérations pendant quatorze mois matérialisent l’accord trouvé entre X et SACDROP,
e Le mail du 17 juillet 2014 précise les conditions de l’accord trouvé entre les parties avec l’accord de L’EQUITE avec les principes de rétrocessions de commissions et partage de frais de courtage, pour le réseau d’apporteurs, principes à nouveau confirmés dans le mail du 29 septembre 2014,
° X a effectué les calculs et les paiements de la double commission à SACDROP et au réseau d’apporteurs pendant 14 mois jusqu’à fin 2015, .
e Le troisième onglet des bordereaux de paiement précise le modèle de rémunération, avec le détail des versements pour chacune des parties, reconnaissant le droit à commissionnement de SACDROP sur le portefeuille «indirect» (réseau des apporteurs),
e SACDROP justifie d’un droit à commissionnement d’apport sur le portefeuille du réseau des apporteurs,
e Compte tenu des relations existantes, de l’absence de toute résiliation et de fautes de SACDROP alléguées par X, X reste débitrice des commissions de SACDROP au titre du réseau des apporteurs,
+ Un huissier de justice a déterminé sur la base des commissions versées en 2015 les commissions dues en 2016 à SACDROP par X pour le réseau des apporteurs de SACDROP,
e Par la rupture imputable à X de l’accord de subdélégation, SACDROP s’est vu capter son réseau de courtiers apporteurs et les commissions afférentes,
e L’EQUITE fait expressément référence à la subdélégation de gestion entre
He | . … X et SACDROP dans ses divers mails de février 2016 et novembre 2016,
Ur ce 7" '2h. En contrepartie de la remise des portefeuilles direct et indirect de SACDROP à
. . X pour leur gestion, SACDROP st X ont agréé les commissions
Do | respectives qu 'elles percevraient,
Pour sa défense et en réponse aux dires de SACDROP, X, en se référant aux articles 1165 et 1235 du code civil réplique :
.. La. demande est: irrecevable car il: n’existe aucun: contrat entre X- et . |
: SACDROP et aucune convention de co- courtage, aucun accord n’ont’été conclus ' entre les parties concernant le commissionnement allégué par SACDROP, .: 7 6: X n’assure qu’une.mission de gestion des contrats en rün-off en tant que Li. mandataire Î délégataire de L'' ÉQUITE depuis fin 2014,
' ' $ ' ' 4« ' ' ' , abs ' ' ets «
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+ La demande n’est pas fondée car SACDROP n’a effectué aucun acte d’intermédiation, n’a pas d’accord de co-courtage avec chaque courtier apporteur, n’assure plus la gestion des contrats,
SACDROP n’apporte pas d’éléments probants au soutien de sa cause,
+ _ SACDROP a accès à la base d’information Netvox et à l’ensemble des informations relatives aux commissions versées à elle-même et au réseau d’apporteurs,
I n’y a pas d’accord de subdélégation et celle-ci est d’ailleurs impossible, X n’a procédé à aucune captation du réseau d’apporteurs dont par ailleurs SACDROP n’est pas propriétaire, .
e Un portefeuille en run -off n’a pas de valeur patrimoniale,
+. Les montants payés à SACDROP ne correspondant pas au droit: 'à commission de . SACDROP sont suis à répétition, | . fi
| Sur ce, : Lt
que les. parties: s’opposent: sur l’exécution d’un contrèt conclu avant le .1* octobre
: 2016, et, que sont applicables au litige les dispositions du Code Civil dans sa rédaction : antérieure: à celle 'issue de l’ordonnance du. 10 février 2016 auxquelles il sera donc: fait mu : léférence dans le présent jugement, | | .
du tu ue . . : ' £ + te
à
Li 4 sur | 'accord entre SACDROP et X aléaié par SACDROP re Attendu que SACDROP et L’ÉQUITE.ont signé en juin 2003 un protocole de délégation à _ . SACDROP per L’EQUITE pour la distribution. et la gestion des produits PODIUM de ' L’EQUITE via-elle-même. (réseau: direct) et son réseau d’apporteurs (co-courtiers,. réseau. . : indirect) renouvelable chaque année par tacite- reconduction sauf dénonciation à l’échéance avec un préavis de trois mois, . : . ii +: :. "Attendu que-ledit protocole précise dans. l’article 1.2 co-courtage que « SACDROP peut te [1 1 71. agréer, SOUs.Sa. responsabilité, les correspondants de .son choix….SACDROP s’engage à: ' .… Obtenir de chaque nouveau «correspondant; la signature d’un accord de partenariat approuvé par l’ÉQUITE..L’EQUITE pourra interdire . à SACDROP de. travailler avec certains .… – intermédiaires sans avoir, à justifier de cette interdiction», < * Attendu que l’article 9 – Commissions du dit protocole précise que L’EQUITE allouera sur ls CU tt re, primes nettes émises et encaissées les commissions suivantes : « commission SACDROP : 17,01… * 8% » et « Commission intermédiaires délégataires co-courtiers»: 12% », Lie ©! « «Attendu que SACDROP exerce auprés de L’EQUITE un rôle d’intermédiation et un rôle de délégataire de gestion, et qu’en l’espèce la- commission SACDROP ne détaille pas la: part» 14" :. :. : due autitre du rôle d’intermédiaire et due au titre du rôle de gestionnaire, . . 7, 24 | Attendu que L’EQUITE n’a pas contesté les accords de partenariat entre SACDROP et: ses, Dir ee co-courtiers apporteurs d’affaire, Lutte Lt ts ' En conséquence: le tribunal» constate. que SACDROP . a «droit. 'à une: commission ' . .… d’intermédiation de la part de L’EQUITE, dans le cadre du protocole avec L’EQUITE, perçue Fr. : sur les primes des contrats du réseau indirect 'jusqu’à la fin / résiliation des dits contrats et: .. déclare non probant et inopérant le moyen allégué par. X d’absence ou de refus : de produire des accords de co- courtage SACDROP J’co-courtiers apporieurs d’ affaires,
. Attendu que par mail du 10 janvier 2014 l’EQUITE a souhaité mettre un’ 'terme à cette . «. activité, fermant la cover de souscription de SACDROP et mettant le portefeuille en cut-off à. compter du fer] janvier 2015, _. ne
| Attendu que. plusieurs solutions de remplacement ont été étudiées en 'particulier avec X pour mettre en place une solution de continuité de cette activité et attendu que . Je 8 juillet 2014 au COUrs d’ une réunion iipartite comme l’écrit L’ASSURON è OP. le .
13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2016079910 JUGEMENT DU VENDREDI 23/03/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 5
17 juillet 2014, « X a obtenu l’accord de L’EQUITE pour passer d’un cut-off à un run-off sous réserve a) du transfert du portefeuille (SACDROP direct et indirect) dans le système de gestion d’X b) de l’accord sur les conditions de renouvellement qui nous (X) seront proposées »,
Attendu que le 9 septembre 2014, L’EQUITE, dans un mail à SACDROP et X, a confirmé la reprise de gestion du portefeuille SACDROP (direct et indirect) par X,
Attendu que dans un mail d’AÂSSURONE à SACDROP du 29 septembre 2014, X écrivait « en pratique nous nous répartissons les commissions SACDROP ancien modèle selon 1/3 SACDROP -- 2/3 AOG en maintenant les taux de rémunération des apporteurs et nous ajustons les FCA (frais de courtage) de manière à ce que la rémunération de SACDROP en run off soit garantie à 70% du niveau antérieur »,
Attendu que les paiements effectués par X à SACDROP de novembre 2014 à décembre 2014 au titre des commissions lui revenant sur les primes encaissées par X incluent les commissions de SACDROP pour elle-même et les commissions de SACDROP pour le réseau d’apporteur hors commissions apporteurs,
Attendu que les bordereaux mensuels, avec’le détail par contrat prime et commission, fournis par X à SACDROP en support des paiement effectués- mentionnent explicitement une rémunération apporteuse de SACDROP de 8,22% (FCA inclus) si le taux commission apporteur est de 12% (pièce 21 SACDROP), :
Attendu que cette rémunération de 8,22% (FCA inclus) est peu ou prou de l’ordre de 60% de l’ancienne rémunération apporteur de SACDROP (8% commission + 5% FCA) et.en l’espèce en ligne avec les intentions d’X telles qu’ "exprimées par celle-ci à SACDROP dans le mail du 29 septembre 2014 d’X, quoique de nature particulière et d’un niveau élevé eu égard aux prestations délivrées,
En conséquence le tribunal constate qu’il y a bien un contrat entre X et SACDROP actant la reprise de la gestion par X du portefeuille transféré SACDROP (direct et indirect) et un partage de l’ancienne commission SACDROP (réseau direct et indirect) en particulier à hauteur de 8,22% pour le réseau indirect (2,667% commission + 5, 556% FCA) versus anciennement 8% commission et 5% FCA, qui s’est exécuté sans contestation de novembre 2014 à décembre 2015,
Attendu que l’accord conclu entre X et SACDROP était soumis selon le mail du 3 juillet 2014 à « l’accord sur les conditions de renouvellement qui nous (X) seront proposées (par L’EQUITE) », et qu’en l’espace X a conclu avec L’EQUITE une convention de délégation de gestion en 2016 (pièce X 4), Attendu que L’EQUITE selon les mails produits par SACDROP datés du 3 février 2016, 11 mars 2016 et 4 novembre 2016 envisageait pour contractualiser les arrangements intervenus entre L’EQUITE, X et SACDROP initialement une convention tripartite, puis ensuite une convention de distribution L’EQUITE /SACDROP et une convention de délégation de gestion entre L’EQUITE et SACDROP prévoyant la subdélégation de la gestion à X, mais qu’en l’espèce aucune de ces conventions n’ont été produites, – . ni formalisées, ni réalisées, et que de surcroit L’EQUITE a conclu une convention de : . . délégation de gestion’avec X signée ke 23 décembre 2016 avec effet à compter du 1° janvier 2016, Attendu que’ SACDROP 'au soutien de.sa-:cause na pas considéré d’atraire à: l’affaire L’EQUITE malgré la position particulière de cette dernière, : .… Attendu qu’il n’est pas précisé dans l’accord entre SACDROP et X de durée de ' + cet accord ni de. conditions. de résiliation mais qu’il était soumis aux conditions de . renouvellement des relations commerciales entre L’EQUITE et X; |: '-_ Attendu qu’à compter du 1» janvier 2016, X en ne reversant plus de commission 'apporteurs à SACDROP a rompu partiellement ses relations commerciales avec SACDROP sans préavis, .
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Attendu que SACDROP n’établit pas au soutien de sa cause que les commissions qui lui sont dues sur les primes des contrats du réseau d’apporteurs ont été perçues des assurés et, si elles l’ont été, qu’elles n’ont pas été reversées à L’EQUITE mais qu’elles ont été conservées par X,
Attendu que la rupture partielle des relations commerciales entre X et SACDROP pour le réseau d’apporteurs n’exclut pas SACDROP des droits détenus, au titre du protocole entre SACDROP et L’EQUITE, sur ce réseau d’apporteurs y compris le transfert à un autre assureur,
Attendu que SACDROP ne démontre pas de façon probante, comme il lui incombe au titre de l’article 9 du CPC, que l’arrêt du versement des commissions du réseau d’apporteurs résulte d’une décision d’X ou de son mandant auquel X aurait été soumise,
En conséquence le tribunal constate que la faute d’X aléguée par SAGDROP n’est pas justifiée et le tribunal constate que le contrat entre SACDROP et X a été partiellement résilié à compter du 1er j janvier 2016 par X sans qu’on puisse lui en imputer la faute,
Attendu» que 'la faute d’X n’est pas justifiée il ne peut y avoir lieu à l’octroi de : dommages et intérêts,
En conséquence le tribunal déboutera SACDROP, comme mal fondées, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en particulier de : + Versement des commissions dues de 86.055,78 euros pour le: portefeuille courtier indirect au titre de l’année 2016 outre intérêts à compter du 27 mai 2016, + Remise des bordereaux mensuels sous astreinte de 500 euros par jour de retard à .… compter du 5 du mais suivant l’échéance de chaque bordereau, . + Versement mensuel du montant des commissions dues selon bordereaux susvisées, . au 5 du mois suivant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du TS | janvier 2017, + Paiement d’une somme de 300. 000 euros à ttrer de dommages et intérêts pour. les conséquences de la rupture, + L’ordonnance d’une expertise aux fins de. calculer les commissions dues à © SACDROP,
à
2! sur la dommages et intérêts pour agissements déloy aux de X
Attendu que le tribunal-a constaté que le contrat entre SACDROP et X a été partiellement résilié à compter du 1er janvier 2016 par X sans qu’on puisse lui en imputer la faute,
Attendu que SACDROP n’a pas démontré que la remise à X, pour qu’elle en assure la gestion, des dossiers et contrats de son réseau d’apporteurs correspondait à une ' « captstion » de son réseau, compte tenu des droits conservés par SACDROP au titre du protocole L’ÉQUITE /SACDROP,
Attendu que SACDROP n’a pas démontré qu’X avait conservé le montant de la rémunération du courtier grossiste,
En conséquence le tribunal déboutera comme mal fondée la demande de paiement de dommages et intérêts de SACDROP à X au titre d’une exécution déloyale non démontrée,
@
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31 sur la demande reconventionne!le d’X
Attendu que X allègue que SACDROP a perçu indument des commissions qui lui ont été versées par X, mais qu’en l’espèce X n’est que le délégataire de gestion de L’EQUITE et que les commissions reçues par SACDROP sont versées à partir des primes perçues par L’EQUITE et qu’en conséquence le tribunal constate que c’est L’EQUITE le bénéficiaire des commissions alléguées indument perçues mais que celui-ci n’est pas partie à l’affaire,
Attendu que X est défaillant, à l’appui de sa cause qu’il lui incombe de démontrer au titre de l’article 9 du CPC, à produire un contrat de délégataire de gestion de L’EQUITE pour la période novembre 2014 – décembre 2015,
Attendu que le tribunal a constaté que SACDROP et X ont conclu un accord en 2014 sur les rétrocessions de commissions mais que cet accord a été partiellement résilié à
compter. du 1*j janvier 2016, £ . \
En conséquence, le tribunal déboutera comme mal fondée la demande reconventionnelle d’X,
A! Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à [a charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu à l’application de l’article'700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ces demandes formées de ce chef;
6! dépens
Attendu que SACDROP succombe, le tribunal condamnera SACDROP aux dépens,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
+ Déboute la société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES en son nom commercial SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
+ Déboute laSASU X B de l’ensemble de ses demandes, fins et
'_ conclusions, .
+. Condamne la société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES en son nom
commercial SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES aux dépens, dont ceux à
'recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. . :
En’application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire.a été . débattue le 20 décembre 2017, en audience publique, devant M: Y Vicaire, juge Chargé :
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés: |
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibèré du tribunal, composé de ::
MM Z A, Bertrand Guillot et Y :
Délibéré le 8 mars 2018 par les mêmes j juges.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016079910 JUGEMENT DU VENDREDI 23/03/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 8
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
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